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Circulaire du 04 mai 2000
publié le 09 juin 2000

Circulaire ministérielle ZP 2 : Structure de la concertation syndicale dans les zones de police pilotes. - Elaboration de la police intégrée, structurée à deux niveaux

source
ministere de l'interieur
numac
2000000453
pub.
09/06/2000
prom.
04/05/2000
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


4 MAI 2000. - Circulaire ministérielle ZP 2 : Structure de la concertation syndicale dans les zones de police pilotes. - Elaboration de la police intégrée, structurée à deux niveaux


I. Généralités La circulaire ZP 1 du 10 avril 2000 commente abondamment les structures et les règles de fonctionnement pour la mise en oeuvre de la police locale. Afin d'accélérer celle-ci, l'option retenue consiste en la mise en place de la police locale en trois phases. Dans la première de ces trois phases se situe la mise en place des zones de police pilotes locales dans lesquelles les services de police concernés constitueront une police locale avant la lettre. Dans les zones en question, l'objectif sera d'atteindre un fonctionnement intégré maximal des services de police existants, entre autres sur le plan de l'exécution du service, la conduite des opérations et la cohabitation.

Cette collaboration étroite et immédiate ainsi poursuivie nécessite un suivi syndical adéquat qui garantit suffisamment la participation et la représentation de toutes les parties concernées.

Cette circulaire détermine et explicite dès lors la structure de concertation syndicale dans les zones de police pilotes. Les règles précitées seront également appliquées dans les zones qui n'appartiennent pas aux zones de police pilotes, mais développent néanmoins des initiatives favorisant le même fonctionnement intégré (voir point II.3 infra).

II. La structure de concertation syndicale 1. Une concertation locale ad hoc Dans le cadre de la mise en place des diverses zones de police pilotes, il a été convenu avec les organisations syndicales concernées que les projets susmentionnés seront suivis via une structure de concertation par les organisations syndicales qui siègent actuellement dans le comité de négociation des services de police. Vu d'une part, l'article 258 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et d'autre part, la représentation syndicale dans les administrations locales, une concertation locale ad hoc est instituée sous la présidence de l'autorité administrative locale, à savoir le bourgmestre. Si, le cas échéant, la zone de police pilote s'étend sur plusieurs villes ou communes, un président est désigné de préférence par les autorités administratives respectives et parmi elles; à défaut, la présidence est collégiale.

Seront soumises au comité de concertation locale ad hoc, les matières qui, conformément à la loi susmentionnée du 19 décembre 1974 sont de la compétence des comités particuliers.

S'il s'avère que certaines matières constituent un même problème dans plusieurs zones de police pilotes et qu'une solution uniforme pour les différentes zones s'impose, ces sujets devront dès lors, en application de l'article 258, § 2, de la loi susmentionnée du 7 décembre 1998, être concertés dans le cadre du comité de négociation des services de police, le cas échéant avec une représentation des autorités locales. Dans ce cas, les autorités locales concernées ou les organisations syndicales adressent à cette fin une demande écrite au Ministre de l'Intérieur. 2. Procédure 2.1. Etant donné qu'il s'agit en l'espèce d'une concertation locale, celle-ci se déroulera conformément à la procédure reprise aux articles 45 à 50 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, étant cependant entendu que les cinq organisations syndicales qui sont représentées au comité de négociation établi sur base de l'article 258 de la loi susmentionnée du 7 décembre 1998 (c'est à dire : la CGSP, la CCSP, le SNPS, le SLFP et la CGPM) siègent dans la structure de concertation locale ad hoc. 2.2. La délégation de l'autorité, y compris son(ses) président(s), comprend au maximum 10 membres. Des experts peuvent être adjoints à cette délégation.

Le président désigne les membres de la délégation de l'autorité et leurs remplaçants. Eu égard aux objectifs des zones pilotes et des éventuelles autres initiatives développées ailleurs et compte tenu du contexte global, j'insiste sur le fait que l'autorité administrative locale responsable, c.à.d. le(s) bourgmestre(s), mène elle-même la concertation et ne délègue donc pas de remplaçant.

Le président désignera un représentant du district local de gendarmerie comme expert dans la délégation de l'autorité, de préférence le directeur du personnel et de la logistique du district. 2.3. Chaque organisation syndicale représentative compose librement sa délégation. Celle-ci comprend au maximum trois membres et peut s'adjoindre au plus deux experts par point prévu à l'ordre du jour.

En outre, il faut s'efforcer d'atteindre une représentation maximale dans l'organe respectif de concertation syndicale des membres du personnel travaillant dans le ressort de la zone de police pilote concernée. 2.4. La concertation locale ad hoc ainsi que sa préparation éventuelle est imputée pour chaque délégué syndical conformément aux règles du statut syndical dont il relève. Pour les représentants des membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, cela signifie concrètement l'application de l'article 67 de l'arrêté royal du 1er octobre 1998 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie (le jour de la séance = congé syndical; 5 jours de préparation par dossier de concertation; pour le surplus, imputation sur le quota 450). 3. Zones non-pilotes Dans d'autres endroits, des initiatives similaires visent les services de police locaux et touchent à l'exécution du service, la conduite des opérations et la cohabitation. Dans la mesure où ces initiatives constituent des matières devant être soumises à la concertation (voir Pt. II.1, troisième alinéa), il est logique que les règles susvisées trouvent également à s'appliquer dans ces endroits.

III. Devoir d'information Dans le cadre de la structure de concertation susmentionnée, l'autorité administrative locale interviendra donc à l'égard des gendarmes qui demeurent pour le moment des fonctionnaires de police fédéraux. A la lumière de la gestion de ces membres du personnel et vu la nécessité d'une vision claire du fonctionnement tant des zones de police pilotes que des panels de concertation syndicaux, j'insiste sur le fait que les procès-verbaux des réunions de concertation soient envoyés aussi vite que possible et au plus tard dans les 7 jours après qu'ils sont devenus définitifs à : SGAP Team fédéral de suivi et de soutien (TFSS) Rue Royale, 47 1000 Bruxelles A l'égard des initiatives dans les zones non-pilotes, visées au Pt.

II.3, je demande aux bourgmestres intéressés, dans le même souci, de porter sans délai ces initiatives à la connaissance du TFSS. Afin de favoriser la procédure, je demande finalement aux présidents visés au point II.2.2. de s'adresser, pour les contacts ou pour l'envoi de correspondance relatifs à la concertation ad hoc instituée par la présente, aux organisations syndicales représentatives concernées, dont les adresses sont jointes à la présente.

Le Ministre de l'Intérieur, A. Duquesne.

Pour la consultation du tableau, voir image

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