Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 09 décembre 1999
publié le 17 décembre 1999

Circulaire n° 487 relative à l'octroi d'une dispense de service pour le don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin

source
ministere de la fonction publique
numac
1999002153
pub.
17/12/1999
prom.
09/12/1999
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE


9 DECEMBRE 1999. - Circulaire n° 487 relative à l'octroi d'une dispense de service pour le don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin


Aux administrations et autres services des administrations fédérales ainsi qu'aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat.

Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'Etat, La présente circulaire introduit un nouveau régime en matière de dispense de service pour le don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin. La présente circulaire modifie la réglementation en cette matière qui a été reprise dans la circulaire n° 476 du 28 mai 1999.

L'arrêté sur les congés du 19 novembre 1998 définit la « dispense de service » comme suit : « l'autorisation donnée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits (art. 3) ». Cela est applicable à tous les membres du personnel statutaire et contractuel.

Comme directive générale, la dispense de service peut être accordée pour le don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin pour un maximum global de 5 jours par an. L'octroi d'une dispense de service pour le don de sang est toutefois limité à 4 jours ouvrables par année civile.

Pour le don de sang et de plaquettes, la dispense de service est accordée pendant toute la journée au cours de laquelle la prise de sang est effectuée. Lorsque la prise de sang est faite après les heures normales de service, les donneurs de sang obtiennent la possibilité de bénéficier d'une dispense de service « compensatoire ».

Cela implique que la dispense est donnée le jour ouvrable suivant le jour de la prise de sang. Lorsque la prise de sang est toutefois effectuée un vendredi soir ou un soir avant un jour de fête ne coïncidant pas avec un dimanche, la dispense de service est accordée le jour même de la prise de sang.

Pour le don de plasma sanguin, la dispense de service est réglée comme suit. En cas de don de plasma, l'autorisation est donnée au membre du personnel de commencer le service 1 h. 54 min. plus tard que normalement ou de la terminer 1 h. 54 min. plus tôt que normalement.

Le membre du personnel peut prendre au choix 5 jours au maximum pour le don de sang, de plaquettes ou de plasma sanguin.

Exemples : 2 jours pour donner du sang ou des plaquettes + 3 jours pour donner du plasma (= 12 fois 1 h. 54 min.) ou : 5 jours pour donner du plasma exclusivement (= 20 fois 1 h. 54 min. au maximum) ou : 5 jours pour donner du sang ou des plaquettes exclusivement, en faisant remarquer cependant que l'octroi de la dispense de service pour donner du sang est limité à 4 jours ouvrables par année civile.

La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Je vous saurai gré de bien vouloir communiquer la teneur de la présente circulaire à tous les services, administrations et organismes intéressés soumis à votre autorité, contrôle ou tutelle.

Le Ministre de la Fonction publiqueet de la Modernisation de l'Administration, L. Van den Bossche.

^