Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 13 novembre 2001
publié le 22 novembre 2001

Circulaire OOP 34 portant les spécifications relatives à l'exécution de l'arrêté royal du 3 novembre 2001 modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football

source
ministere de l'interieur
numac
2001001163
pub.
22/11/2001
prom.
13/11/2001
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE L'INTERIEUR


13 NOVEMBRE 2001. - Circulaire OOP 34 portant les spécifications relatives à l'exécution de l'arrêté royal du 3 novembre 2001 modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football


A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province Pour information à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Commissaires d'arrondissement.

Madame, Monsieur le Gouverneur, 1. Introduction. L'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football est d'application depuis deux ans et demi et règle la confection et la distribution de titres d'accès et des abonnements, ainsi que le contrôle d'accès.

Au cours des deux saisons écoulées, l'application, par des équipes de football de première division nationale, de l'arrêté royal précité a cependant montré que certaines dispositions étaient perfectibles, et que certaines normes devaient être peaufinées pour permettre d'atteindre l'objectif général, à savoir un meilleur contrôle des personnes qui présentent un danger pour la sécurité dans les stades.

Ce que je souhaite, c'est que le football redevienne une distraction familiale et agréable. 2. La nouvelle réglementation. Outre quelques petits éclaircissements ou rectifications, l'arrêté royal du 3 novembre 2001 comprend principalement des modifications concernant la mise à disposition de titres d'accès à des personnes pour des rencontres opposant des équipes de 1er division nationale ou pour des rencontres opposant une équipe de 1er et une équipe de 2e division nationale lorsque l'organisateur est une équipe de 1er division.

Par souci de clarté, un aperçu des règles qui seront dorénavant applicables vous est présenté ci-dessous par catégorie de rencontre, et ce en tenant compte de l'arrêté royal du 3 juin 1999 et de l'arrêté royal modificatif du 3 novembre 2001. 2.1. Matches internationaux de football.

Conformément à la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, un match international de football est un match auquel participe au moins une équipe d'une nationalité autre que belge et qui participe à un championnat étranger ou est représentative d'une nation étrangère.

Pour cette catégorie de matches de football, aucune modification n'a été apportée aux dispositions contenues dans l'arrêté royal du 3 juin 1999. Les dispositions relatives à la confection des titres d'accès et des abonnements (article 3 à 6 inclus), celles relatives à la distribution des titres d'accès et des abonnements (articles 11 à 16 inclus et article 20) et celles relatives au contrôle d'accès (article 21) restent donc toujours d'application. Sans que la moindre distinction ne soit faite entre la prévente et la vente aux guichets avant la rencontre, cela signifie que, en ce qui concerne la quantité de titres d'accès qui peuvent être mis à disposition : - une personne s'étant identifiée par la présentation d'un document d'identification ou via un moyen de légitimation et qui a fait connaître son choix de supporter peut obtenir au maximum quatre titres d'accès. Cette personne ne peut cependant pas faire l'objet d'une interdiction de stade; - une personne qui s'est identifiée conformément à la procédure visée ci-dessus, peut obtenir plus de quatre titres d'accès pour autant que les données nominatives et le choix de supporter des personnes à qui sont destinés les titres d'accès, soient enregistrés par l'organisateur. Cela signifie donc, dans ce cas, que l'identité et le choix de supporter de chaque détenteur individuel d'un titre d'accès doivent être connus. 2.2. Matches nationaux de football.

Conformément à la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, un match national de football est un match de football auquel participe au moins un club évoluant dans une des deux divisions nationales supérieures. 2.2.1. Matches entre des équipes de 1e division nationale.

Pour cette catégorie de matches de football, les dispositions relatives à la confection des titres d'accès et des abonnements (articles 3 à 10 inclus) restent toujours d'application, étant entendu que : - les données nominatives du détenteur de l'abonnement doivent à présent également être imprimées sur l'abonnement; - non seulement les nom et prénoms du détenteur du titre d'accès doivent être imprimés sur chaque titre d'accès obtenu sur base d'une carte de groupe, mais également le nom du titulaire de la carte de groupe via laquelle le titre d'accès a été obtenu; - les titres d'accès achetés en prévente ou aux guichets dans les trois heures précédant le match doivent être nominatifs; le nom et le(s) prénom(s) du détenteur du titre d'accès doivent donc être mentionnés sur le titre d'accès.

En ce qui concerne la distribution des titres d'accès et des abonnements, les articles 11 à 16 inclus de l'arrêté royal du 3 juin 1999 restent intégralement en vigueur, de même que les articles 17 et 18.

Par contre, en ce qui concerne le nombre de titres d'accès pouvant être mis à disposition par personne ainsi que la manière dont cette mise à disposition doit se dérouler, une modification a cependant été apportée, en fonction du moment où ces titres d'accès sont mis à disposition.

Le réglementation modifiée prescrit ce qui suit : a) En cas de prévente de titres d'accès. En prévente, c.-à-d. lors de la vente qui n'a pas lieu aux guichets au cours des trois heures qui précèdent le match, un seul titre d'accès peut être obtenu moyennant présentation d'un document d'identification ou via un moyen de légitimation.

Par dérogation à ce qui précède, l'organisateur peut décider de délivrer au maximum trois titres d'accès supplémentaires à une personne et ce, moyennant présentation d'un document d'identification ou d'un moyen de légitimation des personnes à qui ces titres d'accès supplémentaires sont destinés. Une telle décision doit être prise par l'organisateur sous sa propre responsabilité et ce, en fonction des risques que comporte la rencontre en question.

Une exception est prévue pour les mineurs âgés de moins de seize ans; les titres d'accès destinés à ces derniers peuvent être délivrés aux parents ou au tuteur pour autant que ces enfants soient également mentionnés sur le moyen de légitimation des parents/du tuteur ou pour autant que le document d'identification de ces enfants soit présenté par le père, la mère ou le tuteur. Il convient toutefois de rappeler que les titres d'accès destinés aux enfants de moins de douze ans doivent être d'un aspect différent et doivent donc avoir une autre apparence ou couleur, de telle sorte qu'ils ne puissent être utilisés par des adultes.

En ce qui concerne les titres d'accès qui sont distribués en début de saison aux entreprises, on peut se référer à l'article 19 § 6, qui n'est pas modifié et qui prévoit explicitement que, pour les titres d'accès mis à disposition par l'intermédiaire d'un partenaire commercial de l'organisateur, la liste des personnes à qui les titres d'accès sont destinés doit être communiquée à l'organisateur, qui doit enregistrer ces données. Les nom et prénoms des personnes à qui est remis un titre d'accès ne doivent cependant pas être notés sur les titres d'accès en question.

Pour les titres d'accès qui ont été distribués avant l'entrée en vigueur de l'actuel arrêté royal, seules les dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 1999 sont applicables. Ceci signifie par conséquent que ces titres d'accès sont soumis aux règles reprises dans l'arrêté royal du 3 juin 1999 et que les modifications introduites par l'actuel arrêté royal ne sont pas applicables à ces titres d'accès. b) Lors de la vente de titres d'accès aux guichets le jour du match. Dans ce cas-ci, on appliquera le principe en vertu duquel un seul titre d'accès peut être obtenu et ce, uniquement moyennant présentation d'un moyen de légitimation. Il n'est par conséquent plus possible, à ce moment, d'acheter encore un titre d'accès moyennant présentation d'un document d'identification. Ici aussi, il faut appliquer la règle selon laquelle un seul titre peut être attribué par personne, sans que l'organisateur n'ait toutefois la possibilité de délivrer encore trois titres d'accès supplémentaires. Pour les mineurs âgés de moins de seize ans, il sera cependant possible de délivrer des titres d'accès aux parents ou au tuteur pour autant que ces enfants soient mentionnés sur le moyen de légitimation des parents/du tuteur.

Tous les titres d'accès doivent mentionner les données nominatives (nom et prénom(s)) du détenteur du titre d'accès. Cette mention peut être apportée tant par informatique que manuellement.

Afin d'éviter de longs temps d'attente aux guichets, j'insiste cependant pour que la prévente soit stimulée autant que possible, de manière à ce que la prévente de titres d'accès devienne la règle et que la vente aux guichets dans les trois heures qui précèdent la rencontre soit l'exception. Je compte de ce fait sur la créativité de chaque club qui prendra, pour ce faire, toutes les mesures utiles qui s'imposent. c) Lors de la vente de titres d'accès via des cartes de groupe. En vertu de l'arrêté royal du 3 juin 1999, il était déjà possible d'obtenir, sur présentation d'une carte de groupe, un maximum de trente titres d'accès. Les données nominatives et le choix de supporter des détenteurs du titre d'accès doivent être enregistrés. Ce qui est nouveau, à présent, c'est que les titres d'accès obtenus par le biais d'une carte de groupe doivent également mentionner, outre l'identité du détenteur du titre d'accès, l'identité du détenteur de la carte de groupe. Dans le même temps, une modification a également été apportée à la définition d'une « carte de groupe » où l'on a notamment ajouté que l'identité et le choix de supporter de chaque personne individuellement, pour qui des titres d'accès peuvent être obtenus en vertu de la carte de groupe, doivent être connus. d) Lors de la vente d'abonnements. Ce qui est nouveau ici, c'est le principe selon lequel un abonnement peut seulement être obtenu moyennant présentation d'un moyen de légitimation; une carte d'identité ne suffit donc plus pour obtenir un abonnement (voir insertion section 2bis et article 19bis). En outre, indépendamment des données qui devaient déjà figurer sur l'abonnement, les données nominatives du détenteur doivent à présent également y être mentionnées.

L'article 22 reste toujours d'application pour cette catégorie de matches de football. 2.2.2. Matches entre des équipes de 1e division et de 2e division nationale.

Outre les dispositions communes en matière de confection et de distribution de titres d'accès et d'abonnements (articles 3 à 6 inclus, articles 9 et 10 et articles 11 à 16 inclus), on applique les dispositions modifiées relatives au nombre de titres d'accès qui peuvent être mis à disposition et relatives à la manière dont cela doit avoir lieu (voir description ci-dessus en fonction du moment où les titres d'accès sont achetés), pour une telle catégorie de matches de football, uniquement dans la mesure où l'organisateur est une équipe appartenant à la 1e division nationale.

Les dispositions modifiées de l'article 19 (relatives à la distribution de titres d'accès) ne s'appliquent donc qu'au club organisateur de 1e division nationale. Cela signifie que, si une équipe de 2e division nationale est organisateur d'un tel match de football, les articles 19 § 3 et § 4, ne s'appliqueront pas. Par analogie, le § 5 de l'article 19 ne s'appliquera pas non plus à un organisateur de 2e division, puisque ce dernier paragraphe fait référence aux deux paragraphes précédents. Il convient cependant de respecter les mesures décrites à l'article 12 de l'arrêté royal du 3 juin 1999 afin d'assurer la distribution optimale des titres d'accès et des abonnements parmi les supporters. Cela signifie notamment que ni des titres d'accès ni des abonnements ne peuvent être mis à la disposition de personnes frappées d'interdiction de stade : la consultation de la liste des interdictions de stade s'impose donc à tout moment.

Pour cette catégorie de matches de football, organisés par une équipe de football de 2e division nationale, l'obligation de « nominativité » des titres d'accès ne s'applique pas non plus lorsque ces derniers sont obtenus aux guichets et dans les trois heures qui précèdent le match.

L'article 21 relatif au contrôle d'accès et l'article 22 relatif aux matches à surveillance accrue, restent également applicables pour cette catégorie de matches de football. 2.2.3. Matches entre des équipes de 2e division nationale Pour cette catégorie de matches de football, on applique les dispositions communes en matière de confection des titres d'accès et des abonnements (articles 3 à 6 inclus), en matière de distribution des titres d'accès et des abonnements (articles 11 à 16 inclus), et en matière de contrôle d'accès (article 21).

Il n'existe donc aucune limitation concernant le nombre de titres d'accès pouvant être mis à disposition par personne; les organisateurs de telles rencontres doivent cependant veiller à ce qu'aucun titre d'accès ne soit mis à la disposition de personnes frappées d'interdiction de stade.

L'arrêté royal du 3 novembre 2001 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

La présente circulaire est d'application immédiate.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir transmettre la présente circulaire à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Commissaires d'arrondissement de votre province.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

^