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Avis
publié le 13 mars 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 janvier 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er février 2019, le Tribunal du travail de Liège, division Liège, a posé la q « L'article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995, qui définit ce qu'il faut entendre par ' assurés soc(...)

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cour constitutionnelle
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13/03/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 janvier 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er février 2019, le Tribunal du travail de Liège, division Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995, qui définit ce qu'il faut entendre par ' assurés sociaux ' (soit les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, qui prétendent ou peuvent y prétendre), lu en combinaison avec l'article 2, 1°, a, de cette même loi qui entend par ' sécurité sociale ' l'ensemble des branches reprises à l'article 21 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, (ce qui vise notamment les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire de santé et les allocations de chômage), viole-t-il les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en ce qu'ils impliquent que la personne qui sollicite une prestation de sécurité sociale à charge d'une institution de sécurité sociale ou d'une institution coopérante de droit privé peut se prévaloir de la Charte de l'assuré social (notamment en ce que, conformément à l'article 14 de la Charte, une décision d'octroi ou de refus de prestations doit contenir diverses mentions, et qu'à défaut le délai de recours ne commence pas à courir), mais qu'elle ne pourrait se prévaloir de cette Charte de l'assuré social lorsqu'elle met en cause une décision d'annulation d'un assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés prise par l'ONSS, au motif que l'ONSS n'est pas l'organisme qui accorde directement ou paie des prestations sociales, alors que la personne qui, par exemple, conteste une décision de refus d'octroi des allocations de chômage prise par le bureau de chômage consécutivement à la décision de l'ONSS d'annulation de l'assujettissement, peut se prévaloir de la Charte de l'assuré social notamment en ce qui concerne les mentions obligatoires visées à l'article 14, créant ainsi une différence de traitement entre personnes qui se trouvent dans une situation comparable ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7111 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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