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Circulaire du 05 novembre 1999
publié le 23 novembre 1999

**** **** 61 relative à l'interdiction de fixer une limite d'âge maximale lors du recrutement et de la sélection de membres de la police communale

source
ministere de l'interieur
numac
1999000847
pub.
23/11/1999
prom.
05/11/1999
moniteur
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


5 NOVEMBRE 1999. - **** **** 61 relative à l'interdiction de fixer une limite d'âge maximale lors du recrutement et de la sélection de membres de la police communale


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de ****-****, Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'Arrondissement, A Mesdames et Messieurs les **** et Echevins, A Messieurs les Directeurs des centres d'entraînement et de formation de la police communale, Au Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne, A Monsieur le Ministre-Président de la Région de ****-****.

Madame, Monsieur le Gouverneur, La Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi impose l'interdiction de fixer une limite d'âge maximale lors du recrutement et de la sélection (Moniteur belge 19 février 1998).

Cela signifie concrètement qu'en cas de recrutement de personnel, il est interdit de fixer une limite d'âge maximale à partir de laquelle un candidat ne peut plus poser sa candidature. Il est également interdit, dans le cadre de la sélection du personnel, de fixer une limite d'âge maximale à partir de laquelle le candidat ne serait plus pris en considération pour l'entrée en service.

Il est clair qu'aussi bien une référence tant formelle qu'implicite à une limite d'âge maximale tombe sous le coup de ladite interdiction.

Les infractions à cette interdiction sont, conformément à l'article 7 de la loi précitée, réprimées pénalement.

Une disposition légale ou un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres peut cependant fixer les cas dans lesquels il pourra être fait mention de l'âge dans les conditions d'accès à un emploi ou à une activité professionnelle pour lesquels, en raison de la nature ou des conditions de leur exercice, l'âge constitue une condition déterminante (article 4, § 2 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer).

Plusieurs arrêtés royaux font mention, dans les conditions d'accès, d'une limite d'âge maximale pour certains grades de la police communale. Faute de disposition légale ou d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les dispositions en matière de limite d'âge maximale y figurant n'ont donc plus aucun fondement juridique et, dès lors, l'on ne peut plus fixer de limite d'âge maximale pour les membres de la police communale lors de leur recrutement et de leur sélection (en ce compris les épreuves de sélection).

J'estime par ailleurs qu'il n'est pas opportun de rétablir cette limite d'âge maximale, fût-ce par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Les nouvelles conditions de recrutement pour la police intégrée deviendront en effet une réalité dans peu de temps. En outre, dans le futur statut de la police, il ne sera plus question de limite d'âge maximale comme condition de recrutement.

C'est pourquoi je souhaite vous rappeler que les conditions en matière de limite d'âge maximale mentionnées ci-après, telles qu'elles sont fixées dans les arrêtés concernés, ne sont plus d'application depuis le 1er mars 1998 aux membres de la police communale et ce, conformément à la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer : 1° pour l'agent auxiliaire de police : celui-ci ne pouvait pas avoir plus de 50 ans au moment de l'entrée en service et ce, conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 1990 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination de l'agent auxiliaire de police;2° pour l'agent de police et le garde champêtre : l'admission en qualité d'aspirant agent de police ou d'aspirant garde champêtre au sein de la commune devait intervenir : - avant le 35e anniversaire et ce, conformément à l'article 3, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre; - avant le 40e anniversaire, pour l'agent auxiliaire de police nommé à titre définitif pouvant être admis en qualité d'aspirant agent de police et ce, conformément à l'article 3, § 2, 1° du même arrêté royal du 22 décembre 1997; 3° pour l'aspirant officier de police : la limite d'âge pour l'introduction des candidatures ne pouvait pas être plus élevée que 35 ans et ce, conformément à l'article 6, 2° de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale;4° pour les officiers de la police communale : - nul ne pouvait être présenté en vue d'une première nomination à un grade d'officier de la police communale au-delà de 55 ans et ce, conformément à l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 juin 1991 visé au 3°; - nul ne pouvait être présenté en vue de la nomination aux grades de commissaire de police en chef ou de commissaire de police s'il avait plus de 60 ans et ce, conformément à l'article 3, alinéa 2 du même arrêté royal du 25 juin 1991. 5° pour les assistants de police : l'admission en qualité d'aspirant assistant de police au sein de la commune devait intervenir avant le 35e anniversaire et ce, conformément à l'article 2, 2° de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination des assistants de police. Veuillez indiquer, Madame, Monsieur le Gouverneur, dans le Mémorial administratif la date à laquelle la présente circulaire a été publiée au Moniteur belge.

Le Ministre, A. ****.

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