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Circulaire du 03 janvier 2003
publié le 28 janvier 2003

Circulaire relative au ravitaillement des personnes en état d'arrestation, à l'exclusion de celles qui font l'objet d'un écrou dans un établissement pénitentiaire

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service public federal interieur
numac
2003000017
pub.
28/01/2003
prom.
03/01/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


3 JANVIER 2003. - Circulaire relative au ravitaillement des personnes en état d'arrestation, à l'exclusion de celles qui font l'objet d'un écrou dans un établissement pénitentiaire


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, Au Commissaire général de la Police fédérale, Au Directeur général de la Police générale du Royaume, Au Président de la Commission permanente de la Police communale.

Introduction Un groupe de travail incluant l'Intérieur, la Justice, la police fédérale et la police locale a été récemment mis sur pied afin d'étudier, évaluer et élaborer des propositions d'amélioration des textes légaux et réglementaires en matière d'arrestations par les services de police. La problématique des frais de repas à fournir aux personnes arrêtées par les services de police est également fondamentalement revue. En attendant les résultats des travaux du groupe, il est néanmoins apparu urgent de déjà prendre une initiative afin d'indexer les montants remboursables et d'adapter les références aux dispositions légales en vigueur suite à la réforme des polices.

Les dispositions suivantes sont désormais d'application. 1. Objectifs et cadre de la présente circulaire. Les personnes arrêtées doivent recevoir à boire et à manger et ce, en vertu des dispositions de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de la Convention européenne pour la prévention des tortures et des peines aux traitements inhumains et dégradants du 14 novembre 1993. La responsabilité des services qui ont procédés à l'arrestation est d'y veiller.

L'obtention d'une alimentation décente concerne aussi bien les personnes arrêtées administrativement, que celles faisant l'objet d'une arrestation judiciaire, et ce, au sens du Chapitre IV de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. 2. Services prenant en charge les frais de nourriture. A. Arrestations judiciaires : les coûts sont à charge du Ministère de la Justice, service des frais de Justice, boulevard de Waterloo 115, à 1000 Bruxelles.

B. Arrestations administratives. Les distinctions suivantes doivent être réalisées : - Arrestations effectuées dans une zone de police suite à un événement se déroulant dans cette zone : si l'écrou est réalisé dans cette zone, les frais sont supportés par celle-ci, que les arrestations aient été effectuées par les policiers de la zone concernée, ceux d'une autre zone intervenus en renfort ou encore des policiers fédéraux; - Arrestations effectuées dans une zone de police suite à un événement se déroulant dans cette zone : si la personne arrêtée est écrouée, pour quelques raisons que ce soit, dans une cellule d'un poste de police d'une autre zone, les frais sont adressés à la zone sur le territoire de laquelle l'arrestation a été faite; - Arrestations effectuées par le personnel d'une zone de police dans le cadre d'une mission fédérale exécutée par la police locale en vertu d'une directive contraignante (art. 61 LPI) les frais sont à charge de la zone de police; - Arrestations effectuées par le personnel d'une zone de police dans le cadre d'une mission fédérale sur réquisition du Ministre de l'Intérieur (art.64 LPI) : les frais sont à charge de la zone de police sur le territoire de laquelle la mission a été effectuée; - Arrestations effectuées par le personnel de la police fédérale dans le cadre d'une mission fédérale : les coûts sont à charge de la police fédérale. 3. Montants remboursables. Les personnes détenues par mesure de police judiciaire et de police administrative seront désormais soumises à un régime identique pour ce qui concerne les frais de repas.

Lorsque l'autorité qui a supporté les frais de repas des personnes détenues, n'est pas celle qui est sensé les supporter en vertu du point 2 ci-dessus, le remboursement des montants (indice du mois d'août 2001, qui s'élève à 110.91) suivants peut être réclamé : - petit-déjeuner : 1.65 euro; - repas de midi : 3.25 euros; - repas du soir : 2 euros.

La circulaire du 2 mars 1964 est abrogée.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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