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Circulaire du 09 décembre 1998
publié le 12 décembre 1998

Circulaire. - Article 65 de la loi du 15 juillet 1996. Modifications apportées par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 22 avril 1998

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022795
pub.
12/12/1998
prom.
09/12/1998
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT


9 DECEMBRE 1998. - Circulaire. - Article 65 de la loi du 15 juillet 1996. Modifications apportées par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 22 avril 1998 (Moniteur belge du 29 avril 1998)


A Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents des Centres publics d'aide sociale Madame la Présidente, Monsieur le Président, Par son arrêt n° 43/98 du 22 avril 1998, la Cour d'Arbitrage a supprimé le mot « exécutoire » dans les troisième et quatrième alinéas du nouvel article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, inséré par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996.Cet arrêt de la Cour d'Arbitrage a été publié dans le Moniteur belge du 29 avril 1998.

La Cour a également fourni l'interprétation qu'elle entendait donner, suite à la décision susdite. L'article 57, § 2, ne s'applique pas à l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'il a introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) prise en application de l'article 63/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ou contre la décision de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés (CPRR).

Je souhaite, dans la présente circulaire, commenter les points suivants à la lumière de cet arrêt : 1. Les limites de l'application de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage.2. Le CPAS compétent. 3. Examen des dossiers par le CPAS : 3.1 Documents à exiger. 3.2 Démarches à effectuer par le CPAS. 4. La fixation de la date du début de l'aide sociale accordée.1. Les limites de l'application de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage. Comme le précise clairement l'arrêt, l'aide sociale peut éventuellement être accordée à des étrangers déboutés de leur demande d'asile et ayant introduit un recours en annulation accompagné, le cas échéant, d'un recours en suspension contre la décision du CGRA ou de la CPRR. Il ne s'agit donc que des étrangers ayant introduit une demande d'asile, c'est-à-dire des étrangers qui souhaitent obtenir le statut de réfugié et qui ont fait une déclaration dans ce sens, à l'exclusion de toute autre catégorie d'étrangers. De plus, les recours introduits auprès du Conseil d'Etat en annulation et éventuellement en suspension doivent être introduits exclusivement contre les décisions négatives du CGRA ou de la CPRR. Par une décision négative, le CGRA confirme la décision initiale de l'Office des Etrangers de rejeter la demande d'asile comme non-recevable. Par une décision négative, la CPRR déclare la demande de reconnaissance du statut de réfugié politique non-fondée.

Cela signifie donc que l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n'est pas d'application à tout autre recours. Le recours introduit, par exemple, contre l'ordre de quitter le territoire (une annexe 26bis de nouveau en vigueur suite à une décision négative du CGRA, une annexe 13 délivrée par une commune sur demande de l'Office des Etrangers suite à une décision négative de la CPRR,...), contre une décision négative relative à une demande de séjour pour motifs humanitaires sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou encore contre un avis négatif suite à une demande en révision, ne tombe pas sous l'application de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage. Pour tous ces cas, la situation reste donc inchangée. 2. Détermination du CPAS compétent; Conformément à l'Arrêté royal du 23 décembre 1994 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'Office des Etrangers peut désigner un CPAS compétent ou un centre d'accueil pour accorder une aide sociale. La désignation du CPAS compétent apparaît dans le registre d'attente sous le code n° 207.

Dans le souci de respecter l'Arrêté royal fixant les critères de répartition d'une part et pour une question de facilité administrative d'autre part, il est décidé, en accord avec le Ministère de l'Intérieur, qu'un CPAS qui a été désigné par l'Office des Etrangers sous le code 207 reste compétent jusqu'à ce qu'un arrêt relatif au recours en annulation introduit, intervienne au Conseil d'Etat. Le CPAS cesse d'être compétent si l'arrêt est défavorable au demandeur; il le reste dans le cas contraire.

Lorsqu'un centre d'accueil a été désigné à un demandeur d'asile comme lieu obligatoire d'inscription sous le code 207, c'est ce centre qui reste compétent tant que cette désignation n'est pas modifiée. Une modification du code 207 pour les étrangers qui tombent sous le champ d'application de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage reste toujours possible.

Si aucun lieu obligatoire d'inscription n'a été désigné par l'Office des Etrangers, le CPAS compétent sera celui du lieu de résidence du demandeur conformément à l'article 1, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale. 3. Examen des dossiers par le CPAS 3.1 Documents à exiger Deux questions importantes se posent : 1. Quels sont les documents à exiger au moment où la personne concernée introduit une nouvelle demande d'aide sociale ou informe le CPAS du fait que sa situation s'est modifiée suite au recours en annulation qu'elle a introduit auprès du Conseil d'Etat? 2.Comment connaître de l'arrêt en annulation suivant, le cas échéant, un arrêt en suspension, rendu par le Conseil d'Etat? Réponse à la question 1.

Le demandeur d'aide présentera au CPAS compétent une copie (1) certifiée conforme par le signataire lui-même de la requête en annulation laquelle permettra de vérifier s'il s'agit bien d'un recours contre l'une des deux instances susdites (CGRA ou CPRR), la référence exacte du numéro d'inscription au greffe du Conseil d'Etat et une copie du reçu du recommandé. Il incombe au demandeur d'asile qui sollicite l'aide sociale, de fournir sur la base des pièces justificatives prérappelées la preuve qu'il a introduit un recours auprès du Conseil d'Etat.

Pour obtenir le remboursement par l'Etat d'une aide sociale éventuellement accordée par un CPAS à un étranger sur la base de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage dont question, il est nécessaire de faire parvenir au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement des copies des documents précités attestant l'introduction d'un recours au Conseil d'Etat.

Réponse à la question 2.

Lorsque l'arrêt est prononcé par le Conseil d'Etat, l'instance contre laquelle le recours en annulation a été dirigée est informée par le greffe dans la quinzaine qui suit. C'est donc auprès du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides ou bien auprès de l'Office des Etrangers (Service des Recours) qui prend connaissance des recours contre les décisions prises par la Commission Permanente de Recours des Réfugiés, que le CPAS devra intervenir pour connaître de l'arrêt rendu et prendre alors une nouvelle décision si l'arrêt est défavorable au demandeur. Il incombera également au CPAS concerné de prévenir sans délai, l'Administration de l'Intégration sociale de l'arrêt intervenu. Des remboursements d'indus pourront être demandés au CPAS si le Ministère constate avoir effectué des remboursements de frais d'aide sociale après un arrêt de rejet rendu par le Conseil d'Etat. 3.2 Démarches à effectuer par le CPAS. Le CPAS compétent devra en outre vérifier si le demandeur réside encore sur le territoire et procéder régulièrement à la vérification de ce fait. Le demandeur devra donc informer le CPAS du lieu où il réside.

Cette exigence va de soi dès lors qu'une enquête sociale minutieuse devra être effectuée par le CPAS de façon à éclairer de manière précise le réel état de besoin du demandeur hic et nunc. 4. Date du début de l'aide sociale accordée par les CPAS. Une demande d'aide sociale est toujours valable pour le futur. 4.1. La date à partir de laquelle une aide sociale peut être accordée par un CPAS en faveur d'un demandeur d'asile débouté introduisant une demande sur la base de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage est celle de la nouvelle demande. Cette date ne peut être antérieure au 29 avril 1998, date de la parution au Moniteur belge de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage susdit. 4.2. Si le CPAS a été condamné par une juridiction du travail à reprendre l'aide sociale sur base de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage pour une période précédant la date de la demande, les frais de l'aide sociale peuvent, en principe, être mis à charge de l'Etat à partir de la date indiquée dans le jugement mais au plus tôt à partir du 10 janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996 modifiant l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale. 4.3. Si un demandeur d'asile qui a reçu une décision négative du CGRA ou de la CPRR, ne demande pas son départ volontaire et décide d'introduire un recours en annulation au Conseil d'Etat, l'aide sociale ne pourra reprendre qu'après une enquête sociale approfondie du CPAS concerné et au plus tôt à la date d'introduction de ce recours pour autant que l'intéressé en ait effectué la demande et qu'il fournisse les documents exigés au point 3.1. 4.4. Le remboursement par l'Etat d'une aide sociale accordée cessera dès que le Conseil d'Etat aura statué quant au recours en annulation introduit contre la décision négative du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ou de la Commission Permanente des Recours aux Réfugiés, pour autant que le demandeur soit débouté.

Pour tout renseignement complémentaire relatif à la présente, on peut contacter le service d'Etudes de l'Administration de l'Aide sociale au numéro suivant : 02/509.84.43.

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. Peeters. _______ Note (1) Il s'agit ici d'une copie que l'auteur de la requête certifie entièrement conforme à l'exemplaire officiel qu'il a introduit.

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