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Circulaire du 14 décembre 2004
publié le 18 janvier 2005

Circulaire Modifications à partir du 1er janvier 2005 en matière du droit à l'intégration sociale

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2004023041
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18/01/2005
prom.
14/12/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE


14 DECEMBRE 2004. - Circulaire Modifications à partir du 1er janvier 2005 en matière du droit à l'intégration sociale


Madame la Présidente Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous présenter par la présente circulaire de plus amples informations concernant : 1. la modification des catégories de bénéficiaires du revenu d'intégration à partir du 1er janvier 2005 et ses conséquences sur le calcul des ressources (nouvel article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale);2. l'introduction de quelques nouvelles ressources exonérées (article 22, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale);3. l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants (nouvel article 68quinquies de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale). I. Modifications dans les catégories de revenu d'intégration 1. Remarques préliminaires 1.1. Dans ma circulaire du 30 septembre 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/09/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004203066 source ministere de la region wallonne Circulaire relative aux statuts pour la constitution des relais sociaux urbain et intercommunal type circulaire prom. 30/09/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004027296 source ministere de la region wallonne Circulaire relative aux statuts pour la constitution des relais sociaux urbain et intercommunal. - Addendum fermer relative à la majoration des montants de base du revenu d'intégration et à leur indexation, je vous signalais déjà que le nombre de catégories de bénéficiaires du revenu d'intégration sera réduit de quatre à trois à partir du 1er janvier 2005, conformément à la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (1).

Cette simplification des catégories permet de tenir compte des objections de la Cour d'Arbitrage qui, par son arrêt du 14 janvier 2004 (n° 5/2004), a annulé partiellement l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer, considérant qu'il existait une inégalité de traitement entre cohabitants et isolés, vu qu'il était tenu compte de la charge d'enfants pour cette dernière catégorie et non pas pour la première.

L'arrêté royal du 1er mars 2004 (2) prévoyait des mesures provisoires afin de combler le vide juridique résultant de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage, et ce pour éviter que certaines catégories de bénéficiaires du revenu d'intégration ne se retrouvent sans ressources.

Une solution juridique structurelle a été trouvée par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer afin d'éviter toute forme de discrimination. Les catégories 3 (isolé ayant droit à un montant majoré) et 4 (famille monoparentale avec charge d'enfants) disparaissent et sont remplacées au 1er janvier 2005 par la nouvelle catégorie des demandeurs avec charge de famille.

L'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale comporte donc trois catégories à partir du 1er janvier 2005. Les catégories 1 (cohabitants) et 2 (isolés) existantes sont maintenues en plus de la nouvelle catégorie 3 (personnes avec charge de famille). Ces personnes perçoivent dorénavant un montant qui tient compte des frais plus élevés en raison du fait qu'une ou plusieurs personnes sont à leur charge.

Par consequent, l'arrêté royal du 1er mars 2004 portant dispositions consécutives à l'arrêt n° 5/2004 du 14 janvier 2004 de la Cour d'arbitrage prononçant l'annulation de certaines dispositions de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, est abrogé à partir du 1er janvier 2005. 1.2. L'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale est formulé comme suit, à partir du 1er janvier 2005 : Le revenu d'intégration s'élève à : 1° 4.400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes.

Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. 2° 6.600 EUR pour une personne isolée. 3° 8.800 EUR pour une personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge.

Ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié.

Il couvre également le droit de l'éventuel conjoint ou partenaire de vie.

Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié.

Par partenaire de vie, on entend la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelle mesure le conjoint ou le partenaire de vie doit répondre aux conditions d'octroi visées à l'article 3. 1.3. Suite à la disparition de l'ancienne catégorie 3 (isolés ayant droit à un montant majoré) et afin de préserver les droits acquis de ces allocataires, un article 68quinquies est inséré le 1er janvier 2005 dans la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, qui prévoit une aide spécifique pour les personnes qui doivent payer des pensions alimentaires en faveur d'enfants (3) (voir plus loin). 1.4. Pour la même raison, dans le cas d'une personne isolée qui héberge la moitié du temps uniquement soit un enfant mineur non marié à sa charge durant cette période, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge durant cette période, dans le cadre de l'hébergement alterné, fixé par décision judiciaire ou par convention, visée à l'article 1288 du Code judiciaire (coparentalité), le montant de la catégorie 2 sera octroyé pendant la moitié du temps et le nouveau montant de la catégorie 3 sera octroyé l'autre moitié du temps. 1.5. Cette simplification des catégories offre également l'avantage d'instaurer une uniformité avec les catégories utilisées dans les autres régimes de protection sociale et cette solution contribue en outre à accroître la cohérence dans la sécurité sociale. 2. Les catégories A partir du 1er janvier 2005, il y aura donc 3 catégories pour l'octroi du revenu d'intégration. Catégorie 1 : cohabitants La catégorie 1 qui concerne la personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes reste inchangée.

Au 1er janvier 2005, le revenu d'intégration pour ces personnes s'élève à euro 4.906,62 par an et à euro 408,89 par mois (montant annuel de base de euro 4.444 indexé au 1er octobre 2004).

Catégorie 2 : isolés La catégorie 2 qui concerne les personnes isolées reste également inchangée.

Au 1er janvier 2005, le revenu d'intégration pour ces personnes s'élève à euro 7.359,93 par an et à euro 613,33 par mois (montant annuel de base de euro 6.666 indexé au 1er octobre 2004).

Catégorie 3 : personnes avec charge de famille a) Définition La catégorie 3 est neuve et vise la personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge et à condition qu'il y ait présence d'au moins un enfant mineur non marié. La description de cette catégorie comporte 3 éléments importants : (1) la famille à charge avec laquelle (2) on vit exclusivement et (3) la présence d'au moins un enfant mineur non marié. Passons à présent ces éléments en revue. 1. On entend par « famille à charge » : ? le conjoint; ? le partenaire de vie, à savoir la personne avec laquelle le demandeur constitue un ménage de fait; ? l'enfant mineur non marié; ? plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié.

Les revenus éventuels de ces personnes n'ont aucune incidence sur la détermination de la catégorie « famille à charge », mais ils ont une influence sur le calcul du montant du revenu d'intégration de la catégorie 3 (voir plus loin). 2. Le demandeur doit vivre exclusivement avec une famille à sa charge. Il ne peut donc cohabiter avec d'autres personnes que celles mentionnées ci-dessus. 3. Etant donné que le droit à un revenu d'intégration de catégorie 3 naît dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié, il est par ailleurs nécessaire qu'au moins un enfant mineur non marié, pas nécessairement l'enfant du demandeur, fasse partie de la famille à sa charge. En résumé, il s'agit donc uniquement des situations suivantes : ? une personne qui cohabite exclusivement avec son conjoint et un ou plusieurs enfants mineurs non mariés; ? une personne qui cohabite exclusivement avec son conjoint et plusieurs enfants dont au moins un enfant mineur non marié; ? une personne qui cohabite exclusivement avec son partenaire de vie et un ou plusieurs enfants mineurs non mariés; ? une personne qui cohabite exclusivement avec son partenaire de vie et plusieurs enfants dont au moins un enfant mineur non marié; ? une personne qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants mineurs non mariés; ? une personne qui cohabite exclusivement avec plusieurs enfants dont au moins un enfant mineur non marié.

Les autres situations sont donc exclues. Ainsi, les conjoints ou partenaires de vie qui n'ont pas d'enfants font partie de la catégorie 1 et donc pas de la catégorie 3. De même, les conjoints ou partenaires de vie ayant un enfant mineur non marié, qui cohabitent avec les parents du conjoint, ne font pas partie de la catégorie 3, mais bien de la categorie 1. b) Montant Le 1er janvier 2005, le revenu d'intégration de ces personnes s'élève à euro 9.813,24 par an et à euro 817,77 par mois (montant annuel de base de euro 8.888 indexé au 1er octobre 2004). c) Conditions d'octroi Le demandeur du revenu d'intégration qui appartient à la catégorie 3 doit évidemment remplir toutes les conditions d'octroi, mentionnées à l'art.3 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

Par l'octroi du montant du revenu d'intégration de la catégorie 3, le droit du conjoint ou partenaire de vie éventuel, à savoir la personne avec laquelle le demandeur constitue un ménage de fait, est également couvert par la même occasion. Ceci signifie que le conjoint ou le partenaire de vie du demandeur du revenu d'intégration qui appartient à la catégorie 3 ne peut plus demander lui-même l'octroi d'un revenu d'intégration.

Etant donné que le droit du conjoint ou du partenaire de vie du demandeur du revenu d'intégration est couvert dans la catégorie 3, ce conjoint ou partenaire de vie doit lui aussi remplir une série de conditions d'octroi afin que le montant du revenu d'intégration de catégorie 3 puisse être octroyé. Il s'agit des conditions suivantes prévues à l'art. 3 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale (4) : ? avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi (5); ? être majeur ou être assimilé à une personne majeure en application des dispositions de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale (6); ? ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens (7); ? faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère; ? être disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent. Cette dernière condition d'être disposé à travailler ne doit être remplie que si le conjoint ou le partenaire de vie du demandeur du revenu d'intégration dispose de revenus (8) inférieurs au montant du revenu d'intégration de la catégorie 1 (cohabitants). En effet, si le conjoint ou le partenaire de vie dispose de revenus supérieurs au montant du revenu d'intégration pour cohabitants, cette personne dispose en fait d'un montant de revenu d'intégration pour cohabitants auquel elle aurait droit en catégorie 1. Dans ce cas, elle n'aurait pas droit à un revenu d'intégration et elle ne devrait donc également pas remplir la condition d'être disposé à travailler. Le conjoint ou partenaire de vie du demandeur peut également bénéficier de toutes les mesures de mise à l'emploi dont le demandeur peut bénéficier. Dans cette situation, le C.P.A.S. conserve le droit à la subvention de l'Etat prévue à cet effet. Cette activation est uniquement possible si le droit au revenu d'intégration existe.

Le conjoint ou le partenaire de vie du demandeur du revenu d'intégration dans la catégorie 3 ne doit pas remplir la condition de nationalité de l'art. 3, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. En ce sens, il s'agit d'une situation identique à celle qui existait lors de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer relative au minimex en ce qui concernait le taux reconnu pour la catégorie des « conjoints vivant sous le même toit ». Le conjoint ou partenaire de vie ne doit donc pas remplir de condition de nationalité dès que l'autre qui est demandeur remplit la condition de nationalité en étant belge ou de nationalité étrangère permettant l'ouverture du droit au revenu d'intégration. d) Paiement Le revenu d'intégration de la catégorie 3 couvre donc également le droit du conjoint ou du partenaire de vie du demandeur du revenu d'intégration.Dans la pratique, les avantages de l'individualisation des droits des cohabitants avec charge d'enfants sont maintenus. Bien qu'il s'agisse d'un revenu d'intégration de la catégorie 3, les mesures d'exécution font en sorte que son paiement reste individualisé. Le revenu d'intégration est payé pour moitié au bénéficiaire et pour l'autre moitié au conjoint ou partenaire de vie avec lequel le bénéficiaire cohabite. Pour raisons d'équité, une autre répartition peut être appliquée (9), par exemple lorsqu'un des conjoints ne participe pas aux frais du ménage.

La part du montant de revenu d'intégration de la catégorie 3, revenant à la personne décédée, est payée prioritairement au conjoint ou au partenaire de vie survivant (10). 3. Calcul des ressources Une série de dispositions relatives au calcul des ressources, fixées par l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, ont été adaptées à la modification des catégories (a).En outre, une autre modification porte sur toutes les catégories; elle concerne donc les demandeurs d'un revenu d'intégration catégorie 1, catégorie 2 et catégorie 3 (b) (11) a) Modifications relatives au calcul des ressources lorsque le demandeur est bénéficiaire du revenu d'intégration catégorie 3 et cohabite avec son conjoint ou partenaire a.1. Généralités La règle générale est que toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie du bénéficiaire du revenu d'intégration catégorie 3 sont prises en compte pour le calcul de ce revenu d'intégration.

Ces revenus sont calculés conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer.

Dès lors, les exonérations totales ou partielles prévues par la loi sont également applicables aux revenus du conjoint ou partenaire (12) Exemple : Le demandeur A cohabite avec son partenaire et un enfant mineur non marié.

A n'a pas de revenus et a droit au revenu d'intégration catégorie 3.

Les revenus professionnels annuels du partenaire s'élèvent à euro 5.000.

Calcul du revenu d'intégration pour A : 9.813,24 - (5.000 - 310) a. 2.La pleine propriété ou l'usufruit d'un bien immeuble lorsque le demandeur est bénéficiaire du revenu d'intégration catégorie 3 et cohabite avec son conjoint ou partenaire Conformément à la règle générale, il est tenu compte, pour le calcul des ressources en vue de l'octroi du revenu d'intégration, de la partie non exonérée du revenu cadastral global (multiplié par 3) des biens immeubles qui sont la propriété du conjoint ou partenaire du demandeur du revenu d'intégration catégorie 3.

Si les deux personnes ont la pleine propriété ou l'usufruit d'un bien immeuble, il est tenu compte de la partie commune dont elles ont ensemble la pleine propriété ou l'usufruit (13).

De la même manière, si elles ont ensemble la pleine propriété ou l'usufruit d'un bien immeuble grevé d'hypothèque, il est tenu compte, pour la détermination du montant des intérêts hypothécaires, de la partie commune dont elles ont ensemble la pleine propriété ou l'usufruit.

Si les deux personnes ont acquis un bien immeuble par le paiement d'une rente viagère, le montant de la rente viagère est composé sur la base de la partie commune dont elles ont ensemble la pleine propriété ou l'usufruit.

De la même manière, le montant exonéré du revenu cadastral est composé de la partie commune dans le cas où le demandeur du revenu d'intégration catégorie 3 et son conjoint ou partenaire sont ensemble propriétaires ou usufruitiers en indivision (14).

En ce qui concerne l'augmentation du montant exonéré de euro 125 pour chaque enfant pour lequel, en matière d'allocations familiales, le demandeur possède la qualité d'allocataire, il convient de remarquer que cette augmentation est également valable lorsque le conjoint ou partenaire du demandeur du revenu d'intégration catégorie 3 possède la qualité d'allocataire (15).

Exemple : A et son conjoint B, qui ont un enfant mineur non marié, sont ensemble propriétaires d'une habitation dont le revenu cadastral s'élève à euro 1.000.

B est allocataire en matière d'allocations familiales.

A introduit une demande de revenu d'intégration catégorie 3.

Ressources : A : 1/2 propriétaire = 1.000 x 1/2 = 500 B : 1/2 propriétaire = 1.000 x 1/2 = 500 Total = 1.000 Exonération : A : 750 x 1/2 = 375 B : 750 x 1/2 = 375 + 125 (allocataire) Total = 875 Calcul : (1.000 - 875) x 3 Lorsque le conjoint ou partenaire d'un demandeur du revenu d'intégration catégorie 3 donne en location un bien immeuble dont il a la pleine propriété ou l'usufruit, il est tenu compte, pour le calcul du revenu d'intégration du demandeur, du montant du loyer si ce dernier est supérieur au résultat obtenu par la méthode de calcul basée sur le revenu cadastral.

Lorsque les deux personnes ont la pleine propriété ou l'usufruit en indivision d'un bien immeuble donné en location, il est tenu compte, pour la détermination du rendement locatif, de la partie dont le demandeur du revenu d'intégration catégorie 3 et son conjoint ou partenaire ont ensemble la pleine propriété ou l'usufruit (16). a. 3.Calcul des capitaux mobiliers lorsque le demandeur est bénéficiaire du revenu d'intégration catégorie 3 et cohabite avec son conjoint ou partenaire Conformément à la règle générale, il est tenu compte, de la manière définie à l'article 27 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002, des capitaux mobiliers appartenant au conjoint ou partenaire du demandeur du revenu d'intégration catégorie 3.

Lorsque les deux personnes disposent d'un capital mobilier commun, il est tenu compte de ce capital commun et les tranches sont également fixées en proportion du nombre de personnes titulaires du compte (17).

Exemple : A et B, qui ont un enfant mineur non marié, ont un compte d'épargne commun de euro 20.000.

Nombre de titulaires du compte = 2 Capital mobilier : 20.000 x 2/2 = 20.000 Tranches : 6.200 x 2/2 = 6.200 12.500 x 2/2 = 12.500 Calcul : 0 % de 1 - 6.199 6 % de 6.200 - 12.500 = 378 10 % de la somme au-dessus de 12.500 = 750 Total : 1.128 a. 4.Cession de biens lorsque le demandeur est bénéficiaire du revenu d'intégration catégorie 3 et cohabite avec son conjoint ou partenaire Lorsque le conjoint ou partenaire du demandeur du revenu d'intégration catégorie 3 a cédé à titre onéreux ou à titre gratuit des biens meubles ou immeubles au cours des dix années précédant la date à laquelle la demande de revenu d'intégration produit ses effets, il en est tenu compte conformément aux dispositions des articles 28 à 32 inclus de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 (règle générale).

Lorsque les deux personnes ont cédé ensemble à titre onéreux ou à titre gratuit des biens meubles ou immeubles au cours des dix années précédant la date à laquelle la demande du revenu d'intégration produit ses effets, il est tenu compte de la valeur vénale de leur droit commun sur le bien cédé (18).

Lorsque les deux personnes ont vendu ensemble leur seule maison d'habitation ou leur seul bien immeuble non bâti, la première tranche exonérée de euro 37.200 est composée de la partie commune de ce bien que les deux personnes possédaient (19).

En ce qui concerne la déduction des dettes personnelles, il convient de remarquer que cette déduction est également valable pour les dettes personnelles que le conjoint ou partenaire du demandeur du revenu d'intégration catégorie 3 a acquittées en tout ou en partie au moyen du produit de la cession si ces dettes ont été contractées avant la vente du bien (20).

Exemple (sans application de l'article 32 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002) : A et son partenaire B, qui ont un enfant mineur non marié, vendent le 15 décembre 2003 leur seule maison d'habitation pour euro 80.000.

B s'est acquitté, à l'aide du produit de la vente, de euro 6.000 de dettes personnelles (et toutes les conditions légales sont satisfaites).

A introduit le 1er janvier 2005 une demande de revenu d'intégration catégorie 3.

Calcul : 2 vendeurs Valeur vénale commune : (80.000 x 1/2) x 2 = 80.000 Déduction commune : (37.200 x 1/2) x 2 = 37.200 Dettes personnelles de B : 6.000 Abattements (art. 31, § 1er AR) : 2.500 (1 an, période du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2005) Total : 80.000 - (37.200 + 6.000 + 2.500) = 34.300 Les tranches prévues à l'article 27 de l'arrêté doivent être appliquées sur ce montant. a. 5.Immunisation des ressources provenant de l'intégration socioprofessionnelle (ISP) lorsque le demandeur est bénéficiaire du revenu d'intégration catégorie 3 et cohabite avec son conjoint ou partenaire Comme il a déjà été signalé, les exonérations prévues par la loi sont également valables pour le conjoint ou partenaire d'un demandeur du revenu d'intégration catégorie 3.

De cette manière, l'exonération ISP peut également être appliquée lorsque le conjoint ou partenaire commence à travailler, suit une formation professionnelle, perçoit des revenus d'une activité artistique ou acquiert une expérience professionnelle en tant qu'étudiant (et si les autres conditions légales sont satisfaites) (21).

Concrètement, dans le cas où un revenu d'intégration catégorie 3 est accordé, l'exonération ISP peut dès lors être appliquée deux fois en même temps, une fois pour le demandeur du revenu d'intégration et une fois pour le conjoint ou partenaire du demandeur. b) Modification en matière de calcul des ressources valable pour toutes les catégories L'article 29, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 stipule que la première tranche de euro 37.200 de la valeur vénale est immunisée s'il s'agit de la vente de la seule maison d'habitation ou de la vente du seul bien immeuble non bâti du demandeur.

Par l'insertion d'un alinéa 2 dans l'article précité, la tranche immunisée est multipliée, à partir du 1er janvier 2005, par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur sur le bien au moment de la vente s'il y a plusieurs propriétaires (propriétaires en indivision) (22).

Cette modification se justifie par le fait qu'il est apparu dans la pratique que l'application de l'immunisation de cette première tranche n'était pas claire du tout.

Exemple : A et B vendent leur maison d'habitation commune pour euro 100.000 et ne possèdent pas d'autre bien.

A introduit une demande de revenu d'intégration.

Calcul : Revenus : 100.000 x 1/2 = 50.000 Immunisation : 37.200 x 1/2 = 18.600 Total : 50.000 - 18.600 = 31.400 Les tranches prévues à l'article 27 de l'arrêté doivent être appliquées sur ce montant.

II. Nouveaux revenus exonérés Pour le calcul des ressources, deux nouveaux montants sont exonérés. 1. Le crédit d'impôt récupérable A partir du 1er janvier 2005, il n'est pas tenu compte du crédit d'impôts récupérable prévu à l'article 134, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (23) pour le calcul des ressources. Le crédit d'impôts prévu par l'article 134, § 3, du Code sur les impôts sur les revenus constitue un remboursement par les contributions d'un montant reconnu aux personnes ayant la charge d'enfants mais qui ne peuvent opérer aucune déduction fiscale du fait de leurs bas revenus souvent non imposables. Tel est le cas des personnes bénéficiaires du revenu d'intégration qui peuvent de ce fait retoucher un montant de crédit d'impôt par enfant à charge suite à la réception de leur avertissement extrait de rôle.

Cette nouvelle exonération permet de mieux prendre en compte la charge d'enfants lors de la détermination des différentes catégories et aussi de répondre à une des critiques formulées par la Cour d'Arbitrage dans l'arrêt n° 5/2004 du 4 janvier 2004. En effet, le crédit d'impôt est octroyé aux familles ayant de très faibles revenus et son montant total est fonction du nombre d'enfants à charge. C'est assurément les conjoints ou partenaires de vie avec famille à charge qui sont les plus concernés par cette modification. 2. Indemnité forfaitaire pour la tutelle de mineurs étrangers non accompagnés Un « service des Tutelles » a été créé auprès du SPF Justice, chargé d'organiser une tutelle spécifique pour les mineurs étrangers non accompagnés.Ce service désigne un tuteur pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés. Les tuteurs perçoivent pour cette mission une indemnité forfaitaire du « service des Tutelles ».

Lors du calcul des ressources, il n'est pas tenu compte de l'indemnité forfaitaire, visée à l'article 6, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, pour autant que la tutelle reste limitée à l'équivalent de deux tutelles à temps plein par an (24).

III. Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants L'ancienne catégorie 3 du revenu d'intégration (isolé ayant droit à un montant majoré) disparaît le 1er janvier 2005. Afin de garantir les acquis sociaux découlant de cette prestation majorée, un article 68quinquies est inséré à partir du 1er janvier 2005 dans la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, chargeant le C.P.A.S. d'octroyer une aide spécifique aux personnes qui doivent payer une pension alimentaire en faveur d'enfants (25).

L'aide ainsi accordée n'est plus fournie en octroyant un montant majoré du revenu d'intégration sur la base de l'appartenance à une catégorie. Il s'agit dorénavant d'une aide spécifique accordée aux débiteurs d'aliments en faveur d'enfants.

Cette aide, qui s'inscrit ainsi dans un nouveau cadre, vise à maintenir une situation familiale sereine, permettant à l'enfant de s'épanouir. Trop de conflits, de procédures et de ruptures découlent en effet directement du fait que le débiteur d'aliments est confronté à des problèmes de paiement de pensions alimentaires, alors que l'octroi du revenu d'intégration découle déjà de sa situation précaire. a) Conditions Le droit à l'aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants est accordé lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1.Le débiteur d'aliments a droit à un revenu d'intégration ou à une aide sociale financière équivalente. 2. Le débiteur d'aliments est une personne qui est : ? soit débiteur d'une pension alimentaire pour ses enfants, fixée soit dans une décision judiciaire exécutoire, soit dans la convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire; ? soit débiteur d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil. 3. L'enfant habite effectivement en Belgique.4. Le débiteur d'aliments produit la preuve du paiement de cette pension alimentaire.Ceci concerne le paiement complet de la pension alimentaire due. La preuve des paiements mensuels ne doit pas intervenir systématiquement, mais est laissée à l'appréciation des C.P.A.S.. b) Introduction de la demande La demande d'aide spécifique est introduite de la manière fixée par l'article 58, §§ 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale. Les données suivantes sont communiquées par le demandeur au centre public d'action sociale en vue de l'examen de la demande : 1. L'identité et toutes les informations relatives à la résidence en Belgique de l'enfant (des enfants) pour lequel(s) le demandeur d'aide est débiteur d'aliments;2. Une copie soit de la décision judiciaire exécutoire, soit de la convention visée à l'article 1288, 3° du Code judiciaire, soit de l'accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire, soit de la décision judiciaire exécutoire sur la base de l'article 336 du Code civil, en fonction de laquelle (duquel) le demandeur d'aide est redevable d'une pension alimentaire en faveur de son enfant ou de ses enfants;3. La preuve du paiement complet de la pension alimentaire due.c) Procédure en cas d'incompétence Lorsqu'un centre public d'action sociale reçoit une demande d'aide spécifique pour laquelle il s'estime incompétent, l'article 58, § 3, de loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale est applicable. Je vous rappelle que lorsque 2 centres s'estiment territorialement incompétents, le Ministre de l'Intégration sociale détermine à titre provisoire le centre compétent en matière de décision relative à la demande d'aide, sans préjudice d'éventuelles décisions administratives ou judiciaires ultérieures relatives à la compétence territoriale des centres concernés (26). d) Notification de la décision Chaque décision d'octroi, de refus ou de révision de l'aide spécifique est communiquée au demandeur de la manière fixée à l'article 62bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale. Cette décision est communiquée au demandeur d'aide dans les huit jours à compter de la date de la décision. e) Paiement de l'aide Le paiement de l'aide spécifique se fait mensuellement et s'élève à 50 % du montant de la pension alimentaire, payé pour ce mois, limitée au maximum à 91,67 EUR, à savoir un douzième du montant annuel maximal de 1.100 EUR, fixé à l'article 68quinquies, § 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale. Aussi, lorsque l'intéressé n'est pas bénéficiaire pour un mois entier ou bénéficie seulement d'un revenu d'intégration complémentaire, il peut faire appel au bénéfice complet de l'aide spécifique lorsqu'il fournit la preuve du paiement de la pension alimentaire pour ce mois concerné.

Le paiement de l'aide spécifique se fait à date ou jour fixe, soit par assignation postale dont le montant est payable à domicile et en mains propres du créancier d'aliments, soit par chèque circulaire, soit par virement.

Des frais administratifs ou d'enquête ne peuvent être déduits des montants octroyés comme aide spécifique. f) Subvention de l'Etat L'Etat octroie au C.P.A.S. compétent une subvention égale à 100 % du montant de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants.

Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT _______ Notes (1) Art.104 et 106 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge 15 juillet 2004, éd. 2, p. 55596 et 55597. (2) Arrêté royal du 1er mars 2004 portant dispositions consécutives à l'arrêt n° 5/2004 du 14 janvier 2004 de la Cour d'arbitrage prononçant l'annulation de certaines dispositions de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale (Moniteur belge 2 mars 2004, éd.2, p.11772 et suiv.). (3) Art.99 et 100 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge 15 juillet 2004, éd. 2, p. 55595 et 55596. (4) En particulier les conditions prévues à l'article 3, 1°, 2°, 4° et 6° et, dans certains cas, aussi 5°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale (nouvel art.2bis de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale). (5) Voir art.2 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale. (6) Voir art.7 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. (7) Le C.P.A.S. calcule les ressources conformément aux dispositions du titre II, chapitre II de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. (8) Le C.P.A.S. calcule les ressources conformément aux dispositions du titre II, chapitre II de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. (9) Nouvel art.36, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale. (10) Art.40, 1°, modifié, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale. (11) Arrêté royal du 5 décembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale (Moniteur belge 13 décembre 2004, p.84115). (12) Nouvel article 34, § 4, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.(13) Nouvel article 25, § 6, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.(14) Nouvel article 25, § 6, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.(15) Nouvel article 25, § 1, 1°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.(16) Nouvel article 26, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.(17) Nouvel article 27, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.(18) Nouvel article 28, § 4, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.(19) Nouvel article 29, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.(20) Nouvel article 30, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.(21) Nouvel article 35, § 5, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.(22) Nouvel article 29, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.(23) Nouvelle exonération o) dans l'art.22, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, insérée par l'art. 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale (Moniteur Belge 13 décembre 2004, p. 84115). (24) Nouvelle exonération p) dans l'art.22, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, insérée par l'arrêté royal du 5 décembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale (Moniteur Belge 13 décembre 2004, p. 84118). (25) Art.99 et 100 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 15 juillet 2004, éd. 2, p. 55595 et 55596 et arrêté royal du 5 décembre 2004 pris en exécution de l'article 68quinquies, § 4, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, Moniteur belge du 13 décembre 2004, p. 84114. (26) Art.15, alinéa 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale et l'arrêté royal du 20 mars 2003 fixant les modalités d'exécution de cette disposition.

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