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Avis
publié le 19 mars 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 janvier 2010 en cause de Jean-Claude Bodson contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 février 2010, le Tribunal de premiè « 1. L'article 365, § 2, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitutio(...)

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19/03/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 janvier 2010 en cause de Jean-Claude Bodson contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 février 2010, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 365, § 2, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il valorise pour le calcul de l'ancienneté visant à fixer le traitement des magistrats, l'expérience acquise au barreau et non l'expérience acquise par les délégués syndicaux représentant les travailleurs devant les juridictions du travail en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire alors que les fonctions exercées et l'expérience acquise peuvent être considérées comme similaires ou, à tout le moins, équivalentes ? 2. L'article 365, § 2, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il valorise pour le calcul de l'ancienneté visant à fixer le traitement des magistrats, et en particulier ceux affectés aux juridictions du travail, l'expérience acquise au barreau et non l'expérience acquise par les délégués syndicaux représentant les travailleurs devant les juridictions du travail en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire alors que les fonctions exercées et l'expérience acquise sont similaires ou, à tout le moins, équivalentes, voire plus valorisantes pour les délégués syndicaux parce que plus spécifiques ? 3.L'article 365, § 2, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il valorise pour le calcul de l'ancienneté visant à fixer le traitement des magistrats, et en particulier ceux affectés aux juridictions du travail, l'expérience acquise dans la charge de notaire et non l'expérience acquise par les délégués syndicaux représentant les travailleurs devant les juridictions du travail en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire alors que les fonctions exercées et l'expérience acquise par ces délégués syndicaux peuvent être considérées, en particulier en ce qui concerne les règles et usages procéduraux, plus valorisantes ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4867 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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