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Circulaire du 13 septembre 2005
publié le 06 octobre 2005

Circulaire relative à l'échange d'information entre les officiers de l'état civil, en collaboration avec l'Office des étrangers, à l'occasion d'une déclaration de mariage concernant un étranger

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service public federal justice et service public federal interieur
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2005000603
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06/10/2005
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13/09/2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


13 SEPTEMBRE 2005. - Circulaire relative à l'échange d'information entre les officiers de l'état civil, en collaboration avec l'Office des étrangers, à l'occasion d'une déclaration de mariage concernant un étranger


A Mesdames et Messieurs les **** et Officiers de l'état civil du Royaume, Il convient de souligner que le droit au mariage est garanti par l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (approuvée par la loi du 13 mai 1955, **** belge 19.08.1955) et l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ainsi que l'a déjà précisé la circulaire du 17 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 17/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999010243 source ministere de la justice Circulaire relative à la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer relative à la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage (**** belge 31.12.1999), le droit au mariage n'est pas subordonné à la situation de séjour des parties concernées et l'officier de l'état civil ne peut donc refuser de dresser l'acte de déclaration et de célébrer le mariage pour le seul motif que l'étranger séjourne de manière illégale dans le Royaume.

Il est toutefois constaté que certains mariages sont contractés dans le seul but d'obtenir un avantage quant au droit de séjour lié à l'état de conjoint et non pour constituer une communauté de vie durable. Cette situation est préoccupante, d'autant plus que les mariages de complaisance sont parfois organisés par des réseaux impliqués dans la traite des êtres humains.

Les officiers de l'état civil doivent par conséquent exercer leurs compétences afin d'éviter que des mariages de complaisance soient contractés.

L'article 167 du Code civil attribue à l'officier de l'état civil un large devoir d'appréciation et de contrôle. L'officier de l'état civil doit toujours refuser de célébrer un mariage lorsqu'il apparaît que les qualités et les conditions nécessaires à la célébration du mariage ne sont pas réunies, ou s'il estime que la célébration du mariage est contraire aux principes de l'ordre public.

Afin que l'officier de l'état civil puisse exercer pleinement la tâche qui lui est confiée par le législateur, il est indispensable qu'il puisse disposer à court terme de renseignements corrects et complets.

A ce propos, il convient de souligner qu'un échange d'information entre les officiers de l'état civil est prévu explicitement dans la loi (articles 63, §§ 3 et 4, alinéa 3 et 167, alinéa 5 du Code civil).

Il ressort de la pratique que c'est principalement l'échange d'information relatif aux étrangers en séjour illégal sur le territoire qui doit être organisé de façon pratique et uniforme. En effet, ces étrangers peuvent changer rapidement de résidence de fait et tentent parfois de contracter des mariages avec différents partenaires dans plusieurs communes. Pour cette organisation pratique, il est fait appel à la collaboration de l'Office des étrangers.

La collaboration entre les officiers de l'état civil et l'Office des étrangers doit permettre de tendre vers un double objectif : d'une part, offrir la possibilité à un étranger en séjour illégal dans le Royaume de contracter un mariage valable en droit, et, d'autre part, éviter qu'un étranger en séjour illégal dans le Royaume contracte un mariage de complaisance.

Il convient donc de prendre en considération les directives suivantes : A. L'échange d'information entre l'officier de l'état civil et l'Office des étrangers 1. L'échange d'information à l'occasion d'une déclaration de mariage concernant un étranger séjournant de manière illégale dans le Royaume Lorsque l'officier de l'état civil dresse un acte de mariage à l'égard d'un étranger qui séjourne sur le territoire du Royaume sans disposer d'un document attestant la légalité de son séjour, il doit en informer l'Office des étrangers le jour de l'établissement de l'acte de déclaration.Cette information doit être accompagnée d'une demande de lui communiquer d'éventuels renseignements utiles relatifs au mariage prévu. Elle doit également comprendre une copie de l'acte de déclaration de mariage ainsi qu'une copie de la preuve d'identité apportée, en application de l'article 64, § 1er, 2° du Code civil, par l'étranger en séjour illégal dans le Royaume.

Cette information doit être adressée par fax à l'Office des étrangers - Direction Inspection - Recherches (n° de fax : 02/274.66.88). Dans des cas exceptionnels, l'information peut être adressée par mail (adresse e-mail : ****_recherches01@****.****.****).

L'Office des étrangers communiquera ensuite à l'officier de l'état civil compétent les renseignements utiles (mariage à l'étranger, mariage refusé, cohabitation de fait avec une autre personne...) dans les 30 jours calendrier suivant la réception de l'information.

Cette communication s'inscrit uniquement dans la procédure administrative préalable à la célébration du mariage et n'a aucune incidence sur les aspects relatifs au séjour. 2. L'échange d'information relatif au refus de l'officier de l'état civil de célébrer un mariage concernant un étranger Dans le cas où l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage parce qu'il ressort, de tout un ensemble de circonstances, que l'intention d'au moins un des deux conjoints ne vise manifestement pas la constitution d'une communauté de vie durable, mais uniquement l'obtention d'un avantage quant au droit de séjour lié à l'état de conjoint, il doit immédiatement en avertir l'Office des étrangers. Cette information doit être adressée par fax à l'Office des étrangers - Direction Inspection - Recherches (n° de fax : 02/274.66.88). Dans des cas exceptionnels, l'information peut être adressée par mail (adresse e-mail : ****_recherches01@****.****.****).

L'information ainsi obtenue sera conservée dans le dossier administratif de l'étranger concerné et pourra donc être communiquée à l'officier de l'état civil qui informera l'Office des étrangers d'une nouvelle déclaration de mariage effectuée par le même étranger (éventuellement dans une autre commune, que ce soit avec le/la même partenaire ou non).

B. La suspension de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire qui a été ou est délivré à un étranger en séjour illégal, lorsque celui-ci a effectué une déclaration de mariage avec un Belge ou un étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir Lorsqu'un étranger auquel a été notifié ou est notifié un ordre de quitter le territoire désire se marier dans le Royaume avec un Belge ou un étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir, l'Office des étrangers ne procédera pas à l'exécution forcée de l'ordre de quitter le territoire jusqu'au lendemain du jour de la célébration du mariage, jusqu'au jour de la décision de refus de célébration du mariage par l'officier de l'état civil ou jusqu'à l'expiration du délai, fixé dans l'article 165, § 3, du Code civil, dans lequel le mariage doit être célébré, lorsque les conditions suivantes sont réunies : - l'étranger dispose d'une preuve d'identité valable, au sens de l'article 64, § 1er, 2° du Code civil; - l'officier de l'état civil confirme que la déclaration de mariage de cet étranger a été inscrite dans le registre des déclarations.

L'exécution de l'ordre de quitter le territoire ne sera toutefois pas suspendue lorsque l'ordre de quitter le territoire est délivré sur la base de l'article 7, alinéa 1er, 3° à 11° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

La Ministre de la Justice, L. **** **** Ministre de l'Intérieur, P. ****

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