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Circulaire du 10 juin 2009
publié le 22 juin 2009

Circulaire ministérielle relative au nouveau régime de péréquation instauré par la loi du 25 avril 2007 relative aux pensions du secteur public

source
service public federal securite sociale
numac
2009022320
pub.
22/06/2009
prom.
10/06/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


10 JUIN 2009. - Circulaire ministérielle relative au nouveau régime de péréquation instauré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer relative aux pensions du secteur public


Aux Autorités des provinces, communes, C.P.A.S. ou intercommunales possédant leur propre régime de pensions ou qui supportent, nonobstant leur affiliation a un régime solidarisé, une partie de la charge de leurs pensions.

La loi du 9 juillet 1969, telle que modifiée par celle du 25 avril 2007 relative aux pensions du secteur public, (Moniteur belge du 11 mai 2007), instaure un nouveau régime de péréquation par corbeille : chaque pension de retraite ou de survie est rattachée à la corbeille afférente au dernier secteur où, selon le cas, le pensionné ou son conjoint a travaillé.

Cette loi prévoit 15 corbeilles, parmi lesquelles les neuvième, dixième et onzième englobent respectivement les autorités locales de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Vous trouverez ci-après la liste des trois corbeilles concernées ainsi que pour chacune d'entre elles, le pourcentage de majoration des pensions qui doit être appliqué au 1er janvier 2009.

Corbeille

Augmentation

Nr.

Korf

Verhoging

9

Autorités locales de la Région flamande

0,7159 %

9

Plaatselijke besturen van het Vlaams gewest

0,7159 %

10

Autorités locales de la Région wallonne

0,0166 %

10

Plaatselijke besturen van het Waals gewest

0,0166 %

11

Autorités locales de la Région de Bruxelles-Capitale

0,9227 %

11

Plaatselijke besturen van het Brussels hoofdstedelijk gewest

0,9227 %


1) En ce qui concerne les provinces et autorités communales non affiliées au régime commun des pensions des pouvoirs locaux (« Pool I ») ou à celui des nouveaux affiliés à l'ONSSAPL (« Pool II »), l'article 15 de la loi du 9 juillet 1969 dispose que le taux nominal des pensions de retraite et de survie à leur charge est augmenté au moins à concurrence du pourcentage propre à la corbeille 9, 10 ou 11 selon le cas, et ce avec effet au 1er janvier 2009.2) Conformément à l'alinéa deux de l'article 1er de la loi du 9 juillet 1969, le régime mis en place par cette loi s'applique également aux pensions de retraite des membres du personnel des autorités locales affilées au « Pool II » mais dont la charge est supportée par l'autorité locale elle-même, ainsi qu'aux pensions de survie de leurs ayants droit.Il en va de même pour les pensions de retraite et de survie des autorités locales affiliées à ce Pool II dont les pensions sont gérées et payées par une institution de prévoyance telle que définie à l'article 1erbis e) de la loi du 6 août 1993. Dans ces cas, les pourcentages repris ci-dessus sont impératifs et ne constituent plus un minimum Tant dans l'hypothèse 1) que dans l'hypothèse 2), il appartient aux pouvoirs locaux concernés de prendre leurs dispositions pour appliquer, ou faire appliquer par leur institution de prévoyance, lesdits coefficients de majoration. Enfin, il convient de rappeler que le régime de péréquation établi par la loi du 9 juillet 1969 ne s'applique pas aux pensions accordées à certains anciens mandataires communaux et à leurs ayants droit. Ces pensions tombent sous l'application de la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/1976 pub. 08/04/2011 numac 2011000206 source service public federal interieur Loi réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Bruxelles, le 10 juin 2009.

La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes, Mme M. ARENA

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