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Circulaire du 03 juillet 1998
publié le 07 août 1998

Circulaire OOP 25bis accompagnant l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique

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ministere de l'interieur
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1998000432
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07/08/1998
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03/07/1998
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


3 JUILLET 1998. - Circulaire OOP 25bis accompagnant l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique


Madame et Monsieurs les Gouverneurs de la Province, Pour information à Messieurs les Commissaires d'arrondissement et à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, 1. Objet de la circulaire. La présente circulaire complète la circulaire OOP 25 du 15 décembre 1997 (Moniteur belge du 24 janvier 1998) accompagnant l'arrêté royal du 28 novembre 1997 (Moniteur belge du 5 décembre 1997) portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, et forme avec elle un tout. 2. Champ d'application. Les épreuves de slalom, malgré le fait qu'elles fassent l'objet d'un chronométrage et donc que la vitesse de réalisation du parcours est prise en considération, peuvent être considérées, de par les modalités d'organisation arrêtées par les fédérations sportives automobiles, comme épreuves d'adresse. De ce fait, elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'arrêté royal, même s'il appartient tant à l'organisateur qu'à l'autorité de s'en inspirer.

Les épreuves sportives pour véhicules automobiles de type « course départ arrêté » ou « course d'accélération » qui se déroulent sur des distances souvent très courtes - quelques centaines de mètres - entrent bien dans le champ d'application de l'arrêté, l'élément de vitesse étant ici prépondérant. 3. Contenu de la demande d'autorisation. La demande d'autorisation qui, en vertu de l'article 5 de l'arrêté, doit être adressée au moins trois mois avant l'épreuve ou la compétition au bourgmestre ou aux bourgmestres compétents, doit au moins comporter une version provisoire du plan de sécurité, tel que décrit à l'article 11 de l'arrêté. La demande d'autorisation est incomplète et donc irrecevable tant qu'il n'y est pas satisfait. Si la demande n'est pas complétée trois mois avant la date de l'épreuve, il n'y a pas de demande valable et remise en temps utile, en conséquence de quoi, l'épreuve ne peut pas avoir lieu.

La demande et le plan de sécurité doivent permettre entre autres au bourgmestre de demander une éventuelle dérogation, telle qu'elle est prévue à l'article 7, § 2 et § 3 de l'arrêté. 4. Concept d'autorisation provisoire avant autorisation définitive. Dans l'arrêté royal se pose une question pratique quant à la délivrance de l'autorisation par le bourgmestre. L'article 3 stipule que la délivrance de cette autorisation est assujettie à plusieurs conditions, dont la constatation écrite par le gouverneur de la province sur le territoire où s'effectue le départ, qu'un niveau de sécurité égal, tel que visé à l'article 4, est atteint.

Ce niveau de sécurité égal à atteindre sur l'ensemble du parcours concerne les seules épreuves ou compétitions qui se déroulent sur le territoire de plusieurs communes (art. 4, § 2, alinéa 1).

Cette disposition signifie qu'un bourgmestre concerné, au même titre que d'autres bourgmestres, par le passage d'une épreuve ou compétition sur le territoire de sa commune, ne peut délivrer son autorisation qu'à partir du moment où le gouverneur a constaté par écrit qu'un niveau de sécurité égal est atteint. Ce niveau de sécurité est pratiquement toujours constaté après le déroulement des réunions de coordination provinciales, telles que visées par l'article 4.

Le constat du gouverneur de province prévu à l'art. 3, 6°, de l'arrêté nécessite notamment que l'itinéraire empruntant plusieurs communes soit arrêté, et dès lors autorisé par lesdites communes. Or, celles-ci ne peuvent délivrer d'autorisation définitive qu'après avoir reçu l'avis du gouverneur.

Afin d'éviter toute impasse de procédure, il est souhaitable que le bourgmestre procède en deux phases : - examen de la demande et, en cas de résultat favorable, accord de principe sous la forme d'une autorisation provisoire; - après constatation écrite du gouverneur, autorisation définitive d'organiser l'épreuve. 5. Trajets de liaison. Avant tout, nous voulons ici clairement poser le principe que l'article 9 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière (Moniteur belge du 27 mars 1968) est applicable tant aux épreuves de classement qu'aux trajets de liaison. Ceci veut donc dire qu'une demande d'autorisation, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté, doit être aussi adressée aux bourgmestres des communes qui ne sont concernées que par le fait qu'un trajet de liaison se déroule sur leur territoire.

Le fait que l'article 9 de la loi est d'application ne veut pas dire que l'arrêté royal est applicable dans son intégralité. Il revient au bourgmestre de décider de l'organisation d'une réunion de coordination locale et de la nécessité d'adopter des règlements de police ou des mesures spécifiques, tenant compte du fait que ces trajets de liaison peuvent engendrer des risques propres, liés au déplacement des spectateurs et des participants.

Afin que le(s) gouverneur(s) de province concerné(s) par l'organisation d'une coordination provinciale ai(en)t une approche globale de la situation, il convient que les parties concernées des communes sur le territoire desquelles se situent des trajets de liaison soient également conviées aux réunions provinciales de coordination. 6. Transmission des pièces à la Commission visée à l'article 17 : 6.1. Copie de la demande d'autorisation : Pour faciliter le travail de la Commission, telle que visée par l'article 18 de l'arrêté, et pour connaître au préalable quelle(s) commune(s) serait (seraient) susceptible(s) de solliciter l'avis de la Commission concernant une demande de dérogation, comme prévue par l'article 7, § 2 et § 3, les organisateurs doivent, dans le même temps, adresser à la Commission copie de toute demande d'autorisation. 6.2. Demande d'avis motivée de la part du bourgmestre : Nous rappelons à cet égard que le bourgmestre dispose, à dater de la demande d'autorisation, de huit jours pour introduire sa demande d'avis auprès de la Commission. Il ne peut être dérogé à ce délai; les dossiers introduits en dehors de ce délai réglementaire sont irrecevables; la dérogation sera par conséquent refusée. Ceci aura comme conséquence que l'épreuve concernée ne pourra pas déroger à l'interdiction de circuler en agglomération ou en dehors des heures réglementaires.

Il importe que les autorités locales se rendent compte que les limitations concernant le parcours et l'horaire des épreuves de classement, telles que définies à l'article 7, § 2 et § 3, constituent des règles générales qui doivent être observées. La demande de dérogation doit demeurer l'exception et, dans tous les cas, être objectivement justifiée par des circonstances spéciales.

La demande de dérogation qui est soumise pour avis à la Commission doit par conséquent être dûment motivée.

Ainsi, pour ce qui concerne le passage en agglomération, il convient, selon le cas, de mentionner : - l'importance du tronçon parcouru en agglomération (ex. : Etape spéciale n° 3 : 8 km 500 dont 450 m en agglomération); - le fait que le tronçon concerné passe en plein centre ou à la périphérie de l'agglomération; - une estimation du nombre d'habitations et de la quantité de population riveraine concernée; - l'impossibilité de prévoir un itinéraire alternatif : - soit qu'il n'en existe pas à moins d'imposer un détour trop long; - soit qu'il existe une ou des possibilités mais qu'elles sont impraticables (route en mauvais état, en réfection, comportant des dangers...); - les mesures de sécurité prévues (zones interdites au public, présence de stewards...); - d'éventuelles modifications de parcours apportées en regard de l'édition précédente et leur justification; - une description de la voirie qui est empruntée par l'épreuve ou la compétition en agglomération (état du revêtement, largeur de la route, voirie à densité de circulation ou non, urbanisation aérée ou fermée,...).

Lorsque la route a déjà été empruntée pendant des épreuves les années précédentes, il est nécessaire de mentionner les incidents ou réclamations de la part des riverains.

Les demandes d'avis pour dérogation doivent être adressées par écrit à la : Direction générale de la Police Générale du Royaume Commission pour la sécurité des épreuves ou compétitions sportives de véhicules automobiles rue Royale 56 1000 Bruxelles.

A la demande doivent être annexés les documents suivants : - la copie de la demande d'autorisation introduite par l'organisateur; - une cartographie précise des voiries empruntées par l'étape de classement, avec indication des limites de la zone agglomérée et des voiries pour lesquelles une dérogation est demandée; - une motivation, comme expliqué ci-dessus, de la nécessité de la dérogation; - toutes pièces et tous moyens susceptibles d'étayer la demande (ex. : cassette vidéo présentant les tronçons du parcours en zone agglomérée, avec les points dangereux et les mesures particulières de sécurité qui y sont prévues). 6.3. Procès-verbaux des réunions de coordination.

En application de l'article 4, § 3, de l'arrêté, les procès-verbaux des réunions de coordination locale ou provinciale sont adressés dans les huit jours aux participants, aux gouverneurs de province concernés et à la Commission. 7. Les zones interdites au public. Suivant l'article 8 de l'arrêté royal, les zones interdites au public, dont les zones particulièrement dangereuses, sont fixées dans un règlement de police. Il est donc totalement interdit que quiconque s'y trouve. Cette interdiction vaut à l'égard de toute personne physique, sauf à l'égard de celles qui seraient expressément appelées à y intervenir à l'occasion d'un incident ou d'un accident.

Il est donc par conséquent exclu que des journalistes, techniciens ou photographes de presse, parlée, écrite ou audiovisuelle, de même que toute autre personne, autre que celles visées au paragraphe précédent, s'estiment habilités à déroger à cette mesure de sécurité impérative, notamment par le biais d'une déclaration de décharge de responsabilité ou par le biais de tout autre document ou signe distinctif. Il est interdit aux organisateurs de présenter à la signature des journalistes, techniciens ou photographes une lettre de décharge de responsabilité.

L'article 15 de l'arrêté stipule bien que les organisateurs doivent prévoir un nombre suffisant d'endroits avec une infrastructure offrant une visibilité suffisante sur l'épreuve ou la compétition aux spectateurs et à la presse. L'organisateur est par conséquent responsable de l'installation de cette infrastructure par laquelle la presse peut effectuer son travail de manière optimale, sans qu'il soit nécessaire de prendre place dans les zones interdites au public.

Ces endroits prévus pour la presse doivent en outre être rendus inaccessibles à tout autre public, au moyen d'obstacles physiques ou par une surveillance particulière.

Dans le cas où, malgré toutes les mesures prises en vue de délimiter, de contrôler et d'interdire l'accès des zones interdites, une ou plusieurs personnes s'y trouve(nt), l'organisateur de l'épreuve ou de la compétition doit, par le moyen le plus approprié, différer le départ ou arrêter l'épreuve de classement le plus vite possible.

La décision de différer ou d'arrêter ressortit en première instance à la responsabilité de l'organisateur; à défaut, elle relève d'une autorité compétente (p.ex. le bourgmestre) ou de toute personne à laquelle la loi confère la qualité d'officier de police administrative. 8. Interventions urgentes. Nous rappelons ici le principe général prévu à l'article 4, § 1 qui précise que la compétence et la responsabilité des différents intervenants impliqués dans le dispositif de sécurité sont précisées, via la réunion de coordination. De ce fait, les parties sont priées, entre autres, d'adopter des mesures préventives qui, à l'occasion de telles manifestations de masse, assurent les interventions incendie et d'aide médicale.

Dans ce cadre général, le dispositif médical et de lutte contre l'incendie, prévu à l'article 12 de l'arrêté, est tel qu'il peut porter secours tant à des situations potentielles d'urgence collective qu'à des situations d'urgence individuelle qui peuvent avoir pour origines soit un ou plusieurs participants, soit le public.

Le médecin coordinateur, prévu à l'article 12, 1°, ne doit pas être porteur d'un brevet particulier, mais doit attester d'une expérience en matière d'aide médicale urgente. En attendant l'installation des Commissions d'Aide Médicale Urgente, l'inspecteur provincial d'hygiène appréciera la qualité professionnelle du médecin coordinateur proposé par l'organisateur et lui rappellera les missions inhérentes à cette fonction spécifique.

Il est tout autant recommandé que l'organisateur s'entoure de médecins situés au départ ou en un point intermédiaire des épreuves de classement (art. 12, 2° et 3°) et qui soient familiers des aspects médicaux liés à la pratique du sport automobile.

La notion d' »ambulance équipée » ne signifie pas seulement que l'équipement matériel doit correspondre aux normes applicables aux véhicules "100", mais induit également la présence à bord de secouristes-ambulanciers.

L'autorité locale ou provinciale qui a en charge l'organisation des réunions de coordination, visées à l'article 4, § 1 et § 2, veille à inviter le médecin coordinateur à y participer, de manière à ce que celui-ci connaisse les différents intervenants et les structures médicales d'urgence établies dans la commune ou la province concernée.

Lorsque, dans une situation d'urgence donnée, l'intervention d'un ou de plusieurs éléments du dispositif (ex. ambulance, médecin, équipe incendie,...) s'avère nécessaire, l'organisateur doit rendre possible cette intervention par l'arrêt de l'épreuve ou de la compétition, suivant la procédure établie au point 7 ci-dessus. L'épreuve ou la compétition ne peut reprendre qu'après que la situation d'urgence soit levée et pour autant que les moyens prévus à l'article 12 soient à nouveau à la disposition de l'organisateur. 9. Formation et utilisation de stewards, commissaires de route et chefs de sécurité. Après le suivi d'une formation pratique et théorique, selon les conditions qui devront être formulées dans un arrêté ministériel, les stewards, les commissaires de route et les chefs de sécurité reçoivent un certificat d'aptitude. En produisant ce certificat, le steward, le commissaire de route et le chef de sécurité a le droit de participer à l'organisation d'une épreuve ou d'une compétition, après avoir suivi un briefing, donné à l'initiative de l'organisateur, juste avant une épreuve ou une compétition, au cours duquel sont précisées les spécificités de l'épreuve ou compétition en question.

Ce briefing doit être spécifiquement centré sur la situation locale et comprend au minimum les éléments suivants : - rôle spécifique des trois catégories de personnel d'encadrement dans le dispositif local; - présentation du parcours et des zones spécifiques d'intervention; - collaboration avec les services locaux de police et de secours; - présence (attendue) de groupes de spectateurs à risque; - rappel du règlement de l'épreuve; - présentation du plan de sécurité et du (des) règlement(s) de police.

L'engagement et les modalités de l'intervention du personnel d'encadrement doit, tant du point de vue des spectateurs, des participants et de l'organisateur, être aussi uniforme que possible.

Afin qu'ils puissent être reconnus, les stewards portent une chasuble repérable, réfléchissante ou contenant des éléments suffisamment réfléchissants et portant l'inscription « STEWARD ». La couleur est déterminée par les fédérations sportives. De plus, les commissaires de route et les chefs de sécurité portent en outre un insigne et/ou une couleur, distinctifs de leur fonction.

Le nombre et l'emplacement des stewards, commissaires de route et chefs de sécurité qui doivent être engagés sur le parcours d'une épreuve ou compétition sont fixés à l'occasion des réunions de coordination locale et/ou provinciale organisées par les autorités communales et/ou provinciales. 10. Contribution de l'organisateur. En application de l'article 283 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 3 mars 1998), les organisateurs d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules à moteur, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, sont redevables d'une contribution à concurrence de 10 % du montant de la prime de l'assurance de la responsabilité civile particulière. Cette contribution n'est applicable qu'aux épreuves et compétitions visées par l'arrêté royal du 28 novembre 1997 (Moniteur belge du 5 décembre 1997).

Cette contribution vise le montant brut de la prime précitée, qui couvre aussi bien la responsabilité civile « organisation » que la responsabilité civile « circulation ». A cet effet, le responsable de la fédération sportive transmet une copie du formulaire d'assurance standard (voir annexe) à la Direction générale de la Police Générale du Royaume avant le début de l'épreuve ou de la compétition.

La contribution doit être versée par l'organisateur, endéans le mois qui suit l'épreuve ou la compétition, sur le numéro de compte 679-2006078-21 du Ministère de l'Intérieur.

Nous rappelons que cette contribution obligatoire est d'application pour les épreuves et compétitions, pour lesquelles elle est due, depuis le 1er janvier 1998. Pour les épreuves ou compétitions antérieures à la date de publication de cette circulaire, la contribution doit être payée au plus tard deux mois après cette date.

Nous rappelons également que l'autorisation préalable et écrite des bourgmestres des communes sur le territoire desquelles ces épreuves ou compétitions sportives sont organisées doit faire mention de cette contribution obligatoire.

Nous vous prions, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir transmettre la présente circulaire à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Commissaires d'arrondissement de votre province.

Nous prions Mesdames et Messieurs les Bourgmestres d'informer les organisateurs de l'existence des deux circulaires OOP 25 et OOP 25bis au moment de la demande d'autorisation.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de notre considération distinguée.

Le Ministre de l'Intérieur, L. Tobback.

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. Peeters.

Annexe DECOMPTE DE PRIMES RESPONSABILITE CIVILE N° Epreuve : . . . . .

Discipline : . . . . .

Nom de l'épreuve : . . . . .

Pour la consultation du tableau, voir image

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