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Avis
publié le 30 juillet 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 25 mai 2018 en cause du procureur du Roi contre M.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 mai 2018, le Tribunal correctionnel francophon « Les articles 204 et 210 du Code d'instruction criminelle interprétés comme n'autorisant pas le pr(...)

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30/07/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 25 mai 2018 en cause du procureur du Roi contre M.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 mai 2018, le Tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 204 et 210 du Code d'instruction criminelle interprétés comme n'autorisant pas le prévenu à démontrer son absence de culpabilité dès lors qu'il n'a pas visé cette problématique dans son acte d'appel, et limitant la possibilité pour la juridiction d'appel de soulever d'office les moyens qu'il vise pour les seuls faits dont la juridiction est saisie, ce qui concrètement, d'une part, prive la disposition légale de toute portée pratique puisqu'il relève de la mission du juge de qualifier les faits dont il est saisi et de dire si ceux-ci sont établis, mais également parce que cet article ne paraît avoir d'intérêt précisément que dans l'hypothèse où le prévenu n'a pas soumis régulièrement à la juridiction d'appel la question de sa culpabilité et, d'autre part, empêche le juge du fond d'apprécier la pertinence de moyens d'ordre public susceptibles d'avoir une incidence sur la culpabilité du prévenu notamment lorsque ces moyens sont découverts après le dépôt de la requête d'appel qui limite la saisine du juge d'appel, violent-ils l'article 13 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ». b. Par jugement du 11 juin 2018 en cause du procureur du Roi contre H.A. et la SA « C.S. », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 juin 2018, le Tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a posé la même question préjudicielle.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6940 et 6948 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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