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Circulaire Coordonnée du 26 juillet 2000
publié le 01 août 2000

Circulaire coordonnée 3630/1/8 relative à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes. - Mise à jour

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ministere de la justice
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2000009698
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01/08/2000
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26/07/2000
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MINISTERE DE LA JUSTICE


26 JUILLET 2000. - Circulaire coordonnée 3630/1/8 relative à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes. - Mise à jour


Au chapitre 6 (le permis de port d'arme de défense) du volet administratif de la circulaire coordonnée 3630/1/8 du 30 octobre 1995 relative à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes, les modifications suivantes sont apportées : Le point 6.2.1.b) est complété par la disposition suivante : « Cela signifie qu'il doit s'agir d'un stand de tir agréé conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2000 (voir chapitre 16). » Le point 6.4.3.c) est remplacé par la disposition suivante : « Pratique du tir de parcours : il s'agit d'un motif valable pour demander un permis, pour autant que celui-ci soit limité aux activités autorisées dans un stand de tir agréé (voir chapitre 16). » Le point 6.4.4.b) est complété par la disposition suivante : « Les titulaires d'un permis de chasse, les pratiquants du tir de parcours justifiant d'une pratique régulière d'au moins six mois dans un stand de tir agréé et les agents de gardiennage sont supposés répondre à cette condition. » Le point 6.4.6 est complété par la disposition suivante : « Ces demandes doivent être traitées en priorité et avec la souplesse nécessaire compte tenu, d'une part, de la formation obligatoire des agents de gardiennage prévue par la loi et, d'autre part, des intérêts économiques de leurs employeurs. » Le nouveau chapitre ci-après est inséré : 16. Agrément des stands de tir 16.1 Champ d'application L'arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir règle les particularités de la procédure d'agrément des stands de tir. Cette procédure se fonde par ailleurs sur celle des armuriers qui, en l'absence de dispositions contraires dans l'arrêté ou ci-après, est en principe applicable. Le volet relatif aux mesures de sécurité n'est toutefois pas applicable aux stands de tir.

Par le terme "stand de tir", l'arrêté vise toutes les installations de tir à l'arme à feu, qu'elles soient situées dans un bâtiment ou en plein air. Il s'ensuit que les lieux où se pratique, par exemple, le tir aux claies sont considérés comme stands de tir et sont soumis à un agrément.

L'utilisation permanente ou seulement occasionnelle de l'installation de tir n'a pas non plus d'importance. L'organisation d'activités de tir n'est autorisée que dans un stand de tir agréé.

Par ailleurs, certaines activités ne sont pas soumises à un agrément : 1) l'exploitation d'installations de tir où ne se pratiquent pas d'activités avec des armes à feu, par exemple les stands de tir pour les armes à air comprimé, à gaz comprimé ou à ressort, les installations pour le tir à l'arc, les stands de tir aux fêtes foraines ou les installations pour le tir au paintball;2) l'organisation des activités y afférentes;3) les essais d'armes (y compris d'armes à feu) dans une installation de tir spéciale exclusivement destinée à cet effet par un armurier agréé ou un collectionneur agréé. Conformément à l'art. 14ter de la loi, cette réglementation ne s'applique pas non plus aux stands de tir réservés exclusivement à la formation et à l'entraînement des agents de services de l'autorité ou de la force publique visés à l'art. 22, alinéa 3, de la loi (il s'agit principalement des services d'ordre). Dès qu'il est question d'une utilisation combinée d'un stand de tir, par exemple lorsqu'un stand de tir de la police est ouvert au public ou lorsqu'un stand de tir privé est également utilisé par la police, celui-ci est soumis à un agrément. 16.2 Procédure d'agrément 16.2.1 Demande Lors de la demande d'agrément, à introduire auprès du gouverneur de la province compétent pour le lieu d'établissement du stand de tir, il convient de fournir les renseignements suivants : - un certificat de bonnes vie et moeurs de trois mois au plus au nom du ou des demandeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, de chaque responsable (voir point 4.4.1); - l'identité de l'exploitant effectif du stand de tir, personne physique qui sera responsable de la mise à disposition des installations et qui, en cas de contrôle des services compétents, fournira tous les renseignements et documents utiles; cette identité sera mentionnée à l'intention de ces services au certificat d'agrément; - l'origine des moyens financiers qui ont déjà été ou qui seront investis dans le stand de tir (capital privé, emprunt, bénéfices commerciaux, cotisations, subventions, . ) de manière à ce que l'on puisse vérifier si cet argent n'a pas une origine douteuse; - une copie du règlement d'ordre intérieur (voir point 16.3.11), l'adresse et un plan de situation de tous les locaux appartenant au stand de tir, même s'ils se situent en plein air. 16.2.2 Nature de l'agrément Il convient de distinguer clairement l'agrément d'un stand de tir de celui d'un armurier et de celui d'une collection d'armes. Un armurier souhaitant également exploiter un stand de tir doit pour ce faire demander un agrément séparé.

Par conséquent, l'agrément d'un stand de tir ne donne aucun droit d'acquérir des armes ou des munitions. Leur cession ne peut avoir lieu que si les conditions d'agrément définies plus loin l'autorisent. 16.2.3 Délivrance du certificat La procédure est identique à celle prévue pour l'agrément des armuriers et des collections d'armes : le gouverneur demande des avis du bourgmestre, du procureur du Roi et éventuellement d'autres services visés au point 4.4.4 et statue dans les quatre mois à compter de la réception de la demande d'agrément (ce délai ne commence évidemment à courir que lorsque toutes les pièces à joindre à la demande ont été reçues). Pour plus de détails, il est renvoyé au point 4.4.

Le certificat d'agrément est rédigé sous la forme du modèle n° 13, sur lequel est apposé un numéro selon le système adopté pour les modèles 2 et 3 mais commençant par le nombre 13. Outre l'envoi d'usage d'une copie de ce certificat aux autorités compétentes, une copie est également envoyée aux Ministres de la Justice (service armes) et de l'Intérieur (Police générale du Royaume). L'agrément est également encodé au Registre central des Armes. Un recours est ouvert contre le refus d'agrément auprès du Ministre de la Justice. 16.2.4 Exceptions La procédure décrite ci-dessus ne s'applique pas intégralement aux lieux où des activités de tir ne sont pas organisées plus d'une fois par an. C'est par exemple le cas pour un rassemblement annuel de tireurs dans un cadre folklorique ou au profit d'une bonne cause.

Les points suivants, décrits ailleurs dans le présent chapitre et relatifs à la procédure et aux conditions d'agrément, ne sont pas applicables : l'obligation d'indiquer l'origine des moyens financiers utilisés (voir 16.2.1), l'obligation de rédiger et de déposer un règlement d'ordre intérieur (voir 16.2.1 et 16.3.11) et l'obligation de tenir des registres (voir 16.3.4 et 16.3.5).

Vu qu'il s'agit d'activités temporaires et à petite échelle, le gouverneur doit statuer dans les deux mois (au lieu de quatre) sur la demande d'agrément et elles sont exemptées du paiement de droits ou de redevances. 16.3 Conditions d'agrément Toutes les conditions décrites ci-dessous doivent être remplies pendant toute la période d'exploitation du stand de tir. Le non-respect de ces conditions peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément. 1° Armes autorisées : L'utilisation d'armes à feu automatiques est strictement interdite. Les armes semi-automatiques (c'est-à-dire les armes longues et non les pistolets) ne peuvent être utilisées que lorsque leur usage est nécessaire dans le cadre d'une discipline sportive reconnue par les autorités communautaires compétentes. Ces modalités ne s'appliquent toutefois pas aux fonctionnaires visés à l'art. 22, alinéa 3, de la loi (services d'ordre). 2° Mineurs : Pour des raisons de sécurité et parce que les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas obtenir d'autorisation pour une arme à feu, l'accès à tous les locaux du stand de tir où se trouvent des armes à feu leur est interdit. Ils ne sont admis en tant que spectateurs que s'il existe dans l'espace de tir une séparation physique nette entre eux et les tireurs. Pareille séparation est également obligatoire en plein air. 3° Moralité des tireurs : Les agents de gardiennage et les particuliers tireurs qui font usage du stand de tir doivent remettre chaque année un certificat de bonnes vie et moeurs à l'exploitant.Ce dernier en conserve chaque fois l'exemplaire le plus récent et veille à ce que son contenu demeure confidentiel. En cas de contrôle, il doit le tenir à la disposition des fonctionnaires compétents (tous les fonctionnaires qui contrôlent le respect de la loi sur les armes ou de la loi sur le gardiennage).

L'accès au stand de tir doit être interdit aux personnes sur le certificat desquels sont mentionnées des condamnations visées à l'art. 4, § 2, 1° de l'arrêté royal (il s'agit des mêmes condamnations interdisant à une personne d'obtenir un agrément ou une autorisation dans le cadre de la loi sur les armes, de la loi sur le gardiennage et de la loi sur les détectives). 4° Registre des particuliers : Un registre à feuilles fixes doit être déposé à l'entrée de l'espace de tir.Il ne s'agit pas d'un registre similaire à celui que les armuriers et les collectionneurs sont tenus de completer mais bien d'un registre ordinaire (il peut s'agir d'un cahier) où les données suivantes doivent être inscrites dans des colonnes distinctes chaque fois qu'un particulier tireur ou qu'un moniteur de tir pénètre dans l'espace de tir : - nom et adresse; - type et calibre de l'arme à feu avec laquelle sera pratiqué le tir; - date et heure précise auxquelles la personne entre dans l'espace de tir et en ressort.

Afin d'empêcher la fraude, les pages de ces registres doivent être préalablement visées et numérotées par la police locale. Les registres doivent être conservés par l'exploitant pendant dix ans et tenus à la disposition des fonctionnaires qui contrôlent le respect de la loi sur les armes. 5° Formalités concernant les agents de gardiennage : Dans ce cas, le registre précité doit être complété avec quelques renseignements spécifiques.Pour le reste, il peut être renvoyé au texte de l'art. 3, 5°, de l'arrêté royal. 6° Point de contact : Afin qu'en cas de contrôle il y ait toujours un responsable disponible, l'exploitant ou une personne qu'il désigne à cette fin doit être présent chaque fois que des activités de tir ont lieu.7° Vente de munitions : Seul l'exploitant du stand de tir est autorisé à vendre ou à mettre des munitions à disposition.Les acheteurs ne peuvent être que des personnes habilitées à faire usage du stand de tir (voir point 16.5).

Ils peuvent uniquement acquérir les munitions pour un usage immédiat, c'est-à-dire pour des activités qui se déroulent dans le stand de tir le jour même de l'acquisition. La quantité autorisée est limitée aux nécessités des activités précitées.

Il est par conséquent interdit à des tiers de se rendre au stand de tir afin d'y acheter ou d'y vendre des munitions. De même, il est interdit d'acheter un stock de munitions pour le ramener en tout ou partie chez soi. Il convient toutefois de tenir compte du fait que généralement les munitions sont vendues dans des conditionnements standard si bien que dans ces cas il peut être inévitable et légitime d'acquérir une quantité de munitions plus importante que celle strictement nécessaire et d'en emporter l'excédent à domicile. 8° Cession et conservation d'armes à feu : La vente ou toute autre forme de cession définitive d'armes à feu est interdite dans un stand de tir.La mise à disposition temporaire d'armes à feu telle que la location, le prêt ou l'échange, n'est autorisée qu'aux personnes habilitées à faire usage du stand de tir (voir point 16.5).

Si l'exploitant choisit de conserver des armes à feu dans le stand de tir, par exemple des armes appartenant aux membres d'un club de tir, il doit pour ce faire aménager un local séparé et protégé. Le fait que des armes à feu restent dans le stand de tir à des moments où personne n'est présent dans les locaux suffit à rendre ces mesures de sécurité obligatoires. Les normes auxquelles doit satisfaire ce "magasin d'armes" sont les mêmes que celles qui sont applicables à l'entreposage d'armes à feu par des entreprises de gardiennage et aux services internes de gardiennage et qui sont fixées aux articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage.

En résumé, ces normes portent sur les points suivants : - murs, plancher et plafond en matériaux résistants à l'effraction; - fenêtres à l'épreuve de l'effraction; - porte métallique de sécurité; - pas attenant à un lieu accessible au public; - coffre-fort contenant au maximum 6 armes si celui-ci est utilisé à la place d'un magasin d'armes; - liste et registre de toutes les armes; - entreposage d'armes non chargées; - accès aux fonctionnaires chargés de procéder aux contrôles.

Cette énumération est donnée à titre indicatif et ne dispense nullement de la consultation indispensable de l'arrêté royal précité. 9° Interdiction de consommer de l'alcool et de fumer Il existe une interdiction de principe de consommer de l'alcool et de fumer dans le stand de tir.Il ne peut y être dérogé que moyennant le respect des conditions suivantes : - la consommation de boissons alcoolisées, quelle que soit leur teneur en alcool, n'est autorisée qu'aux particuliers tireurs et donc en aucun cas aux fonctionnaires de police ou aux agents de gardiennage se trouvant au stand de tir à titre professionnel; - elle ne peut en outre avoir lieu que lorsque les intéressés ont complètement terminé leurs activités de tir, donc ni avant celles-ci ni pendant une pause; - de plus, elle est en toutes circonstances interdite dans les espaces de tir et dans le magasin d'armes précité, c'est-à-dire dans les lieux où se trouvent des armes, ce afin de limiter les risques; - pour le même motif, il est interdit de fumer dans les espaces de tir et le magasin d'armes.

De plus, l'accès à l'ensemble du stand de tir est bien entendu strictement interdit aux personnes qui sont en état d'ivresse manifeste ou qui sont dans un état analogue résultant de la prise de drogues ou de médicaments. Il convient d'entendre par "manifeste" un état pouvant être constaté aisément, par exemple en observant le comportement de l'intéressé. La responsabilité de l'exploitant est sérieusement engagée lorsqu'un tireur, même dans les conditions décrites ci-avant, abuse de l'alcool et devient ivre dans le stand de tir. 10° Techniques de tir prohibées : Les particuliers tireurs et les agents de gardiennage ne peuvent en aucun cas pratiquer des techniques de tir qui ont recours aux éléments suivants, réservés aux fonctionnaires de police : - situations réalistes; - silhouettes humaines comme cible (toutefois, une cible silhouettant une tête et des épaules sans autres détails peut être admise); - scénarios violents (comme l'élimination d'ennemis fictifs); - appareils de visée à laser (qui projettent un rayon sur la cible par opposition aux systèmes électroniques d'aide à la visée qui montrent uniquement dans le viseur un point rouge ou une croix et qui ne permettent pas de voir dans l'obscurité); - tir à couvert (derrière des obstacles qui protègent de contre-attaques fictives); - dissimulation de l'arme (lors du tir même ou d'un déplacement avec celle-ci).

A cet égard, le tir de parcours n'est pas interdit en soi, si ce n'est certaines de ses variantes. Le "tir de parcours dynamique" (IPSC) reste autorisé pour autant que les conditions précitées soient respectées et que le tireur dispose de l'autorisation requise pour porter son arme de défense. Cela vaut également, par exemple, pour le tir sur silhouettes lorsque l'on tire sur des silhouettes d'animaux et pour le parcours de police européen (PPE). L'utilisation de décors est autorisée dans la mesure où ceux-ci indiquent le parcours à suivre et ne consistent qu'en des panneaux sur lesquels figure éventuellement un motif purement décoratif et non violent. 11° Règlement d'ordre intérieur : Avant d'introduire sa demande d'agrément, l'exploitant du stand de tir doit rédiger un règlement d'ordre intérieur qui sera applicable à tous les usagers et visiteurs du stand de tir.Il est également tenu de veiller au respect de ce règlement qui a pour but de garantir la sécurité des usagers et des visiteurs. C'est pourquoi, au moins les points suivants doivent y être réglés : - tout ce qui à trait à l'entretien préventif des différents locaux et à l'entretien chaque fois que ceux-ci ont été utilisés, comme, par exemple, l'élimination de produits dangereux et de déchets, ce bien entendu en accord avec les dispositions réglementaires locales en vigueur en matière d'environnement, de sécurité incendie, etc.; - la procédure d'utilisation des armes à feu dans le stand (port, chargement, armement, drills des tireurs); - les personnes autorisées à se trouver dans le stand de tir (nombre maximum et qualité des personnes, ce pour chaque local distinct); - les instructions relatives aux mesures d'urgence (incendie, incidents de tir, . ); - les limitations en vigueur dans le stand de tir concernant les techniques de tir, l'utilisation des armes, les munitions et leur fabrication éventuelle, les cibles et les écrans de tir. 16.4 Validité de l'agrément Comme les autres types d'agrément, l'agrément d'un stand de tir n'est pas limité dans le temps.

L'agrément n'est valable que dans les limites des conditions d'exploitation qui y sont mentionnées et dans la mesure où une copie de celui-ci est conservée au sein du stand de tir.

Comme les autres types d'agrément, l'agrément d'un stand de tir peut être limité, suspendu ou retiré. Outre les motifs ordinaires (voir point 4.6) qui peuvent justifier pareille sanction administrative, il faut citer comme motif spécifique la condamnation pour certaines infractions à la loi sur le gardiennage ou à la loi sur les détectives. Si le gouverneur prend une telle mesure, un recours administratif, auquel s'appliquent les règles ordinaires, est ouvert contre cette décision auprès du Ministre de la Justice, comme pour les autres types d'agrément (voir point 4.7). 16.5 Catégories d'utilisateurs d'un stand de tir Les personnes qui font usage du stand de tir doivent appartenir aux trois catégories suivantes : membres des services d'ordre ou agents de gardiennage qui suivent une formation ou qui s'exercent au tir avec leur arme de service ou encore particuliers tireurs pratiquant le tir récréatif ou de compétition.

Le stand de tir ne peut être utilisé simultanément par des personnes de catégories différentes. Cela ne signifie bien évidemment pas que, pendant leur temps libre, des membres des services d'ordre ou des agents de gardiennage ne puissent pas, en tant que personne privée et avec d'autres particuliers, faire usage d'un stand de tir à titre récréatif.

En toutes circonstances, les particuliers et les agents de gardiennage doivent toujours être en possession des documents nécessaires. S'ils tirent avec une arme de défense ou une arme de guerre, ils doivent être porteurs des autorisations de détention respectives de ces armes.

Vu que les agents de gardiennage n'ont pas d'autorisation de détention personnelle pour leur arme, ils doivent pouvoir présenter le permis de port de leur arme de défense. Pour le tir de parcours, ce permis est également nécessaire.

Un stand de tir peut également recevoir la visite d'invités étrangers qui souhaitent participer en Belgique aux activités auxquelles ils sont autorisés à prendre part dans un Etat membre de l'UE (par exemple, en vertu d'une autorisation ou d'un autre document ou encore de la loi même). Ils doivent également être en possession des documents nécessaires les autorisant à détenir leur arme à feu dans notre pays (par exemple, une carte européenne d'armes à feu). 16.6 Disposition transitoire Tout comme à l'époque où les armuriers déjà établis avaient dû demander un agrément en vue de pouvoir poursuivre leurs activités, les exploitants d'un stand de tir existant au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à ce que le gouverneur statue sur la demande d'agrément. Cette demande, accompagnée des pièces nécessaires, doit être introduite dans les six mois.

Toutefois, pendant cette période, les stands de tir sont tenus de respecter les conditions d'agrément (voir point 16.3). Celles-ci pourront déjà faire l'objet de contrôles des services compétents et en cas d'infraction l'agrément sera refusé.

Si le gouverneur refuse l'agrément, toute activité au sein du stand de tir doit être arrêtée, même si un recours est introduit auprès du Ministre contre cette décision. 16.7 Acquittement des droits et redevances Le même système est appliqué que celui prévu pour l'agrément d'un armurier : un paiement effectué en timbres fiscaux en deux tranches de 10.000 francs, les modalités en matière d'exemptions et d'exceptions restant identiques." Dans le volet technique, les points B.2.b) (2) à (4) sont remplacés par les dispositions suivantes : « (2) Certains appareils d'abattage : les armes à feu qui ne sont pas conçues exclusivement pour l'abattage d'animaux (arrêté royal du 1er mars 1998, mod. le 4 février 1999). (3) Certains pistolets de signalisation : les armes à feu qui ne sont pas conçues exclusivement pour donner des signaux de détresse ou pour des activités de sauvetage, comme des canons avertisseurs et des pistolets lance-fusées (arrêté royal du 1er mars 1998, mod.le 4 février 1999). (4) Certaines armes anesthésiantes : les armes à feu, à air ou à gaz qui ne sont pas conçues exclusivement pour anesthésier des animaux (arrêté royal du 1er mars 1998, mod.le 4 février 1999). » Le point B.5 est complété par la disposition suivante : « Les appareils de dressage de chiens de chasse (armes à feu tirant des munitions à blanc de calibre .22 et à percussion annulaire, n'ayant pas la forme d'une arme et projetant un projectile destiné à être rapporté par un chien de chasse) sont également considérés comme armes de chasse et de sport (arrêté royal du 1er mars 1998, mod. le 4 février 1999). » Le Ministre de la Justice, M. Verwilghen

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