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Avis
publié le 28 mai 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 avril 2013 en cause du ministère public contre Pol Hainaut, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 avril 2013, le Tribunal correctionnel de « L'article 62, alinéa 8, de la loi relative à la police de la circulation routière, en ce qu'il pr(...)

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28/05/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 avril 2013 en cause du ministère public contre Pol Hainaut, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 avril 2013, le Tribunal correctionnel de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 62, alinéa 8, de la loi relative à la police de la circulation routière, en ce qu'il prévoit que copie des procès-verbaux doit être adressée ' aux contrevenants ' dans un délai de 14 jours, et non pas ' aux contrevenants et/ou aux titulaires de la plaque d'immatriculation ', ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'il s'interprète en ce sens que seuls les procès-verbaux dont copie a été envoyée au contrevenant, telle une personne physique titulaire de la plaque d'immatriculation (et de ce fait présumée ' contrevenant ' car présumée avoir commis l'infraction en vertu de l'article 67bis de la loi du 16 mars 1968) ou toute personne dont il se confirmerait qu'elle est la contrevenante, dans le délai de 14 jours à compter de la date de constatation de l'infraction, sont revêtus de la force probante spéciale prévue à l'article 62, alinéa 2, de ladite loi, tandis que les procès-verbaux dont copie a été envoyée à une personne morale, titulaire de la plaque d'immatriculation, à l'égard de laquelle n'existe aucune présomption de culpabilité, ne seraient pas revêtus de ladite force probante spéciale ? ».

Cette affaire, inscrite sous le numéro 5625 du rôle de la Cour, a été jointe aux affaires portant les numéros 5579, 5580 et 5581 du rôle.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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