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Avis
publié le 14 juin 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 mars 2018 en cause de la SA « YourCash Belgium » contre la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 mars 2018, le Tribunal d « 1. Les articles 1 er du Décret wallon du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les a(...)

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14/06/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 mars 2018 en cause de la SA « YourCash Belgium » contre la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 mars 2018, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 1er du Décret wallon du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne, 2, 1°, a), b), et c), et 4 du même décret, violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en [ce] qu'ils instaurent une taxe qui frappe de la même manière, d'une part, les entreprises, telles que la SA YOURCASH, qui exploitent des machines distribuant des billets de banque installées dans des commerces et, d'autre part, des établissements bancaires, alors que ces personnes ne se trouveraient pas dans une même situation ? 2. Les articles 1er du Décret wallon du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne, 2, 1°, a), et 4 du même décret, violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'ils instaurent une taxe annuelle sur les guichets automatiques distributeurs de billets de banque, alors que la distribution de billets de banque réalisée par une autre voie que la voie des guichets automatiques n'est pas visée par cette taxe ? 3.Les articles 1er du Décret wallon du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne, 2, 1°, a), et 4 du même décret, violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'ils instaurent une taxe annuelle sur les guichets automatiques distributeurs de billets de banque établie de façon forfaitaire à 3.578,93 euros par automate, pour l'exercice d'imposition 2013, à 3.635,90 euros par automate, pour l'exercice d'imposition 2014, et à 3.645,71 euros par automate, pour l'exercice d'imposition 2015, sans tenir compte (i) du chiffre d'affaires réalisé au moyen de ces guichets et/ou (ii) de la durée d'exploitation des guichets pendant l'année (exercice) pour lequel l'impôt est dû ? 4. Les articles 1er du Décret wallon du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne, 2, 1°, a), et 4 du même décret, violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec la liberté du commerce et de l'industrie en ce qu'ils instaurent une taxe annuelle sur les guichets automatiques distributeurs de billets de banque établie de façon forfaitaire à 3.578,93 euros par automate, pour l'exercice d'imposition 2013, à 3.635,90 euros par automate, pour l'exercice d'imposition 2014, et à 3.645,71 euros par automate, pour l'exercice d'imposition 2015, même si la taxe due porte substantiellement atteinte à la rentabilité de l'exploitation des guichets ? 5. Les articles 1er du Décret wallon du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne, 2, 1°, a), et 4 du même décret, violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus ensemble avec l'article 16 de la Constitution et l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ce qu'ils instaurent une taxe sur les guichets automatiques établie de façon forfaitaire à 3.578,93 euros par automate, pour l'exercice d'imposition 2013, à 3.635,90 euros par automate, pour l'exercice d'imposition 2014, et à 3.645,71 euros par automate, pour l'exercice d'imposition 2015, sans avoir égard à la rentabilité de l'exploitation de ces guichets ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6889 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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