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Avis
publié le 26 mars 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 19 avril 2012 en cause de Jean-Luc Bulteau contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 février 2013, le Tribunal de première i « - L'article 41 de la loi-programme du 11 juillet 2005, en tant qu'il ajoute un § 3 à l'artic(...)

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cour constitutionnelle
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26/03/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 19 avril 2012 en cause de Jean-Luc Bulteau contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 février 2013, le Tribunal de première instance de Namur a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 41 de la loi-programme du 11 juillet 2005, en tant qu'il ajoute un § 3 à l'article 342 du CIR/92 ayant pour objet d'étendre les minima imposables visés au § 2 du même article aux entreprises et titulaires de professions libérales, en cas d'absence de déclaration fiscale, et non aux autres contribuables viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? - L'article 41 de la loi-programme du 11 juillet 2005, en tant qu'il ajoute un § 3 à l'article 342 du CIR/92 ayant pour objet d'étendre les minima imposables visés au § 2 du même article aux entreprises et titulaires de professions libérales, en cas d'absence de déclaration fiscale, sans différencier, parmi ces derniers, les activités exercées à titre principal de celles exercées à titre accessoire et, dès lors, en appliquant une règle identique à des catégories de contribuables différentes, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? - L'article 41 de la loi-programme du 11 juillet 2005, en tant qu'il ajoute un § 3 à l'article 342 du CIR/92 ayant pour objet d'étendre aux entreprises et titulaires de professions libérales, en cas d'absence de déclaration fiscale, les minima imposables fixés au § 2 lesquels ont été initialement conçus pour les seules entreprises étrangères n'ayant pas déposé de déclaration dans les délais impartis, dès lors que, ce faisant, une même règle est appliquée à des catégories différentes de contribuables, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5589 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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