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Avis
publié le 08 juin 2016

Avis officiel Adaptation hors index au 1 er septembre 2015 du montant de certaines prestations sociales. A l'indice-pivot 119,62 , le montant des prestations sociales suivantes est fixé, à partir du 1 er s(...) A. Assurance maladie-invalidité I. Régime des travailleurs salariés En vertu de l'arrêté roya(...)

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08/06/2016
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Avis officiel Adaptation hors index au 1er septembre 2015 du montant de certaines prestations sociales.

A l'indice-pivot 119,62 (base 2004 = 100), le montant des prestations sociales suivantes est fixé, à partir du 1er septembre 2015 à : A. Assurance maladie-invalidité I. Régime des travailleurs salariés En vertu de l'arrêté royal du 28 avril 2015 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - Moniteur belge 13 mai 2015.

En vertu de l'arrêté royal du 3 avril 2015 portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés - Moniteur belge 13 avril 2015.

En vertu de l'arrêté royal du 30 août 2015 modifiant l'arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l'augmentation des montants du revenu d'intégration - Moniteur belge 3 septembre 2015. 1. Montant journalier maximum des indemnités à partir de la deuxième année d'incapacité de travail : a) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2009 et au plus tard le 31 décembre 2009 : ? Invalide avant le 1er janvier 2011 : - avec charge de famille .. . . . 84,95 EUR - isolé . . . . . 71,88 EUR - cohabitant . . . . . 52,28 EUR ? Invalide à partir du 1er janvier 2011 et au plus tard le 31 décembre 2011 (1) : - avec charge de famille . . . . . 85,54 EUR - isolé . . . . . 72,38 EUR - cohabitant . . . . . 52,64 EUR 2. Montant journalier minimum de l'indemnité (à partir du 1er jour du 7e mois de l'incapacité de travail) : ? Travailleur régulier : - avec charge de famille .. . . . 55,07 EUR - isolé . . . . . 44,07 EUR - cohabitant . . . . . 37,79 EUR ? Travailleur irrégulier : - avec charge de famille . . . . . 42,75 EUR - sans charge de famille . . . . . 32,07 EUR II. Régime des travailleurs indépendants (montants journaliers forfaitaires) En vertu de l'arrêté royal du 10 août 2015 modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants - Moniteur belge 4 septembre 2015 - Ed. 2.

En vertu de l'arrêté royal du 7 juin 2015 portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants - Moniteur belge 15 juin 2015.

En vertu de l'arrêté royal du 10 août 2015 modifiant l'article 94 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants - Moniteur belge 4 septembre 2015 - Ed. 2.

En vertu de l'arrêté royal du 10 août 2015 modifiant l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants - Moniteur belge 4 septembre 2015 - Ed. 2.

En vertu de l'arrêté royal du 3 avril 2015 portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés - Moniteur belge 13 avril 2015. 1. Incapacité primaire : - avec charge de famille« .. . . . 55,07 EUR - isolé . . . . . 42,01 EUR - cohabitant . . . . . 33,80 EUR 2. Invalidité : a) Sans arrêt de l'entreprise : - avec charge de famille .. . . . 55,07 EUR - isolé . . . . . 42,01 EUR - cohabitant . . . . . 33,80 EUR b) Avec arrêt de l'entreprise : - avec charge de famille .. . . . 55,07 EUR - isolé . . . . . 44,07 EUR - cohabitant . . . . . 37,79 EUR 3. Indemnité de maternité et d'adoption : - indemnité hebdomadaire .. . . . 449,32 EUR 4. Allocation forfaitaire pour soins palliatifs : - Paiement en 3 tranches .. . . . 2.184,72 EUR III. Régime des marins En vertu de l'arrêté royal du 30 août 2015 modifiant l'arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l'augmentation des montants du revenu d'intégration - Moniteur belge 3 septembre 2015.

En vertu de l'arrêté royal du 3 avril 2015 portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés - Moniteur belge 13 avril 2015. 1. Montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité prévue pour les bénéficiaires qui ont la qualité de travailleur régulier : a) avec charge de famille .. . . . 55,07 EUR b) sans charge de famille .. . . . 44,07 EUR 2. Montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité prévue pour les bénéficiaires qui n'ont pas la qualité de travailleur régulier : a) avec charge de famille .. . . . 42,75 EUR b) sans charge de famille .. . . . 32,07 EUR (1) Cette rubrique concerne des titulaires pour qui la période d'incapacité primaire a été suspendue en raison d'une période de maternité. B. Pensions I. Régime des travailleurs salariés En vertu de l'arrêté royal du 3 avril 2015 portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés - Moniteur belge 13 avril 2015. 1. Pension minimum garantie pour une carrière complète de travailleur salarié (montants annuels) : a) Pension de retraite : - taux ménage .. . . . 17.181,62 EUR - taux isolé . . . . . 13.749,63 EUR b) Pension de survie .. . . . 13.533,45 EUR II. Revenu garanti aux personnes âgées (montants annuels) En vertu de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 source service public federal securite sociale Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile type loi prom. 18/12/2015 pub. 14/06/2016 numac 2016000362 source service public federal interieur Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile. - Traduction allemande fermer en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile - Moniteur belge 24 décembre 2015. 1. Taux ménage Montant maximum ordinaire .. . . . 11.923,67 EUR 2. Taux isolé : Montant maximum ordinaire .. . . . 8.943,00 EUR III. Garantie de revenus aux personnes âgées (montants annuels) En vertu de l'arrêté royal du 3 avril 2015 portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés - Moniteur belge 13 avril 2015. a) Montant de base .. . . . 8.255,44 EUR b) Montant de base x 1,5 .. . . . 12.383,16 EUR IV. Régime des indépendants (montants annuels forfaitaires) En vertu de l'arrêté royal du 7 juin 2015 portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants - Moniteur belge 15 juin 2015.

En vertu de l'article 9bis, § 7, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par la loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie - Moniteur belge 21 août 2015 (+ erratum - Moniteur belge 31 août 2015). 1. Ménage : a) Pension minimum .. . . . 17.181,61 EUR 2. Conjoint survivant : a) Pension minimum .. . . . 13.073,68 EUR b) Allocation de transition minimum .. . . . 13.073,68 EUR 2. Isolé : a) Pension minimum .. . . . 13.108,32 EUR C. Accidents du travail En vertu de l'arrêté royal du 30 novembre 2015 portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail - Moniteur belge 22 décembre 2015.

Le montant annuel de l'allocation complémentaire accordée par le Fonds des accidents du travail est égal à la différence entre : 1° les montants réévalués indiqués ci-dessous lesquels sont liés à l'indice des prix à la consommation, et 2° le montant de la rente avant tout paiement en capital ou de l'allocation annuelle payée en application de la loi sur les accidents du travail. Les montants suivi d'une * tiennent compte des adaptations au bien-être. 1. Les victimes (montant par p.c. d'incapacité permanente) : a) dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 p.c. . . . . . . . . . . 87,66 EUR* b) dont l'incapacité permanente est comprise entre 10 p.c. et 35 p.c. . . . . . 127,68 EUR* c) dont l'incapacité permanente est comprise entre 36 p.c. et 65 p.c. . . . . . 170,10 EUR* d) dont l'incapacité permanente est de 66 p.c. ou plus, ou lorsque la victime a obtenu une indemnité pour l'assistance d'une tierce personne, calculée sur un montant plus élevé que 100 p.c. sans dépasser 150 p.c. . . . . . 215,91 EUR* e) si l'accident est survenu avant le 15 octobre 1951 et lorsque l'assistance d'une tierce personne a été reconnue nécessaire par l'accord des parties ou par jugement ou lorsque l'allocation complémentaire pour l'aide d'une tierce personne est calculée sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti .. . . . 108,02 EUR* 2. Les autres ayants droit : a) le conjoint survivant .. . . . 4.756,36 EUR* b) bénéficiant d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base . . . . . 3.170,90 EUR* c) bénéficiant d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base . . . . . 2.378,11 EUR* d) bénéficiant d'une rente égale à 10 p.c. de la rémunération de base . . . . . 1.585,45 EUR* D. Maladies professionnelles En vertu de l'arrêté royal du 30 novembre 2015 modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970 - Moniteur belge 22 décembre 2015.

Montant annuel pour le calcul des allocations supplémentaires accordées aux bénéficiaires d'une indemnité en exécution des lois sur la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles.

Les montants communiqués ci-dessous tiennent compte des adaptations au bien-être (*12,62 %). 1. Les victimes (montant par p.c. d'incapacité permanente) : a) dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 p.c. . . . . . . . . . . 87,6566 EUR b) dont l'incapacité permanente est comprise entre 10 p.c. et 35 p.c. . . . . . 127,6762 EUR c) dont l'incapacité permanente est comprise entre 36 p.c. et 65 p.c. . . . . . 170,1039 EUR d) dont l'incapacité permanente est de 66 p.c. ou plus, ou lorsque la victime a obtenu une indemnité pour l'assistance d'une tierce personne, calculée sur un montant plus élevé que 100 p.c. sans dépasser 150 p.c. . . . . . 215,9062 EUR 2. Les autres ayants droit : a) le conjoint survivant .. . . . 4.756,3571 EUR b) bénéficiant d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base . . . . . 3.170,9047 EUR c) bénéficiant d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base . . . . . 2.378,1130 EUR d) bénéficiant d'une rente égale à 10 p.c. de la rémunération de base . . . . . 1.585,4524 EUR E. Prestations en cas de faillite pour indépendants (montants mensuels) En vertu de l'arrêté royal du 7 juin 2015 portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants - Moniteur belge 15 juin 2015. - sans charge de famille . . . . . 1.092,36 EUR - avec charge de famille . . . . . 1.431,80 EUR F. Allocations aux personnes handicapées (montants annuels) I. La loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer En vertu de l'arrêté royal du 16 septembre 2015 portant majoration du montant de l'allocation de remplacement de revenus en application de l'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées - Moniteur belge 21 septembre 2015.

Les montants maximaux des allocations s'élèvent à : 1. Allocation de remplacement de revenus : a) catégorie A .. . . . 6.673,03 EUR b) catégorie B .. . . . 10.009,56 EUR c) catégorie C .. . . . 13.346.08 EUR G. Revenu d'intégration (Montants annuels) En vertu de l'arrêté royal du 30 août 2015 modifiant l'arrêté royal du 3 septembre 2004 visant l'augmentation des montants du revenu d'intégration - Moniteur belge 3 septembre 2015. a) personne cohabitante .. . . . 6.669,69 EUR b) personne isolée .. . . . 10.004,54 EUR c) personne vivant avec une famille à sa charge .. . . . 13.339,39 EUR

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