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Circulaire du 09 décembre 2004
publié le 21 décembre 2004

Circulaire relative aux principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale - Personnel de bibliothèques

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ministere de la region wallonne
numac
2004203802
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21/12/2004
prom.
09/12/2004
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


9 DECEMBRE 2004. - Circulaire relative aux principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale - Personnel de bibliothèques


A Mesdames et Messieurs les Députés permanents, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Intercommunales, Pour information, A Messieurs les Gouverneurs, A Messieurs les Greffiers provinciaux, A Mesdames et Messieurs les Secrétaires communaux, Mesdames, Messieurs, Diverses lignes de force en matière de fonction publique communale, provinciale et intercommunale ont été définies par la circulaire du 27 mai 1994, telle que modifiée à ce jour, relative aux nouveaux principes généraux de la fonction publique.

La convention sectorielle 2001-2002 signée le 7 novembre 2003 dans le cadre de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités met en exergue la persistance d'inégalités entre la carrière des employés de bibliothèques de niveau D et celle de leurs collègues de même niveau.

Il m'a paru normal de rééquilibrer cette carrière tout en maintenant une place importante à la formation.

Les modifications suivantes sont dès lors apportées à la circulaire du 27 mai 1994 telle que rédigée à ce jour.

Elles postulent l'adaptation des statuts du personnel de votre entité et ce, dans le respect des formalités prescrites d'une part, par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et d'autre part, pour les communes exclusivement, par l'article 26bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. Evolution de carrière pour le personnel des bibliothèques Niveau D B - Employés de bibliothèques Entre les dispositions relatives aux échelles D.1. et D.4., il y a lieu d'insérer le texte suivant (page de la circulaire, page du classeur) : " D.2. - Cette échelle s'applique : En évolution de carrière.

A l'employé de bibliothèque de l'échelle D.1., pour autant que soient réunies les conditions suivantes : évaluation au moins positive + ancienneté de douze ans dans l'échelle D.1. (employé de bibliothèque) s'il (elle) n'a pas acquis une formation complémentaire;

Ou évaluation au moins positive + ancienneté de quatre ans dans l'échelle D.1. (employé de bibliothèque) s'il (elle) a acquis une formation complémentaire.

D.3. - Cette échelle s'applique : En évolution de carrière.

A l'employé de bibliothèque titulaire de l'échelle D.2. pour autant que soient réunies les conditions suivantes : évaluation au moins positive + ancienneté de huit ans dans l'échelle D.2. (employé de bibliothèque) s'il (elle) n'a pas acquis de formation complémentaire; ou évaluation au moins positive + ancienneté de quatre ans dans l'échelle D.2. (employé de bibliothèque) s'il (elle) a acquis une formation complémentaire".

Au sein des dispositions relatives à l'échelle D.4., Evolution de carrière, les mots "A l'employé de bibliothèque titulaire de l'échelle D.1." sont remplacés par les mots "A l'employé de bibliothèque titulaire de l'échelle D.1., D.2. ou D.3." les mots "dans l'échelle D.1." sont remplacés par les mots "dans l'échelle D.1., D.2. ou D.3. (employé de bibliothèque)".

La Direction générale des Pouvoirs locaux est à votre disposition pour vous conseiller et répondre aux éventuelles questions que soulèveraient l'adoption et la mise en application de ces nouvelles règles.

Namur, le 9 décembre 2004 Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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