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Circulaire du 06 mars 2008
publié le 11 juin 2008

Circulaire relative à la mise en oeuvre du régime de responsabilité environnementale

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ministere de la region wallonne
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2008027073
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11/06/2008
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06/03/2008
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


6 MARS 2008. - Circulaire relative à la mise en oeuvre du régime de responsabilité environnementale


La présente circulaire a pour objet d'expliciter la mise en oeuvre du nouveau régime de la responsabilité environnementale résultant de la Partie VII - Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et réparation des dommages environnementaux du Livre Ier du Code de l'Environnement, telle qu'insérée par le décret du 22 novembre 2007.

Ce décret établit un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux. Il transpose de la sorte la Directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale.

Après une brève présentation du nouveau régime, seront successivement examinés les droits et devoirs de chaque acteur, les procédures applicables aux différentes étapes du régime, les informations actuellement disponibles sur l'état des différents milieux ainsi que les articulations avec les législations existantes. En dernier lieu sera présenté un tableau de référence des activités de l'annexe Ire de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement. 1. Introduction Champ d'application et régime de responsabilité Le principe de responsabilité s'applique aux dommages environnementaux et aux menaces imminentes de tels dommages lorsqu'ils résultent d'activités professionnelles, dès lors qu'il est possible d'établir un lien de causalité entre le dommage et l'activité en question. Le décret distingue alors deux situations complémentaires, auxquelles s'applique un régime de responsabilité distinct : d'une part, dans le cas d'activités professionnelles énumérées par l'annexe Ire du Code de l'Environnement, partie décrétale, et, d'autre part, dans le cas des autres activités professionnelles.

Le premier régime de responsabilité s'applique principalement aux activités agricoles ou industrielles classées IPPC, aux activités rejetant des métaux lourds dans l'eau ou dans l'air, aux installations produisant des substances chimiques dangereuses ainsi qu'aux activités de gestion des déchets (notamment les décharges et les installations d'incinération). Selon ce premier régime, l'exploitant peut être tenu pour responsable même s'il n'a commis aucune faute.

Le second régime de responsabilité s'applique à toutes les activités professionnelles autres que celles énumérées dans l'annexe Ire du Code de l'Environnement, partie décrétale, mais uniquement lorsqu'un dommage, ou une menace imminente de dommage, est causé aux espèces et habitats naturels protégés par la législation communautaire. Dans ce cas, la responsabilité de l'exploitant ne sera engagée que si celui-ci a commis une faute ou s'est montré négligent.

Le décret prévoit un certain nombre de cas d'exclusion de la responsabilité environnementale. Ainsi, le régime de responsabilité ne s'applique pas en cas de dommage ou de menace imminente de dommage qui résulte d'un conflit armé, d'une catastrophe naturelle, d'une activité relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une activité de sécurité internationale, ainsi que d'une activité relevant de certaines conventions internationales. Par contre, les activités principalement liées à la Défense nationale tombent dans le champ d'application de la présente législation.

Prévention et réparation des dommages Lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental apparaît, l'exploitant prend les mesures préventives appropriées et prévient l'autorité compétente et le collège communal concerné si la situation perdure. La DGRNE (Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement) peut également obliger l'exploitant (pollueur potentiel) à prendre ces mesures ou elle les prend elle-même et recouvre par la suite les frais afférents à ces mesures.

Lorsqu'un dommage se produit, l'autorité compétente oblige l'exploitant concerné à prendre les mesures de réparation appropriées ou elle les prend elle-même et recouvre par la suite les frais. Si plusieurs dommages se sont produits, l'autorité compétente peut décider de l'ordre de priorité dans la réparation des différents dommages.

La réparation des dommages environnementaux prend différentes formes selon le type de dommage : - pour les dommages affectant les sols, le décret exige que les sols concernés soient décontaminés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine; - pour les dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, le décret vise à la remise de l'environnement en l'état antérieur au dommage. A cet effet, les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés doivent être restaurés ou remplacés par des éléments naturels identiques, similaires ou équivalents, soit sur le lieu de l'incident, soit, si besoin est, sur un site alternatif.

Quelques définitions (article D.94) Activité professionnelle : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif.

Mesures préventives : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum ce dommage.

Mesures de réparation : toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services.

Ressource naturelle : les espèces et habitats protégés, les eaux et les sols.

Services et services liés à une ressource naturelle : les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public.

Réparation primaire : toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent.

Réparation complémentaire : toute mesure de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelle ou des services.

Réparation compensatoire : toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelle ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet.

Coûts : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective de la Partie VII du Livre Ier du Code de l'Environnement, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.

Coûts liés à la prévention et à la réparation Dans l'hypothèse où la DGRNE a elle-même mis en oeuvre des mesures de prévention ou de réparation, celle-ci recouvre les coûts supportés auprès de l'exploitant responsable du dommage ou de la menace imminente de dommage. Le même principe s'applique à l'égard des évaluations environnementales réalisées afin de déterminer l'étendue du dommage et les mesures à prendre pour le réparer. L'autorité compétente doit entamer les procédures de recouvrement dans les cinq ans à compter de la date d'achèvement des mesures de prévention ou de réparation ou de la date à laquelle l'exploitant responsable ou le tiers, ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.

Si plusieurs exploitants sont co-responsables d'un dommage, ils doivent supporter les coûts afférents à la réparation soit solidairement soit sur une base proportionnelle.

La demande d'action Les personnes physiques ou morales qui pourraient être affectées négativement par un dommage environnemental ainsi que les organisations dont le but est la protection de l'environnement peuvent, sous certaines conditions (intérêt suffisant, informations et données étayant les observations,...), demander aux autorités compétentes, au sens du décret, d'agir face à un dommage. Les personnes et organisations ayant introduit une demande d'action peuvent entamer un recours auprès d'un tribunal ou d'un organisme ad hoc en vue de faire apprécier la légalité des décisions, actions ou inactions de l'autorité compétente. 2. Droits et obligations de chaque acteur a) Exploitant - Prévenir les menaces imminentes de dommage environnemental; - Informer l'autorité compétente, ainsi que le ou les collèges communaux concernés, si les mesures de prévention ne sont pas suffisantes; - Informer l'autorité compétente, ainsi que le ou les collèges communaux concernés, en cas de dommage environnemental; - Prendre immédiatement les mesures pour combattre, endiguer, éliminer ou traiter les polluants; - Proposer les mesures de réparation du dommage (remise en état pour la biodiversité et l'eau, élimination de risque pour la santé humaine en ce qui concerne les sols); et - Prendre les mesures de réparation nécessaires telles que définies par l'autorité compétente; - Introduire une demande de remboursement ou d'exonération le cas échéant. b) Citoyen - Droit d'action si concerné ou susceptible d'être concerné par un dommage environnemental; - Droit d'être entendu si propriétaire du terrain pollué - Possibilité de faire des observations dans le cadre de la prise de décision si celle-ci est prise suite à une demande d'action. c) Associations de protection de l'environnement - Droit d'action face à un dommage environnemental (elles sont présumées avoir un intérêt à agir); - Possibilité de faire des observations dans le cadre de la prise de décision si celle-ci est prise suite à une demande d'action. d) Autorités régionales - En cas de menace imminente, - obliger l'exploitant à fournir des informations; - donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives à prendre; - obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires; - prendre elle-même les mesures préventives nécessaires. - En cas de dommage environnemental, - identifier l'exploitant; - obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit; - prendre, contraindre l'exploitant à prendre, ou donner des instructions à l'exploitant concernant toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les polluants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services; - choisir quelles mesures de réparation seront prises par l'exploitant après qu'il ait proposé ses options; - choisir les mesures de réparation prioritaires en cas de dommages multiples qui ne peuvent être adressés simultanément; - obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires; - prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires. - En règle générale, - Mettre en oeuvre les dispositions du décret; - Suivre la procédure de l'article D.120 (consultation de l'exploitant, du collège communal concerné, du particulier propriétaire du terrain sur lequel seront prises les mesures ainsi que des demandeurs d'action) pour toutes les décisions prises en application des articles D.114 à D.119 (identification de l'exploitant, choix des mesures de réparation, évaluation des coûts,...) - Chercher à recouvrer les coûts encourus par la prise de mesures de prévention ou de réparation en lieu et place de l'exploitant; - Prendre en compte une demande d'action introduite par un tiers et y répondre le plus rapidement possible, en motivant sa décision; - Coopérer avec les autres états et régions en cas de dommages trans-frontières. e) Autorités locales - Informées par l'exploitant en cas de dommage environnemental ou de menace imminente d'un tel dommage; - Associées aux procédures d'exonération, de remboursement, de décision quant aux mesures à prendre et de demande d'action; - Droit d'action si concernées ou susceptibles d'être concernées par un dommage environnemental. 3. Procédure Au sein de la DGRNE, l'orientation privilégiée des appels provenant de particuliers et portant sur une pollution est le service SOS pollutions.D'autre part, la majorité des constatations sur les lieux seront faites par les agents de la police de l'environnement.

Afin de rationaliser le mécanisme d'intervention, c'est la Division de la Police de l'environnement (DPE) qui coordonnera la procédure en cas de menace imminente de dommage environnemental. Les appels reçus par d'autres services seront redirigés auprès de cette division dans les plus brefs délais. Cette dernière agit ainsi d'initiative ou sur base d'informations extérieures (particuliers, ONGs, communes, agents des autres divisions,...) et constitue, si nécessaire, une cellule ad hoc pour gérer l'incident. Cette cellule est composée d'experts des autres divisions, choisis en fonction du type de dommage imminent ou constaté. Les experts sont choisis sur base d'une liste constituée au sein de l'administration et les missions exercées dans le cadre de ce régime sont considérées comme prioritaires. Cette procédure se complète par la mise en place d'une orientation de crise dans tous les services.

La gestion des mesures de réparation sera confiée à la division normative désignée par la cellule de crise (par exemple, la Division de l'Eau en cas de dommage aux eaux). Les procédures d'exonération, de remboursement et de recouvrement sont gérées par la Direction de la Coordination de l'Environnement (DCE).

Pour la consultation du tableau, voir image 4. Informations disponibles a) Eaux Réseau de surveillance des eaux de surface http://aquapol.environnement.wallonie.be/login.do Qualité des eaux de baignade http://aquabact.environnement.wallonie.be/login.do Qualité physico-chimique des cours d'eaux en Région wallonne : http://aquaphyc.environnement.wallonie.be/login.do Etat des nappes d'eau souterraines en Wallonie : http://environnement.wallonie.be/de/eso/atlas/index.htm b) Sols Au départ du site cartographique de la DGRNE http://environnement.wallonie.be/cartosig/, les documents suivant sont accessibles : - inventaire de la qualité des sols; - les cartes géologiques de Wallonie à 1 : 25 000e - les concessions minières; - les phénomènes karstiques (version vectorielle de l'Atlas du karst); - la cartographie des terrils. - Eléments traces polluants (métaux lourds - ETM) Se constitue actuellement un jeu de données relatif à la présence de certains ETM dans les sols agricoles. Ce jeu mis en relation avec certaines particularités du sol ou du sous sol (carte des sols de Wallonie...) permet d'établir le cadastre des sols pour ces éléments.

A partir de ce cadastre, de contraintes à établir et d'outils cartographiques adéquats, une étude, actuellement en voie de finalisation (projet CAPASOL), devra fournir un outil de prédiction en vue de déterminer la teneur attendue en ETM d'une parcelle. - Azote Sur base des taux de liaison au sol (rapport entre l'azote organique utilisé et l'azote épandable), la Direction de la Pollution des Sols : - dispose exploitation par exploitation d'une situation historisée depuis 2003 de la gestion de l'azote organique; - peut depuis la campagne 2005 établir les apports d'azote moyen d'origine organique sur n'importe quelle zone d'agrégation souhaitée dans la mesure où cette dernière est cartographiée au sein de l'administration (commune, ancienne commune, masse d'eau...); - envisage de compléter à moyen terme, cette banque de données par les apports d'azote minéraux.

Par ailleurs le nouveau Plan de gestion durable de l'Azote prévoit la réalisation sous certaines conditions de profils azotés intéressants à répertorier dans une base de données.

Les banques de données suivantes peuvent également être utiles : - DOREHA et BEDDS, gérées par l'Office wallon de déchets - L'inventaire SAED en Région wallonne, les sites potentiellement contaminés au HAP et la correspondance entre la nature cadastrale et le risque de pollution, gérées par la DGATLP - Walsols, gérée par la SPAQuE : http://www.walsols.be/ c) Biodiversité Les deux grands axes de la connaissance de la biodiversité sont les espèces et les habitats. A. LES ESPECES 1. Suivi permanent de 6 groupes d'espèces « indicatrices » (soit plus de 350 espèces au total) Les objectifs sont de : détecter et interpréter les grands changements dans la biodiversité wallonne et ses grandes causes; compléter l'inventaire des sites de grand intérêt biologique.

Le suivi est assuré depuis 1989. Il porte sur six taxons suivants : batraciens, reptiles, oiseaux, chauves-souris, libellules, papillons de jour. Ces quelque 350 espèces couvrent une large gamme de conditions écologiques : l'évolution de leur statut (répartition, densité) permet de détecter et interpréter les grands changements dans la biodiversité wallonne. Ce travail se concrétise notamment par la parution d'atlas de répartition évolutive.

Les données sont centralisées de manière à récolter un maximum d'informations sur les sites occupés par les espèces dont le statut mérite une attention particulière (espèces reprises sur les « listes rouges », listes établies en fonction de la rareté et du danger de régression). 2. Suivi permanent des macroinvertébrés d'eau douce L'objectif est de suivre la qualité biologique des cours d'eau.Les cours d'eau font l'objet d'un suivi régulier de leur qualité biologique par une méthode standardisée basée sur les macroinvertébrés benthiques. Cette méthode implique la collecte d'un grand nombre d'échantillons et génère une importante collection d'animaux permettant des études plus ciblées. 3. Suivi permanent des populations d'ongulés sauvages L'objectif est d'évaluer la densité des populations d'ongulés sauvages et adapter les plans de tir pour assurer un équilibre forêt gibier.Le suivi des grands ongulés (cerf, chevreuil, sanglier, mouflon, daim) est assuré annuellement par la Division Nature et Forêts (DNF) : comptage au printemps et statistique de tir. Les données sont mises à disposition du Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois (CRNFB). 4. Bilans périodiques pour d'autres taxons L'objectif est de compléter l'information obtenue par les suivis réguliers par des informations sur d'autres groupes taxonomiques. Des bilans périodiques sont financés par la Région wallonne. Ainsi, le rapport sur l'état de l'environnement wallon 2006-2007 présente des synthèses sur - outre les six taxons précités - les plantes supérieures, les cryptogames (champignons, mousses, hépatiques, lichens), les carabidés, les poissons, les mammifères, les coccinelles et les espèces envahissantes. Les hyménoptères ont fait l'objet d'une synthèse en 1993.

B. LES HABITATS Les inventaires suivants sont en cours : 1. Inventaire des sites de grand intérêt biologique (SGIB) L'objectif est de répertorier un maximum de sites de grand intérêt biologique.Cet inventaire est tenu par le CRNFB. Il répertorie les sites où des espèces « listes rouge » sont observées. Il reprend également les sites identifiés lors de travaux particuliers (inventaire préalable aux Plans communaux de Développement de la Nature, par exemple). A partir de cette base de données et en complétant l'information sur le terrain, il est prévu de dresser un inventaire des SGIB par cantonnement de manière à avoir une base opérationnelle pour l'identification de la structure écologique principale et son développement (expérience en cours pour le cantonnement de Neufchâteau). 2. Sites Natura 2000 L'objectif est de préciser l'état de conservation des sites Natura 2000 afin d'en assurer la protection et, pour certains, la restauration.Pour les 220 944 ha de sites Natura 2000, une cartographie précise des habitats est en cours d'élaboration et intègre autant que possible une évaluation de l'état de conservation des espèces et des habitats présents dans les sites. Cela concernera à terme 13 % du territoire parmi les milieux les plus riches. 3. Inventaire forestier permanent L'objectif est de suivre l'évolution de la forêt wallonne (1/3 du territoire).Bien que conçu au départ pour répondre à des questions relatives à la fonction économique de la forêt, cet inventaire a maintenant inclus des paramètres relatifs à la biodiversité. Il permet donc d'avoir un nombre important d'indicateurs de l'évolution biologique des forêts. 4. Les aménagements forestiers L'objectif est d'établir un plan de gestion des forêts basé sur un état des lieux.L'état des lieux et la cartographie réalisés dans le cadre des aménagements forestiers donnent des indications utiles pour une connaissance de la qualité biologique de la forêt (peuplements, essences, pédologie, traitements,...). Les nouveaux aménagements intègrent davantage les préoccupations biologiques (notamment en prenant en compte Natura 2000 et la circulaire biodiversité en forêt).

Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site http://biodiversite.wallonie.be/ et en consultant le site du rapport analytique de l'Etat de l'environnement wallon http://environnement.wallonie.be/eew/default.aspx. 5. Le réseau de surveillance hydromorphologique Il s'agit d'un réseau de surveillance des masses d'eau prenant en compte les paramètres physiques du lit, des berges, de la plaine alluviale ainsi que la végétation rivulaire et les habitats aquatiques.6. Articulation avec les législations existantes La présente section a pour but de fournir des exemples de législations qui pourraient trouver à s'appliquer dans la détermination des mesures à prendre en cas de menace imminente de dommage ou de dommage environnemental avéré.Il s'agit ici de références indicatives pouvant donner une idée du type de mesures qui pourraient être envisagées.

Pour la consultation du tableau, voir image 6. Tableau de référence des activités de l'annexe Ire de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement Ce tableau a pour objet la mise en correspondance des activités de l'annexe Ire avec la législation régionale ou fédérale qui s'y rapporte. Pour la consultation du tableau, voir image 7. Conclusion Le principe selon lequel le pollueur paie lorsqu'un dommage environnemental survient (principe du « pollueur-payeur ») était déjà énoncé en droit wallon (article D.3, 2° du Livre Ier du Code de l'Environnement). Ce principe joue un rôle de dissuasion contre la violation de la législation environnementale et, par là, il contribue à la réalisation des objectifs et à l'application de la politique environnementale de la Région.

En Région wallonne, nous disposons déjà de nombreux instruments juridiques : - Pour prévenir toute atteinte à l'environnement : le permis d'environnement est l'outil par excellence pour fixer des conditions qui empêchent la pollution; - pour remédier aux dommages : les décrets environnementaux sont assortis de sanctions pénales et parfois administratives.

Cette palette d'outils est aujourd'hui complétée par le décret du 22 novembre 2007 modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Il constitue une nouvelle opportunité pour assurer une meilleure protection de l'environnement.

Prochainement, le décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement constituera encore une avancée majeure pour rendre effective la protection de l'environnement.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact avec mon administration : Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement Avenue Prince de Liège 15 5100 Namur Tél. : +32 (0) 81 33 50 50 Fax : +32 (0) 81 33 51 22 E-Mail : DGRNE@mrw.wallonie.be Adresse internet : http://environnement.wallonie.be/ Namur, le 6 mars 2008.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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