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Circulaire du 05 mars 2007
publié le 21 mars 2007

Circulaire relative à l'introduction de la demande de subvention 2007 en matière d'insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires de l'insertion socioprofessionnelle

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ministere de la region wallonne
numac
2007200841
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21/03/2007
prom.
05/03/2007
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


5 MARS 2007. - Circulaire relative à l'introduction de la demande de subvention 2007 en matière d'insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires de l'insertion socioprofessionnelle


A Mesdames les Présidentes, A Messieurs les Présidents des centres publics d'action sociale, Madame la Présidente, Monsieur le Président, I. Date limite pour l'introduction de la demande de subvention.

Vous trouverez ci-après le rappel des instructions principales pour l'introduction de la demande de subvention 2007 en matière d'insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires de l'insertion socioprofessionnelle.

Cette demande de subvention est à introduire pour le 30 avril 2007 au plus tard sous peine de forclusion.

Cette demande devra être introduite au moyen du formulaire 2007 électronique disponible sur le site "formulaires en ligne" du Portail de la Région wallonne.

La version papier de la demande signée par le président et le secrétaire du C.P.A.S. est à renvoyer au plus tard le 30 avril 2007 avec ses annexes à la Division de l'Action sociale et des Immigrés, avenue Gouverneur Bovesse 100, à 5100 Jambes.

Les C.P.A.S. qui ne respecteront pas le délai du 30 avril 2007 ne pourront bénéficier d'une subvention en 2007.

Aucun délai supplémentaire ne sera accordé.

Pour rappel, les C.P.A.S. doivent à la fois valider la demande électronique et la transmettre sous format papier pour que celle-ci soit prise en considération.

La demande doit être accompagnée des contrats de travail des personnes ayant prestés en 2006 ainsi que des conventions de mise à disposition si les personnes ont été mises à disposition d'un utilisateur via une convention "article 61".

Etant donné que le contrôle s'effectue directement auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale (B.C.S.S.), les C.P.A.S. sont dispensés de produire la copie de la déclaration à l'O.N.S.S.-A.P.L. ou l'O.N.S.S. Rapport d'activités.

En outre, j'attire spécialement votre attention sur le fait que les C.P.A.S. sont également tenus, en application de l'article 8 de l'arrêté susvisé, pour bénéficier de la subvention 2007, de transmettre le rapport d'activités 2006 dûment complété avec la balance (recettes-dépenses) de la fonction 8451 avant le 30 juin 2007.

A défaut, le C.P.A.S. est privé de la subvention 2007.

Le modèle type du rapport d'activités 2006 est joint à la présente.

II. Mises à l'emploi éligibles pour la subvention.

Il s'agit des mises à l'emploi en vertu des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. (article 8, 2° du décret du 18 décembre 2003). 1. Cas d'exclusion de la subvention (article 4 A.G.W.).

Certains engagements effectués en vertu de l'article 60, § 7 ou de l'article 61 de la loi susvisée ne sont pas éligibles. 1° Cumul du revenu d'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente au R.I.S. avec une allocation de chômage d'attente.

L'article 4, 1° de l'arrêté précise que n'est pas admissible au bénéfice de la subvention, la mise au travail de personnes qui bénéficient à la fois d'une allocation de chômage d'attente, et à titre complémentaire du R.I.S. ou de l'aide sociale équivalente au R.I.S. 2° Non subventionnement pour certaines mises à l'emploi (article 4, 2°, 3° et 4° A.G.W.).

L'octroi de la subvention n'est pas admis dans les cas suivants : Il s'agit de : - la mise à l'emploi donnant lieu à une subvention majorée de l'Etat aux C.P.A.S. pour les mises au travail dans le cadre de l'économie sociale ou d'initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale en vertu des arrêtés royaux des 11 juillet et 14 novembre 2002. Il faut en conclure que les mises à disposition de personnel au profit d'entreprise ou d'initiative d'économie sociale en vertu de l'article 60, § 7, ne rentreront pas en compte pour l'octroi du subside régional quelle que soit la forme juridique de l'entreprise ou de l'initiative (ASBL, SFS ou autre) si le subside majoré est octroyé par l'Etat fédéral; - la mise à l'emploi en application de la section II du chapitre XI de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, relatif à l'intérim d'insertion et de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du C.P.A.S. dans le cadre de l'intérim d'insertion.

Dès lors, l'engagement par une société d'intérim d'un ayant droit à l'intégration sociale ou à l'aide sociale équivalente au R.I.S. dans le cadre d'une convention article 61 conclue entre avec le C.P.A.S. et une société d'intérim ne donnera pas lieu au subside régional. 3° Interdiction de cumul de certaines subventions. A.P.E. (aide à la promotion de l'emploi) (article 4, 5° A.G.W.).

Pour rappel, l'article 5, § 2, alinéa 2 (toujours d'application), de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, dispose que : "le contractuel subventionné ne peut occuper un emploi pouvant bénéficier d'une subvention en exécution d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté".

En conséquence, le subside régional ne sera pas octroyé si le bénéficiaire a été engagé dans le cadre de l'aide à la promotion de l'emploi (APE) par le centre public d'action sociale.

En effet dans cette hypothèse, il y aurait cumul de subventions dans le chef du C.P.A.S. 2. Personnes pour l'engagement desquelles la subvention régionale peut être octroyée (article 8, 2°, du décret). A la date de son engagement, la personne doit être : - soit bénéficiaire de l'intégration sociale; - soit bénéficiaire de l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale (parce que l'intégration sociale ne peut lui être accordée uniquement en raison de la nationalité) inscrite au registre des étrangers et disposant d'une autorisation de séjour illimité. 3. Montant de la subvention (article 3, alinéas 1er et 2 A.G.W.).

Le montant de la subvention est fixé, en fonction du nombre des journées prestées et déclarées comme telles par les C.P.A.S. à l'O.N.S.S. ou l'O.N.S.S.-A.P.L. et du budget disponible. En aucun cas le montant obtenu en divisant le budget régional disponible pour les subventions par le nombre de jours prestés et déclarés ne peut excéder 10 EUR/jour. 4. Période subventionnable (article 60, § 7, alinéa 2 loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée). La période maximale subventionnable est fixée, dans tous les cas, à la durée nécessaire pour l'obtention complète d'une allocation sociale.

Ce délai prend cours à dater de la prise de cours du contrat de travail. 5. Engagement à temps partiel (article 5, alinéa 1er A.G.W.).

Lorsque l'engagement est effectué à temps partiel, le nombre de jours prestés doit être calculé au prorata des prestations effectuées par rapport à un temps plein.

En cas d'engagement à temps partiel, le calcul du prorata se fait en prenant en considération la durée hebdomadaire de travail à temps plein en vigueur pour le type d'emploi concerné.

Il convient d'informer l'administration régionale du volume des prestations au moyen du formulaire annuel de demande.

Je rappelle que, pour ce qui concerne l'Etat fédéral, les engagements (article 60, § 7) à temps partiel (un mi-temps au moins) ne sont subventionnés par lui que pendant 6 mois au plus à raison d'un subside de 500 EUR/mois. Ce subside peut être porté à 625 EUR/mois si le travailleur est un majeur âgé de moins de 25 ans (arrêté royal du 11 juillet 2002, Moniteur belge du 31 juillet 2002). 6. Cumul de la subvention. En principe, la subvention régionale peut être cumulée dans le chef du centre public d'action sociale avec d'autres subventions (fédérales ou régionales) pourvu que les conditions d'octroi de la subvention régionale soient respectées.

Ainsi, le cumul avec la subvention accordée par l'Etat fédéral dans le cadre de la remise au travail des ayants droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente au R.I.S. est tout à fait licite. 7. Maintien de la subvention en cas de déménagement du travailleur (article 5 A.G.W.).

En principe en vertu de l'article 1er, 1° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours par les C.P.A.S., chaque centre public d'action sociale est, sous réserve des dispositions de l'article 2, de ladite loi, compétent pour les personnes ayant leur résidence habituelle effective sur le territoire de la commune desservie par le C.P.A.S. Dès lors que la personne transfert sa résidence dans une autre commune au cours de l'exécution du contrat de travail, se pose la question du maintien du subside vis-à-vis d'une personne ne relevant plus du C.P.A.S. Bien qu'il peut être conclu que le contrat de travail constitue un engagement juridique liant les parties et que le moment déterminant de l'octroi du subside se situe au moment de la demande, l'arrêté continue à prévoir, dans un souci de sécurité juridique, que la subvention reste acquise au C.P.A.S. si le travailleur installe sa résidence dans une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail. L'Etat fédéral a adopté la même solution.

La volonté est donc de permettre que les contrats conclus soient poursuivis jusqu'à leur terme. 8. Types de mise à l'emploi.1° L'article 60, § 7 ( loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer). L'article 60, § 7 stipule notamment que : "lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le C.P.A.S. prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.

La durée de la mise à l'emploi visée à l'alinéa précédant, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales" (alinéa ajouté par la loi programme du 2 août 2002, Moniteur belge 29 août 2002).

Il convient de rappeler que le décret wallon n'envisage dans le cadre de l'article 60, § 7, susvisé que le subventionnement du C.P.A.S. agissant comme employeur. Les autres initiatives que le C.P.A.S. pourrait adopter pour procurer un emploi, ne rentrent dès lors pas en ligne de compte pour l'octroi de la subvention sous réserve bien entendu des dispositions admises en vertu de l'article 61 (voir ci après).

La subvention régionale accordée en vertu de l'article 60, § 7, susvisé ne vise donc que l'engagement par le C.P.A.S. via un contrat de travail d'un ayant droit à l'intégration sociale ou à l'aide sociale équivalente au R.I.S. à condition qu'il s'agisse d'un étranger inscrit au registre des étrangers et qui bénéficie d'un droit au séjour illimité.

Le contrat peut également, en vertu de l'article 60, § 7, avoir été conclu pour favoriser l'expérience professionnelle. Dans tous les cas, la durée de la mise à l'emploi ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales (voir article 60, § 7, alinéa 2 de la loi susvisée).

J'estime par ailleurs que chaque contrat doit faire l'objet d'une évaluation pour déterminer la suite du parcours d'insertion de la personne. 2° Emploi au sein des services du centre public d'action sociale ou mise à disposition de certains organismes.(article 9, 1°, du décret programme du 18 décembre 2003).

Le décret programme du 18 décembre 2003 envisage toujours, pour ce qui concerne l'engagement par le C.P.A.S., deux hypothèses : - soit le travailleur preste au sein des services du centre; - soit le travailleur est mis à disposition d'un tiers qui peut être limitativement : * une commune; * une ASBL; * une intercommunale à but social, culturel ou écologique; * une société à finalité sociale visée par l'article 164bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales; * un autre C.P.A.S.; * une association régie par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S.; * un hôpital public affilié de plein droit à l'O.N.S.S.APL ou à l'O.N.S.S.; * un partenaire ayant conclu une convention avec le C.P.A.S. sur base de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer susvisée (dans cette hypothèse, le C.P.A.S. doit fournir une copie de ladite convention à l'appui de la demande de subside).

Il convient d'en conclure que toute mise à disposition qui ne correspondrait pas à ces cas de figure ne bénéficiera pas du subside régional. 3° Echec de la mise à l'emploi dans le cadre des articles 60, § 7 ou 61 de la loi susvisée. En cas de fin prématurée des contrats de travail, la subvention sera calculée au prorata du nombre de jours prestés et déclarés à l'O.N.S.S.-APL ou à l'O.N.S.S. Il n'y a donc pas de pénalisation financière pour le C.P.A.S. 4° L'article 61 ( loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer). Selon l'article 9, 2° du décret programme du 18 décembre 2003, l'engagement du bénéficiaire par un employeur privé ou public est visé.

Espérant avoir pu vous fournir une information utile, je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme C. VIENNE __________ Le formulaire papier de la demande de subvention 2007 et ses annexes est à renvoyer avant le 30 avril 2007 à l'adresse suivante : MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Direction de l'Action sociale et de la Santé Direction de l'Action sociale et des Immigrés Avenue Gouverneur Bovesse 100 5100 Jambes Le rapport d'activités 2006 accompagné de la balance recettes/dépenses de la fonction 8451 (insertion socioprofessionnelle) est à renvoyer à la même adresse avant le 30 juin 2007.

Rapport à communiquer impérativement avant le 30 juin 2007 avec la balance recettes/dépenses de la fonction 8451 (insertion socioprofessionnelle) à la D.G.A.S.S., avenue Gouverneur Bovesse 100, à 5100 Jambes Rapport d'activités 2006 relatifs à l'insertion socioprofessionnelle (A.G.W. du 28 avril 2005).

C.P.A.S. de . . . . .

Population de la commune au 1er janvier 2006 : . . . . .

Contrat "article 60, § 7"

Pour la consultation du tableau, voir image

Contrat "article 61"

Pour la consultation du tableau, voir image

Profil de la population concernée (articles 60, § 7 et 61).

Nombre total articles 60, § 7 et 61 subventionnés par la R.W. : Hommes : Femmes : R.I.S. : Eq. R.I.S. : Sorties de contrat-issues : ? R.I.S. ou Eq. R.I.S. : ? Allocation de chômage : ? Emploi C.P.A.S. : ? Autre emploi : Affectation du travailleur (article 60, § 7) : ? C.P.A.S. : ? Commune : ? ASBL : ? Autre C.P.A.S. ou association, chapitre XII : ? Intercommunale : ? Hôpital public : ? Autre partenaire conventionné : Tranche d'âge (âge à l'engagement). ? Moins de 25 ans : ? De 25 à 45 ans : ? 45 ans et plus : Nationalité. ? Belge : ? Union européenne : ? Autres : Fait à . . . . ., le . . . . . (à dater obligatoirement).

Le président, Le secrétaire,


Rapport à communiquer impérativement avant le 30 juin 2007 avec la balance recettes/dépenses de la fonction 8451 (insertion socioprofessionnelle) à la D.G.A.S.S., avenue Gouverneur Bovesse 100, à 5100 Jambes.

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