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Circulaire du 08 février 2001
publié le 17 février 2001

Circulaire ministérielle GPI 3 : Commentaires relatifs à l'entrée en vigueur du statut syndical de la police intégrée, structurée à deux niveaux

source
ministere de l'interieur
numac
2001000119
pub.
17/02/2001
prom.
08/02/2001
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


8 FEVRIER 2001. - Circulaire ministérielle GPI 3 : Commentaires relatifs à l'entrée en vigueur du statut syndical de la police intégrée, structurée à deux niveaux


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province;

A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres.

Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement;

Au Président de la Commission permanente de la police Communale;

Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, I. Généralités Par dérogation à l'arrêté sur la position juridique du personnel des services de police entrant en vigueur le 1er avril 2001, la date de l'entrée en vigueur du statut syndical de ce personnel a été fixée au 1er janvier 2001.

Le statut syndical du personnel des services de police est contenu dans les textes suivants : 1) la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police ( dénommée ci-après la loi syndicale);2) l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police (dénommée ci-après l'arrêté d'exécution);3) l'arrêté royal du 8 février 2001 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police;4) le projet d'arrêté ministériel portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations syndicales entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police;5) le projet d'arrêté ministériel déterminant le modèle de la carte de légitimation des dirigeants responsables et de leurs mandataires permanents et des délégués permanents des organisations syndicales du personnel des services de police. Dans cette circulaire, l'entrée en vigueur du statut syndical est commentée sur base des dispositions transitoires de la loi syndicale publiée le 8 mai 1999 au Moniteur belge. L'entrée en vigueur du nouveau statut syndical des services de police le 1er janvier 2001 ne nécessite donc pas obligatoirement la publication au Moniteur belge des projets de textes susmentionnés relatifs au statut syndical et ce, tant que les dispositions transitoires de la loi syndicale sont applicables.

II. Entrée en vigueur 1. Corps de police locale Bien qu'actuellement aucun corps de la police locale n'est encore constitué, le statut syndical n'en est pas moins applicable aux membres des corps de police communale des zones de police respectives (article 28 loi syndicale).Ces zones disposent en effet, en vertu de l'article 9 de la loi sur la police intégrée, structurée à deux niveaux ( dénommée ci-après LPI), de la personnalité juridique à partir du 1er janvier 2001. Concrètement cela signifie à partir du 1er janvier 2001 : 1 comité de négociation (CN), 1 comité supérieur de concertation (CSC) et un nombre de comités de concertation de base (CCB) fixé conformément à l'arrêté d'exécution. 2. Contrôle de représentativité Jusqu'à la date à laquelle le résultat du contrôle de représentativité est publié au Moniteur belge en application de l'article 12, § 1er, de la loi syndicale, les organisations syndicales siégeant actuellement dans le comité de négociation visé à l'article 258 LPI, siègent dans le comité de négociation établi conformément à l'article 4 et dans les comités de concertation établis conformément à l'article 9 de la loi syndicale (article 30 loi syndicale).Il s'agit donc de la C.G.S.P, de la C.C.S.P., du S.L.F.P., du S.N.P.S. et de la C.G.P.M.. 3. Comité de négociation Le comité de négociation pour les services de police visé à l'article 258 LPI cesse d'exister à la date du 1er janvier 2001 (article 26 loi syndicale).Le comité de négociation pour les services de police au sens propre est créé à la même date. En outre, les procédures de consultation syndicale qui ont été inscrites, avant la date précitée, à l'ordre du jour du comité de négociation visé à l'article 258 LPI, sont poursuivies jusqu'à ce qu'elles soient menées à terme (article 31 loi syndicale). 4. Prérogatives des organisations représentatives et de leurs délégués Jusqu'à la date à laquelle le résultat du contrôle de représentativité visé à l'article 12, § 1er, de la loi syndicale est publié au Moniteur belge, les organisations syndicales, siégeant actuellement dans le comité de négociation 258, exercent les compétences visées à l'article 15 de la loi syndicale via leurs délégués actuels et conformément aux facilités de leur statut syndical actuel (article 32 loi syndicale). Un délégué syndical agréé du personnel de gendarmerie de la brigade d'Oostkamp pourra ainsi, par exemple, intervenir pour l'ensemble du personnel de la zone de police « Beernem/ Oostkamp/Zedelgem », étant la circonscription du ressort du comité de concertation de base n° 72.

De manière analogue, le délégué syndical agréé du personnel de la police communale de Assesse pourra intervenir pour tout le personnel de la zone de police « Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey », étant la circonscription du ressort du comité de concertation de base n° 186.

Afin d'impliquer de manière correcte et intensive les organisations syndicales dans le processus de la réforme, je demande à chacun d'accorder les facilités précitées avec le bon sens nécessaire.

A partir du 1er janvier 2001, six délégués permanents par organisation syndicale représentative sont, sur base de l'article 46, alinéa 2, de l'arrêté d'exécution, à charge du budget du Ministère de l'Intérieur.

Les communes et les organisations syndicales concernées transmettent à cet effet les données nécessaires au service mentionné sous le point 10. 5. Prérogatives des organisations syndicales agréées et de leurs délégués Jusqu'à la date à laquelle la décision sur la nouvelle demande d'agrément est portée à la connaissance de l'organisation concernée et au plus tard à la date à laquelle cette décision est publiée au Moniteur belge, les organisations syndicales actuellement agréées conservent leur agrément et exercent les prérogatives visées dans la loi syndicale via leurs délégués syndicaux actuels et conformément aux facilités de leur statut syndical actuel ( article 33 loi syndicale).6. Demande d'agrément des organisations syndicales simplement agréées Conformément à l'article 71 de l'arrêté d'exécution, cette demande doit être introduite avant le 28 février 2001.A défaut de demande d'agrément avant cette date, l'agrément sera abrogé d'office. 7. Demande d'agrément des organisations syndicales représentatives Après la publication au Moniteur belge du résultat du contrôle de représentativité visé à l'article 12, § 1er, de la loi syndicale, les organisations syndicales représentatives doivent également solliciter l'agrément de leur organisation ainsi que de la liste de leurs délégués et de leur éventuel remplaçant.A partir de cet agrément, les nouvelles listes des délégués syndicaux ainsi que les règles de travail du nouveau statut syndical sont applicables. 8. Désignation de la délégation de l'autorité dans les comités de concertation de base Conformément à l'article 37 de l'arrêté d'exécution, le bourgmestre ou le collège de police, selon que cela concerne une zone mono ou pluricommunale, désigne le président du comité de concertation de base de la zone de police, ainsi que les membres de la délégation de l'autorité, et leurs remplaçants respectifs.Tant que le collège de police n'est pas créé, cette désignation doit être réalisée par les bourgmestres concernés en concertation. 9. Congés syndicaux 2001 Vu les articles 32 et 33 de la loi syndicale ainsi que l'article 41 de l'arrêté d'exécution, les nouveaux congés syndicaux sont octroyés proportionnellement pour la période restante de l'année 2001 et ce à partir du premier jour du mois qui suit la date de la publication au Moniteur belge du résultat du premier contrôle de représentativité, effectué en application de l'article 12, §1er, de la loi syndicale.10. Help Desk Pour de plus amples informations ou questions, veuillez prendre contact avec la Direction des Relations Internes / (02) 642 61 45 Rue Fritz Toussaint 47 1050 BRUXELLES Le Ministre de l'Intérieur, A.Duquesne

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