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Circulaire du 10 novembre 1998
publié le 17 février 1999

Circulaire LNW/98/01 relative aux mesures générales en matière de conservation de la nature et portant sur les conditions de modification de la végétation et des petits éléments paysagers, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

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ministere de la communaute flamande
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1999035119
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17/02/1999
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10/11/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


10 NOVEMBRE 1998. - Circulaire LNW/98/01 relative aux mesures générales en matière de conservation de la nature et portant sur les conditions de modification de la végétation et des petits éléments paysagers, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel


Département de l'Environnement et de l'Infrastructure

A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province, A Mesdames et Messieurs les membres des députations permanentes, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et échevins, A Mesdames et Messieurs les fonctionnaires des administrations et des autorités actives en Région flamande, Table des matières 1. Introduction 2.Mesures générales pour la conservation de la nature 2.1. Principes de la politique en matière de nature 2.2. Mesures horizontales 2.2.1. L'obligation de soin 2.2.2 Le principe d'intégration 3. Obligation d'obtenir une autorisation pour modifier la végétation et les petits éléments paysagers 3.1. Introduction 3.2. Dispositions générales 3.2.1. Définitions et directives générales 3.2.2. Exception 3.3. Clauses d'interdiction 3.3.1. Interdiction générale 3.3.2. Procédure de dispense 3.4. Modifications soumises à autorisation 3.4.1. L'obligation d'autorisation 3.4.1.1. Autorisation obligatoire d'aménagement de la nature pour la modification de la végétation 3.4.1.2. Autorisation obligatoire d'aménagement de la nature pour la modification de petits éléments paysagers 3.4.2. Procédure de délivrance de l'autorisation 3.4.2.1. La demande d'autorisation 3.4.2.2. La prodédure 3.4.3. Procédure en cours 3.4.3.1. Le recours 3.4.3.2. La procédure 3.5. Obligation de notification 3.5.1. Activités soumises à l'obligation de notification 3.5.2. Procédure de notification 4. Sources d'information 5.Maintien et dispositions pénales 5.1. Dispositions pénales 5.2. Contrôle 6. Conclusion Annexe 1 : Code de bonne pratique en matière d'aménagement de la nature pour la modification de la végétation et des petits éléments paysagers 1.1. Introduction 1.2. Petits éléments paysagers 1.2.1. Sources 1.2.2. Cours d'eau 1.2.3. Eaux dormantes 1.2.4. Mares 1.2.5. Talus broussailleux 1.2.6. Chemins creux 1.2.7. Végétations d'accotement 1.2.8. Plantations ligneuses 1.2.9. Bois de feuillus 1.2.10. Bords boisés, buttes boisées, alignements d'arbres, haies et talus boisés 1.2.11. Fourrés 1.2.12. Vergers de hautes tiges 1.3. Végétations 1.3.1. Fagnes 1.3.2. Végétations dunales 1.3.3. Marais et plans d'eau dormante 1.3.4. Slikkes et schorres 1.3.5. Landes 1.3.6. Prairie historique permanente Annexe 2 : liste d'adresses 1. INTRODUCTION En dépit de l'attention toujours plus grande accordée à la nature depuis 1970, l'Année européenne de la Protection de la Nature, des mesures de protection reprises dans la loi de 1973 sur la conservation de la nature et malgré l'aménagement d'un nombre croissant de réserves naturelles, de plus en plus d'espèces animales et végétales sont en voie de disparition en Flandre.Indépendamment de cette diminution du nombre des espèces, l'on a constaté que certaines communautés et certains paysages semi-naturels se raréfiaient toujours plus. La nature elle-même, au sens large, éprouve de plus en plus de difficultés pour survivre. Un certain nombre d'effets sur l'environnement menacent les organismes et leurs relations mutuelles.

Ils affectent la qualité de l'environnement naturel et imposent des limites à la nature, tant en termes qualitatifs que quantitatifs.

Pour pouvoir affronter ces difficultés de façon convaincante, il était nécessaire de créer un nouveau cadre législatif. C'est à cette fin qu'a été élaboré le décret sur la conservation de la nature et le milieu naturel du 21 octobre 1997 (Moniteur belge du 10 janvier 1998) (1). Il remplace presqu'intégralement la loi de 1973 sur la conservation de la nature et définit clairement un certain nombre de nouvelles lignes directrices.

C'est ainsi que ce décret détermine clairement les objectifs de la conservation de la nature. La politique visera « la protection, le développement, la gestion et la restauration de la nature et du milieu naturel », mais aussi « le maintien ou la restauration de la qualité environnementale requise à cet effet ». En outre, elle poursuivra l'objectif de « créer une base sociale aussi large que possible ». A cet égard, la Flandre partira de sa propre spécificité pour s'intégrer au cadre plus large de la politique internationale en matière d'environnement, au sein de laquelle la conservation et l'encouragement de la biodiversité sont prioritaires.

Au chapitre IV du décret sur la nature sont élaborées des mesures générales visant à la protection de la nature existante. Ces articles expriment le principe du statu quo. Cela signifie que la nature existante ne peut plus régresser, que ce soit au point de vue quantitatif ou qualitatif. La politique en matière de nature se fixe comme mission minimale la conservation de la valeur actuelle de la nature pour la totalité de l'espace disponible, quelle que soit la destination de cette zone. L'un des instruments de la conservation de cette qualité générale de la nature présente un caractère réglementaire et est directement repris dans l'article 14 du décret sur la nature. Il existe une obligation générale de soin pour quiconque pose des actes ou en donne l'ordre (article 14 du décret sur la nature) Il incombe à chacun, et plus particulièrement à toute autorité, de conserver la nature en tant que bien commun et de veiller à ce que cette nature puisse également remplir un certain nombre de fonctions irremplaçables pour les générations suivantes.

Outre les dispositions horizontales, valables partout et toujours, de l'article 14 du décret sur la nature, les arrêtés fixant les modalités d'exécution du décret sur la nature constituent un instrument de réglementation.

L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel a été publié au Moniteur belge du 10/09/1998.

Dans cet arrêté, quatre aspects partiels sont réglementés. Tout d'abord, la procédure de délimitation du VEN (Réseau écologique flamand) et de l'IVON (Réseau intégral d'imbrication et d'appui) y est déterminée. Le deuxième point abordé porte sur l'interprétation du droit de préemption conformément à l'article 37 du décret sur la nature. Une troisième partie édicte un règlement pour la modification de la végétation et des petits éléments paysagers. Et une quatrième section détermine l'exécution des projets d'aménagement de la nature.

La présente circulaire aborde plus en détail la réglementation de la modification de la végétation et des petits éléments paysagers, conformément aux dispositions des chapitres IV (mesures générales pour la promotion de la conservation de la nature) et IX (dispositions pénales et contrôle) du décret sur la nature.

Au chapitre IV de l'arrêté susdit du 23 juillet 1998, le Gouvernement flamand a déterminé les conditions régissant la modification de la végétation et des petits éléments paysagers. L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 portant instauration d'une obligation d'autorisation pour la modification de la végétation et des éléments ligniformes ou ponctuels (M.B. du 22 août 1996) est abrogé par ce dernier. La circulaire du 28 janvier 1997 (M.B. du 2 avril 1997) relative à cet arrêté sur la végétation et la circulaire du 5 août 1992 relative à l'arrêté sur la végétation du 4 décembre 1991 ne s'appliquent plus pour les procédures à suivre, en vertu de l'arrêté d'exécution du 23 juillet 1998. Les procédures en cours introduites sur base de l'arrêté sur la végétation abrogé doivent être poursuivies en fonction de ce règlement, en vertu du principe de continuité. 2. MESURES GENERALES POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE 2.1 Principes de la politique en matière de nature Le chapitre IV du décret sur la nature du 21 octobre 1997 ébauche un cadre légal pour les mesures générales destinées à servir de fondement et de soutien à la conservation de la nature, et à atteindre les objectifs horizontaux et généraux de conservation de la nature tels qu'ils sont exprimés au chapitre III du décret sur la nature.

Le principe du statu quo implique que l'on maintienne au minimum la qualité et la quantité existantes. La nature et l'intégrité écologique et environnementale qui y est liée ne peuvent régresser.

Le principe de prévention se traduit par une action préventive visant à éviter toute atteinte et tout préjudice à la nature et au milieu naturel.

En outre, la préférence doit être accordée aux mesures axées sur la source. Cela signifie que l'on doit aborder un problème là où il survient et dès qu'il se présente.

Le principe de la compensation écologique implique que les effets et atteintes préjudiciables, dans la mesure où ils ne peuvent être évités, doivent être annulés par des mesures qualitativement et quantitativement équilibrées prévoyant des possibilités de remplacement et de restauration de la nature.

Le principe du « responsable payeur » s'y rattache : la responsabilité de la limitation et les frais exposés pour éviter les dommages et pour les mesures de restauration et de compensation incombent à celui qui exerce des activités ou pose des actes ayant des effets sur la nature et le milieu naturel. 2.2 Mesures horizontales Outre les mesures (avec application des articles 13 et 15 du décret sur la nature) relatives à la modification de la végétation et des petits éléments paysagers, qui sont concrétisées au chapitre IV de l'arrêté d'exécution, nous devons porter notre attention sur les dispositions générales du décret qui sont d'application immédiate et générale. 2.2.1 Obligation de soin L'article 14 du décret sur la nature impose à chacun une obligation de soin, tant pour les différentes autorités que pour les personnes physiques et les personnes morales de droit privé : « Quiconque pose des actes ou en donne l'ordre et est conscient ou peut présumer raisonnablement qu'ils pourront détruire ou nuire gravement aux éléments naturels des environs, est tenu de prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement lui demander pour prévenir, limiter ou restaurer la destruction et les dommages. » La notion « d'environs » ne doit pas être interprétée de façon trop restrictive, et l'on devra tenir compte de la nature des éléments naturels et des circonstances locales. En premier lieu, il s'agit de prévenir la destruction ou les dommages aux éléments naturels. Si cela ne s'avère pas possible pour des raisons justifiées, les dommages doivent être limités, mais aussi restaurés.

Cette obligation de soin s'applique partout, indépendamment de la destination de la zone ou de l'utilisation du sol.

Toute infraction aux dispositions relatives à l'obligation de soin est sanctionnée par les dispositions pénales stipulées aux articles 58 et 59 du décret sur la nature. 2.2.2 Le principe d'intégration L'article 16 du décret sur la nature s'adresse aux autorités qui interviennent pour la délivrance d'autorisations et de permissions relatives à l'exercice d'activités, en vertu des lois, décrets ou arrêtés.

En vertu de l'article 16, § 1er du décret sur la nature, ces autorités sont dans l'obligation de tenir compte de la nature pour la délivrance de toute autorisation individuelle, permission, déclaration ou notification dans le cadre de toute législation, quelle qu'elle soit : « Si, pour une activité, est requise une autorisation ou une permission de l'autorité en vertu des lois, décrets ou arrêtés ou une déclaration ou notification à l'autorité, cette dernière doit veiller à ce que la nature ne subisse aucun préjudice évitable par l'imposition de conditions ou le refus de l'autorisation ou de la permission ».

Ce principe d'intégration exige que l'autorité concernée veille à ce qu'aucun préjudice évitable ne soit causé à la nature et ce, en imposant des conditions ou en refusant d'octroyer l'autorisation ou la permission. Cette obligation de faire preuve de précaution et de prudence s'applique donc à la réglementation prévue au chapitre IV de l'arrêté d'exécution.

Toutefois, en vertu de sa portée générale, cette obligation de recours au principe de précaution est également d'application pour d'autres questions au niveau desquelles une commune ou une province intervient, en particulier dans le cas des compétences en matière d'aménagement du territoire et de législation en matière d'environnement. Sur base de l'article 16, § 1er du décret sur la nature, l'autorité devra veiller, en tout lieu et indépendamment de la destination du sol, à ce qu'aucun préjudice évitable ne soit causé à la nature. Le terme « préjudice évitable » doit être interprété au sens où tout doit être mis en uvre pour éviter de causer des dégradations à la nature. Cela peut revenir à ce que l'on soit amené à renoncer à l'exécution d'une activité donnée. Le cas échéant, l'autorité ne pourra donc délivrer aucune autorisation ou permission pour cette activité.

En ce qui concerne la modification de la végétation et des petits éléments paysagers, des directives sont jointes en annexe à la présente circulaire, afin d'en permettre le jugement et l'appréciation. Ces directives constituent le code de bonnes pratiques pour la modification de la végétation et des petits éléments paysagers.

L'article 16, § 2 du décret sur la nature reprend également des dispositions qui s'appliquent directement au déplacement de petits éléments paysagers.

En dehors du VEN (Réseau écologique flamand), on peut, en application du chapitre IV de l'arrêté d'exécution, délivrer des autorisations pour autant que la nature ne subisse pas de dégradation qualitative ou quantitative. Cela signifie que la même surface ou la même longueur de l'élément paysager au moins doit être réaménagée; la signification de l'élément paysager en lui-même doit également être évaluée à cet égard pour la nature environnante, et en particulier sa fonction comme habitat naturel ou sa fonction pour les déplacements et les migrations d'organismes.

A l'intérieur du VEN, ce sont les articles 25 et 26 du décret sur la nature qui s'appliquent : aucune modification à la végétation et aux petits éléments paysagers n'est autorisée sauf en cas de dispense octroyée dans le cadre d'un plan directeur de la nature, ou en cas de décision individuelle prise par l'administration flamande chargée de la conservation de la nature, c'est-à-dire la Division Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux (AMINAL).

Lorsque l'IVON (Réseau intégral d'imbrication et d'appui) sera délimité, le déplacement de petits éléments paysagers à l'intérieur de l'IVON ne pourra être autorisé que dans le contexte d'un plan directeur de la nature approuvé.

En règle générale, chaque autorité se basera sur les principes détaillés dans ce chapitre comme critère d'élaboration d'un code de bonne pratique environnementale et pour l'évaluation et l'appréciation du caractère évitable des dommages causés à la nature par les diverses interventions et activités : le principe du statu quo, l'intégrité écologique, le principe de prévention, le principe de précaution, la préférence accordée à une approche axée sur la source du problème, la compensation écologique et l'application du principe « responsable payeur ». 3. OBLIGATION D'OBTENIR UNE AUTORISATION POUR MODIFIER LA VEGETATION ET LES PETITS ELEMENTS PAYSAGERS 3.1 Introduction L'ancien arrêté sur la modification de la végétation est remplacé par le chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel (2).

Nouveauté importante : les conditions pour modifier la végétation et les petits éléments paysagers sont désormais réglementés respectivement par une interdiction, une obligation d'autorisation, ou une obligation de notification à l'autorité.

La Section 1 instaure une interdiction générale de modifier des végétations spécifiques et des éléments paysagers particuliers. Seul un arrêté pris par le ministre compétent permet de déroger à cette interdiction.

Les modifications soumises à autorisation sont réglementées par les dispositions de la Section 2. Une distinction est établie entre l'obligation d'obtenir une autorisation d'aménagement de la nature nécessaire pour modifier la végétation ou pour modifier de petits éléments paysagers; ces deux obligations sont respectivement décrites dans la sous-section A et la sous-section B. L'obligation d'autorisation n'est valable qu'à l'intérieur de territoires et de zones déterminés.

Le Collège des bourgmestre et échevins se prononce sur les demandes d'autorisations des personnes physiques et des personnes morales privées. Pour les demandes émises par les personnes morales de droit public, l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation est la Députation permanente. La procédure de délivrance de l'autorisation est décrite dans la sous-section C. Un recours peut être introduit par le demandeur, la Division Nature et les intéressés contre une décision ou une autorisation tacite (cf. sous-section D).

La Section 3 traite de l'obligation de notification. Les modifications soumises à notification doivent être renseignées auprès du Collège des bourgmestre et échevins. 3.2 Dispositions générales 3.2.1 Définitions et directives générales Définitions Le décret sur la nature comme l'arrêté d'exécution comportent chacun une liste de définitions. Sont explicités ci-dessous quelques concepts utilisés au chapitre IV de l'arrêté d'exécution. Les définitions des végétations et des petits éléments paysagers mentionnés au chapitre 5 de la présente circulaire complètent ce cadre conceptuel.

Végétation et petits éléments paysagers Par végétation, il convient d'entendre : tout élément végétatif naturel et semi-naturel, y compris les herbes, fourrés et bois établis spontanément et ce, indépendamment du fait que le milieu abiotique ait été ou non influencé ou composé par l'homme. Il s'agit aussi bien des éléments végétatifs en milieu aquatique que sur le sol. Les bois sont également comptabilisés, indépendamment du fait que la strate arborescente soit plantée ou non.

Voici quelques exemples de végétations : fagnes, landes, marécages, schorres, slikkes, végétations dunaires, prairies non récemment labourées et semées, bois de feuillus, plantations ligneuses.

Par petits éléments paysagers (3), il convient d'entendre : éléments ligniformes ou ponctuels, y compris les végétations correspondantes, dont l'aspect, la structure ou la nature résultent ou non des activités humaines et qui font partie de la nature tels que : accotements, arbres, bosquets, sources, digues, talus broussailleux, bords boisés, taillis, haies, chemins creux, vergers de hautes tiges, végétations clôturant les parcelles, fossés, fourrés, mares, abreuvoirs et cours d'eau.

Prairie historique permanente La prairie historique permanente (4) est définie comme suit à l'article 1, 14° de l'arrêté d'exécution : une végétation semi-naturelle consistant en herbages caractérisés par une utilisation prolongée du sol en tant que pâture, pré de fauche ou pré soumis à un régime alternatif, ayant une valeur culturelle ou une végétation riche en espèces d'herbes et de graminées, le milieu étant caractérisé par la présence de fossés, rigoles, mares, microrelief net, sources ou zones d'infiltrations, tels que détaillés dans l'annexe IV de l'arrêté. Pour préciser cette définition, l'annexe IV fait référence, à titre indicatif, aux unités de cartographie de la Carte d'évaluation biologique.

Intéressés L'intéressé (5) est : toute personne physique ou morale susceptible de subir un préjudice direct suite à l'exécution d'une activité modifiant la végétation et/ou de petits éléments paysagers et nécessitant la délivrance d'une autorisation, ainsi que toute personne morale poursuivant un objectif de protection de la nature et reconnue comme association régionale ou intervenant au nom d'une association régionale au sens du décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales d'agrément et de financement des associations pour la protection du milieu naturel et de la nature, qui est susceptible de subir pareil préjudice.

Mesures compensatoires pour la restauration et le développement de la nature Le principe de la compensation écologique est précisé au chapitre 2 de la présente circulaire. Ce principe s'applique dans la mesure où l'on ne peut satisfaire au principe selon lequel il convient de prévenir autant que possible les dommages aux valeurs naturelles. Si toutefois une intervention préjudiciable doit avoir lieu, des mesures doivent être prises pour réparer le préjudice. A cet égard, l'idée de départ est de partir du principe qu'il ne peut y avoir aucune perte nette de valeur naturelle.

On pense tout d'abord à une compensation quantitative. Là où cela s'avère possible, cette dernière est combinée à des aspects qualitatifs qui génèrent une situation se rapprochant de la situation initiale.

En complément aux mesures de restauration, on peut également imposer des mesures de développement de la nature, en vertu de l'arrêté d'exécution. Ces mesures sont toujours obligatoires pour les activités causant des dommages inévitables et irréparables à la nature.

Les mesures compensatoires peuvent éventuellement être mises en uvre par une tierce personne, notamment par une association de protection de la nature ou une entreprise spécialisée. Cette possibilité doit cependant être renseignée explicitement dans l'autorisation. A cet effet, le demandeur doit donner les garanties nécessaires, par exemple en présentant un contrat conclu avec la partie exécutante. En outre, le demandeur reste responsable si les mesures compensatoires ne sont pas mises en oeuvre ou le sont insuffisamment.

Directives pour la délivrance des autorisations Lors de la délivrance de l'autorisation, l'autorité doit veiller à ce qu'aucun préjudice évitable ne puisse être causé à la nature, en imposant des conditions ou en refusant l'octroi de l'autorisation. A cet égard, elle peut se laisser guider par les principes qui président au décret sur la nature (cf. chapitre 2 de la présente circulaire).

En particulier, les principes suivants s'imposent pour l'application du principe de compensation : - le principe du statu quo, en vertu duquel les valeurs qualitatives et quantitatives de la nature sont conservées - le principe de la récupération rétroactive, en vertu duquel le préjudice subi par la nature dans le passé est récupéré (6). 3.2.2 Exception Dans certains cas, les clauses d'interdiction, l'obligation d'autorisation ou l'obligation de notification pour modifier de petits éléments paysagers et des végétations deviennent caduques pour autant que l'on respecte expressément l'obligation de soin prévue par le décret sur la nature.

Cette obligation de soin fait référence à la motivation active des exécutants qui doivent veiller à prendre des mesures suffisantes pour qu'aucun dommage ne soit causé à la nature. A cette fin, les intéressés peuvent s'inspirer des principes du décret sur la nature, lesquels sont expliqués au chapitre 2 de la présente circulaire, des directives d'entretien normal telles qu'elles sont exposées dans le code de bonne pratique en matière de nature, en annexe 1 de la présente circulaire, et de notices explicatives existantes, telles que le Vademecum des techniques naturelles (7).

Les clauses d'exception sont renseignées à l'article 7, § 2 de la section 1, aux articles 10, § 2 et 11, § 2 de la section 2 et à l'article 18, § 3, respectivement pour les clauses d'interdiction, l'obligation d'autorisation et l'obligation de notification. Dans chacun des articles susmentionnés, ces clauses sont identiques.

En vertu de l'arrêté d'exécution, les activités visant la modification de petits éléments paysagers et de végétations sont autorisées dans les circonstances suivantes : Les activités exécutées sur les lots d'un logement et/ou d'un bâtiment industriel dans un rayon de 100 mètres au maximum, ou dans un rayon de 50 mètres au maximum lorsqu'une zone verte, une zone de parc, une zone tampon ou une zone forestière est touchée.

Le logement doit être habité et le bâtiment industriel utilisé. Cela signifie, par exemple, qu'un ouvrage de construction non légal ou une entreprise qui ne dispose d'aucune autorisation environnementale ne satisfont pas aux conditions pour une exemption éventuelle.

Les activités faisant l'objet d'un permis de bâtir en bonne et due forme, et pour lesquelles l'avis de la Division Nature est demandé.

Cette autorisation doit en autre expressément satisfaire à l'article 16 du décret sur la nature, tel qu'il a été détaillé au chapitre 2 de la présente circulaire. L'article 16 du décret sur la nature charge l'autorité qui délivre l'autorisation de veiller à ce qu'aucun préjudice évitable ne soit causé à la nature.

Les activités reprises dans un plan approuvé présentant la nature suivante : - un plan de gestion des réserves naturelles - un plan de gestion des bois - un plan d'aménagement rural, à exécuter sur ordre du Comité de rénovation rurale - un plan de lotissement, à exécuter sur ordre du Comité de remembrement - un projet d'aménagement de la nature - un plan de gestion visant la protection des paysages.

Les activités liées à des travaux d'entretien ordinaires. Vous trouverez, en annexe 1 de la présente circulaire, le code de bonne pratique en matière de nature, lequel comporte une description détaillée de ce qu'il faut entendre par « entretien ordinaire ». 3.3 Clauses d'interdiction 3.3.1 Interdiction générale Sur tout le territoire de la Région flamande, la modification des petits éléments paysagers * et des végétations* suivants est INTERDITE : - chemins creux* - talus broussailleux* - sources* - fagnes et landes* - marais et zones humides - végétations dunaires* - prairies historiques permanentes et mares*; dans des zones d'espaces verts (8), zones de parcs, zones tampons (9) et zones forestières définies sur les plans d'exécution et leurs dispositions en application du décret coordonné du 22 octobre 1996 concernant l'aménagement du territoire.

Par la modification de petits éléments paysagers et de végétations, on entend toute manipulation ou travail qui ne fait pas partie de l'entretien normal au sens détaillé dans l'annexe 1 de la présente circulaire. De même, sont également interdites les activités qui modifient indirectement les petits éléments paysagers ou végétations susmentionnés. Il va de soi qu'en cette matière, le principe de bon voisinage est d'application.

Les végétations « fagnes et landes », « marais et zones humides » et « végétations dunaires » sont décrites à l'annexe V de l'arrêté d'exécution. A cet égard, il est fait référence aux unités de cartographie de la Carte d'évaluation biologique (10). La présence d'une végétation qui répond à l'un des types énumérés suffit pour classifier ladite végétation parmi les végétations susmentionnées.

Dans certains cas, les clauses d'interdiction de modifier les petits éléments paysagers et les végétations sont caduques pour autant que l'on remplisse expressément l'obligation de soin prévue par le décret sur la nature. Ces exceptions sont limitées aux circonstances énumérées à l'article 7, § 2 de l'arrêté d'exécution (voir le point 3.2.2 de la présente circulaire). 3.3.2 Procédure de dispense Des dispenses individuelles de l'application des mesures d'interdiction peuvent être accordées.

La dispense doit être demandée par écrit, de préférence par lettre recommandée. La lettre est adressée au ministre compétent en matière de conservation de la nature, à l'adresse de la Division Nature à Bruxelles, ou au cabinet du ministre. Les adresses se trouvent jointes en annexe à la présente circulaire.

En résumé, la demande doit contenir les éléments suivants : 1. la description des travaux 2.un plan de situation 3. une motivation de la dispense 4.les mesures envisagées pour respecter l'obligation de soin 5. les mesures compensatoires pour la restauration ou le développement de la nature. Vous trouverez une description détaillée des pièces constitutives du dossier à l'article 8, § 2 de l'arrêté d'exécution.

Le ministre peut imposer des conditions de respect de l'obligation de soin pour l'octroi de la dispense. Exemples : une interdiction d'utiliser des pesticides; la mise en uvre obligatoire de mesures compensatoires; la réalisation des travaux en dehors de la période de couvaison ou l'utilisation d'engins de fauche spécifiques.

Il va de soi que l'obligation de soin ne se limite pas aux seules mesures imposées. De fait, l'article 8, § 1er de l'arrêté d'exécution (ainsi que l'article 14 du décret sur la nature) stipule expressément que le demandeur doit de toute façon respecter l'obligation de soin, y compris si aucune condition particulière à cet égard n'est reprise dans l'arrêté ministériel octroyant la dispense.

Ci-dessous se trouve exposé le schéma de procédure régissant la demande et l'octroi d'une dispense aux mesures d'interdiction de modifier les petits éléments paysagers et les végétations, prévue par la procédure décrite à l'article 8 de l'arrêté d'exécution : Pour la consultation du tableau, voir image Schéma de procédure A. Demande de dispense à l'application de l'interdiction générale de modifier de petits éléments paysagers et des végétations. 3.4 Modifications soumises à autorisation 3.4.1 L'obligation d'autorisation Une distinction est établie entre l'autorisation obligatoire d'aménagement de la nature pour la modification de la végétation et l'autorisation obligatoire d'aménagement de la nature pour la modification de petits éléments paysagers. 3.4.1.1 Autorisation obligatoire d'aménagement de la nature pour la modification de la végétation (articles 9 et 10) Les activités suivantes sont interdites à moins d'en avoir reçu l'AUTORISATION écrite préalable : - la destruction par le feu - la destruction, la dégradation ou l'extermination volontaire de la végétation par des moyens mécaniques ou chimiques (11) - la conversion de prairies historiques permanentes, y compris leur microrelief - la plantation d'arbres ou le défrichage effectué aux endroits garnis de végétation - la modification du relief - le nivellement du microrelief - l'altération de l'équilibre hydraulique par le drainage, l'asséchage, le recouvrement - la modification du régime d'immersion de la végétation.

A l'exception de la modification des prairies historiques permanentes dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons et les zones forestières, cette obligation d'obtenir une autorisation s'applique aux zones et territoires suivants : - les zones vertes, les zones de parcs, les zones tampons, les zones forestières, les zones vallonneuses, les zones de source, les zones agricoles d'intérêt écologique, les zones agricoles d'intérêt spécial, et les zones de développement de la nature telles qu'elles sont définies en application du décret sur l'aménagement du territoire - les zones de protection spéciales (12) définies par la CE pour la conservation des oiseaux sauvages - les zones humides définies selon la Convention de Ramsar - les zones dunaires protégées - les zones d'habitats naturels présentant un intérêt communautaire.

Hors l'interdiction stipulée à l'article 7, la modification des prairies historiques permanentes est soumise à autorisation dans les zones vallonneuses, les zones de source, les zones agricoles à intérêt écologique ou les zones agricoles à intérêt spécial, ainsi que dans le périmètre des zones délimitées en application des arrêtés internationaux, pour autant que la prairie historique permanente y soit répertoriée comme habitat naturel pour la faune.

Les demandes des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé sont introduites devant le Collège des bourgmestre et échevins.

Les activités exécutées par des personnes morales jouissant d'un statut de droit public, comme par exemple les comités de remembrement ou les polders et wateringues, doivent être autorisées par la Députation permanente.

Dans certains cas, l'obligation de disposer d'une autorisation pour modifier la végétation devient caduque pour autant que l'obligation de soin prévue par le décret sur la nature soit expressément remplie. Ces exceptions sont limitées aux circonstances répertoriées à l'article 10, § 2 de l'arrêté d'exécution (voir le point 3.2.2 de la présente circulaire). 3.4.1.2 Autorisation obligatoire d'aménagement de la nature pour la modification de petits éléments paysagers (article 11) Les activités suivantes sont interdites à moins d'en avoir reçu l'AUTORISATION écrite préalable : - le défrichage ou tout autre type de destruction ou de dégradation : de plantations ligneuses sur les accotements et talus des voies routières de plantations ligneuses le long des cours d'eau, des digues ou des talus des taillis des haies des bords boisés des talus boisés des alignements d'arbres des vergers de hautes tiges - la destruction par le feu et toute destruction, dégradation ou extermination volontaire, par des moyens mécaniques ou chimiques, de la végétation : faisant partie des petits éléments paysagers d'espèces végétales plantées en bordure de parcelles et de fossés - l'excavation, l'élargissement, la rectification et le recouvrement : des eaux dormantes des mares des cours d'eau.

Cette obligation d'autorisation est d'application dans les zones et territoires suivants : les zones et territoires où s'applique une obligation d'autorisation pour modifier la végétation (13) les zones agricoles d'intérêt paysager telles qu'elles sont définies par les plans d'aménagement du territoire en vigueur les territoires de l'IVON (14).

Les demandes des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé sont introduites devant le Collège des bourgmestres et échevins.

Les activités exécutées par des personnes morales jouissant d'un statut de droit public doivent être autorisées par la Députation permanente.

Dans certains cas, l'obligation de disposer d'une autorisation pour modifier de petits éléments paysagers devient caduque pour autant que l'obligation de soin prévue par le décret sur la nature soit expressément remplie. Ces exceptions sont limitées aux circonstances répertoriées à l'article 11, § 2 de l'arrêté d'exécution (voir le point 3.2.2 de la présente circulaire). 3.4.2 Procédure de délivrance de l'autorisation La procédure d'introduction d'une demande d'autorisation d'aménagement de la nature est régie par la sous-section C de l'arrêté d'exécution.

La procédure d'appel est quant à elle réglementée dans la sous-section D (voir 3.4.3). 3.4.2.1 La demande d'autorisation La demande d'exercer les activités soumises à autorisation est introduite par écrit au moyen d'un formulaire de demande d'une autorisation d'aménagement de la nature. Vous trouverez un modèle de ce formulaire en annexe II de l'arrêté d'exécution.

L'arrêté ne donne aucune précision sur la manière d'introduire la demande d'autorisation. Il est cependant recommandé d'introduire la demande d'une autorisation d'aménagement de la nature par lettre recommandée ou en la déposant contre récépissé, respectivement à l'attention du Collège des bourgmestre et échevins ou de la Députation permanente.

La demande d'autorisation doit au moins contenir les données suivantes (15) : 1.une description des valeurs naturelles existantes 2. une description des activités envisagées 3.la surface sur laquelle s'étendront les travaux 4. la période d'exécution 5.une description de la situation au terme des travaux 6. les mesures compensatoires prévues pour la restauration ou le développement de la nature. Les procédures à suivre pour les demandes d'autorisation introduites d'une part par les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé, et d'autre part par les personnes morales de droit public, sont régies respectivement par les articles 13 et 14 de l'arrêté d'exécution.

Le cheminement de la demande d'autorisation d'aménagement de la nature peut être schématisé dans ses grandes lignes de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Schéma de procédure B. Déroulement schématique d'une demande d'autorisation d'aménagement de la nature 3.4.2.2. La procédure Demandes d'autorisation introduites devant le Collège des bourgmestre et échevins (article 13) Pour les activités réalisées par des personnes physiques ou morales autres que les personnes morales de droit public, l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation en première instance est le Collège des bourgmestre et échevins.

Le Collège ou le fonctionnaire communal délégué par lui examine la demande pour en déterminer la recevabilité et l'intégralité, puis il notifie le résultat de cet examen dans les 14 jours après l'introduction de la demande d'autorisation. Si la demande est jugée complète et recevable, la procédure d'enquête publique et de formulation de l'avis est ouverte. Le délai de traitement de la demande débute à la date d'envoi de la lettre de notification.

Pendant 30 jours, le dossier est mis en consultation auprès des services de l'administration communale et pendant ce même délai, la demande est affichée aux endroits réservés aux publications officielles. Durant cette période, toute remarque ou réclamation peut être introduite par écrit et oralement, respectivement auprès du Collège et du bourgmestre ou du fonctionnaire communal délégué par lui. L'enquête publique est clôturée par l'établissement d'un dossier détaillé reprenant tous les éléments de ladite enquête.

La procédure de formulation de l'avis est lancée parallèlement à l'enquête publique. L'ensemble du dossier de demande d'autorisation est présenté pour avis au service extérieur de la Division Nature (16) d'AMINAL et au service communal compétent. Ces deux services émettent tous deux leur avis dans un délai de 30 jours calendaires après la réception du dossier. Si aucun avis n'est formulé dans le délai imparti, la procédure peut se poursuivre.

Dans un délai de trois mois, le Collège statue sur la demande d'autorisation d'aménagement de la nature, et émet une décision motivée. A cette fin, le Collège tient compte des critères d'appréciation suivants : l'état existant de la nature (indépendamment de la destination urbanistique de la zone) l'état existant des végétations ou des petits éléments paysagers les mesures proposées pour la restauration et le développement des habitats naturels les éléments abiotiques.

Le Collège peut assortir l'autorisation de conditions se rapportant par exemple au respect de l'obligation de soin. De même, le Collège peut imposer des mesures compensatoires pour la restauration et le développement de la nature.

La décision du Collège est rendue publique par affichage pendant 30 jours. Une copie certifiée conforme est envoyée au demandeur, au Gouverneur, au service extérieur de la Division Nature et à tout intéressé qui en fait la demande.

Le demandeur peut débuter ses activités à partir du 31ème jour après la notification de la décision ET l'affichage de cette notification.

Les délais de recours fixés à l'article 15, § 1er de l'arrêté d'exécution doivent toujours être arrivés à expiration.

Si le demandeur n'est pas informé de la décision du Collège dans un délai de quatre mois, l'autorisation demandée est considérée comme accordée de plein droit (17). De même, au cas où le Collège a statué et pris une décision mais n'a pas communiqué cette dernière dans les 4 mois, l'autorisation est jugée accordée.

Un avis de constatation d'autorisation tacite est affiché pendant 30 jours à la commune, sur ordre du Bourgmestre. Une copie de l'avis est envoyée au demandeur, au Gouverneur, au service extérieur de la Division Nature et à tout intéressé qui en fait la demande.

En cas d'autorisation tacite, le demandeur doit également attendre que les délais de recours soient arrivés à expiration avant de débuter l'exécution des travaux. Ces travaux sont réalisés en respectant l'obligation de soin.

Ci-dessous se trouve exposé le schéma de procédure pour les demandes d'autorisation à introduire devant le Collège des bourgmestre et échevins pour les activités soumises à autorisation en vertu des articles 10, § 1er et 11, § 1er de l'arrêté d'exécution : Pour la consultation du tableau, voir image Schéma de procédure C. Demande d'autorisation d'aménagement de la nature introduite par une personne physique ou une personne morale de droit privé pour la modification de végétations et/ou de petits éléments paysagers.

Demandes d'autorisation introduites devant la Députation permanente (article 14) Pour les activités réalisées par des personnes morales de droit public, l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation en première instance est la Députation permanente du Conseil provincial.

La procédure est uniformisée avec celle se rapportant aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé (voir la procédure susmentionnée, relative à l'article 13).

La Députation permanente ou le fonctionnaire communal délégué par elle examine la demande pour en déterminer la recevabilité et l'intégralité, puis il notifie le résultat de cet examen dans les 14 jours après l'introduction de la demande d'autorisation. Si la demande est jugée complète et recevable, la procédure d'enquête publique et de formulation de l'avis est ouverte. Le délai de traitement de la demande débute à la date d'envoi de la lettre de notification.

Parallèlement à l'envoi de la lettre de notification, une copie de la demande d'autorisation est envoyée au Bourgmestre, lequel est chargé d'ouvrir une enquête publique. Pendant 30 jours, le dossier est mis en consultation auprès des services de l'administration communale et pendant ce même délai, la demande est affichée aux endroits réservés aux publications officielles. Durant cette période, toute remarque ou réclamation peut être introduite par écrit et oralement, respectivement auprès du Collège et du bourgmestre ou du fonctionnaire communal délégué par lui. L'enquête publique est clôturée par l'établissement d'un dossier détaillé reprenant tous les éléments de ladite enquête. Ce dossier est transmis à la Députation permanente dans les 10 jours qui suivent la clôture de l'enquête publique.

Au moment de l'envoi de la lettre de notification, l'ensemble du dossier de demande d'autorisation est présenté pour avis au service extérieur de la Division Nature (18) d'AMINAL et au service communal compétent. Ces deux services émettent tous deux leur avis dans un délai de 30 jours calendaires après la réception du dossier. Si aucun avis n'est formulé dans le délai imparti, la procédure peut se poursuivre.

Dans un délai de trois mois, la Députation permanente statue sur la demande d'autorisation d'aménagement de la nature, et émet une décision motivée. A cette fin, elle tient compte des critères d'appréciation suivants : - l'état existant de la nature (indépendamment de la destination urbanistique de la zone) - l'état existant des végétations ou des petits éléments paysagers - les mesures proposées pour la restauration et le développement des habitats naturels - les éléments abiotiques.

La Députation permanente peut assortir l'autorisation de conditions se rapportant par exemple au respect de l'obligation de soin. De même, le Collège peut imposer des mesures compensatoires pour la restauration et le développement de la nature.

Dans les 15 jours, la Députation permanente envoie une copie de sa décision au Bourgmestre, au demandeur et au service extérieur de la Division Nature. Le Bourgmestre est chargé de la notification de la décision. Il veille à ce que cette dernière soit affichée pendant 30 jours aux endroits réservés à l'affichage des publications officielles et en délivre une copie à tout intéressé qui en fait la demande.

Le demandeur peut débuter ses activités à partir du 31ème jour après la notification de la décision ET l'affichage de cette notification.

Les délais de recours fixés à l'article 15, § 2 de l'arrêté d'exécution doivent toujours être arrivés à expiration.

Si le demandeur n'est pas informé de la décision de la Députation permanente dans un délai de quatre mois, l'autorisation demandée est considérée comme accordée (19). De même, au cas où la Députation permanente a statué et pris une décision mais n'a pas communiqué cette dernière dans les 4 mois, l'autorisation est jugée accordée.

Dans les 15 jours suivant le jour de l'autorisation tacite, la Députation permanente transmet une copie de son avis de constatation d'autorisation tacite au Bourgmestre, au demandeur et au service extérieur de la Division Nature. Le Bourgmestre est chargé de la notification de l'avis. Il veille à ce que ce dernier soit affiché pendant 30 jours aux endroits réservés à l'affichage des publications officielles, et délivre une copie à tout intéressé qui en fait la demande.

En cas d'autorisation tacite, le demandeur doit également attendre que les délais de recours soient arrivés à expiration avant de débuter l'exécution des travaux. Ces travaux sont réalisés en respectant l'obligation de soin.

Ci-dessous se trouve exposé le schéma de procédure pour les demandes d'autorisation à introduire devant le Collège des bourgmestre et échevins pour les activités soumises à autorisation en vertu des articles 10, § 1er et 11, § 1er de l'arrêté d'exécution : Pour la consultation du tableau, voir image Schéma de procédure D. Demande d'autorisation d'aménagement de la nature introduite par une personne morale de droit public pour la modification de végétations et/ou de petits éléments paysagers. 3.4.3 Procédure de recours (articles 15 à 17) Une distinction est établie entre les recours introduits contre la décision du collège et contre la décision de la Députation permanente. 3.4.3.1 Le recours Recours contre la décision du Collège (article 15, § 1er) Un recours peut être introduit contre toute décision ou autorisation tacite émise par le Collège comme suite à une demande d'autorisation d'aménagement de la nature, introduite par une personne physique ou une personne morale de droit privé.

Ce recours doit être introduit auprès de la Députation permanente du conseil provincial. L'appelant peut être : le demandeur de l'autorisation, le service extérieur de la Division Nature, ou les intéressés. L'appel du fonctionnaire de la Division Nature suspend la décision ou l'autorisation tacite. Il informe immédiatement le demandeur, le Collège et la Députation permanente du recours introduit et de la suspension.

Le recours doit contenir une copie de la décision du Collège ou, le cas échéant, de l'avis de constatation de l'autorisation tacite. Le recours doit être introduit dans un délai de 30 jours, par lettre recommandée. Le délai débute à partir du jour qui suit l'envoi ou la remise de la décision ou, le cas échéant, de l'affichage de la notification, ou de l'autorisation tacite.

Recours contre la décision de la Députation permanente (Article 16, § 2) L'introduction d'un recours contre une décision ou une autorisation tacite de la Députation permanente relative à une demande d'autorisation d'aménagement de la nature est uniformisée avec celle se rapportant au Collège, à l'exception de l'instance devant laquelle le recours est introduit.

Le recours doit être introduit auprès du ministre (20). Le courrier doit être envoyé au ministre, à l'adresse du cabinet du ministre ou à celle de la Division Nature (21). 3.4.3.2 La procédure Recours auprès de la Députation permanente (article 16) Pour les décisions prises par le Collège des bourgmestre et échevins, l'instance d'appel est la Députation permanente du conseil provincial.

La Députation permanente ou le fonctionnaire délégué par elle à cette fin examine la recevabilité du recours et communique le résultat de cet examen à l'appelant dans les 14 jours qui suivent l'expiration de la période de notification (par affichage). Si le recours est jugé recevable, la procédure se poursuit. Le demandeur de l'autorisation d'aménagement de la nature est informé dans le même temps de la recevabilité du recours.

Parallèlement à l'envoi de la notification de la recevabilité du recours, une copie de ce dernier est envoyée au Collège. Dans les 10 jours, le Bourgmestre transmet un exemplaire du dossier d'autorisation complet à la Députation permanente.

Le jour de l'expédition de la lettre attestant la recevabilité du recours, ledit recours est présenté pour avis au service extérieur de la Division Nature (22) d'AMINAL. Dans les 30 jours qui suivent la réception du dossier, la Division émet son avis. Si aucun avis n'est émis durant le délai imparti, la procédure peut se poursuivre.

Dans un délai de quatre mois après la réception du recours, la Députation permanente statue sur le recours et émet une décision motivée. A cette fin, elle tient compte des revendications ou des plaintes formulées par le(s) appelant(s).

Dans les 10 jours, la Députation permanente transmet une copie de sa décision au Bourgmestre, au demandeur, à la Division Nature et à l'/aux appelant(s). Le Bourgmestre est chargé de la notification de cette décision par voie d'affichage pendant 30 jours aux endroits réservés à l'affichage des publications officielles, et en délivre une copie à tout intéressé qui en fait la demande.

Si la Députation permanente n'a pris aucune décision dans un délai de quatre mois à compter à partir de la réception du recours, l'autorisation demandée est considérée accordée. De même, si la Députation permanente n'a pas notifié sa décision dans les 4 mois, l'autorisation est considérée accordée.

La Députation permanente informe le demandeur de l'octroi de l'autorisation tacite dans les 10 jours à compter à partir du délai susmentionné. Le demandeur de l'autorisation d'aménagement de la nature peut entamer l'exécution des travaux, moyennant le respect de l'obligation de soin.

Ci-après est exposé le schéma de procédure pour les recours introduits auprès de la Députation permanente du conseil provincial, conformément à la procédure décrite à l'article 16 de l'arrêté d'exécution : Pour la consultation du tableau, voir image Schéma de procédure E. Recours introduit devant la Députation permanente contre la décision du Collège relative à une demande d'autorisation d'aménagement de la nature.

Recours introduits auprès du ministre (article 17) Pour les décisions prises par la Députation permanente, l'instance de recours est le ministre.

Le chef de division de la Division Nature examine la recevabilité du recours et notifie le résultat de cet examen à l'appelant dans les 14 jours qui suivent l'expiration de la période de notification (par voie d'affichage). Si le recours est jugé recevable, la procédure se poursuit. Le demandeur de l'autorisation d'aménagement de la nature est informé dans le même délai de la recevabilité du recours.

Le chef de division envoie une copie de l'avis de notification de la recevabilité du recours à la Députation permanente et au Bourgmestre.

Dans les 10 jours de la réception de ces courriers, la Députation permanente transmet un exemplaire du dossier d'autorisation complet à la direction générale et au service extérieur de la Division Nature (23).

Simultanément à l'envoi du courrier notifiant la recevabilité du recours, une copie dudit recours est présentée pour avis au service extérieur de la Division Nature. Le service extérieur émet son avis dans les 30 jours à compter à partir de la réception du dossier. Si aucun avis n'est émis dans le délai imparti, la procédure peut se poursuivre.

Dans un délai de cinq mois après la réception du recours, le ministre émet une décision motivée sur ce même recours. A cette fin, il prend en considération les revendications ou les plaintes formulées par le(s) appelant(s) ayant introduit le recours.

Dans les 10 jours, le chef de division de la Division Nature transmet une copie de la décision ministérielle au Bourgmestre, au demandeur, au service extérieur de la Division Nature et à l'/aux appelant(s). Le Bourgmestre est chargé de la notification de la décision par voie d'affichage pendant 30 jours aux endroits réservés pour l'affichage des publications officielles, et en délivre une copie à tout intéressé qui en fait la demande.

Si le demandeur n'est pas informé de la décision relative au recours dans un délai de six mois après la réception dudit recours par le ministre ou par la Division Nature, l'autorisation demandée est considérée comme accordée. De même, si le ministre a pris une décision mais que cette dernière n'a pas été notifiée dans les 6 mois, l'autorisation est considérée comme ayant été accordée. Le demandeur peut débuter les travaux pour autant qu'il respecte l'obligation de soin.

Ci-après est exposé le schéma de procédure pour les appels introduits auprès du ministre conformément à la procédure décrite à l'article 17 de l'arrêté d'exécution : Pour la consultation du tableau, voir image Schéma de procédure F. Recours introduit auprès du ministre contre la décision de la Députation permanente du Conseil provincial.

Remarque Selon la procédure de recours décrite aux articles 15, 16 et 17 de l'arrêté d'exécution, les intéressés peuvent introduire un recours contre une décision relative à une demande d'autorisation d'aménagement de la nature ou contre une autorisation tacite émise par Collège des bourgmestre et échevins ou par la Députation permanente.

Cet appel n'est pas suspensif de la décision ou de l'autorisation tacite contre laquelle le recours est introduit. C'est pourquoi, dès la réception du recours, la Députation permanente qui est l'instance de recours pour les autorisations demandées au Collège transmettra immédiatement une copie du dossier au service extérieur de la Division Nature. Le fonctionnaire de la Division décidera s'il doit à son tour introduire un recours, lequel suspendra la décision ou l'autorisation. 3.5 Obligation de notification 3.5.1 Activités soumises à l'obligation de notification Les activités suivantes doivent être NOTIFIEES par écrit et au préalable auprès du Collège des bourgmestre et échevins : - la modification des végétations* : - fourrés* - bois de feuillus* - plantations ligneuses* sur les accotements des chemins ou talus - plantations ligneuses* le long des cours d'eau, digues ou talus - la modification des petits éléments paysagers* : - taillis* - haies* - bords boisés* - talus boisés* - alignements d'arbres* - vergers de hautes tiges* - eaux dormantes* - mares* - bassins*.

Par modification, il faut entendre, le cas échéant : le défrichage ou l'élimination, la dégradation, l'excavation, l'élargissement, la rectification, la rectification ou la couverture. La nature de la modification est décrite à l'article 18, § 1er de l'arrêté d'exécution.

Cette obligation de notification s'applique à l'ensemble du territoire de la Région flamande, SAUF : - aux zones d'habitat et aux zones industrielles définies comme telles sur les plans d'aménagement du territoire - aux territoires et aux zones auxquels s'applique l'obligation d'obtenir une autorisation de modifier les petits éléments paysagers et notamment les territoires de l'IVON (24) et les zones agricoles d'intérêt paysager - aux territoires et zones auxquels s'applique une obligation d'obtenir une autorisation de modifier la végétation (25).

Dans certains cas, l'obligation de notification est sans objet pour autant que l'obligation de soin stipulée par le décret sur la nature soit expressément remplie. Ces exceptions sont limitées aux circonstances répertoriées à l'article 18, § 2 de l'arrêté d'exécution (voir le point 3.2.2 de la présente circulaire). 3.5.2 Procédure de notification Avant que les travaux ne débutent, les activités soumises à l'obligation de notification doivent faire l'objet d'une notification au Collège des bourgmestre et échevins de la commune où elles doivent être exécutées. Cette notification s'effectue par écrit, par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

La notification doit contenir le formulaire de notification et un plan de situation. Un modèle du formulaire de notification est joint en annexe III à l'arrêté d'exécution. Les données qui doivent figurer sur ce formulaire sont répertoriées à l'article 19, § 2 de l'arrêté d'exécution, et sont brièvement résumées ci-dessous : 1. une description des valeurs naturelles existantes 2.une description des activités envisagées 3. la surface sur laquelle doivent s'étendre les travaux 4.la période d'exécution 5. une description de la situation au terme des travaux 6.une indication des mesures prises pour respecter l'obligation de soin.

Il convient surtout d'accorder toute l'attention nécessaire à ce dernier élément, de manière à ce que les intéressés puissent juger en toute connaissance de cause si l'on traite la nature avec tout le soin voulu.

Le Collège juge si l'activité entraîne un préjudice évitable (26) pour la nature. Lorsque c'est le cas, il en informe le demandeur par lettre recommandée dûment motivée, dans les 30 jours après la notification.

En tout état de cause, l'article 16 du décret sur la nature charge l'autorité de veiller à ce qu'il n'y ait pas de préjudice évitable.

Conformément aux principes et à l'obligation de soin prévus par le décret sur la nature et expliqués au chapitre 2 de la présente circulaire, le demandeur doit s'abstenir d'exécuter cette activité ou adapter ladite activité à l'obligation de soin de telle sorte qu'aucun préjudice ne soit causé à la nature.

Lorsque l'activité n'entraîne aucun préjudice évitable pour la nature, le Collège prend acte de la notification.

Les notifications reçues sont inscrites par le Bourgmestre dans un registre mis à la disposition des intéressés.

Ci-après se trouve exposé le schéma de procédure pour la notification des activités soumises à autorisation conformément à la procédure décrite à l'article 19 de l'arrêté d'exécution : Pour la consultation du tableau, voir image (1) CBE = Collège des bourgmestre et échevins Schéma de procédure G.Notification de modifications apportées à la végétation et/ou à de petits éléments paysagers. 4. SOURCES D'INFORMATION L'application des principes du décret sur la nature exige que quiconque prend une initiative influençant ou pouvant influencer la nature ou le milieu naturel s'informe ou se fasse assister par un spécialiste. Les sources d'information que l'on peut par exemple consulter dans le cadre des conditions relatives à la modification des végétations et des petits éléments paysagers sont les suivantes : le Plan régional et les autres plans traitant de l'aménagement du territoire, tels que les plans structurels communaux d'aménagement du territoire, les plans particuliers d'aménagement du territoire et les plans généraux d'aménagement du territoire; la Carte d'évaluation biologique de Belgique; la carte d'association des sols; les cartes de la cartographie forestière; les cartes définissant les limites des territoires soumis à la directive sur les oiseaux, des territoires soumis à la Convention de Ramsar, des territoires soumis à la directive sur les habitats naturels, des zones dunaires protégées, des paysages protégés et des autres zones protégées, ainsi que les rapports ou les informations y ont trait; les cartes et rapports d'étude élaborés dans le cadre des projets de remembrement; les cartes et rapports d'étude élaborés dans le cadre de projets de rénovation rurale; les cartes et rapports d'étude élaborés dans le cadre de projets d'aménagement de la nature; le plan communal de développement de la nature.

Ces informations, ainsi que d'autres, sont souvent disponibles auprès des services communaux (service communal de l'environnement, service technique communal, service d'information communal, etc.) ou des conseils consultatifs communaux (conseil consultatif sur l'environnement, conseil consultatif sur l'aménagement du territoire, conseil consultatif sur l'agriculture, etc.). Si l'on souhaite des renseignements, on peut également s'adresser directement aux services provinciaux ou régionaux (27).

De plus en plus d'informations sont également disponibles par le biais du réseau d'information numérique mondial. Des possibilités d'accès existent notamment via les bibliothèques communales. Pour l'instant, il est possible de consulter en ligne le plan régional et d'interroger la méta-banque de données du Système d'Information Géographique sur la Flandre pour avoir accès aux ensembles de données géographiques.

L'accès aux deux sources d'information est assuré via l'adresse URL http ://www.vlm.be/oc/index.html. 5. MAINTIEN ET DISPOSITIONS PENALES 5.1 Dispositions pénales Les dispositions pénales pour toute infraction aux mesures et dispositions fixées par ou en exécution du décret sur la nature sont définies au chapitre IX dudit décret. En comparaison avec ce qui était en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du décret sur la nature (20 janvier 1998), le quantum de peine prévu pour les infractions à la législation sur la nature a été considérablement revu à la hausse. Il est prévu des peines d'emprisonnement de huit jours à trois ans et des amendes de 26 francs à 2 millions de francs (à multiplier, pour l'instant, par 200, en fonction de la règle des décimes en vigueur).

Toute action visant à empêcher ou à entraver le contrôle des mesures et prescriptions en vigueur conformément au décret sur la nature est punie des mêmes peines.

Le législateur a établi une distinction entre l'infraction aux mesures ou prescriptions prévues à l'article 8, 13, chapitre IV et V ou en exécution de celui-ci, et les autres mesures ou prescription prises par ou en exécution du décret sur la nature. Pour le maintien des infractions aux mesures et prescriptions relatives aux articles 8, 13 et aux dispositions des chapitre IV (mesures générales favorisant la conservation de la nature) et V (politique zonale), ledit maintien des infractions est également punissable. Les autres règles se rapportant à la modification de la végétation et des petits éléments paysagers reprises au chapitre IV de l'arrêté d'exécution, les dispositions de l'article 14 du décret sur la nature (obligation de soin) et de l'article 16 (principe de précaution que les autorités doivent appliquer vis-à-vis des actes et interventions sur la nature soumis à autorisation ou à notification) tombent sous le coup de la disposition relative au maintien des infractions aux mesures ou aux dispositions prévues au décret sur la nature.

Conformément à l'article 59 du décret sur la nature, le juge donnera l'ordre, pour chaque jugement de condamnation, de remettre en état le bien ou les biens concernés par une infraction, aux frais du condamné. 5.2 Contrôle Les gouverneurs de province et les bourgmestres se voient désormais investis de la compétence, mais aussi de la mission de rechercher et de constater les infractions au décret sur la nature et à ses arrêtés d'exécution. Il convient d'accorder une attention particulière à la désignation de fonctionnaires communaux et provinciaux habilités à exercer ce contrôle du respect de la législation sur la nature. Les conseils communaux ou les conseils provinciaux sont chargés de désigner ces fonctionnaires, conformément à l'article 60, § 2 du décret sur la nature.

Les articles 61 et 62 confèrent des compétences étendues aux personnes officiellement chargées du contrôle, pour leur mission de recherche et de constatation des infractions. Elles peuvent se faire assister par des personnes désignées par elles sur base de leurs connaissances techniques spécifiques. A cet égard, on peut penser à la détermination d'unités de végétation, des caractéristiques spécifiques de petits éléments paysagers, à l'identification d'espèces végétales ou animales ainsi qu'à d'autres sujets pour lesquels une connaissance spécifique et une spécialisation peuvent être nécessaires. Les personnes officiellement chargées du contrôle peuvent également requérir l'assistance de la force publique, donc des services de police.

En cas de constatation d'une infraction, une possibilité importante pour limiter le préjudice causé à la nature consiste à ordonner la cessation immédiate des actes et activités ne s'inscrivant pas dans le cadre des dispositions du décret sur la nature ou de ses arrêtés d'exécution. En outre, les personnes officiellement chargées du contrôle du respect de la législation sur la nature peuvent faire appel à toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer l'ordre de cessation de ces activités. Il peut s'agir de mesures telles que notamment la confiscation de matériel ou la mise sous scellés d'appareils, d'engins ou d'accès à des biens immobiliers. 6. CONCLUSION Les autorités locales et intermédiaires assument une large responsabilité dans l'application de la législation sur la nature. Pour les procédures relatives aux modifications de la végétation et des petits éléments paysagers, elles prennent des décisions importantes pour le maintien et la conservation de la nature.

L'application du principe de précaution dans le cadre des autorisations et des notifications sur lesquelles elles doivent se prononcer, mais aussi en ce qui concerne l'arrêté d'exécution du décret sur la nature, exige une nouvelle approche et soulève des attentes quant à la lutte contre la régression de la nature et pour la prévention des préjudices pouvant être causés à la nature.

Ce même dynamisme renouvelé et cette même motivation sont attendus pour la contribution au contrôle du respect de la législation sur la nature et pour le maintien des règlements et arrêtés individuels comportant des dispositions relatives aux demandes d'autorisation.

Bruxelles, le 10 novembre 1998.

Th. KELCHTERMANS, Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi.

Notes (1) Ci-après appelé : le décret sur la nature.(2) Voir note de bas de page 2.(3) Voir article 2, 6° du décret sur la nature.(4) La définition de la prairie historique permanente est également reprise à l'article 2, 5° du décret sur la nature.(5) Voir article 1, 4° de l'arrêté d'exécution.(6) Dans le Rapport 1996 sur la Nature et l'Environnement en Flandre, ainsi que dans le Plan II de Politique de l'Environnement, il est établi que la nature continue à régresser en Flandre et occupe même une position marginale dans la structure spatiale.On doit donc tenter, au travers de chaque système d'autorisation, de restaurer et de développer les valeurs naturelles perdues. C'est là un défi que doit relever toute autorité habilitée à délivrer ce type d'autorisation. (7) Pour l'instant, il existe deux vademecums : Aménagement et gestion des cours d'eau et Aménagement et gestion des routes.Ces notices explicatives peuvent être obtenue contre paiement auprès de la division AMINAL du ministère de la Communauté flamande. Vous trouverez l'adresse en annexe. (8)Par ce terme, on entend les zones naturelles, les zones naturelles à valeur scientifique ou réserves naturelles, et les zones d'espaces verts. (9) La catégorie « buffergebieden » (territoires tampons) n'existe pas sur les plans régionaux et les projets de plans régionaux.Par ce terme, le législateur fait référence à la catégorie « bufferzones » (zones tampons) telle que renseignée dans l'A.R. du 28 décembre 1972 concernant l'aménagement et l'application du projet de plans régionaux et des plans régionaux, ainsi que leurs arrêtés d'exécution. (10) Voir le chapitre 4 de la présente circulaire.(11) Cette obligation de détenir une autorisation ne s'applique pas aux plantes cultivées.Par plantes cultivées, on entend tout végétal cultivé à des fins économiques, en ce compris les terrains laissés en friche en vertu de la Politique agricole européenne, à l'exception des prairies historiques permanentes et des forêts, conformément au décret forestier. (12) L'obligation d'autorisation est d'application pour les terrains sis dans le périmètre des zones de protection spéciales.(13) L' art.9 de cette arrêté répertorie ces territoires : les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons, les zones forestières, les zones vallonneuses, les zones de source, les zones agricoles d'intérêt écologique, les zones agricoles d'intérêt spécial, les zones de développement de la nature; les zones de protection spéciales définies par la CE pour la conservation des oiseaux; les zones humides définies suivant la Convention de Ramsar; les zones dunaires protégées; les zones d'habitat naturel d'intérêt communautaire. (14) Par IVON, il faut entendre le « Réseau intégral d'imbrication et d'appui » tel que défini à l'article 27 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.(15) Voir également l'article 12 de l'arrêté d'exécution.(16) Les demandes d'avis sont envoyées aux services extérieurs provinciaux de la Division Nature du ministère de la Communauté flamande.Vous en trouverez les adresses en annexe. (17) L'article 15, paragraphe 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel est rédigé comme suit : « Faute d'avoir transmis au demandeur la décision sur l'autorisation dans le délai imparti, l'autorisation est censée délivrée.» (18) Les demandes d'avis sont transmises aux services extérieurs provinciaux de la Division Nature.Vous trouvez les adresses en annexe. (19) L'article 15, paragraphe 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel est rédigé comme suit : « Faute d'avoir transmis au demandeur la décision sur l'autorisation dans le délai imparti, l'autorisation est censée délivrée.» (20) Par ministre, il faut entendre le ministre flamand compétent en matière de conservation de la nature.(21) Les recours sont envoyés à la direction de la Division Nature. Vous en trouverez l'adresse en annexe. (22) Voir en annexe.(23) Voir en annexe.(24) Par IVON, il faut entendre le « Réseau intégral d'imbrication et d'appui » tel que défini à l'article 27 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.(25) L' art.9 de cet arrêté répertorie ces territoires : les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons, les zones forestières, les zones vallonneuses, les zones de source, les zones agricoles d'intérêt écologique, les zones agricoles d'intérêt spécial, les zones de développement de la nature; les zones de protection spéciales définies par la CE pour la conservation des oiseaux; les zones humides définies suivant la Convention de Ramsar; les zones dunaires protégées; les zones d'habitat naturel d'intérêt communautaire. (26) Conformément à l'article 16, § 2 du décret sur la nature, le Gouvernement flamand peut donner des directives pour l'appréciation du caractère évitable du préjudice.Entre-temps, les différentes autorités peuvent s'inspirer des sources existantes. Voir note de bas de page n°8. (27) Voir le « Guide de l'Autorité flamande », édition été 1998.A consulter dans n'importe quelle bibliothèque communale.

Annexe 1. - Code de bonne pratique en matière d'aménagement de la nature pour la modification de la végétation et des petits élements paysagers 1.1 Introduction La réglementation de l'arrêté stipule que les interdictions, l'obligation d'autorisation d'aménagement de la nature ou l'obligation de notification relatives aux activités entraînant la modification de végétations ou de petits éléments paysagers ne s'appliquent pas aux travaux d'entretien normaux, pour autant que l'on respecte l'obligation de soin fixée par l'article 14 du décret sur la nature.

A titre d'orientation, cette partie de la circulaire aborde tout d'abord succinctement la définition des différents types de petits éléments paysagers et de végétations, ainsi que les unités de cartographie de la Carte d'évaluation biologique de la Belgique qui correspondent à chaque type de petits éléments paysagers ou de végétation. Il convient de souligner qu'à cet égard, il s'agit davantage d'une référence aux unités de cartographie plutôt que d'un renvoi aux feuillets de la Carte d'évaluation biologique. Lorsqu'on projette de modifier un petit élément paysager ou une végétation, il faut vérifier à chaque fois sur le terrain à quelle unité de cartographie cet élément ou cette végétation correspond. Vu le niveau d'échelle et les conditions spécifiques présidant à l'établissement du répertoire des végétations, toutes les plantations ne sont en effet pas reportées sur les feuillets de la Carte d'évaluation biologique.

Dès lors, pour chaque petit élément paysager et pour chaque végétation, les travaux d'entretien normaux satisfaisant à l'obligation de soin sont indiqués dans le présent document.

L'entretien normal ne tombe pas sous le coup des interdictions, de l'obligation d'autorisation d'aménagement de la nature ni de l'obligation de notification telles qu'elles sont définies dans l'arrêté d'exécution. 1.2 Petits éléments paysagers 1.2.1 Sources De quoi s'agit-il ? Les sources sont des points naturels où l'eau souterraine sourd à la surface du sol. Souvent, les sources sont situées dans des paysages vallonnés où des couches géologiques imperméables alternent avec des couches plus perméables. L'eau provenant d'une source présente une température constante et une faible teneur en oxygène.

Unités de cartographie CEB La Carte d'évaluation biologique de Belgique ne prévoit aucune unité de cartographie séparée pour les sources. Seule l'unité de cartographie Vc (aulnaie-frênaie de sources et ruisseaux) fait référence à ce type de petit élément paysager.

Travaux d'entretien normaux - L'entretien normal des sources consiste à « ne rien faire ». En cette matière, l'on évitera également : - de modifier défavorablement l'équilibre hydrologique, directement ou indirectement, en comblant la source ou en procédant à un drainage ou à un assèchement; de modifier défavorablement la qualité de l'eau, directement ou indirectement, par le déversement d'engrais, de pesticides, de déchets, de substances toxiques, d'eau polluée ou riche en éléments nutritifs, ou d'eau étrangère à la zone ou au système. 1.2.2 Cours d'eau De quoi s'agit-il ? Les cours d'eau sont des eaux de surface présentant un courant pendant au moins une partie de l'année : ruisseaux, rivières, canaux, fossés.

Le courant est provoqué par l'influence de la pesanteur. Les ruisseaux et rivières sont généralement d'origine naturelle, les canaux et fossés souvent d'origine artificielle.

Un cours d'eau naturel est caractérisé par sa déclivité, son substrat, ses méandres, le dessin de son lit, la forme de son profil en coupe transversale (lit et rives) et les caractéristiques chimiques de son eau. Les cours d'eau naturels présentent une grande capacité d'emmagasinement d'eau et leurs pics de débit sont absorbés par leurs vallées (lit majeur). L'on distingue les ruisseaux de source et ruisseaux d'infiltration (alimentés par les eaux souterraines, ils présentent un débit constant) et les ruisseaux de plaine et ruisseaux de vallons (alimentés par les eaux de précipitations, ils s'assèchent parfois en été).

Les cours d'eau artificiels présentent une déclivité strictement régulée et souvent des rives escarpées. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de méandres.

On utilise souvent les cours d'eau pour influencer l'équilibre hydrologique.

Les cours d'eau servent aussi parfois pour délimiter des parcelles et pour abreuver le bétail. En outre, ils présentent un intérêt paysager et biologique, en leur qualité d'habitats naturels ou de voies de déplacement pour certains organismes. La flore et la faune des cours d'eau dépendent notamment de la qualité de l'eau, du sol, des dimensions du cours d'eau, de la forme de la rive, du régime hydrologique et de la méthode d'entretien.

Unités de cartographie CEB La Carte d'évaluation biologique de Belgique ne prévoit aucune unité de cartographie distincte pour les cours d'eau. Seules les unités de cartographie Hpr (complexe de pairies avec réseau dense de fossés et/ou microrelief) et Hpr* (prairies diversifiées avec réseau dense de fossés et/ou microrelief) font référence à ce type de petit élément paysager.

Travaux d'entretien normaux L'entretien normal des cours d'eau vise à conserver la fonction d'écoulement de l'eau et à maintenir sa signification écologique. Les mesures suivantes revêtent une certaine importance : - pour la gestion de l'eau (qualité de l'eau, niveau de l'eau, régime du niveau d'eau, débit, etc.), on tient compte des aspects écologiques du cours d'eau; on reconnaît plus particulièrement le rôle des ouvrages de retenue naturels; les connexions naturelles entre grands et petits cours d'eau sont conservées intactes, notamment pour permettre la migration des organismes liés à l'eau; - on conserve ou on restaure la structure naturelle des cours d'eau (méandres, structure des rives, dessin du lit, etc.); - si l'on enlève de la végétation aquatique ou poussant sur les rives, l'opération doit se dérouler durant la période courant du 1er octobre au 1er mars et moyennant un système de tournante en vertu duquel seule une partie du système de cours d'eau est traitée chaque année; pour les cours d'eau présentant une pente superficielle, on travaille d'aval en amont, en remontant le cours, et l'on épargne ici et là certains éléments; on évacue la végétation; - si l'on fauche la végétation des berges du cours d'eau, l'opération doit avoir lieu au plus tôt à partir du 15 juin et idéalement se dérouler au moyen d'un rouleau débroussailleur travaillant à une hauteur de 5 à 10 centimètres au-dessus du sol; les déchets de fauche doivent toujours être évacués; un deuxième cycle de fauche éventuel avec évacuation des déchets de fauche suit au plus tôt à partir du 15 septembre; dans tous les cas, il convient de faucher chaque année chaque endroit à peu près à la même date; en outre, les mesures décrites à la section « végétations de berges » font également partie de l'entretien normal. - on dévase (drague) le cours d'eau au plus une fois tous les deux ou trois ans, via un système de tournante en vertu duquel seule une partie du système de cours d'eau est traitée chaque année; pour les cours d'eau présentant une pente superficielle, on travaille de l'aval vers l'amont, en remontant le courant, et l'on épargne ici et là des éléments riches en espèces végétales faisant partie de la flore superficielle; le dévasement (le dragage) est effectué durant la période du 1er octobre au 1er février; - l'entretien manuel des petits cours d'eau à la pelle, à la bêche et à la binette se verra accorder la préférence, surtout lorsque les rives herbeuses ou les roselières avoisinantes sont difficilement accessibles aux machines; - pour les travaux d'entretien, on travaille autant que possible à partir d'une seule rive; - pour l'entretien, on renoncera à faire usage d'herbicides ou d'assécher les cours d'eau; - au printemps (mars, avril, mai), on adapte la gestion des écluses, des pompes d'épuisement et des sas antireflux à la migration des anguilles, en particulier dans les polders; - les interventions telles que les travaux aux rives, la consolidation du sol, la construction ou la mise en service d'installations d'épuration d'eau (à petite échelle), la mise en place ou la modification de digues, le raccordement de trop-pleins de cours d'eau, l'aménagement de bassins d'attente, l'aménagement de passages pour la faune, l'aménagement des berges d'étangs, l'aménagement de frayères, le rebranchement d'anciens méandres sur un cours d'eau, l'érection ou la modification de barrages, d'écluses ou de sas, la construction ou la modification de ponts, l'installation de déflecteurs de flux ou de dispositifs d'étranglement, etc., ne font pas partie de l'entretien normal des cours d'eau. 1.2.3 Eaux dormantes De quoi s'agit-il ? Les eaux dormantes sont des plans d'eau, des lacs, des viviers, d'anciens bras de rivières, etc., présentant peu ou pas de courant dans l'eau. Les eaux dormantes peuvent être profondes ou superficielles (moins de 3 mètres) et prendre de multiples formes.

Toute eau dormante a sa propre histoire (jaillissement d'eau de source, site de collecte d'eaux pluviales dans une dépression du relief ou résultant d'une excavation réalisée par l'homme) ainsi qu'une série de caractéristiques topologiques et physico-chimiques (emplacement, grandeur, forme, type de sol, composition de l'eau) qui, ensemble, déterminent les organismes que l'on y trouve.

Unités de cartographie CEB Les unités de cartographie correspondantes, tirées de la Carte d'évaluation biologique de Belgique, sont les suivantes : - Ah : plan d'eau plus ou moins salée - Ae : plan d'eau eutrophe - Am : plan d'eau mésotrophe - Ao : plan d'eau oligotrophe (pauvre en substances nutritives) - Ap : plan d'eau profond ou très profond - Ad : bassin de sédimentation ou de décantation - Ab : lac de barrage - Travaux d'entretien normaux L'entretien normal des eaux dormantes vise surtout à lutter contre l'alluvionnement et comporte les opérations suivantes : - on conserve une hauteur d'eau de 0,5 mètre au moins ou de 2 mètres au moins pour l'eau libre; à cet effet, on évite le drainage ayant pour conséquence un abaissement permanent de la nappe phréatique, et on ne pompe pas d'eau; en période sèche, on peut éventuellement pomper de l'eau pour relever le niveau, voire exercer une force de bas en haut pour faire monter la surface de la nappe; - on enlève périodiquement la matière organique qui se dépose sur le fond des plans d'eau dormante afin d'en prévenir l'alluvionnement complet; en fonction des dimensions, de la forme, de l'emplacement, etc. du plan d'eau stagnant, la nécessité de procéder à cette opération peut varier d'une fois tous les deux ou trois ans à une fois après quelques dizaines d'années; les travaux de curetage s'effectuent en automne, au plus tôt en septembre ou octobre, mais dans tous les cas il convient de ne nettoyer que la moitié du plan d'eau dormante par cycle de curetage, la seconde moitié étant nettoyée l'année suivante; on conserve également une certaine diversité entre les éléments profonds et superficiels du plan d'eau dormante; - les plantes croissant autour du plan d'eau dormante (roseaux, plantes des marais, réserve d'arbres et de buissons,|PO) peuvent être éliminées périodiquement (fauche avec évacuation des déchets de fauche ou découpage des végétaux ligneux); dans ce cas également, on n'élimine qu'une partie de la végétation à chaque cycle, et l'objectif est toujours d'éviter une succession trop excessive des plantations; pour procéder au fauchage des végétaux, on attend au minimum que soit terminée la saison de couvaison des oiseaux; les végétaux ligneux sont coupés durant la période courant du 1er novembre au 1er mars, on élimine généralement le bois ainsi obtenu et ce, avant le 15 mars; - pour éviter l'alluvionnement de l'eau libre, on peut éliminer les plantes aquatiques immergées et à croissance rapide; dans ce cas également, on n'élimine qu'une partie de la végétation à chaque cycle et l'on commence par laisser sécher sur la rive la végétation enlevée afin de donner aux animaux éventuellement pris au piège l'occasion de retourner à l'eau; après quelques jours, on évacue les restes végétaux; - on ne comble pas le plan d'eau dormante et on ne l'utilise pas comme décharge pour y déverser décombres, terres et autres déchets; - on évite la dispersion dans l'eau de nutriments, d'agents de lessive, d'eaux usées ou de substances toxiques en prenant en considération une bande-tampon autour du plan d'eau dormante et en ne déversant aucun de ces éléments dans l'eau dormante, ni directement, ni indirectement. - on n'utilise aucun agent pesticide dans le plan d'eau stagnante ni sur une bande d'au moins 3 mètres à compter à partir du bord de ce dernier; - on n'ajoute pas de substances calcareuses, telles la craie ou le grès pulvérisé, à l'eau pour lutter contre l'acidification, sauf éventuellement s'il s'agit d'une acidification artificielle (et non d'une eau naturellement acide); - on évite le piétinement intégral de la végétation des berges et l'enrichissement de l'eau en substances nutritives en en clôturant le cas échéant une partie pour permettre l'abreuvement du bétail; - les activités récréatives, la pêche sportive et les autres activités dans et autour des plans d'eau dormante sont strictement réglementées afin d'éviter tout appauvrissement biologique; - l'excavation, l'élargissement, la rectification, le recouvrement, la construction de digues ou de barrages, l'aménagement d'appontements, l'installation d'éléments de solidification des berges et toute autre intervention à la structure, la hauteur, la longueur, etc. des rives ne font pas partie de l'entretien normal des plans d'eau dormante. 1.2.4 Mares De quoi s'agit-il ? Les mares sont de petites masses d'eau peu profondes, présentant peu ou pas de courant dans l'eau. Elles sont généralement peu profondes et contrairement aux eaux dormantes mentionnées au point 5.2.3, des plantes aquatiques peuvent s'y établir sur toute la surface. La plupart des mares sont creusées par l'homme ou résultent de l'influence humaine (abreuvoirs pour bétail, cratères de bombe, excavations, etc.). Les caractéristiques qui déterminent le type d'organismes que l'on peut trouver dans une mare sont les mêmes que pour les autres eaux dormantes. Les mares revêtent surtout de l'importance pour les amphibiens.

Unités de cartographie CEB L'unité de cartographie de la Carte d'évaluation biologique de Belgique correspondant aux mares est la suivante : Kn : abreuvoir.

Travaux d'entretien normaux Les objectifs et mesures déjà détaillés pour les eaux dormantes sont également valables pour l'entretien normal des mares. Les travaux d'entretien normaux complémentaires sont les suivants : - si l'alluvionnement est déjà trop avancé, on peut réexcaver la mare durant l'automne (septembre-octobre), tout en épargnant une partie de la végétation aquatique existante ainsi qu'une partie de la végétation couvrant les berges; - les plantes herbacées entourant la mare sont fauchées et si l'opération a lieu à la fin de l'été ou au début de l'automne, on évacue les déchets de fauche; si l'on fauche plus tôt, on laisse faner les déchets de fauche quelques jours avant de les emporter; - l'entretien des plantes marécageuses autour de la mare est effectué comme décrit dans la section « marais et plans d'eau »; - s'il y a de nombreuses mares à faible distance l'une de l'autre, on peut varier l'entretien et conserver différents stades de développement (mare humide permanente/à assèchement limitrophe, mare ombragée/non ombragée, petite mare/grande mare, etc.); - dans l'optique, notamment, d'offrir aux amphibiens des possibilités de reproduction, on veille à maintenir, dans l'entourage immédiat de la mare, une superficie (humide) de prairie la plus étendue possible, ainsi que le plus possible de rigoles, talus broussailleux, buissons, bords boisés et prairies humides sauvages. 1.2.5 Talus broussailleux De quoi s'agit-il ? Les talus broussailleux (talus) sont de forts escarpements dans le relief de sols en pente. Ils sont la plupart du temps plantés d'arbres ou de buissons. On les retrouve surtout dans la région limoneuse. Dans le paysage, les talus broussailleux doivent être considérés comme des bandes boisées, de buissons ou de végétation herbacée, et sont importants en tant que voies de déplacement, abris et habitats pour de nombreux organismes, notamment le blaireau et l'escargot de Bourgogne.

Des espèces végétales particulières y croissent à cause de la pauvreté plus prononcée du sol en substances nutritives, de la raréfaction des intrusions et du rayonnement solaire plus intense sur le versant.

Unité de cartographie CEB La Carte d'évaluation biologique de Belgique utilise pour les talus broussailleux l'unité de cartographie suivante : Kt : talus.

Travaux d'entretien normaux L'entretien normal des talus broussailleux vise leur perpétuation : - on conserve le bord franc et si l'on charrue le terrain en pente contigu (en cas d'utilisation comme terre cultivée), on travaille parallèlement aux lignes de crête; - en règle générale, on exécute les travaux d'entretien normaux tels qu'ils sont décrits pour les végétations de berges ou les plantations ligneuses. 1.2.6 Chemins creux De quoi s'agit-il ? Dans un chemin creux, la surface de passage est plus basse que la surface de fauche et l'accotement, souvent herbeux, boisé ou planté de buissons, présente des deux côtés une déclivité dans le sens du passage. Les chemins creux sont caractérisés par leurs bords en pente, leur caractère clos disposant d'un microclimat à part, ainsi que par le caractère ouvert et l'instabilité du sol, ce qui débouche sur une grande dynamique. Cette dynamique fait en sorte que la végétation des chemins creux peut être très diversifiée et que les chemins creux sont également des endroits appropriés pour servir d'habitats pour de nombreuses espèces animales, dont le blaireau et différentes espèces d'invertébrés moins mobiles. Dans le paysage, les chemins creux servent également de voies de déplacement pour différents organismes.

Unités de cartographie CEB L'unité de cartographie correspondante de la Carte d'évaluation biologique de Belgique est la suivante : Kw : chemin creux.

Travaux d'entretien normaux L'entretien normal des chemins creux vise à lutter contre l'érosion non naturelle qui affecte les accotements, la surface de passage et les parcelles contiguës, ainsi qu'à la perpétuation de cet environnement spécifique : - au niveau du bord supérieur de l'accotement escarpé du chemin creux, on réserve une bande non traitée pour éviter l'érosion du chemin encaissé et pour limiter la lixiviation des substances nutritives et des pesticides; - on n'étend pas de fumure sur le chemin creux; - on ne traite pas le chemin creux au moyen de pesticides, sauf éventuellement pour l'éradication ponctuelle des chardons; - on ne nettoie pas le chemin creux par le feu; - suivant qu'il s'agit d'un chemin creux herbeux ou boisé, on exécute en règle générale les travaux d'entretien normaux tels qu'ils sont décrits pour les végétations d'accotement ou les plantations ligneuses. 1.2.7 Végétations d'accotement De quoi s'agit-il ? Les végétations d'accotement sont les végétaux poussant sur les accotements. Ils constituent les poumons verts écologiques des paysages cultivés, où de nombreuses plantes et de multiples animaux ont trouvé un habitat temporaire ou permanent.

Selon l'Arrêté sur les accotements (1984), il s'agit des accotements et talus longeant les voies routières et ferroviaires, ainsi que les cours d'eau. Dans la circulaire du 4 juin 1987, le concept d'accotement est défini de manière encore plus précise comme étant tout terrain constitué de zones de passage, plane ou pentue, entre l'infrastructure routière proprement dite et les autres terrains d'utilisateur et qui est géré par une personne morale de droit public.

Pour ce qui concerne les accotements longeant les cours d'eau, on entend la bande de terre sur laquelle croissent les plantes. Par accotements herbeux, on entend les accotements essentiellement plantés d'herbes et de végétations herbacées.

Unités de cartographie CEB Les unités de cartographie correspondantes de la Carte d'évaluation biologique de Belgique sont les suivantes : - Kd : digue - Ks : voie de chemin de fer abandonnée ou en service, mais intéressante par sa végétation.

Selon Zwaenepoel (1998), on peut distinguer en Flandre 37 types différents de végétations d'accotement, en fonction de la composition de l'espèce, du type de sol correspondant, de l'intensité lumineuse, de la richesse en éléments nutritifs, etc.

Travaux d'entretien normaux L'entretien normal des accotements de voies respecte les dispositions de l'arrêté sur les accotements : - on n'utilise aucun pesticide sur les accotements (Par « pesticide », on entend toute substance active ou préparation contenant une ou plusieurs substances actives, dans la forme sous laquelle elle a été fournie à l'utilisateur, et destinée à détruire, effrayer ou rendre inoffensif un organisme préjudiciable, dans le but d'en prévenir les effets ou de lutter contre eux d'une autre manière). Lors de l'installation de nouvelles infrastructures, il convient d'attacher une attention particulière aux exigences d'un entretien respectueux de la nature. - les accotements herbeux ne sont pas fauchés avant le 15 juin (le fauchage des accotements de routes destiné à dégager les bords de voies de circulation et les panneaux de signalisation, de même que le fauchage des bermes centrales et intermédiaires qui doivent pouvoir servir d'arrêt d'urgence peut se faire en dehors de la période fixée.

Si la sécurité de circulation devait être mise en péril, on peut éventuellement choisir une période de fauche plus précoce). - on effectue un deuxième cycle de fauche, mais uniquement après le 15 septembre. - il est recommandé de ne pas faucher sur base annuelle les sols arides portant par exemple une végétation de lande, sur les accotements larges comme ceux qui longent par exemple les voies d'eau ou les échangeurs routiers; dans ce cas, il convient d'opter pour un développement spontané de la végétation, avec formation possible de bosquets; la fauche peut alors être étalée sur plusieurs années. - sur les accotements jouxtant des zones et réserves naturelles, où il faut évidemment tenir compte du développement naturel et des caractéristiques du territoire limitrophe, par exemple en ne pratiquant pas une fauche annuelle ou en adaptant la période de fauchage. Là où l'accotement sert de passage naturel vers la zone naturelle ou la réserve naturelle et en fait en réalité partie, une gestion intégrée des accotements et du territoire contigu sera mise en uvre, dans le cadre de laquelle une attention particulière sera portée non seulement à la gestion des fauchages, mais aussi à d'autres aspects tels que l'assèchement, l'accessibilité, la gestion de la faune, etc. Pour ce faire, des accords seront éventuellement conclus. - on évacue les déchets de fauche. - le ministre flamand compétent pour la conservation de la nature peut autoriser des exceptions à la période de fauche; - la fauche doit s'effectuer sans endommager les parties souterraines des plantes ni les plantes ligneuses; le réglage de la hauteur de fauche est important. Il est même recommandé de procéder au contrôle régulier de cette hauteur durant l'opération. La faucheuse utilisée pour l'entretien des accotements devrait idéalement ne pas être réglée plus basse que 10 cm. - un plan de gestion des accotements est élaboré pour chaque commune.

L'entretien normal des accotements peut être affiné en fonction du type de végétation qui y pousse. Pour ce faire, veuillez vous référer à l'ouvrage 'Werk aan de berm ! Handboek botanisch bermbeheer' (Travailler aux accotements ! Manuel de gestion botanique des accotements) (Zwaenepoel, 1998). La Division Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, des Sols et de l'Eau a fait parvenir un exemplaire de ce manuel à toutes les administrations communales. 1.2.8 Plantations ligneuses De quoi s'agit-il ? Les plantations ligneuses comprennent les bords boisés, les talus boisés, les alignements d'arbres, les haies, les fourrés, les bois de feuillus et les vergers de hautes tiges, de même que les végétations qui correspondent aux unités de cartographie suivantes, tirées de la Carte d'évaluation biologique de Belgique : - Pi : jeune plantation de conifères effectuée dans une végétation encore discernable - Pa : peuplement fermé de conifères quel que soit son âge - Pm :peuplement âgé de conifères avec développement d'un sous-bois spécifique - Pp : pinèdes Travaux d'entretien normaux Les travaux d'entretien normaux pour les plantations ligneuses autres que les plantations de conifères et de pins sont répertoriés aux points 5.2.9 à 5.2.12 inclus.

Pour l'entretien normal des plantations de conifères et de pins, on peut s'il ne s'agit pas de plantations de trop grande valeur essayer de rajeunir la plantation à l'aide de feuillus, via une opération d'éclaircissage (coupe ou baguage d'arbres individuels ou de groupes d'arbres). On peut ensuite exécuter les travaux d'entretien normaux applicables aux bois de feuillus.

Les vieilles plantations de conifères disposant d'une couche herbeuse ou d'un sous-bois de fourrés peuvent être laissées en l'état, « sans rien faire ». 1.2.9 Bois de feuillus De quoi s'agit-il ? Les bois de feuillus sont les communautés biotiques dont l'aspect est déterminé par les espèces de feuillus. En Flandre, il existe de nombreuses formes de présentation des bois de feuillus (par composition d'espèces de bois et de sous-bois, par surface, par structure, par âge, par forme d'exploitation,|PO), et l'importance de l'influence humaine (échelle, intensité, fréquence) diffère de l'une à l'autre. Les fonctions de conservation de la nature, de production de bois et de récréation peuvent dès lors être combinées de différentes manières dans nos bois.

Unités de cartographie CEB Les unités de cartographie de la Carte d'évaluation biologique de Belgique qui correspondent aux bois de feuillus sont les suivantes : Qb : chênaie acidophile très pauvre Fs : hêtraie et chênaie-hêtraie acidophile Qs : chênaie acidophile Fl : hêtraie à luzule blanche Ql : chênaie à luzule blanche Ff : hêtraie à grande fétuque Qd : bois acidophile sur dunes Qx : chênaie xérophile sur schistes Fa : hêtraie à sous-bois d'anémones Qa : chênaie-charmaie sans jacinthe des bois Fe : hêtraie à sous-bois de jacinthe des bois Qe : chênaie-charmaie à jacinthe des bois Fm : hêtraie à mélique et aspérule Fk : hêtraie calcicole Qk : chênaie-charmaie calcicole Ek : forêt de ravins sur substrat calcaire Es : forêt de ravins sur substrat siliceux Va : ormaie-frênaie alluviale Vf : aulnaie-chênaie humide ou subhumide, éventuellement avec charme Vb : aulnaie-frênaie alluviale mésophile Vn : aulnaie alluviale nitrophile Vc : aulnaie-frênaie de sources et ruisseaux Vm : aulnaie mésotrophe à laîche Vo : aulnaie oligotrophe à sphaignes Vt : boulaie tourbeuse Ru : ormaie rudérale Lh : peupleraie sur terrains humides Ls : peupleraie sur terrains secs N : plantations d'autres essences feuillues Kp : parc public ou privé, cimetière arboré A cet effet, nous vous renvoyons au plan de gestion, conformément au décret forestier. 1.2.10 Bords boisés, buttes boisées, alignements d'arbres, haies et talus boisés De quoi s'agit-il ? Les bords boisés, talus boisés, alignements d'arbres et haies sont des plantations ligniformes de végétaux ligneux. Ils servent habituellement de clôture pour le bétail, d'écran pare-vent, de délimitation de parcelles, ou ils revêtent encore une autre fonction.

Les bords boisés poussent spontanément ou sont taillés périodiquement comme taillis. Les talus boisés sont des bords boisés croissant en position surélevée. Les alignements d'arbres comptent souvent un, parfois deux ou trois arbres de largeur, généralement plantés à distance régulière l'un de l'autre. Les arbres écimés constituent une forme d'arbres particulière, souvent plantés le long des limites de parcelles ou des fossés. En raison de la taille périodique des branches à une hauteur déterminée au-dessus du sol, il se forme des nuds dont repartent chaque fois de nouvelles branches. Souvent, il s'agit de saules, parfois d'aulnes, de peupliers, de chênes ou de frênes. Les haies et talus boisés sont des plantations ligniformes où les espèces broussailleuses prédominent. Certaines haies s'étendent en largeur, d'autres types (talus boisés) sont taillés ou coupés très régulièrement. Habituellement, les espèces qui prédominent dans les haies et les talus boisés sont les arbrisseaux épineux, principalement l'aubépine ou le prunellier sauvage.

Unités de cartographie CEB Les unités de cartographie correspondantes, tirées de la Carte d'évaluation biologique de Belgique, sont les suivantes : - bords boisés : Kh - buttes boisées : Khw - alignements d'arbres : Kb - haies : Kh - talus boisés : Kh Travaux d'entretien normaux L'entretien normal des bords boisés, buttes boisées, alignements d'arbres, haies et talus boisés n'est pas trop intensif en ce qui concerne la fréquence de répétition de l'opération. S'il n'en allait pas ainsi, le végétal risquerait de s'épuiser et de dépérir.

Les bords boisés poussant spontanément exigent peu d'entretien : - on complète les espaces libres laissés par la mort d'un végétal; pour ce faire, on choisit généralement les espèces déjà présentes dans le bord boisé; la période de plantation idéale est l'automne; - on ne fume pas le bord boisé; - on ne traite pas le bord boisé au moyen de pesticides; - on ne fait pas pâturer le bétail dans les bords boisés; - on ne nettoie pas le bord boisé par le feu.

Lorsqu'on utilise un bord boisé comme taillis de coupe, il est judicieux de continuer à procéder de la sorte. Les mesures à prendre pour son entretien normal sont les suivantes : - les perches sont coupées au sol, de manière à rajeunir le bois de coupe; - les bords boisés d'au moins 50 mètres de long sont taillés par cycle de - de la longueur au maximum, ou l'on étale le cycle de coupe sur 4 années successives; - la fréquence de répétition des mises à blanc varie de 8 à 10 ans (pour les aulnes et les saules) jusqu'à 30 ans (pour les espèces de bois dur); - les travaux d'entretien sont exécutés durant la période du 1er novembre au 1er mars; - on évacue généralement le bois de coupe et ce, avant le 15 mars; - on peut laisser sur place une partie du bois de coupe, en pile, pour servir d'abri aux petits animaux - si l'on brûle sur place le bois de coupe, le foyer doit être installé à une distance telle qu'il ne puisse occasionner de préjudices au bord boisé;

L'entretien normal des talus boisés est identique à celui des bords boisés.

L'entretien normal des alignements d'arbres, qu'il s'agisse ou non d'arbres écimés, consiste éventuellement à tailler périodiquement les arbres. Les mesures suivantes revêtent une certaine importante : - on taille les arbres à la limite entre le tronc et la branche, sans endommager le tronc et sans laisser de moignon de branche; l'utilisation d'un moyen de protection de la blessure est superflue; - par cycle de taille, on élimine au maximum 1/5 des branches d'un arbre et l'on adopte une proportion couronne/tronc de 2/3 pour les arbres en période de croissance et de 3/2 pour les arbres plus vieux; - les travaux d'entretien sont exécutés durant la période courant du 1er novembre au 1er mars; - on évacue généralement le bois de taille et ce, avant le 15 mars; - on peut laisser sur place une partie du bois de taille en pile pour servir d'abri aux petits animaux; - si l'on brûle le bois de taille sur place, le foyer doit être installé à une distance telle qu'il ne puisse occasionner de préjudices aux arbres; - on abat et on remplace les arbres bons pour l'abattage, malades ou fortement endommagés qui menacent de tomber; - on ne fume pas les arbres à l'engrais; - on ne traite pas les arbres au moyen de pesticides; - on ne nettoie pas les arbres par le feu.

Les travaux d'entretien normaux des arbres écimés sont les suivants : - on coupe périodiquement les branches en oblique au niveau du tronc (le nud); l'angle oblique est important pour évacuer l'eau de pluie de la surface de coupe; - la fréquence de répétition des opérations de taille des branches est de 4 à 6 ans; - les travaux d'entretien sont réalisés durant la période courant du 1er novembre au 1er mars; - on évacue généralement le bois d'écimage et ce, avant le 15 mars; - on peut laisser sur place une partie du bois d'écimage, en pile, pour servir d'abri aux petits animaux; - si l'on brûle sur place le bois d'écimage, le foyer doit être installée à une distance telle qu'il ne puisse occasionner de préjudices aux arbres; - on remplace les arbres écimés d'une même rangée; pour ce faire, on choisit généralement les espèces déjà présentes dans la rangée; la période de plantation idéale est l'automne; à cette fin, on prélève une tige d'un arbre écimé, on la scie à 2,5 mètres et on la plante de 30 cm dans le sol; du côté fiché dans le sol, on peut enlever quelques lanières d'écorce pour stimuler la formation de racines; - on ne fume pas les arbres écimés à l'engrais; - on ne traite pas les arbres écimés au moyen de pesticides; - on ne nettoie pas les arbres écimés par le feu.

L'entretien normal des haies est similaire à celui des bords boisés à croissance spontanée : - on complète les espaces laissés libres par la mort d'un végétal; pour ce faire, on choisit généralement les espèces déjà présentes dans la haie; - on ne fume pas la haie à l'engrais; - on ne traite pas la haie au moyen de pesticides; - on ne nettoie pas la haie par le feu.

Pour les talus boisés, les éléments suivant revêtent une certaine importance lors de l'entretien normal : - on taille la végétation du talus tous les ans ou tous les deux ans, ou on laisse la haie pousser spontanément jusqu'à devenir une haie vive; - si l'on procède à la taille, l'opération doit se faire durant la période courant du 1er novembre au 1er mars; - on évacue le bois de taille avant le 15 mars; - si l'on brûle sur place le bois de taille, le foyer doit être installé à une distance telle qu'il ne puisse occasionner de préjudices à la haie; - on complète les espaces libres laissés par la mort d'un végétal; pour ce faire, on choisit généralement les espèces déjà présentes dans la haie; - on ne fume pas la haie à l'engrais; - on ne traite pas la haie au moyen de pesticides; - on ne nettoie pas la haie par le feu. 1.2.11 Fourrés De quoi s'agit-il ? Les fourrés sont des végétations poussant en site sec ou humide, où les buissons (hauteur : au minimum 1 m, souvent 2 à 5 m) prédominent, mais où certains arbres à grand développement peuvent également pousser çà et là. Dans ce dernier cas, il peut s'agir d'une forme intermédiaire entre la futaie et les fourrés : quelques fûts disséminés avec, en dessous, une couche assez dense de buissons constitués de différentes sortes de fourrés. Ce bois de fourrés peut être provoqué par le pâturage extensif d'un bois. Les fourrés naturels se présentent surtout sous la forme de manteau forestier (avec herbes de lisière et macrophorbiées) et sont également plus répandus dans les végétations basses telles que pâtures, marais et landes. Nous ne répertorions pas les végétations à buissons nains (bruyère, saule rampant, mûrier à ronces, rose des dunes) au nombre des fourrés, et encore moins parmi les taillis, les bords boisés et les talus boisés.

Unités de cartographie CEB Les unités de cartographie correspondantes, tirées de la Carte d'évaluation biologique de Belgique, sont les suivantes : Sg : sarothamnaie Sp : fourré d'épineux Sk : fourré calcaire Sx : fourré de buis Se : végétation des coupes forestières Sd : fourré dunal à argousier Sz : recrus divers Sm : fourré de piment royal So : saulaie humide sur sol tourbeux ou acide Sf : saulaie humide mésotrophe ou eutrophe.

Travaux d'entretien normaux Les divers types de fourrés diffèrent fortement les uns des autres en fonction des espèces qui les composent et du milieu où ils se développent. Mais les travaux d'entretien normaux se déroulent de la même manière pour tous : - tout d'abord, on accepte généralement le développement des fourrés naturels; - en règle générale, on ne plante aucune espèce de fourré (certainement pas les espèces rares), parce qu'ils se développent spontanément et progressivement lorsqu'ils se trouvent dans un milieu approprié; - là où le fourré représente un stade intermédiaire dans la création d'une forêt, on laisse la succession naturelle suivre son cours; dans une telle forêt, on peut laisser systématiquement repousser les fourrés à caractère pionnier, en coupant le bois périodiquement et ponctuellement; - l'entretien optimal nécessite que l'on laisse pâturer le fourré de manière extensive à très extensive; les végétations de prairie, bruyères, herbes de lisière, macrophorbiées et autres végétations forestières sont donc également conservées; - on ne coupe les fourrés dans le cadre de travaux d'entretien périodiques que pour éviter qu'il ne supplante les prairies pauvres en substances nutritives; pour l'entretien normal du fourré lui-même, la coupe périodique ne doit pas avoir lieu; - on ne procède à l'abattage sélectif d'arbres pour le maintien en l'état du fourré que si la croissance du fourré valorisable menace d'être excessive aux endroits où aucun pâturage extensif à très extensif ne peut avoir lieu; cet abattage sélectif d'arbres ne se justifie donc qu'à titre de mesure d'urgence; -o n ne fume pas le fourré à l'engrais et l'on veille à ce qu'aucun engrais (naturel ou artificiel) ne soit pulvérisé ou infiltré dans le fourré, parce que cela favorise notamment la reproduction des merisiers américains, qui endommagent le fourré; - on ne traite pas le fourré au moyen de pesticides. on ne nettoie pas le fourré par le feu; - on n'assèche pas le fourré et on ne modifie pas davantage le régime des eaux souterraines et le relief environnant, étant donné que la présence de fourrés est précisément due à ces conditions. 1.2.12 Vergers de hautes tiges De quoi s'agit-il ? Outre leur fonction dans la production fruticole, les vergers de hautes tiges revêtent également une signification paysagère; ils constituent un habitat pour divers organismes (ils fournissent le gîte et le couvert aux oiseaux, un abri et de quoi manger aux invertébrés, du fourrage pour les hérissons et les belettes, etc.). Dans les (vieux) vergers de hautes tiges poussent aussi souvent des variétés fruitières particulièrement rares, sur le point de disparaître, et l'ombre des hautes branches abrite souvent une végétation herbacée comptant de multiples espèces.

Unités de cartographie CEB L'unité de cartographie correspondante, tirée de la Carte d'évaluation biologique de Belgique, est Kj.

Travaux d'entretien normaux Les travaux d'entretien normaux des vergers de hautes tiges sont les suivants : - on entretient les arbres fruitiers en les taillant périodiquement et on laisse éventuellement une partie du bois taillé en tas sur la parcelle, afin qu'il serve d'abri et de lieu d'approvisionnement pour les animaux; - on remplace les arbres fruitiers morts par de nouveaux hautes tiges, et l'on protège les nouvelles plantations contre l'appétit de leurs prédateurs. 1.3 Végétations 1.3.1 Fagnes De quoi s'agit-il ? Parmi les fagnes, on recense les eaux dormantes pauvres en substances nutritives ainsi que les landes humides à bruyère quaternée poussant plutôt sur des sables, des fagnes ou des sols limoneux pauvres en éléments nutritifs.

Unités de cartographie CEB La Carte d'évaluation biologique de Belgique caractérise les fagnes et landes en utilisant les unités suivantes : - Ao : plan d'eau oligotrophe à mésotrophe (pauvre en substances nutritives); - Ce : lande humide à bruyère quaternée Travaux d'entretien normaux Les travaux d'entretien normaux des fagnes et landes sont ceux décrits pour les unités de cartographie correspondantes décrites aux points 1.3.3 (unité Ao) et 1.3.5 (unité Ce). 1.3.2 Végétations dunales De quoi s'agit-il ? Les végétations dunales sont constituées par les végétaux poussant dans les dunes côtières, la zone sableuse allongée et pour une bonne partie amalgamée sise entre la mer et les sols argileux et landaires, généralement plus bas et situés côté intérieur des terres. Le développement de la végétation dans les dunes dépend étroitement tant de la dynamique naturelle que de la dynamique que l'homme y apporte, par exemple par le pâturage, la possibilité d'accès et le déblaiement.

Unités de cartographie CEB Sont répertoriés comme végétations dunales les végétaux correspondant aux unités de cartographie suivantes, tirées de la Carte d'évaluation biologique de Belgique : Dl : estran, avec ou sans travaux d'art;

Dd : dune à oyat;

Dm : dune mobile sans végétation;

Hd : pelouse calcaire dunale;

Sd : fourré dunal à argousier;

Had : pelouse silicicole dunale;

Mp : bas-marais alcalin des pannes dunaires, roselières (Mr) et prairies marécageuses humides (Hc) Qd : chênaie (boulaie) acidophile sur dunes, plus ou moins spontanée, où Quercus et Betula sont limités.

Travaux d'entretien normaux Les travaux d'entretien normaux relatifs aux végétations dunales tombent sous le coup du schéma de gestion ou de la gestion adaptée aux espèces ou aux végétations. Les points généraux auxquels attacher une certaine attention lors d'un entretien normal sont les suivants : - on laisse la dynamique dunale naturelle suivre son cours et on ne prend par exemple aucune initiative pour contrecarrer l'érosion; - dans le prolongement du paysage dunal naturel, on autorise le développement de passages de transition progressifs dans la direction des polders; - l'entretien normal des végétations dunales vise généralement à favoriser divers stades de succession spécifiques et à encourager les espèces et groupes-cibles qui sont liés à ces derniers. On peut réaliser cet objectif à petite échelle, mais pour la constitution d'une zone-tampon efficace et pour la cohérence paysagère et écologique, il est plutôt recommandé de respecter les différents stades de succession sur des complexes de plus grande surface, composés d'un espace unique et cohérent. - dans la mesure où l'on exerce une influence sur cet élément, l'entretien normal englobe également la prévention de la baisse de la nappe phréatique, la lutte contre la fréquentation excessive et l'eutrophisation, etc.

En outre, les travaux d'entretien normaux doivent être subdivisés comme suit : - L'entretien normal des milieux pionniers secs consiste à « ne rien faire ». Etant donné la dynamique naturelle des dunes (présence de lapins, influence du vent), les activités récréatives qui s'y déroulent ou le pâturage du bétail dans les végétations qui y poussent, aucune érosion ni déplacement de sol supplémentaire n'est nécessaire. - Pour les prairies dunales calcaires ou acides, on recommande généralement un pâturage extensif à très extensif. Les prairies sèches ne sont habituellement pas prises en considération pour les opérations de fauche, surtout lorsqu'elles présentent une superficie importante.

Si, pour l'une ou l'autre raison, des prairies sèches à hautes herbes en terrain plat ou en faible pente ne peuvent être pâturées, on peut les faucher une fois tous les deux ou trois ans à titre de mesure d'urgence. - Pour les fourrés dunaires à argousier, l'entretien normal consiste à choisir le pâturage très extensif ou si le pâturage n'est pas possible à opter pour « ne rien faire ». En outre, on ne plante pas de fourrés : lorsque le milieu est propice à la croissance du fourré, ces derniers s'y installent d'eux-mêmes. - En règle générale, les travaux d'entretien normaux des bois sur dunes consistent également à opter pour un pâturage extensif ou à ne rien faire. Lorsqu'un abattage ponctuel ou une gestion de coupe des taillis a entraîné une plus grande diversité, ce type d'entretien doit être poursuivi. De même, on ne plante pas d'arbres. Dans les zones dunaires où des arbres ont néanmoins déjà été plantés, l'entretien normal consiste idéalement à couper les espèces exotiques et à les remplacer par des espèces indigènes.

L'entretien normal des vallées dunales et des marais dunaires humides vise la conservation en l'état des végétations dunaires déjà présentes, mais aussi la mise en uvre de nouveaux milieux pour ces végétations. L'abstention de tout travail d'entretien n'intervient, du moins à long terme, que pour les bois sur marais et les fourrés.

La réimplantation est possible pour obtenir de nouveau des milieux propices aux végétations pionnières et aux végétations postérieures, si ces milieux ont disparu à la suite de la succession naturelle.

Le pâturage extensif ou très extensif peut constituer une mesure d'entretien appropriée pour conserver ou faire croître des végétations variées propres aux vallées dunaires. A cet effet, il convient de faire pâturer conjointement les vallées dunaires et les dunes sèches limitrophes. Là où les vallées dunaires présentent une nette tendance à la croissance d'une végétation herbacée haute ou à la formation de fourrés ou de bosquets, le pâturage seul ne sera pas suffisant pour maintenir en l'état les végétations basses. En cas de gestion intégrale par pâturage (très) extensif, les vallées dunaires très ou moyennement humides ont plus tendance que les dunes sèches à développer un matelas touffu de plantes ligneuses. Il est donc impératif de procéder à un fauchage complémentaire.

Dans les dunes calcaires où, en règle générale, la succession des végétations se déroule significativement plus vite que dans les dunes pauvres en calcaire, le fauchage constitue une mesure d'entretien normale pour maintenir en l'état les végétations basses des vallées dunaires. La fauche est réalisée durant la deuxième quinzaine du mois d'août ou en septembre, parce qu'à cette période de l'année, la nappe d'eau (souterraine) est à son niveau le plus bas. En cas de prolifération plus limitée de la végétation, on peut également faucher une fois tous les deux ans.

Pour lutter contre l'alluvionnement des marais dunaires, on peut évacuer l'excès d'éléments organiques morts. On emporte la vase vers des terrains où cette matière peut être déposée sans danger, tels les terres de culture hors de la zone dunale. Les collets des roselières sont fauchés périodiquement. 1.3.3 Marais et plans d'eau dormante De quoi s'agit-il ? Les marais forment une zone de transition progressive de l'eau libre à la terre, tant dans les criques, les viviers, les mares, les cours d'eau et les canaux que dans les pièces d'eau artificielles. Les marais se caractérisent en propre par la succession des communautés biotiques, lors du passage du stade d'eau libre à celui de terre (alluvionnement). Même là où le sol reste longtemps saturé d'eau, les communautés à marisque peuvent se développer. Les marais revêtent généralement une grande importance pour l'équilibre hydrologique de la zone.

Les différents types de marais et de plans d'eau dormante doivent être subdivisés suivant leur stade d'alluvionnement. L'alluvionnement débute avec la croissance des plantes aquatiques. Les matières végétales mortes deviennent tourbeuses et comblent petit à petit la pièce d'eau. A partir de la rive, des tiges racinaires commencent à pousser dans cette couche. Les racines peuvent également faire apparaître des bords dérivants ou des végétations en radeau : des tapis de racines entrelacées et de débris végétaux morts. Les bords dérivants se déplacent plutôt en cercle, tandis que les végétations en radeau restent solidaires de la rive par un de leurs côtés et peuvent suivre les variations de l'eau dans une mesure plus ou moins importante. A mesure qu'une pièce d'eau se comble d'alluvions, des plantes aquatiques plus grandes s'y installent (magnocariçaie ou grandes laîches, essentiellement). Lorsque le marais est alimenté par de l'eau de surface ou souterraine, on parle d'un bas-marais. Les bas-marais acides apparaissent dans les zones pauvres en substances nutritives; la végétation y reste basse et est riche en mousses et en petites laîches. Les bas-marais alcalins font leur apparition dans les zones marécageuses basses alimentées par de l'eau riche en calcaire.

Si le marais n'entre plus en contact avec la nappe phréatique et n'est plus alimenté que par l'eau de pluie, on parle d'une tourbière haute.

La végétation est alors constituée pour une bonne partie d'espèces de sphaignes. A mesure que l'alluvionnement se poursuit, le fond s'élève et une végétation boisée des marais s'y développe suite à la germination d'arbres et de buissons.

Unités de cartographie CEB Les unités de cartographie correspondantes, tirées de la Carte d'évaluation biologique de Belgique, sont les suivantes : Mr : roselière Mz : végétation à scirpe maritime Mm : végétation à marisque Mc : magnocariçaie Md : végétation en radeau Ms : bas-marais acide Mk : bas-marais alcalin Mp : bas-marais alcalin des pannes dunaires Les unités de cartographie suivantes permettent également de répertorier les marais et plans d'eau dormante : Hf : prairie humide sauvage à reine des prés;

Sm : fourré de piment royal;

So : saulaie humide sur sol tourbeux ou acide;

Vm : aulnaie mésotrophe à laîche;

Vo : aulnaie oligotrophe à sphaignes;

Vt : boulaie tourbeuse;

Vc : aulnaie-frênaie de sources et ruisseaux;

Ah : plan d'eau plus ou moins salée;

Ae : plan d'eau eutrophe;

Aev : pièce d'eau eutrophe à sédimentation organique;

Aer : pièce d'eau eutrophe à fond minéral non encore recouvert d'un dépôt organique;

Am : plan d'eau mésotrophe;

Ds : slikke ou laisse marine;

Da : schorre, pré salé et slikke à végétation plus développée.

Travaux d'entretien normaux Vu l'assèchement récent et la forte croissance de végétations hautes dans la plupart des marais et plans d'eau dormante en Flandre, l'entretien normal doit être orienté vers : - la conservation ou la restauration de l'équilibre hydrologique initial; - la réduction de l'alluvionnement; - la conservation de la diversité des stades d'alluvionnement, en particulier par l'interruption ou la réduction de la formation de bosquets ou en soumettant la zone marécageuse ou le plan d'eau dormante à un régime d'entretien diversifié, ce qui favorise également le plus grand nombre possible d'organismes; - la conservation ou la restauration d'un nombre limité d'espèces rares spécifiques ou de communautés biotiques (ce choix peut être recommandé pour les marais de faible étendue ou les plans d'eau dormante de moins de 5 ha).

En règle générale, lors de l'entretien normal des marais et plans d'eau dormante, on évite : - de modifier directement ou indirectement, mais défavorablement, l'équilibre hydrologique par drainage, assèchement, recouvrement ou modification du régime d'immersion de la végétation; - de modifier directement ou indirectement, mais défavorablement, la qualité de l'eau en y déversant des engrais, des déchets, des substances toxiques, des eaux polluées ou riches en éléments nutritifs, des eaux étrangères à la zone ou au système hydraulique, etc. - l'usage de pesticides, sauf éventuellement pour la lutte ponctuelle contre les chardons; - l'arrachage, le fraisage ou l'ensemencement des végétations; - le nettoyage de la végétation par le feu; - la réimplantation d'espèces végétales; - l'élimination des poissons et autres organismes.

En outre, les mesures suivantes font spécifiquement partie des opérations d'entretien normales : eau libre - dans les pièces d'eau libre plus artificielles, on peut creuser des anses protégées, niveler certaines portions de rives trop abruptes ou installer des îlots de couvaison afin de favoriser la faune aviaire; - dans les pièces d'eau libre plus artificielles, on peut éventuellement planter des roseaux à un endroit souhaité le long de la rive; pour ce faire, on utilise des mottes comportant des tronçons de racines provenant d'une autre partie de la zone; - les bords vaseux le long de la pièce d'eau libre peuvent être maintenus à l'état ouvert pour certaines espèces d'oiseaux spécifiques, tels les échassiers, les rallidés et les gorgebleues; végétations des marais - dans l'optique du respect de la faune aviaire, l'entretien normal des végétations de marais peut consister à ne rien faire et à laisser se développer la végétation sans intervention pour qu'elle se transforme en fourrés ou en bois de marais; l'abstention est certainement le mode d'entretien recommandé pour le stade initial de l'alluvionnement (végétations aquatiques, végétations de rives avec massettes à feuilles étroites, scirpes lacustres, etc.), pour les tourbières hautes et les bois marécageux; - si l'on se fixe comme objectif de lutter contre le développement naturel des bosquets, une intervention active (fauche ou coupe) est nécessaire, comme indiqué ci-dessous; - en règle générale, on fauche ou on coupe toujours les végétations de marais d'une certaine ampleur en bandes, moyennant un système de rotation sur plusieurs années destiné à éviter la disparition involontaire des invertébrés et de la faune aviaire; - si l'on se fixe comme objectif d'arriver à obtenir une végétation dense, riche en espèces et composée de roselières, on fauche les pousses en hiver (de novembre à début avril) et on évacue les déchets de fauche; - pour lutter contre la prolifération excessive de la glycérie aquatique dans les roselières, on fauche les pousses en hiver et on évacue les déchets de fauche; simultanément, il convient de prendre des mesures à la source pour réduire l'apport en substances nutritives, lequel est à l'origine de la prolifération de la glycérie aquatique. - si l'on se fixe comme objectif de favoriser la croissance des petites plantes des marais et des prairies humides ou de transformer des roselières asséchées et à forte croissance d'herbes hautes ou des végétations de marais en prairies humides sauvages, on fauche les pousses en été (juillet-août) et on évacue les déchets de fauche; cet entretien est recommandé pour les végétations dérivantes et en radeau, pour les roselières installées sur un site plutôt pauvre en éléments nutritif et moyennant les mesures de précaution nécessaires pour les sols mouvants; pour la transformation en prairie humide sauvage, on fauche de préférence deux fois par an (fin juin-début juillet et fin août-début septembre) puis, lorsque les espèces herbacées commencent à bien se développer, une seule fois par an (fin juillet); - en guise de remplacement de l'entretien hivernal, les végétations de marais riches en substances nutritives, qui débordent en hiver, peuvent être fauchées à l'automne (septembre-octobre); dans ce cas, on évacue les déchets de fauche; - si l'on se fixe plutôt comme objectif de réduire la masse végétative, on fauche les pousses à l'automne (septembre-octobre), et on évacue les déchets de fauche; - si l'on se fixe pour objectif de conserver ou de développer les végétations de marais à herbes hautes, riches en fleurs et plutôt riche en éléments nutritifs, on fauche les pousses tous les deux à cinq ans, à l'automne (septembre-octobre), et on évacue les déchets de fauche; - si l'on se fixe comme objectif de limiter la prolifération des végétations de grandes laîches, on fauche les pousses en été (juillet-août), et on évacue les déchets de fauche; - pour restaurer les végétations de marais ou pour lutter l'influence préjudiciable de l'ombrage sur la végétation aquatique et de berge en lisière d'une pièce d'eau libre, on peut couper une partie des fourrés très développés (la plupart du temps, il s'agit d'espèces d'aulnes et de saules) durant la période courant du 1er novembre au 1er mars; lors de cette opération, on laisse les tiges sur le sol; on évacue ensuite le bois de taille avant le 15 mars; les fourrés cohérents, plus âgés, comportant beaucoup de mousses et de lichens, ne sont pas coupés (sauf éventuellement en lisière, afin d'en prévenir l'extension); on les laisse se développer en bois de marais; on peut éliminer les espèces d'arbres plantés ou exogènes durant la période courant du 1er novembre au 1er mars. végétation en radeau - l'entretien normal d'une végétation en radeau consiste à ne rien faire ou, moyennant les précautions nécessaires, à enlever une partie de la matière végétale; - les pousses plutôt riches en substances nutritives peuvent être fauchées en été (juillet-août); dans ce cas, on évacue les déchets de fauche; - les pousses plutôt pauvres en substances nutritives peuvent être réduites et acidifiées en enlevant la couche de feutre végétal en hiver (novembre-début avril) et, en cas de fortes gelées, en fauchant la végétation et en enlevant les déchets de fauche.

Les travaux d'entretien normaux des prairies humides sauvages à reine des prés, des fourrés de piment royal, des saulaies humides sur sol tourbeux ou acide, des aulnaies mésotrophes à laîches, des aulnaies oligotrophes à sphaignes, des boulaies tourbeuses, des aulnaies-frênaies de sources et ruisseaux, des plans d'eau plus ou moins salée, des plan d'eau eutrophe, des pièces d'eau eutrophe à sédimentation organique, des pièces d'eau eutrophe à fond minéral non encore recouvert d'un dépôt organique, des plans d'eau mésotrophes, des slikkes ou laisses marines, des schorres, prés salés et slikkes à végétation plus développée sont décrits (de façon plus détaillée) aux points 1.3.6, 1.2.9 et 1.2.11, 1.2.3 et 1.3.4. 1.3.4 Slikkes et schorres De quoi s'agit-il ? Les végétations de slikkes sont des végétaux poussant librement dans les zones de marée, sous influence maritime. Les slikkes sont plantées d'espèces végétales typiques telles que spartine anglaise, salicorne, spergulaire maritime, petite suéda maritime et aster maritime.

Les végétations de schorres et prés-salés sont des végétaux plus développés, appréciant le sel et croissant dans les zones de contact avec l'eau de mer. On les retrouve également dans certains endroits des polders et le long des criques d'eau salée. Les espèces caractéristiques des schorres et pré-salés sont le gazon d'Olympe, l'obione faux-pourpier, la petite suéda maritime, le glaux, le jonc de Gérard et la spergulaire maritime, ainsi que le statice vulgaire.

Les slikkes, schorres et prés-salés peuvent également être répertoriés parmi les plans d'eau dormante.

Unités de cartographie CEB Les unités de cartographie correspondantes, tirées de la Carte d'évaluation biologique de Belgique, sont les suivantes : - Ds : slikke ou laisse marine; - Da : schorre, pré salé ou slikke à végétation plus développée.

Travaux d'entretien normaux - En raison de l'activité des marées, les slikkes, schorres et prés-salés sont soumis à une dynamique intensive et n'exigent aucun entretien normal autre que la prévention de la pollution (déversements directs, pollution par les déchets, pollution de l'eau de mer) en dessous de la laisse moyenne de haute mer. - L'entretien normal des végétations de schorres au-dessus de la laisse moyenne de haute mer consiste également à prévenir la pollution et à « ne rien faire » ou, en saison, à y faire pâturer des bovins, des chevaux et des moutons. - Les schorres présentant une population riche en oiseaux migrateurs nichant sur place pour la couvaison (mouettes, sternes, échassiers, canards sauvages, oies) seront surveillés durant la période du 1er avril au 1er août, afin d'éviter de les déranger. - Les sites de vol à marée haute des oiseaux de vasière sont ménagés de deux à trois heures avant et après la marée haute, excepté au mois de juin. - Les schorres qui servent de territoire d'approvisionnement pour les oies sont ménagés pendant toute la durée du séjour de ces volatiles. 1.3.5 Landes De quoi s'agit-il ? Les landes sont des végétations basses, libres, composées de callunes poussant sur des sols sablonneux, limoneux ou tourbeux plutôt pauvres en substances nutritives, avec généralement une quantité minimale de buissons ou d'arbres.

Unités de cartographie CEB Les unités de cartographie correspondantes, tirées de la Carte d'évaluation biologique de Belgique, sont les suivantes : Cg : lande sèche à callune;

Ce : lande humide à bruyère quaternée;

Ces : lande humide à bruyère quaternée à éléments issus de la flore turficole;

Cm : lande à bruyères dégradées à dominance de molinie;

Cd : lande à bruyères dégradées à dominance de canche flexueuse;

Cp : lande à bruyères dégradées à dominance de fougère aigle;

Cv : lande sèche à myrtille;

Ct : lande tourbeuse à myrtille;

Ctm : lande tourbeuse à myrtille caractérisée par un faciès à dominance de molinie;

T : tourbière haute à sphaignes;

Tm : tourbière dégradée à molinie;

Ha : pelouse silicicole à agrostis;

Hn : pelouse silicicole à nard.

Travaux d'entretien normaux - L'entretien normal des landes vise : - la lutte contre le dessèchement, l'eutrophisation et l'acidification du milieu landais; - la lutte contre la colonisation herbeuse, et la réduction de cette dernière; - la conservation ou la restauration d'un paysage landais fortement structuré; - la lutte contre la prolifération excessive des arbres.

Les travaux d'entretien peuvent être les suivants : - pour rajeunir la végétation, freiner la colonisation herbeuse, diminuer la biomasse aérienne et lutter contre la prolifération excessive des arbres, on peut faire pâturer les terres landaises, moyennant une occupation d'au plus 1 tête de gros bétail par unité de 3 ha; - pour réduire la colonisation par la molinie, on peut faire pâturer la végétation durant la saison de croissance (de mai à septembre) par trois moutons ou plus par hectare; si la part d'espèces typiques des landes est encore considérable, on diminue le nombre de bêtes pendant l'automne et l'hiver afin d'épargner les espèces végétales; - pour rajeunir la végétation, on peut faucher la lande et évacuer les déchets de fauche; à cette fin, on utilise généralement une débroussailleuse, une barre faucheuse et un tracteur; la fréquence de fauchage est de 8 à 10 ans, la période de fauche se déroulant au début du printemps; - la colonisation à molinie est réduite en fauchant tard durant la saison de croissance (août) et en évacuant les déchets de fauche; - lorsqu'on veut réduire fortement les colonisations herbeuses ou obtenir des végétations humides pionnières, on peut peler la lande, c'est-à-dire enlever la biomasse aérienne et une mince strate de la couche de sol supérieure; peler la terre est possible soit (a) manuellement avec un fer à peler, soit mécaniquement (b) avec une herse à tête rotative et une lame hélicoïdale à accotement, (c) avec une faucheuse à battants, (d) avec une faucheuse à disque, ou (e) avec une lame tractée; avant de peler, mieux vaut faucher la lande à un moment où les herbes n'ont pas encore de semences formées; l'opération de pelage en elle-même peut idéalement se dérouler au début du mois de juillet; on pèle par bandes d'une largeur limitée, et on ne traite par cycle qu'une partie limitée de l'ensemble de la lande; on pèle des bandes non contiguës d'année en année afin d'éviter tout effet de barrière et pour favoriser la richesse structurelle de la lande. 1.3.6 Prairie historique permanente De quoi s'agit-il ? Une prairie historique permanente est une végétation semi-naturelle consistant en herbages caractérisés par une utilisation prolongée du sol en tant que pâture, pré de fauche ou pré soumis à un régime alternatif, ayant une valeur culturelle historique ou une végétation riche en espèces d'herbes et de graminées, le milieu étant caractérisé par la présence de fossés, rigoles, mares, microrelief net, sources ou zones d'infiltration.

Unités de cartographie CEB Les unités de cartographie correspondante, tirées de la Carte d'évaluation biologique de Belgique, sont les suivantes : Hc : prairie humide peu ou non fertilisée (« populage des marais ») Hj : pâture humide peu ou non fertilisée avec colonie de joncs Hf : prairie humide sauvage à reine des prés Hm : prairie humide non fertilisée à molinie Hmo : prairie humide non fertilisée à molinie, type oligotrophe Hmm : prairie humide non fertilisée à molinie, type mésotrophe Hme : prairie humide non fertilisée à molinie, type eutrophe, basicline Hk : pelouse calcaire Hd : pelouse calcaire dunale Hv : pelouse calaminaire Hu : prairie mésophile de fauche Hpr : complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou microrelief Hp* : pâture à ray-grass et trèfle blanc avec reliques de prairie semi-naturelle Hp+Mr : pâture à ray-grass et trèfle blanc avec éléments de roselière Hp+Hc(Kn) : pâture à ray-grass et trèfle blanc ornée d'éléments de populage des marais avec ou sans abreuvoir Hp à surcharge (faune) : pâture à ray-grass et trèfle blanc d'intérêt pour la faune aviaire Travaux d'entretien normaux Les travaux d'entretien normaux des prairies historiques permanentes englobent les opérations suivantes : - on ne traite pas la prairie au moyen de pesticides; - on n'ouvre pas, ne fraise pas et n'ensemence pas la prairie - on ne nettoie pas la prairie par le feu; - on ne pèle pas la prairie; - on ne modifie pas directement ou indirectement l'équilibre hydrologique par drainage, assèchement, recouvrement, et l'on ne modifie pas le régime d'immersion de la végétation; - on ne modifie pas le relief des parcelles de prairie (y compris le microrelief); - on n'élimine pas et on n'endommage pas le gazon ni la végétation bordant la parcelle, et on ne les fait pas mourir, que ce soit à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques; - en règle générale, en ce qui concerne l'entretien, on continue à utiliser la prairie pour l'usage qui a débouché sur la situation de sa richesse en espèces; - si la fauche est la destination normale de la prairie, on adopte une intensité de fauche normale (1 ou 2x/an) ou extensive (< 1x/an); - si l'on fauche, on évacue systématiquement les déchets de fauche; - pour les prairies riches en éléments nutritifs, on opte pour un premier cycle de fauche durant la deuxième quinzaine de juin, et pour un deuxième cycle de fauche éventuel à l'automne (septembre); - pour les prairies un peu moins riches en éléments nutritifs, on opte pour un premier cycle de fauche en juillet, sans deuxième cycle de fauche, mais avec une mise en pacage normale à très extensive; - pour les prairies humides, pauvres en éléments nutritifs, on opte pour un premier cycle de fauche en juillet-août, sans deuxième cycle de fauche et sans mise en pacage; - pour les prairies très sèches et pauvres en éléments nutritifs, on opte pour un cycle de fauche en septembre-octobre; - pour les prairies humides sauvages, on opte pour un cycle de fauche en septembre-octobre tous les 3 à 4 ans, dans le but de lutter contre l'évolution en bosquet; - pour la fauche, les engins suivants sont recommandés dans l'ordre décroissant d'adéquation à l'opération : tout à fait approprié peu approprié faux g barre faucheuse g faucheuse à disque g faucheuse à battants - lors de la fauche, on évite que le gazon soit endommagé par une distance trop faible entre l'engin de fauchage et le sol; on essaie plus particulièrement d'éviter de faucher pendant les périodes humides et l'on adopte une pression adéquate pour les pneumatiques; - l'entretien normal à exécuter pour chaque type de prairie se présente comme suit en fonction de son usage recommandé : Pour la consultation du tableau, voir image - pour les prairies de culture d'intérêt pour la faune aviaire couveuse, on veille à ce que les opérations de traitement de la prairie (rouler et herser) soit effectuées avant le 15 mars et que le fauchage ou la mise en pâturage ne se fasse qu'après juin ou juillet; - les prairies de culture d'intérêt pour la faune aviaire migratoire, hibernante et fourrageante sont de préférence mises en pâturage à l'automne afin d'obtenir un gazon court mais dru.

Vu pour être annexé à la circulaire LNW/98/01 du 10 novembre 1998.

Th. KELCHTERMANS, Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi.

Annexe 2. - Liste d'adresses Cabinet du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi Immeuble Comte de Ferraris Boulevard Emile Jacqmain 156 boîte 1 1000 Bruxelles Division Nature Direction générale Division Nature Immeuble Comte de Ferraris Boulevard Emile Jacqmain 156 boîte 8 1000 Bruxelles Services extérieurs Division Nature Anvers Vlaams Administratief Centrum Copernicuslaan 1 2018 Anvers Division Nature Limbourg Taxandria-Center Gouverneur Roppesingel 25 3500 Hasselt Division Nature Flandre Orientale Gebr. Van Eyckstraat 4-6 9000 Gand Division Nature Brabant flamand Waaistraat 1 3000 Louvain Division Nature Flandre Occidentale Zandstraat 255 bus 3 8200 Bruges (Sint-Andries) Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux (AMINAL) Immeuble Comte de Ferraris Boulevard Emile Jacqmain 156 boîte 8 1000 Bruxelles Vlaamse Landmaatschappij (VLM Société terrienne flamande) Avenue de la Toison d'Or 72 1060 Bruxelles (Saint-Gilles) Institut pour la Conservation de la Nature Rue de la Clinique 25 1070 Bruxelles Vu pour être annexé à la circulaire LNW/98/01 du 10 novembre 1998.

Th. KELCHTERMANS, Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi.

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