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Circulaire
publié le 20 février 2008

Circulaire concernant la loi relative à la transsexualité

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service public federal justice
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2008009090
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20/02/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


1er FEVRIER 2008. - Circulaire concernant la loi relative à la transsexualité


A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel;

A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'état civil du Royaume;

J'attire votre attention sur les dispositions de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009570 source service public federal justice Loi relative à la transsexualité fermer relative à la transsexualité, ci-après dénommée la loi relative à la transsexualité, et de la loi du 9 mai 2007 modifiant les articles 628 et 764 du Code Judiciaire, publiées au Moniteur belge du 11 juillet 2007. Conformément aux articles 15 et 4 respectivement, les lois sont entrées en vigueur le 1er septembre 2007. La présente circulaire tend à informer les officiers de l'état civil sur la portée des dispositions de la loi relative à la transsexualité qu'ils sont susceptibles d'appliquer dans l'exercice de leurs fonctions.

I. Généralités Jusqu'au 1er septembre 2007, un transsexuel ne pouvait juridiquement changer de sexe que par une procédure judiciaire.

La loi relative à la transsexualité vise une plus grande sécurité juridique pour les personnes transsexuelles, à l'exemple du contexte européen qui oeuvre pour la reconnaissance des transsexuels.

Une procédure administrative devant l'officier de l'état civil, avec contrôle judiciaire, doit permettre au transsexuel de changer de sexe rapidement, à prix abordable et de manière moins éprouvante sur le plan psychique.

La présente circulaire examine de façon chronologique les aspects liés à l'état civil qui peuvent intervenir à partir de la déclaration jusqu'à l'acte définitif portant mention du nouveau sexe. Nous terminerons par des informations concernant les autres aspects modifiés par la loi relative à la transsexualité.

II. Directives pratiques pour les officiers de l'état civil 1. Déclaration Conformément à l'article 2 de la loi relative à la transsexualité qui insère un article 62bis dans le Code civil, toute personne souhaitant changer juridiquement de sexe, qui a la conviction intime, constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé et dont le corps a été adapté à ce sexe opposé dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical, peut déclarer cette conviction à l'officier de l'état civil. Le nouvel article 62bis, § 1er, du Code civil désigne de manière limitative les personnes qui peuvent faire une déclaration, à savoir : 1. le Belge majeur;2. le Belge mineur émancipé;3. le Belge mineur non émancipé s'il est assisté de sa mère, de son père ou de son représentant légal;4. l'étranger majeur, inscrit aux registres de la population;5. l'étranger mineur émancipé, inscrit aux registres de la population;6. l'étranger mineur non émancipé, inscrit aux registres de la population, s'il est assisté de sa mère, de son père ou de son représentant légal. Le déclarant peut donc être aussi bien Belge qu'étranger. Toutefois, les étrangers ne peuvent faire de déclaration que s'ils sont inscrits aux registres de la population. Il s'agit en l'occurrence des registres de la population visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007, c'est-à-dire du registre de la population et du registre des étrangers. Les étrangers inscrits au registre d'attente ne peuvent faire de déclaration. La condition pour les étrangers d'être inscrits aux registres de la population incarne l'exigence d'avoir un lien étroit avec la Belgique pour faire une déclaration.

Conformément au nouvel article 62bis, § 1er, alinéa 3, du Code civil, la déclaration doit être faite dans la commune où la personne est inscrite aux registres de la population et donc pas dans celle où a été dressé l'acte de naissance.

L'article 62bis, § 1er, alinéa 4, du Code civil prévoit que le déclarant belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population fait la déclaration à l'officier de l'état civil de son lieu de naissance. Si le Belge n'est pas né en Belgique et qu'il n'est pas inscrit aux registres de la population, seul l'officier de l'état civil de Bruxelles peut établir un acte portant mention du nouveau sexe.

Selon le nouvel article 62bis, § 1er, alinéa 5, du Code civil, l'officier de l'état civil veillera à ce que le déclarant belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population indique l'adresse à laquelle un refus d'établir l'acte portant mention du nouveau sexe peut être communiqué.

Lors de la déclaration, l'intéressé remet à l'officier de l'état civil une déclaration des médecins traitants visés au nouvel article 62bis, § 2, du Code civil. 2. Compétence de contrôle formel de l'officier de l'état civil Conformément à l'article 2 de la loi relative à la transsexualité qui insère un article 62bis dans le Code civil, à la suite de cette déclaration, l'officier de l'état civil compétent établit un acte portant mention du nouveau sexe (nouvel article 62bis, § 4, alinéa 1er). J'attire votre attention sur le fait qu'avant de procéder à l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe, l'officier de l'état civil doit effectuer un contrôle formel des conditions légales en matière de réassignation sexuelle. L'officier de l'état civil ne procèdera pas à un contrôle d'opportunité des conditions matérielles en matière de réassignation sexuelle.

L'officier de l'état civil vérifie donc si la déclaration des médecins traitants répond aux exigences du nouvel article 62bis, § 2, du Code civil.

Concrètement, cela signifie que l'officier de l'état civil contrôle si : 1. la déclaration des médecins a été signée par un psychiatre et un chirurgien en qualité de médecins traitants;2. la déclaration des médecins traitants atteste que l'intéressé a la conviction intime, constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de naissance;3. la déclaration atteste que l'intéressé a subi une réassignation sexuelle qui le fait correspondre au sexe opposé, auquel il a la conviction d'appartenir, dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical;4. la déclaration indique clairement que l'intéressé n'est plus en mesure de concevoir des enfants conformément à son sexe précédent. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie ou si l'officier de l'état civil doute de l'authenticité des données mentionnées ci-dessus dans la déclaration, il n'est pas établi d'acte portant mention du nouveau sexe.

En cas d'acte établi dans une autre langue, l'officier de l'état civil peut demander une traduction certifiée conforme de la déclaration des médecins traitants.

Si la déclaration est faite par un mineur non émancipé, la vigilance est de mise. En pareil cas, l'officier de l'état civil doit prendre acte de l'assistance de la mère, du père ou du représentant légal.

Il appartient à l'officier de l'état civil d'évaluer si les conditions énumérées sont remplies et de refuser d'établir un acte portant mention du nouveau sexe si tel n'est pas le cas. 3. Refus d'établissement d'un acte portant mention du nouveau sexe L'officier de l'état civil refuse d'établir l'acte portant mention du nouveau sexe si la déclaration n'a pas été faite correctement. Conformément au nouvel article 62bis, § 6, du Code civil, l'officier de l'état civil qui refuse d'établir un acte portant mention du nouveau sexe porte sans délai sa décision motivée à la connaissance de la partie intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise directe contre accusé de réception. Simultanément, l'officier de l'état civil transmet par une simple lettre une copie de sa décision ainsi que de tous les documents utiles au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a eu lieu. Le procureur du Roi dispose ainsi des éléments nécessaires pour s'opposer d'office, s'il l'estime nécessaire, à la décision de l'officier de l'état civil. Ces documents sont également utiles en cas de recours par un intéressé contre la décision de refus de l'officier de l'état civil.

Les possibilités de recours contre la décision de refus de l'officier de l'état civil seront examinées plus loin dans la présente circulaire. 4. Acte portant mention du nouveau sexe a.Etablissement de l'acte L'article 3 de la loi relative à la transsexualité, qui insère un nouvel article 62ter dans le Code civil, prévoit l'établissement d'un nouvel acte en cas de réassignation sexuelle juridique. L'acte prévu dans le nouvel article 62ter du Code civil est établi par analogie avec l'acte de naissance.

Les mêmes mentions que celles devant figurer sur un acte de naissance ont été retenues, de sorte que l'acte portant mention du nouveau sexe doit contenir les indications suivantes : 1. le nom du déclarant;2. les prénoms du déclarant;3. le lieu et la date de naissance du déclarant;4. le nouveau sexe du déclarant;5. le nouveau lien de filiation avec la mère et le père, si la filiation paternelle est établie. La mention du nouveau lien de filiation avec la mère et le père respecte le lien de filiation existant. Si la filiation paternelle n'est pas établie dans l'acte de naissance, elle ne pourra pas être établie pour la première fois lors de l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe.

Par nouveau lien de filiation, on entend la nouvelle position du transsexuel par rapport au(x) parent(s) : selon le nouveau sexe, la personne transsexuelle est devenue à présent la fille ou le fils de sa mère et/ou de son père.

L'acte portant mention du nouveau sexe est signé par l'officier de l'état civil et le(s) comparant(s).

Le nouvel article 62bis, § 4, alinéa 4, du Code civil, prévoit que l'officier de l'état civil qui établit un acte portant mention du nouveau sexe est tenu d'en informer, dans les trois jours, le procureur du Roi près le tribunal de première instance.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint deux modèles facultatifs pouvant être utilisés dans votre pratique. Le premier modèle montre un acte portant mention du nouveau sexe. Le deuxième modèle se réfère à l'inscription de l'acte dans les registres de naissance. b. Acte authentique portant mention du nouveau sexe Aux termes du nouvel article 62bis, § 4, alinéa 2, du Code civil, l'acte portant mention du nouveau sexe produit ses effets à compter de son inscription au registre des actes de naissance. Après établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe, l'officier de l'état civil ne procède pas immédiatement à l'inscription de l'acte dans les registres.

Cette inscription a lieu lorsque l'officier de l'état civil constate qu'aucun recours n'a été introduit et au plus tôt 30 jours après l'expiration du délai de recours (voir article 62bis, § 4, alinéa 3, du Code civil).

L'inscription n'est pas déterminante pour le caractère authentique de l'acte. Dès que l'officier de l'état civil a établi un acte valable portant mention du nouveau sexe, l'acte authentique existe et produit des effets déterminés. Ainsi, le nouvel article 62bis, § 8, s'applique dès l'établissement valable de l'acte (voir point d.1). c. (Non-)Inscription dans les registres L'acte authentique existe dès qu'il est établi valablement par l'officier de l'état civil.Afin d'éviter l'insécurité juridique et la perturbation des liens sur le plan du droit des personnes et de la famille, l'acte ne produit ses pleins effets qu'à partir de son inscription/sa transcription au registre des actes de naissance.

Le législateur prévoit que l'acte portant mention du nouveau sexe est inscrit au registre des actes de naissance comme l'acte de naissance et l'acte de reconnaissance. Toutefois, si au terme d'une procédure de recours la décision judiciaire constatait qu'il n'y a pas de changement de sexe, l'acte déjà établi, nonobstant les articles 40 et suivants du Code civil, ne serait pas inscrit sur les registres et ne produirait dès lors aucun effet.

L'inscription aux registres se fait dans les cas suivants : 1. L'officier de l'état civil inscrit l'acte portant mention du nouveau sexe lorsqu'il constate qu'aucun recours n'a été introduit et au plus tôt 30 jours après l'expiration du délai de recours. L'officier de l'état civil est tenu au courant puisque, conformément à l'article 5 de la loi relative à la transsexualité qui insère un nouvel article 1385duodecies dans le Code judiciaire, le greffier informe sans délai l'officier de l'état civil de la procédure de recours. L'inscription peut se faire au plus tôt après 90 jours (voir le nouvel article 1385duodecies, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire); 2. L'officier de l'état civil inscrit l'acte déjà établi portant mention du nouveau sexe dès qu'il reçoit du greffier un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt définitif constatant le nouveau sexe.A ce stade, l'officier de l'état civil transcrit également sur ses registres le dispositif du jugement ou de l'arrêt constatant le nouveau sexe et fait mention du dispositif en marge de l'acte portant mention du nouveau sexe (voir article 1385quaterdecies, §§ 2 et 3, du Code judiciaire); 3. Si aucun acte portant mention du nouveau sexe n'a encore été établi, l'officier de l'état civil transcrit le dispositif du jugement ou de l'arrêt constatant le nouveau sexe sur ses registres.Dans ce cas, cette transcription a valeur d'acte portant mention du nouveau sexe (nouvel article 1385quaterdecies, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire).

Conformément à l'article 781 du Code judiciaire, le dispositif des jugements en matière d'état des personnes précise les changements apportés au statut de l'intéressé.

Le nouvel article 1385quaterdecies du Code judiciaire prévoit que l'officier de l'état civil informe sans délai le procureur du Roi près le tribunal qui s'est prononcé sur la demande de la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt constatant le nouveau sexe.

Après l'inscription/transcription de l'acte portant mention du nouveau sexe au registre des actes de naissance, l'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie l'acte à l'officier de l'état civil compétent, conformément au nouvel article 62bis, § 5, du Code civil ou au nouvel article 1385quaterdecies, § 6, du Code judiciaire. d.1. Effets de la déclaration et de l'acte portant mention du nouveau sexe Les effets sont limités tant que l'acte portant mention du nouveau sexe n'a pas été inscrit ou que la décision judiciaire n'a pas été transcrite.

Conformément au nouvel article 62bis, § 8, alinéa 2, du Code civil, les dispositions relatives à la filiation paternelle du livre Ier, titre VII, chapitre II, du Code civil ne s'appliquent pas à la personne de sexe masculin qui a fait une déclaration dès le moment où un acte portant mention du nouveau sexe a été établi même si l'officier de l'état civil n'inscrit pas l'acte.

Une fois l'acte rédigé, la paternité ne peut plus être établie à l'égard du déclarant masculin, qui a déclaré appartenir au sexe féminin.

Le déclarant de sexe masculin ne peut donc plus devenir père d'un enfant ni par présomption de paternité, ni par reconnaissance, ni par recherche de paternité. Comme les dispositions du livre I, titre VII, chapitre II, du Code civil ne sont plus d'application (établissement de la filiation paternelle), les dispositions applicables du chapitre III (dispositions communes concernant le mode d'établissement de la filiation) ne peuvent plus être appliquées non plus.

En toute logique, cette restriction des règles en matière de filiation n'est pas applicable si l'officier de l'état civil refuse d'établir un acte portant mention du nouveau sexe.

Si une procédure de recours est introduite contre l'acte portant mention du nouveau sexe, l'officier de l'état civil examine les changements apportés par le juge au statut de l'intéressé.

Soit la procédure de recours contre l'acte portant mention du nouveau sexe n'établira pas de nouveau sexe à l'égard du déclarant masculin, soit le sexe féminin sera définitivement établi par l'inscription ou la transcription du nouveau sexe dans le registre des naissances.

Si la décision judiciaire n'autorise pas le changement de sexe, il va de soi que les dispositions relatives à la filiation paternelle seront de nouveau applicables au déclarant de sexe masculin.

Si la décision judiciaire autorise le changement de sexe, le jugement ou l'arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne produira ses effets à partir du jour de la transcription, conformément à l'art. 1385quaterdecies, § 5, du Code judiciaire. En d'autres termes, dès que le nouveau sexe féminin du déclarant masculin produira ses effets juridiques, les dispositions relatives à la filiation maternelle du livre Ier, titre II, chapitre Ier, du Code civil seront en principe applicables à l'égard de cette personne.

La loi relative à la transsexualité ne prévoit pas de disposition similaire pour la femme qui a déclaré appartenir au sexe masculin.

Cela peut peut-être s'expliquer par l'article 62bis, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code civil qui prévoit que l'intéressé n'est plus en mesure de concevoir des enfants conformément à son sexe précédent. De ce fait, le déclarant de sexe féminin ne peut plus accoucher d'un enfant, ce qui empêche également, en principe, l'application de l'article 312, § 1er, du Code civil.

Après l'inscription ou la transcription du nouveau sexe dans le registre des actes de naissance, les nouveaux liens de filiation sont en principe établis conformément au nouveau sexe. Les règles de filiation maternelle sont applicables à l'égard du transsexuel qui adopte le sexe féminin. Les règles de filiation paternelle s'appliquent à l'égard du transsexuel qui adopte le sexe masculin.

La loi relative à la transsexualité prévoit que l'officier de l'état civil est toujours informé de la décision judiciaire, aussi bien lorsqu'un nouveau sexe est constaté de manière définitive que lorsqu'une réassignation sexuelle juridique n'est pas acceptée.

Si au terme de la procédure judiciaire il n'est pas constaté de nouveau sexe, l'acte rédigé portant mention du nouveau sexe conserve une valeur probante pour la limitation des règles de filiation durant la période précédant la décision judiciaire définitive, conformément au nouvel article 62bis, § 8, alinéa 2, du Code civil.

Dans le cas où une filiation a déjà été établie à l'égard du transsexuel avant l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe, ces liens de filiation ne sont pas modifiés. Le transsexuel qui fait une réassignation sexuelle juridique reste père/mère de son enfant (art. 62, § 8, alinéa 1er, du Code civil). Ce serait contraire à tous les principes des dispositions du droit en matière de filiation contenues dans le titre VII du Code civil qu'un enfant d'un transsexuel puisse avoir deux pères ou deux mères à la suite d'une réassignation sexuelle d'un des parents, alors que c'est exclu pour les couples du même sexe. d.2. Inscription/Transcription de l'acte Dès que l'acte portant mention du nouveau sexe est inscrit dans le registre des actes de naissance, la personne a juridiquement changé de sexe et est traitée conformément à son nouveau sexe.

En cas d'inscription sans procédure de recours, l'acte produit ses effets dès son inscription dans le registre des actes de naissance. En cas de procédure de recours, la réassignation sexuelle ne produit ses effets qu'à partir du jour de la transcription, conformément au nouvel article 1385quaterdecies, § 5, du Code civil.

Dès que l'acte portant mention du nouveau sexe produit ses effets, les règles en matière de filiation sont appliquées conformément au nouveau sexe, avec maintien des liens de filiation existants, comme indiqué dans le nouvel article 62bis, § 8, alinéa 1er, du Code civil (voir ci-dessus). 5. Procédure de recours La modification de l'état de la personne est d'ordre public.La loi relative à la transsexualité permet la modification de l'état d'une personne sans la moindre intervention judiciaire. Le législateur a cependant estimé que cette modification radicale devait s'accompagner d'un certain contrôle judiciaire. Ce contrôle judiciaire consiste en diverses possibilités de recours.

En premier lieu, il y a la possibilité d'engager une procédure judiciaire après la déclaration, conformément au nouvel article 62bis, § 7, du Code civil, lequel prévoit que le refus de l'officier de l'état civil d'établir l'acte portant mention du nouveau sexe est susceptible de recours.

Une seconde possibilité de recours, contenue dans l'article 1385duodecies, § 1er, du Code judiciaire, prévoit que toute personne qui a un intérêt et le procureur du Roi peuvent introduire un recours contre la décision de l'officier de l'état civil prise conformément à l'article 62bis du Code civil. Cette décision peut être aussi bien l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe que le refus indiqué ci-dessus d'établir un acte portant mention du nouveau sexe.

Le recours peut être introduit par toute personne intéressée (y compris le déclarant lui-même) et par le procureur du Roi. La partie intéressée, à savoir le déclarant, et le procureur du Roi sont informés du refus de l'officier de l'état civil conformément au nouvel article 62bis, § 6, du Code civil.

La possibilité de recours offerte au ministère public a été créée comme protection contre la fraude ou contre des déclarations problématiques de médecins. La loi relative à la transsexualité permet en effet que la déclaration soit étayée tant par une attestation belge que par une attestation étrangère alors qu'à l'exception des conditions légales, l'officier de l'état civil ne peut pas vérifier la valeur d'une telle attestation.

Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe ou du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus d'établir cet acte (article 1385duodecies du Code judiciaire).

Conformément au nouvel article 62bis, § 4, alinéa 3, et § 7, alinéa 2, l'inscription d'un acte portant mention du nouveau sexe a lieu uniquement après que l'officier de l'état civil a constaté qu'aucun recours n'a été introduit contre l'acte portant mention du nouveau sexe et au plus tôt 30 jours après l'expiration du délai de recours précité. 6. Aspects de droit international Un élément de complexité supplémentaire de la nouvelle loi relative à la transsexualité réside dans le volet du droit international. L'article 11 de la loi relative à la transsexualité insère une nouvelle section 1rebis dans le chapitre II du Code de droit international privé. Celle-ci comprend les nouveaux articles 35bis et 35ter. Conformément à l'article 35bis, une déclaration de réassignation sexuelle peut être établie en Belgique si le déclarant est belge ou est inscrit à titre principal en Belgique dans les registres de la population ou les registres des étrangers. Il s'agit en fait ici de la même personne que celle visée au nouvel article 62bis du Code civil (voir ci-dessus), c'est-à-dire le Belge ou l'étranger inscrit dans les registres de la population, à l'exception du registre d'attente.

Le nouvel article 35ter du Code de droit international privé dispose que la réassignation sexuelle est régie par le droit visé à l'article 34, § 1er, alinéa 1er. Les dispositions du droit applicable qui interdisent la réassignation sexuelle ne sont pas appliquées.

L'actuel article 34, § 1er, alinéa 1er, précise que l'état et la capacité d'une personne sont régis par le droit de l'Etat dont celle-ci a la nationalité.

Conformément à cet article, le droit applicable à un déclarant étranger est celui de la nationalité du déclarant.

Dès lors il peut arriver que l'officier de l'état civil doive appliquer des dispositions du droit étranger. Les dispositions du droit applicable qui interdisent la réassignation sexuelle ne sont pas appliquées.

Je me baserai dans la présente circulaire sur trois hypothèses. Soit la réassignation sexuelle est interdite (hypothèse 1), soit le droit étranger ne prévoit pas de procédure spécifique (hypothèse 2), soit il existe une procédure spécifique de réassignation sexuelle dans le droit étranger (hypothèse 3). 1. Si, conformément au droit national du déclarant, la réassignation sexuelle est interdite, cette ou ces dispositions est/ sont écartées au profit de la loi belge.Le législateur estime en effet qu'une interdiction de réassignation sexuelle est contraire à notre ordre public international. 2. Lorsque le droit étranger n'interdit pas la réassignation sexuelle mais ne prévoit pas non plus de dispositions légales spécifiques (cfr ancienne situation belge où un changement de sexe pouvait être obtenu par le biais d'une procédure judiciaire), il nous paraît que le droit belge devrait également s'appliquer tant en ce qui concerne les conditions de fond que les conditions de forme.3. Si la loi étrangère contient une réglementation permettant une réassignation sexuelle, les conditions de fond d'une réassignation sexuelle (par exemple, âge, état civil, consentement du mineur, stérilité obligatoire) doivent être combinées avec les règles de la procédure belge.Les conditions de fond de la réassignation sexuelle sont alors régies par le droit de l'Etat dont la personne a la nationalité. La manière dont la réassignation sexuelle est obtenue doit tenir compte de la procédure belge, à l'exemple de la règle traditionnelle selon laquelle les formalités sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'acte juridique est posé. Une attestation des médecins traitants qui confirment la réassignation sexuelle est à tout le moins requise.

L'officier de l'état civil respecte les dispositions du chapitre Ier, section 6, du Code de droit international privé (Efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers) lors de la production d'une décision judiciaire étrangère ou d'un acte authentique étranger.

III. Aspects connexes a. Etablissement d'un acte de naissance Des difficultés concernant la mention de la filiation paternelle dans l'acte de naissance d'un enfant peuvent se poser si, pour un transsexuel homme qui veut devenir une femme, un acte portant mention du nouveau sexe féminin a été établi mais n'est pas encore devenu définitif et n'a par conséquent pas encore été inscrit dans les registres de l'état civil ou dans les registres de la population. Si, lors de la déclaration d'une naissance, l'officier de l'état civil présume qu'un tel acte a été établi (par exemple, si le nouveau prénom d'une personne, obtenu suite à un changement de prénom, laisse supposer une réassignation sexuelle,...), il vérifie si un acte portant mention du nouveau sexe a été établi. Dans les autres cas, on suppose que l'établissement d'un acte portant mention du nouveau sexe est spontanément signalé. Il n'appartient pas à l'officier de l'état civil, à chaque déclaration de naissance, d'établir un lien avec la transsexualité. Le cas échéant, si un acte a été établi contrairement aux dispositions légales, il doit être rectifié par jugement. b. Mention marginale d'autres actes de l'état civil, extraits et copies La loi prévoit uniquement une mention marginale de l'acte de naissance.L'article 45 du Code civil n'a en outre pas été modifié.

Une modification de cet article en ce sens que les extraits ne pouvaient plus mentionner que le nouveau sexe, comme le prévoyait la proposition initiale, a été rejetée. En effet, le législateur n'a pas voulu apporter de changement à la pratique actuelle (1).

Il me paraît dès lors être admis que, outre la mention marginale de l'acte de naissance prescrite par la loi, l'officier de l'état civil peut, à la demande de l'intéressé, également mentionner en marge d'autres actes qui le concernent (2). Il le fera s'il est nécessaire que l'acte reflète la nouvelle réalité.

En ce qui concerne la délivrance d'extraits et de copies, il convient de rappeler que les extraits visent essentiellement à établir l'état des personnes qui figurent dans les actes. L'extrait est un résumé de l'acte de l'état civil qui en reprend les données essentielles (3). En principe, il intégrera les nouvelles données sans renvoyer de quelque manière que ce soit à la situation initiale.

Conformément à l'article 45, alinéa 2, du Code civil, seules les autorités publiques, la personne que l'acte concerne, son conjoint ou son conjoint survivant, son représentant légal, ses ascendants, ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat peuvent obtenir une copie conforme de l'acte ou un extrait de cet acte mentionnant la filiation des personnes que l'acte concerne. Les descendants d'une personne peuvent ainsi prouver, après l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe, qu'ils descendent de la personne qui a adopté un nouvel état et, le cas échéant, une nouvelle identité.

Toutefois, il convient de renvoyer à la protection de la vie privée.

Il me paraît dès lors que, pour respecter la vie privée du transsexuel, il convient, d'une part, d'éviter autant que possible de délivrer des copies faisant référence à l'ancien sexe.

D'autre part, il convient de prendre en considération les intérêts légitimes des autres personnes auxquelles se rapporte éventuellement l'acte. Au cours des travaux parlementaires, il a été souligné que la situation actuelle est toujours mentionnée sur un extrait à moins que la nécessité d'une autre mention existe (4). Selon nous, il doit dès lors être admis que l'officier de l'état civil peut également délivrer des extraits qui reflètent la situation avant la réassignation sexuelle définitive. A cet égard, il convient notamment de souligner que le changement de sexe n'a pas d'effet rétroactif et que l'article 62bis, § 8, alinéa 1er, du Code civil prévoit expressément que l'acte portant mention du nouveau sexe ne modifie en rien les liens de filiation existants.

Ainsi, nous estimons que les enfants doivent pouvoir obtenir, à leur demande, un extrait de l'acte de naissance de leur parent mentionnant le sexe d'origine. Nonobstant une mention marginale éventuelle, ils doivent également pouvoir obtenir un extrait de leur propre acte de naissance mentionnant leur filiation mais dépourvu de la mention du changement de sexe du parent. La délivrance d'un extrait d'acte de mariage mentionnant le sexe initial doit également être possible. En particulier, un extrait mentionnant le sexe initial des époux sera délivré si le mariage a été contracté avant l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, à savoir avant le 1er juin 2003. c. Modification de la législation relative au prénom Les articles 9 et 10 de la loi relative à la transsexualité modifient respectivement les articles 2 et 3 de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer relative aux noms et aux prénoms. Le transsexuel a désormais le droit de changer de prénom (auparavant, c'était une faveur accordée par le ministre de la Justice). Sont d'application au transsexuel, conformément à l'article 2 modifié de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer relative aux noms et aux prénoms, les conditions suivantes : Les personnes qui ont la conviction intime, constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué sur leur acte de naissance et qui ont adopté le rôle sexuel correspondant joignent à leur demande une déclaration du psychiatre et de l'endocrinologue, qui atteste : 1° que l'intéressé a la conviction intime, constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de naissance;2° que l'intéressé suit ou a suivi un traitement hormonal de substitution visant à induire les caractéristiques sexuelles physiques du sexe auquel l'intéressé a la conviction d'appartenir;3° que le changement de prénoms constitue une donnée essentielle lors du changement de rôle. Concrètement, un transsexuel peut changer de prénom lorsqu'il subit ou a subi un traitement hormonal de substitution et que le changement de prénom constitue une donnée essentielle lors du changement de rôle.

Cette réglementation se développe sur la pratique actuelle.

L'article 3 de la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer relative aux noms et prénoms reste d'application de sorte que le Ministre de la Justice peut refuser le changement de prénom si les prénoms sollicités prêtent à confusion et peuvent nuire au requérant ou à des tiers.

Conformément à l'article 8 de la loi relative à la transsexualité, le droit d'enregistrement du changement de prénom s'élève à 49 euros.

IV. Entrée en vigueur et dispositions transitoires La nouvelle législation prévoit une disposition transitoire pour les personnes qui ont déjà entamé une procédure judiciaire en vue d'obtenir une réassignation sexuelle juridique. L'article 14 de la loi relative à la transsexualité prévoit la possibilité d'entamer une procédure administrative.

La loi relative à la transsexualité est entrée en vigueur le 1er septembre 2007.

Je vous saurais gré de bien vouloir porter ce qui précède à la connaissance des procureurs du Roi et des officiers de l'état civil de votre ressort.

Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _____ Notes (1) Projet de loi relative à la transsexualité, Doc., Sénat, 2006-2007, n° 1794/4, p.2 . (2) Voir également P.SENAEVE, Compendium van het Personen- en het Familierecht, Louvain Acco, 2004, p. 92, n° 144 et H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge (II), Bruxelles Bruylant, 1990, p. 291 . (3) P.SENAEVE, Compendium van het Personen- en het Familierecht, Louvain Acco, 2004, p. 93. (4) Voir la justification de l'amendement n° 19 du gouvernement dans le projet de loi relative à la transsexualité, Doc.Sénat 2006-2007, n° 1794/4 . Modèle d'acte portant mention du nouveau sexe En l'an . . . . ., le . . . . ., à . . . . ., nom . . . . . prénom(s) . . . . ., né(e) le . . . . ., à . . . . ., Sexe : ................

Nationalité : . . . . .

Adresse : . . . . . déclare avoir adopté le sexe féminin/masculin.

Dorénavant fils/fille de . . . . . (identification nécessaire). (Eventuellement, si mineur) sur déclaration de (nom de l'intéressé), précité et du parent/représentant légal).

L'officier de l'état civil qui, après constatation, a donné lecture de l'acte et a signé avec le(s) comparant(s) : Modèle d'inscription d'un acte portant mention du nouveau sexe Acte portant inscription d'un acte portant mention du nouveau sexe Année .............. Acte numéro . . . . .

Date . . . . . Heure . . . . .

Officier de l'état civil de : identité, . . . . .

Texte : inscription d'un acte portant mention du nouveau sexe En l'an : texte précité + signatures

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