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Avis
publié le 05 novembre 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 septembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er octobre 2019, le Tribunal de première instance d'Eupen a posé les questi « 1. Un régime tel que celui qui est prévu à l'article 11bis, § 4, du décret du 6 mai 1999 rel(...)

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cour constitutionnelle
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05/11/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 septembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er octobre 2019, le Tribunal de première instance d'Eupen a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Un régime tel que celui qui est prévu à l'article 11bis, § 4, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes est-il compatible avec l'interdiction de discrimination (articles 10 et 11 de la Constitution) et avec le respect des dispositions relatives à la propriété (articles 16 et 17 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme), en particulier s'il est interprété en ce sens que l'administration peut, sur la base du simple constat qu'une personne domiciliée en Belgique utilise un véhicule immatriculé à l'étranger, procéder immédiatement, sans engager une procédure d'imposition ordinaire telle que celle qui est décrite dans les articles 3 et 15 et suivants du décret précité, à la perception des taxes de circulation, à la saisie du véhicule et, si nécessaire, à sa vente ? 2. Ce régime viole-t-il l'article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le propriétaire du véhicule est privé du droit à un recours effectif, en d'autres termes, en ce qu'il n'a pas la possibilité de contester en justice, de manière réelle et concrète, l'ingérence dans ses droits ? 3.Ce régime est-il constitutionnel s'il est interprété en ce sens qu'il ne produit ses effets que lorsqu'il existe un titre exécutoire (une taxe de circulation enrôlée), de sorte que l'article 11bis, § 4, du décret précité porte uniquement sur une mesure d'exécution qui ne peut être mise en oeuvre que moyennant un titre existant ? ».

Cette affaire, inscrite sous le numéro 7257 du rôle de la Cour, a été jointe à l'affaire portant le numéro 7226 du rôle.

Le greffier, F. Meersschaut

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