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Avis
publié le 31 juillet 2014

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 7 mai 2014 en cause de A.T. contre le centre public d'action sociale de Huy, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mai 2014, le Tribunal du t « L'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissemen(...)

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cour constitutionnelle
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2014204511
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31/07/2014
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 7 mai 2014 en cause de A.T. contre le centre public d'action sociale de Huy, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mai 2014, le Tribunal du travail de Liège, division Huy, a posé une question préjudicielle, qui, par ordonnance de la Cour du 18 juin 2014, a été reformulée comme suit : « L'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lu en combinaison avec les articles 39/2, § 1er, alinéa 3, 39/76, 39/82, § 4, alinéa 2, et 57/6/2 de la même loi, prévoit que seuls des recours en annulation et en suspension d'extrême urgence peuvent être introduits contre un refus de prise en considération d'une demande d'asile multiple. Cet article crée-t-il une différence de traitement injustifiée au regard des articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 3 et 13 CEDH, entre les demandeurs d'asile qui introduisent une première demande d'asile et peuvent contester la décision du CGRA leur refusant le statut de réfugié et le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'un recours suspensif, de plein contentieux, tout en bénéficiant d'un titre de séjour et de l'aide matérielle, et les demandeurs d'asile qui introduisent une nouvelle demande d'asile auxquels n'est ouvert qu'un recours non suspensif, qui prévoit un examen en droit et non en fait, au moment où la décision de refus de protection est prise et non au moment où la juridiction se prononce, sans possibilité de produire de nouveaux éléments et dont l'accessibilité à ce recours est, en outre, entravée par le fait qu'aucun titre de séjour ni aucune aide matérielle ne sont accordés pendant son examen ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5900 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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