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Avis
publié le 22 avril 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 février 2013 en cause de Anne-Sylvie Maroy contre l'Union nationale des mutualités libérales, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 mars 20 « Les articles 39, § 1 er , de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de trav(...)

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22/04/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 février 2013 en cause de Anne-Sylvie Maroy contre l'Union nationale des mutualités libérales, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 mars 2013, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 101bis, 102bis, 103 et 105, § 3, de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, interprétés en ce sens que le travailleur ayant réduit ses prestations de travail en cas de soins palliatifs et qui est licencié sans préavis mais moyennant le paiement d'une indemnité pendant cette période de réduction des prestations ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée sur la base de sa rémunération réduite et non de la rémunération afférente à une occupation à temps plein, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution : - premièrement en ce qu'ils traitent de la même manière, au plan de la base de calcul de l'indemnité de rupture en cas de licenciement pendant la période de réduction des prestations de travail, deux catégories de personnes se trouvant dans des situations notoirement différentes, à savoir, d'une part, le travailleur qui bénéfice d'une interruption de carrière pour des motifs qui lui sont propres, dont il apprécie la convenance personnelle et à un moment qu'il choisit et, d'autre part, le travailleur qui réduit ses prestations en cas de soins palliatifs, c'est-à-dire pour des motifs qui lui sont extérieurs, qui s'imposent à lui pour des raisons d'humanité et de dignité humaine et qui ne permettent pas un report du congé dans le temps; - deuxièmement en ce qu'ils traitent de manière différente, au plan de la base de calcul de l'indemnité de rupture en cas de licenciement pendant la période de réduction des prestations de travail, deux catégories de personnes se trouvant dans des situations globalement similaires de réduction des prestations de travail pour des raisons et à un moment qui leur sont imposés plutôt que de procéder de leurs choix et convenance personnels, à savoir, d'une part, le travailleur en incapacité de travail et qui a repris partiellement ses prestations avec l'accord du médecin conseil de son organisme assureur et, d'autre part, le travailleur qui a réduit ses prestations en cas de soins palliatifs ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5605 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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