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Circulaire du 10 mai 2000
publié le 20 mai 2000

Circulaire relative à l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale

source
ministere de l'interieur
numac
2000000166
pub.
20/05/2000
prom.
10/05/2000
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


10 MAI 2000. - Circulaire relative à l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale


A Madame et Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, Mesdames, Messieurs Cette circulaire tend à donner une réponse à un certain nombre de questions qui ont été posées en rapport avec l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. - Délai pour déposer une réclamation L'article 12 de la loi modifiée du 24 décembre 1996 renvoie à diverses dispositions du Code des impôts sur le revenu qui sont déclarées d'application aux taxes locales. De ce fait, le délai doit être déduit de l'article 371 du C.I.R. 1992, comme modifié par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, qui est ainsi conçu : « Les réclamations doivent être (...) introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou celle de la perception des impôts perçus autrement que par extrait de rôle ». - Accusé de réception de la réclamation Le délai est de 8 jours (article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 avril 1999) à partir de l'envoi ou du dépôt de la réclamation. L'envoi et le dépôt sont respectivement : - la date du cachet de la poste si la réclamation est envoyée par voie postale; - la date de la remise de l'écrit si la réclamation est remise en mains propres.

Pour la computation des délais, les règles générales sont d'application. - Compétence du collège des bourgmestre et échevins ou du gouverneur Le collège ou le gouverneur doivent vérifier si l'imposition individuelle est conforme aux lois, à commencer naturellement au règlement fiscal communal ou provincial, ensuite aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 et finalement à toutes les autres dispositions normatives que l'administration communale ou provinciale doit respecter et dont on peut supposer qu'ils sont en principe aussi respectés par le règlement fiscal local.

Ils ne peuvent en aucun cas vérifier la conformité aux lois, décrets, arrêtés, ordonnances et règlements communaux ou provinciaux d'un règlement communal ou provincial fiscal. Ceci est la tâche du tribunal.

Si le seul argument proposé par le requérant est la discrimination ou l'illégalité, celui-ci, en vertu de l'article 1385undecies nouveau du Code judiciaire, doit quand même introduire un recours administratif avant de pouvoir aller au tribunal de première instance.

Dans ce cas, le collège ou le gouverneur par une décision indiquera qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur cet argument. - L'audition devant le collège des bourgmestre et échevins et devant le gouverneur : - quorum de présence : le collège ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents (article 104, alinéa 2, de la nouvelle loi communale); le gouverneur doit lui-même mener l'audition. - publicité de l'audition : l'audition n'est pas publique, ni devant le collège (article 104, alinéa 3, de la nouvelle loi communale), ni devant le gouverneur. - la rédaction du procès-verbal : A partir des articles 104, alinéa 3, et 108 de la nouvelle loi communale, le procès-verbal d'audition ne comportant aucune décision, on peut conclure qu'une personne autre que le secrétaire communal peut rédiger le procès-verbal, par exemple : un employé communal.

Le gouverneur peut rédiger le procès-verbal ainsi qu'une autre personne spécialement désignée, par exemple : un fonctionnaire. - la signature du procès-verbal : il est souhaitable que le procès-verbal soit rédigé séance tenante pour permettre à tous les protagonistes de le signer selon l'article 4, alinéa 5, de l'arrêté royal du 12 avril 1999.

Si le requérant refuse de signer, ses remarques peuvent être actées à sa demande. - composition du collège : la question peut être posée si la composition du collège au moment de l'audition doit être la même au moment de la décision.

La règle de la même composition ne vaut que pour les procédures juridictionnelles. Vu que le collège traite comme une autorité administrative, cette règle n'est pas obligatoire. - Délai du collège ou du gouverneur pour rendre sa décision Le délai dans lequel la réclamation doit être traitée est de six mois.

Il y a une prolongation de trois mois en cas d'imposition d'office.

Ce délai commence à courir à partir de la réception de la réclamation.

Ceci est déduit de la lecture conjuguée de l'article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 24 décembre 1996, et des articles1385decies et 1385undecies du Code judiciaire.

Après ce délai, la réclamation est réputée fondée selon le nouvel article 10, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996 précitée, modifié par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer. Il est toutefois souhaitable, dans ce cas, que le collège ou le gouverneur informe le contribuable que sa réclamation est réputée fondée.

Il est à conseiller dès lors aux communes et aux provinces de veiller à traiter dans les délais les réclamations en matière de taxes devant le collège des bourgmestre et échevins et devant le gouverneur.

Bruxelles, le 10 mai 2000.

Le Ministre, A. DUQUESNE

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