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Circulaire du 11 décembre 2014
publié le 22 décembre 2014

Circulaire visant à encadrer la rémunération de la fonction dirigeante au sein des intercommunales

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service public de wallonie
numac
2014207596
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22/12/2014
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11/12/2014
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11 DECEMBRE 2014. - Circulaire visant à encadrer la rémunération de la fonction dirigeante au sein des intercommunales


A Mesdames et Messieurs les Président(e)s des Intercommunales, Mesdames, Messieurs,

Article 1er.Objectif La présente circulaire fait suite à l'adoption par le Parlement wallon, en date du 28 avril 2014, de la proposition de décret modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en vue d'améliorer le fonctionnement et la transparence des intercommunales.

Ainsi, il est apparu nécessaire de fixer la rémunération maximale des personnes occupant la fonction dirigeante dans les intercommunales.

Art. 2.Champ d'application La présente circulaire s'applique à la personne qui occupe la fonction dirigeante, ci-après définie, au sein des intercommunales visées aux articles L1511-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Par fonction dirigeante, il y a lieu d'entendre le directeur général ou la personne qui occupe la position hiérarchique la plus élevée telle que visée à l'article L1523-7 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, sous contrat de travail ou sous statut, au sein de l'intercommunale.

Ne sont pas visées les fonctions d'administrateur ou de membre d'un organe restreint de gestion

Art. 3.Nature de la relation : contrat de travail ou statut Eu égard au lien de subordination lié à la fonction dirigeante et au caractère intuitu personae de la relation de travail, la fonction dirigeante ne pourra en aucun cas être exercée au travers d'une société de management ou interposée.

Art. 4.Rémunération maximale 4.1. Le montant annuel maximal de la rémunération liée à la fonction dirigeante est de 245.000,00 EUR brut (ci-après le plafond).

En cas d'exercice de la fonction dirigeante à temps partiel, le plafond sera calculé au prorata du régime de travail convenu.

Le plafond de 245.000,00 EUR a été fixé le 4 décembre 2012. A compter du 1er décembre 2013, le plafond sera indexé le 1er janvier de chaque année par l'application de la formule suivante : Plafond = 245.000,00 EUR X indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) 121, 66 (indice des prix à la consommation décembre 2012, base 2004) 4.2. Par dérogation au 4.1., la rémunération du titulaire de la fonction dirigeante peut dépasser le plafond si, au regard de son ancienneté, cela résulte de l'application normale du barème prévu pour sa fonction et dont il bénéficie avant l'entrée en vigueur de la présente circulaire. 4.3. Le montant annuel de la rémunération est obtenu en additionnant toutes les sommes en espèces et tous les avantages évaluables en argent dont le titulaire de la fonction dirigeante bénéficie en contrepartie ou à l'occasion de sa mission.

Par dérogations à l'alinéa précédent, sont exclus de la notion de rémunération au sens de la présente circulaire : - les montants perçus en remboursement de frais exposés pour le compte de l'intercommunale, pour autant qu'ils soient fixés dans le respect des dispositions fiscales applicables; - pour autant que les règles fiscales applicables soient correctement appliquées, les avantages de toute nature découlant de l'utilisation privée d'outils de travail (téléphone portable, ordinateur portable,...), en ce compris l'éventuelle voiture mise à disposition.

Ces outils de travail devront toujours être restitués par le titulaire de la fonction dirigeante à l'échéance de la relation de travail.

Art. 5.Exclusion de certains types d'éléments rémunératoires 5.1. Les plans de pension complémentaires autres qu'à contributions définies sont exclus. Seuls des plans de pension complémentaires portant sur le paiement d'une cotisation patronale fixe exprimée en un pourcentage du salaire durant cette période pendant laquelle le titulaire de la fonction dirigeante est effectivement occupé en cette qualité par l'intercommunale sont autorisés. Le montant annuel de ces cotisations patronales entre bien entendu dans le calcul du plafond. 5.2. Les rémunérations variables ne sont autorisées que si elles sont déterminées en fonction d'objectifs mesurables fixés six mois à l'avance (qu'ils soient financiers ou d'une autre nature) et portent au maximum sur 20 % de la rémunération annuelle totale. Le montant annuel total de ces rémunérations variables entre bien entendu dans le calcul du plafond. 5.3. Toute rémunération sous forme d'action, option sur action ou autre produit de nature similaire (warrant, actions fantômes, restrictied stock unit,...) est exclue. 5.4. Sans préjudice des indemnités éventuelles dues en vertu d'une clause de non-concurrence, en cas de départ volontaire ou consenti du titulaire de la fonction dirigeante, toute prime de départ, quel que soit son nom ou sa nature (en ce compris les libéralités) est exclue. 5.5. En cas de départ suite à une rupture unilatérale du fait de l'intercommunale ou en cas de dissolution de cette dernière, aucune indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail ne peut être octroyée au titulaire de la fonction dirigeante.

Art. 6.Clause de non-concurrence Une clause de non-concurrence ne peut être insérée dans les contrats de travail du titulaire de la fonction dirigeante que lorsque cela a un sens compte tenu de l'activité de l'intercommunale. Conformément à la loi, la clause précisera qu'elle n'est applicable qu'en cas de démission du titulaire de la fonction dirigeante ou de son licenciement pour motif grave.

Le montant de l'indemnité de non-concurrence ne peut être supérieur à la moitié de la période de non-concurrence instaurée par la clause de non-concurrence. La période de non-concurrence sera de maximum 6 mois.

Une convention de non-concurrence ne peut être conclue après la fin de la relation de travail que pour autant que cela ait un sens compte tenu des activités de l'intercommunale concernée.

Le montant de l'indemnité de non-concurrence ne peut être supérieur à la moitié de la période de non-concurrence instaurée par la clause de non-concurrence. La période de non-concurrence sera de maximum six mois.

Art. 7.Rémunérations et indemnités dues à l'intercommunale Le titulaire de la fonction dirigeante qui percevrait une indemnité de frais ou une rémunération du fait de l'exercice d'un mandat, ou d'une prestation de service confié à l'intercommunale qui l'occupe doit réserver cette indemnité ou rémunération à l'intercommunale qui l'occupe.

Art. 8.Comité de rémunération Pour rappel, le Comité de rémunération visé à l'article L1523-17 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation fixe les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, liés directement ou indirectement aux fonctions de direction et transmet copie de ses délibérations en ces matières au conseil d'administration.

En outre, il établit annuellement un rapport écrit comprenant les informations complètes portant, notamment, sur les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux fonctions de direction.

Art. 9.Entrée en vigueur La présente circulaire s'applique au titulaire de la fonction dirigeante définie à l'article 2 qui entre en fonction à partir de la publication au Moniteur belge de la présente circulaire. Cette dernière n'a donc pas d'effet rétroactif et ne s'applique qu'aux situations nouvelles postérieures à sa publication.

Namur, le 11 décembre 2014.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN

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