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Circulaire
publié le 07 janvier 1999

Circulaire n° 13 relative a l'application de l'article 31 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et au glossaire du projet de PRAS

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1998031523
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07/01/1999
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er OCTOBRE 1998. - Circulaire n° 13 relative a l'application de l'article 31 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et au glossaire du projet de PRAS


Aux collèges des bourgmestres et echevins, Au college d'urbanisme, Aux fonctionnaires délégués A. L'article 31 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme I. Introduction L'article 31 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme organise la coexistence entre les dispositions réglementaires des différents plans en vigueur et le projet de plan régional d'affectation du sol (PRAS) en créant un mécanisme de double suspension, couramment dénommé « double gel ».

L'application de cet article dans certaines situations nécessite des précisions dans la mesure où l'ordonnance n'indique pas expressément comment les demandes de permis d'urbanisme doivent être traitées en cas d'application du mécanisme de « double gel ».

La présente circulaire a pour objet de donner aux autorités délivrantes les indications nécessaires pour résoudre la question suivante : Comment gérer le mécanisme de « double gel » résultant de la combinaison des second et troisième alinéas de l'article 31 de l'ordonnance ? Cette question doit être examinée à la lumière de deux éléments qui ont une incidence déterminante sur l'urbanisme en Région de Bruxelles-Capitale.

Il s'agit de l'abrogation du volet réglementaire du plan régional de développement et de l'entrée en vigueur du plan régional d'affectation du sol.

A. Abrogation du volet réglementaire du PRD. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté un arrêté qui fixe l'entrée en vigueur au 16 juillet 1998 de l'abrogation du volet réglementaire du plan régional de développement du 3 mars 1995 prévue par l'article 35 de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998031347 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

L'article 35 de cette ordonnance insère un troisième paragraphe à l'article 203 de l'ordonnance du 29 août 1991, ci-après dénommée « l'ordonnance », qui énonce ce qui suit : « § 3. Les prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol et la carte réglementaire de l'affectation du sol du premier plan régional de développement, adopté le 3 mars 1995, ayant force obligatoire et valeur réglementaire sont abrogées. ».

B. Entrée en vigueur du projet de PRAS Le projet de plan régional d'affectation du sol est quant à lui entré en vigueur 15 jours après sa publication au Moniteur belge (Moniteur belge du 19 août 1998). Un erratum a été publié le 1er septembre 1998 au Moniteur Belge.

Le paysage urbanistique de la Région de Bruxelles-Capitale dépend ainsi dorénavant, d'une part, du projet de plan régional d'affectation du sol et, d'autre part, des autres plans en vigueur, à savoir le plan de secteur et les plans particuliers d'affectation du sol.

II. Application du mécanisme de « double gel » L'article 31 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme dispose que : « Art. 31 Le projet de plan arrêté par le Gouvernement a même force obligatoire et même valeur réglementaire que le plan définitif.

L'arrêté du Gouvernement qui arrête le projet de plan détermine les dispositions du plan régional d'affectation du sol, des plans communaux de développement et des plans particulier d'affectation du sol en vigueur dont l'effet est suspendu en raison de leur défaut de conformité au projet de plan. Cette suspension est levée si le plan régional d'affectation du sol n'est pas entré en vigueur dans les douze mois de l'entrée en vigueur du projet de plan .

N'ont ni force obligatoire, ni valeur réglementaire, les dispositions du projet de plan qui ne sont pas conformes à celles suspendues en vertu du deuxième alinéa. » Il échet d'envisager les différentes situations qui peuvent se présenter pour y déterminer les conséquences du mécanisme de double gel.

Les différentes situations qui peuvent se présenter sont les suivantes : 1° les prescriptions du plan de secteur et du PPAS, s'il en existe un, applicables à la demande de permis sont conformes au projet de PRAS; Dans cette hypothèse, le mécanisme de double gel ne s'applique pas puisque ce dernier ne s'applique que lorsqu'il existe une absence de conformité entre les prescriptions du projet de PRAS et celles du plan de secteur et du PPAS existant. 2° les prescriptions du plan de secteur et/ou du PPAS existant, applicables à la demande de permis, ne sont pas conformes au projet de PRAS; dans cette situation deux hypothèses peuvent être envisagées : a) la demande de permis est conforme au projet de PRAS; en application de l'article 31 de l'ordonnance, les prescriptions non conformes du plan de secteur et/ou du PPAS ont été suspendues par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 (Moniteur belge du 19 août 1998, pp. 26.383 à 26.531) et les dispositions « correspondantes » du projet de PRAS sont donc privées de force obligatoire et de valeur réglementaire; cette disposition ne précise cependant pas quel sort apporté aux demandes de permis qui sont soumises à l'application de prescriptions du plan de secteur et du projet PRAS qui sont suspendues en application du mécanisme de « double gel »; face à cette absence d'information, il échet de lire l'article 31 à la lumière des articles 116, § 2, et 118, § 3, de l'ordonnance; il ressort de cette lecture que, contrairement à ce qui pourrait être déduit hâtivement des travaux préparatoires de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, les dispositions suspendues du projet de PRAS doivent être prise en considération dans la décision de l'autorité délivrante statuant sur la demande de permis; les articles 116, § 4, et 118, § 3, de l'ordonnance énonce, en effet, comme cause de refus du permis l'incompatibilité de la demande de permis avec le projet de PRAS; la double suspension organisée par l'article 31 de l'ordonnance a pour effet que la demande de permis est régie, d'une part, par les prescriptions des plans qui ne sont pas suspendues et, d'autre part, par le principe de « bon aménagement des lieux » pour ce qui concerne les prescriptions suspendues; un permis d'urbanisme ne pourra dès lors être délivré, avec la prudence requise, que si la demande est conforme aux dispositions non suspendues et à l'application, dans le cas d'espèce, du principe de bon aménagement des lieux; le principe de « bon aménagement des lieux » est le principe qui guide l'action des autorités délivrantes, de manière complémentaire aux dispositions des plans et des règlements; ce principe connaît des cas d'application dans les articles 116, § 2, 118, § 3, et 125, § 2 de l'ordonnance; les plans et les règlements en vigueur sont l'expression de la vision du bon aménagements des lieux des autorités qui les ont édictés;en leur absence, complète ou partielle, l'autorité délivrante doit continuer à se référer, dans ses actes au bon aménagement des lieux et motiver ses décisions en fonction de l'application qu'elle fait de ce principe; le bon aménagement des lieux est apprécié par l'autorité délivrante en fonction des circonstances propres à chaque demande de permis; parmi les éléments à prendre en considération dans l'appréciation du bon aménagement des lieux, on peut citer notamment les éléments suivants : l'environnement urbanistique du bien faisant l'objet de la demande de permis; les décisions adoptées par l'autorité délivrante dans des cas similaires; il échet de rappeler que tout acte administratif doit reposer sur des motifs adéquats et légitimes, c'est-à-dire exact en fait et admissibles en droit. La régularité de ces motifs est notamment contrôlée dans le cadre des différents recours administratifs s'offrant aux administrés, le Conseil d'Etat sanctionnant les appréciations manifestement déraisonnables du bon aménagement des lieux; b) la demande de permis n'est pas conforme au projet de PRAS; le défaut de conformité au projet de PRAS d'une demande de permis entraîne le refus du permis d'urbanisme, par application des articles 116, § 4, 118, § 3 et 125, § 2 de l'ordonnance; cette conclusion s'impose même si les prescriptions du projet de PRAS qui s'opposent à la demande de permis sont suspendues en application du mécanisme de « double gel »; en effet, le libellé des articles 116, § 4, 118, § 3 et 125, § 2 de l'ordonnance impose aux autorités qui y sont visées de refuser le permis d'urbanisme dès lors que la demande est incompatible avec le projet de PRAS. B. Le glossaire du projet de PRAS I. Introduction Le projet de plan régional d'affectation du sol apporte, en matière de bureaux, quelques innovations par rapport au plan de secteur du 28 novembre 1979 et au plan régional de développement du 3 mars 1995.

Le débat sur la problématique des bureaux dans la ville se devait d'être élargi à celui de l'avenir économique de la Région.

Dans ce contexte, le glossaire du projet de PRAS introduit plusieurs innovations : le concept d'activité productive; la notion de conception de prototype, s'insérant dans la définition des activités de haute technologie; dans la définition du bureau : - le retrait des activités médicales et paramédicales de la notion de bureau, - le retrait des activités de service matériels.

Compte tenu de la nouveauté de ces concepts, il est nécessaire de donner aux autorités compétentes pour délivrer les permis d'urbanisme, des instructions précises quant à leur application.

II. Le concept d'activité productive L'évolution économique a montré que la distinction traditionnelle entre le secteur tertiaire et le secteur secondaire, sur laquelle reposaient les définitions passées, devait être réexaminée.

A l'aube du 21ème siècle, il n'est pas possible de réduire l'activité industrielle à la production mécanisée, à la fabrication ou la transformation de biens meubles.

Le processus industriel forme un tout, allant de la conception à la production, et recouvre également les services matériels nécessaires au fonctionnement des entreprises industrielles.

C'est pourquoi le projet de PRAS a créé le concept d'activité productive, qui regroupe non seulement les activités artisanales et industrielles au sens traditionnel (activité de production mécanisée portant sur la fabrication ou la transformation de biens meubles ou sur l'exploitation des sources d'énergie), mais également les activité de haute technologie et les services matériels.

Ces deux dernières catégories ne sont donc pas, dans le projet de PRAS, assimilables à du bureau.

De plus, les bureaux accessoires à ces activités ne sont pas, dans le projet de PRAS, comptabilisés comme bureaux (au regard de la carte des superficies de bureau admissibles et des seuils en vigueur dans les prescriptions particulières), mais comme partie intégrante des activités dont ils sont l'accessoire.

III. La conception de prototype En 1995, la commission régionale de développement avait déjà souligné, dans son avis relatif au projet de plan régional de développement, les potentialités de Bruxelles en matière de recherche - développement et préconisait : - un renouveau industriel basé sur la recherche relative à la conception de nouveaux produits, effectuée en majeure partie par de petites entreprises innovatrices, - le drainage de la recherche - développement vers la production.

Le concept d'activité de haute technologie, déjà présent dans le plan régional de développement, traduit ces idées. Le PRAS complète ce concept en y ajoutant la notion de « conception de prototype ».

Que recouvre ce concept ? La conception suppose une recherche, une réflexion et couvre toutes les étapes du développement, de la naissance de l'idée jusqu'à son aboutissement concret (le prototype).

La notion de prototype suppose une certaine originalité (puisque le prototype, en industrie, est le premier exemplaire réalisé à titre d'essai avant le lancement de la production en série).

Ces développements se font en général en collaboration directe avec des entreprises relevant de la catégorie des activités productives. Il faut encourager le développement de ces activités, qui constituent sans nul doute l'essentiel de l'avenir économique de Bruxelles.

Ces activités s'exercent certes dans un « bureau » au sens commun, mais elles sont liées au secteur de la production et participent à son renouveau.

C'est à la fois le lien avec le secteur de la production et le caractère innovateur, original, des travaux qui permettent de distinguer les activités de conception de prototype de la simple prestation de service intellectuel.

Ce concept d'originalité est capital, puisqu'il s'agit de favoriser le renouveau industriel.

A cet égard, on peut considérer qu'est visée par la notion de conception de prototype, l'activité qui consiste à concevoir un bien matériel ou immatériel : qui soit susceptible de faire l'objet d'une protection particulière en tant que création intellectuelle (en vertu de la loi sur les droits d'auteur ou sur les brevets, ou en vertu de la loi uniforme Bénélux sur la protection des dessins et des modèles); qui puisse s'intégrer dans un processus de production (ainsi, l'activité d'un architecte ou d'un auteur de bandes dessinées, qui relève certes de la création originale, ne s'apparente pas à de la conception de prototype).

IV. La définition du bureau Le retrait des professions libérales consistant en des activités médicales et paramédicales de la notion de bureau permet de les envisager en tant qu'équipement d'intérêt collectif et de service public, ce qui correspond mieux à leur rôle social et de santé.

Quant aux services matériels, quand ils ne relèvent pas de la notion de commerce (ensemble des locaux accessibles au public dans lesquels sont fournis des services...), ils sont nécessaires au secteur industriel et s'intègrent dès lors dans le processus de production (par exemple, des services tels que le transport ou la maintenance).

C'est pourquoi ce type de services ont été retirés de la notion de bureau et rattachés aux activités productives.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN

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