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Avis
publié le 01 août 2012

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 31 mai 2012 en cause de Rosario Iandolino contre le Fonds des maladies professionnelles et le Fonds des maladies professionnelles intervenant au nom du Fonds ami « L'article 124 de la loi-programme du 27 décembre 2006, crée-t-il une différence de traitement non(...)

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cour constitutionnelle
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01/08/2012
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 31 mai 2012 en cause de Rosario Iandolino contre le Fonds des maladies professionnelles et le Fonds des maladies professionnelles intervenant au nom du Fonds amiante, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 juin 2012, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 124 de la loi-programme du 27 décembre 2006, crée-t-il une différence de traitement non justifiée par un critère objectif et raisonnable et viole-t-il par là les articles 10 et 11 de la Constitution belge, en ce que le demandeur qui sollicite la reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès du FMP dispose d'un délai d'un an pour introduire un recours devant le tribunal du travail contre une décision prise à son égard par le FMP (article 53 des lois coordonnées) alors que le demandeur qui sollicite son indemnisation par le Fonds Amiante doit introduire son recours au tribunal du travail dans un délai de trois mois ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5420 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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