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Circulaire du 13 novembre 2001
publié le 19 décembre 2001

Circulaire PLP 15 relative à la représentation du groupe linguistique néerlandais aux conseils de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale

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ministere de l'interieur
numac
2001001171
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19/12/2001
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13/11/2001
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


13 NOVEMBRE 2001. - Circulaire PLP 15 relative à la représentation du groupe linguistique néerlandais aux conseils de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale


A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de Police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Pour information : A Monsieur le Commissaire général de la Police fédérale, A Monsieur le Président permanent de la Commission permanente de la Police locale.

Madame le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président du Collège de Police, La loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001003390 source ministere des finances Loi portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de BruxellesCapitale fermer portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge, 31 août 2001) ajoute un article 22bis à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI). Cet article impose l'obligation de prévoir une représentation garantie du groupe linguistique néerlandais au sein des conseils de police des zones de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Les conseils de police de ces zones doivent comprendre au moins le nombre suivant de membres du groupe linguistique néerlandais (cf. article 22bis, § 1er de la LPI) : -deux pour la zone de Uccle, Auderghem et Watermael-Boitsfort; - quatre pour la zone d'Anderlecht, Forest et Saint-Gilles; - trois pour la zone de Molenbeek-Saint-Jean, Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette et Koekelberg; - quatre pour la zone de Bruxelles et Ixelles; - quatre pour la zone de Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere; - deux pour la zone d'Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.

La loi n'exige pas que de nouvelles élections soient organisées pour les conseils de police où le nombre précité de membres du groupe linguistique néerlandais n'a pas encore été atteint. Il suffit aux conseils de police de coopter les membres supplémentaires exigés parmi les conseillers communaux ou leurs suppléants appartenant au groupe linguistique néerlandais des conseils communaux de la zone en question. Ces membres sont cooptés à la majorité absolue des membres du conseil de police, par autant de scrutins secrets et séparés qu'il y a de membres à coopter (cf. article 22bis, § 2 de la LPI). J'ai appris que certaines zones de police se posaient la question de savoir si seules les personnes qui avaient déjà fait constater leur appartenance linguistique avant les dernières élections communales, entraient en ligne de compte pour être cooptées aux conseils de police. Je voudrais souligner d'emblée que le § 3 de l'article 22bis mentionne explicitement que la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite, en vue de la cooptation, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000, à savoir les élections communales de 2006. En d'autres termes, le choix des candidats à coopter ne peut pas se limiter à ceux qui avaient déjà fait constater leur appartenance linguistique auparavant.

J'invite les collèges de police des zones, au cas où une cooptation s'imposerait, à tenir compte de cette donnée lors de l'organisation de la procédure de cooptation. C'est pourquoi il me paraît indiqué que chaque bourgmestre de la zone en question offre, aux conseillers communaux de sa commune ainsi qu'à leurs suppléants, la possibilité de poser leur candidature et attire leur attention sur la possibilité de faire tout de même, le cas échéant, une déclaration d'appartenance au groupe linguistique néerlandais conformément à ce qui est prévu à l'article 22bis, § 3, in fine, comme mentionné précédemment.

Puis-je vous rappeler que les conseils de police doivent être constitués dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2001, conformément aux principes précités, tel que le stipule l'article 22bis de la LPI. Cela signifie qu'il doit être satisfait à l'article 22bis de la LPI dans les deux mois qui suivent le 10 septembre 2001. Aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette condition, les décisions du conseil de police seront susceptibles, en cas de contestation, d'annulation par le Conseil d'Etat.

Je peux vous informer que j'ai directement envoyé la présente lettre aux bourgmestres de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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