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Avis
publié le 08 avril 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 février 2016 en cause de la SPRL « ACREFI PM » contre l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont l'expédition est parvenue « Dans l'interprétation de la Cour constitutionnelle selon laquelle la cotisation instaurée par la (...)

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08/04/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 février 2016 en cause de la SPRL « ACREFI PM » contre l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 février 2016, le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « Dans l'interprétation de la Cour constitutionnelle selon laquelle la cotisation instaurée par la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, en son titre III, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants est un impôt (arrêt n° 142/2010 du 16 décembre 2010) et si le juge fiscal du Tribunal de première instance est matériellement compétent sur base de l'article 569, 32°, du Code judiciaire pour statuer sur la légalité d'une telle cotisation, l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992 viole-t-il les articles 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et, le cas échéant, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable ainsi que l'article 1er du 1er protocole additionnel garantissant le droit de propriété, - en ce qu'il confie le recouvrement de la cotisation spéciale aux caisses d'assurances sociales, sous le contrôle du ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, caisses qui ne relèvent ni de l'activité ni des missions publiques spéciales des administrations fiscales; - en ce que les règles relatives à son recouvrement (la prescription, la contrainte comme titre exécutoire extra-judiciaire et les sûretés) sont calquées sur celles d'application aux cotisations sociales pour travailleurs indépendants et; - en ce que les sociétés commerciales qui s'y opposent sont privées du droit à ce que leur cause soit jugée par une juridiction spécialisée qu'est le Tribunal du Travail, compétent sur base de l'article 581, 8°, du Code judiciaire, alors que les autres justiciables opposés dans le cadre d'un litige relatif à la sécurité sociale des travailleurs indépendants ne sont pas privés de ce droit ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6367 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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