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Circulaire du 14 juin 2016
publié le 24 juin 2016

Circulaire relative aux finances communales. - Contrôle interne

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24/06/2016
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14/06/2016
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


14 JUIN 2016. - Circulaire relative aux finances communales. - Contrôle interne


A Mesdames et Messieurs les Présidents des Conseils provinciaux, Députés et Conseillers provinciaux, Gouverneurs de Province, Bourgmestres, Echevins et Conseillers, Présidents de CPAS, Membres du Bureau permanent et Conseillers du CPAS, Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'Arrondissement, Directeurs généraux et financiers des provinces, communes et CPAS Mesdames, Messieurs, De récents événements au sein de certains organismes publics ont mis en lumière une certaine méconnaissance des procédures de contrôle de l'utilisation des deniers publics, et notamment des procédures de contrôle des missions du directeur financier.

L'objectif de la présente circulaire est dès lors de vous rappeler et d'expliciter les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de contrôle interne des finances communales.

J'insiste sur le respect de ces dispositions légales et réglementaires et des procédures qui existent pour baliser l'action des directeurs financiers et ainsi sécuriser et certifier les comptes communaux. Je compte aussi sur votre vigilance et sur la responsabilité de chacun.

Les commentaires sous chaque disposition légale et réglementaire concernent les procédures applicables au sein des communes, mais sont transposables mutatis mutandis aux provinces et aux CPAS. A noter enfin que le terme « directeur financier » vise « l'agent qui exerce cette fonction en portant le grade de directeur financier ou celui de receveur régional » (article 1er, 9°, du RGCC).

Art. L1124-4 du CDLD (communes). § 4. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services communaux.

Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne: 1° la réalisation des objectifs;2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion. Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil communal.

Art. L2212-58 du CDLD (provinces). § 6. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services provinciaux.

Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne: 1° la réalisation des objectifs;2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion, telles qu'elles doivent être fournies par le receveur. Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil provincial.

Art. 45, § 4, de la loi organique (CPAS) Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services du centre public d'action sociale.

Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne: 1° la réalisation des objectifs;2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion. Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil de l'action sociale.

Commentaires : L'instauration du système de contrôle interne relève de la compétence du directeur général.

On peut traduire la notion de « contrôle interne » par la notion de « maîtrise de l'organisation » pour réaliser les missions et les objectifs communaux. C'est la maîtrise de la gestion qui est visée.

Art. L1124-25 du CDLD (communes).

Le directeur financier remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la commune.

Dans le cadre du système de contrôle interne, il est chargé: 1° de l'utilisation efficace et économique des ressources;2° de la protection des actifs;3° de fournir au directeur général, des informations financières fiables. Art. L2212-65 du CDLD (province). § 1er. Le directeur financier remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la province.

Dans le cadre du système de contrôle interne, il est chargé: 1° de l'utilisation efficace et économique des ressources;2° de la protection des actifs. Art. 46 de la loi organique (CPAS) § 2. Le directeur financier est chargé : 8° dans le cadre du système de contrôle interne, il est chargé : 1° de l'utilisation efficace et économique des ressources;2° de la protection des actifs;3° de fournir au directeur général, des informations financières fiables. Commentaires : Depuis la réforme du statut des titulaires des grades légaux, le Directeur financier, en tant que professionnel de la comptabilité, doit collaborer avec le Directeur général en ce qui concerne la responsabilité du contrôle interne.

Un des aspects fondamentaux de ladite réforme a été l'élargissement du rôle du Directeur financier. En effet, il n'est plus seulement comptable de la commune. De par la réforme, il en a été fait le « gardien » de la légalité et de la logique économique et financière de la commune, de la province ou du CPAS en amont du processus décisionnel. De comptable, il est devenu conseiller en amont de la procédure et caissier en aval.

Le directeur financier remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la commune. Il peut exprimer son opinion sur les finances communales.

Il s'agit pour le directeur financier d'une obligation de moyens : il doit déployer tous ses efforts pour conseiller les autorités communales en matière financière, sans que sa responsabilité puisse être engagée du seul fait qu'il n'a pas atteint un résultat donné.

Il est chargé de l'utilisation efficace et économique des ressources (on entend par ressources, les ressources financières, et non humaines ou matérielles).

Il est également chargé de la protection des actifs. Les actifs visés sont ceux au sens comptable du terme (concept bilantaire), dès lors est concernée la protection du patrimoine tant mobilier (matériel, charroi, etc.) qu'immobilier (bâtiments, domaine public et privé de la commune, ...). Il va de soi que la collaboration des services techniques est requise et que, par exemple, le directeur financier ne peut être tenu responsable de l'état de la voirie. La notion de protection des actifs rentre dans le cadre de la définition donnée aux articles 79 du RGCC selon lequel le directeur financier est responsable des actes, titres et documents qui lui sont confiés et est tenu notamment d'empêcher la prescription des droits de la commune, et de veiller à la conservation des domaines, privilèges et hypothèques.

Le directeur financier doit également fournir au directeur général des informations financières fiables et pertinentes.

Le directeur financier n'est cependant pas tout seul. Avec l'aide du service financier de la commune, il doit veiller au bon déroulement des opérations financières qu'effectue la commune. Pour ce faire, les tâches qui lui incombent sont définies précisément par le Règlement général de la comptabilité communale.

Art. L1124-42 du CDLD (communes) § 1er. Le collège communal, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du directeur financier au moins une fois par trimestre, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le directeur financier; il est signé par le directeur financier et les membres du collège qui y ont procédé.

Le collège communal communique le procès-verbal au conseil communal.

Lorsque le directeur financier a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément aux jours et heures fixés par les autorités concernées. § 2. Le directeur financier signale immédiatement au collège communal tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au paragraphe 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.

Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le directeur financier. § 3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit à la suite d'un vol ou d'une perte, le collège communal invite le directeur financier, par recommandé, à verser une somme équivalente dans la caisse communale. Cette invitation est précédée par une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le directeur financier doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte, et fixant le montant du déficit en résultant qu'il appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer. § 4. Dans les soixante jours à dater de la notification de cette invitation, le directeur financier peut saisir le Gouvernement d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.

Le Gouvernement statue en tant que juridiction administrative sur la responsabilité incombant au directeur financier et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge.

La décision du Gouvernement est exécutée après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; une fois le délai expiré, ou en l'absence de recours, la décision est exécutée sur les biens personnels du directeur financier s'il ne s'est pas exécuté volontairement. Lorsque le directeur financier n'introduit pas de recours auprès du Gouvernement et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte.

Art. L1124-49 du CDLD (communes) § 1er. Les receveurs régionaux exercent leurs fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué.

La Région assume, vis-à-vis des communes intéressées, la responsabilité de la gestion de ces comptables. § 2. Au moins une fois par trimestre, l'encaisse du receveur régional est vérifiée par le gouverneur; il établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations, ainsi que celles formulées par le receveur, et est signé par l'un et l'autre; le gouverneur donne connaissance de ce procès-verbal au conseil communal.

Il est procédé simultanément à la vérification des encaisses du receveur régional pour toutes les communes de son ressort, ainsi que des autres encaisses publiques dont il aurait la charge.

Le receveur régional signale immédiatement au gouverneur et au collège communal tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte; le gouverneur procède aussitôt à la vérification de l'encaisse conformément aux alinéas 1er et 2; le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.

Après avoir demandé au conseil communal de lui faire connaître ses observations dans le délai qu'il indique, le gouverneur invite le receveur, par recommandé, dont il transmet une copie au collège communal, à verser dans la caisse communale une somme équivalente au montant du déficit que le gouverneur décide de mettre à sa charge lorsqu'il estime que le receveur doit être tenu pour responsable en tout ou en partie du vol ou de la perte.

L'article L1124-42, § 4, est applicable mutatis mutandis.

Art. L2231-3 du CDLD (provinces).

Le collège provincial désigne un ou plusieurs de ses membres aussi souvent qu'il le juge convenable, et au moins une fois par an, pour vérifier l'état des recettes et dépenses de la province.

Art. L2231-4 du CDLD (provinces).

Le collège provincial charge un de ses membres de faire, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois que le collège le juge nécessaire.

Art. 93 de la loi organique (CPAS) § 1er. Le conseil de l'action sociale ou ceux de ses membres qu'il désigne à cette fin vérifie l'encaisse du directeur financier au moins une fois par trimestre et établit un procès-verbal de vérification qui mentionne ses observations et celles formulées par le directeur financier; il est signé par le directeur financier et les membres du conseil de l'action sociale qui ont procédé à la vérification.

Le procès-verbal, conforme au modèle arrêté par le Gouvernement, est communiqué au conseil de l'action sociale et au collège communal.

Lorsque le directeur financier a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément. § 5. Toutes les dispositions du présent article sont applicables, mutatis mutandis, et sauf mention contraire, au receveur régional.

Commentaire : L'article L1123-23, 4°, du CDLD confie au collège communal la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité.

L'article L1124-42 énonce les modalités de cette surveillance en réglant le contrôle de la gestion du directeur financier. Cet article organise en outre une procédure administrative de récupération du déficit de l'encaisse communale.

Un contrôle de caisse correct doit être réalisé au moins une fois par trimestre par le collège communal ou un de ses membres qu'il désigne à cette fin. Les autorités communales ne peuvent se contenter par exemple d'un rapport trimestriel remis par le directeur financier lui-même.

Il s'agit en effet d'un contrôle du collège qui se fait à l'improviste, sans avertissement préalable (cf. art. 77 du RGCC). Pour ce faire, le collège peut exiger l'accès aux bureaux du directeur financier et peut se faire accompagner d'un technicien et d'une personne chargée de tenir les écritures de la vérification.

Le contrôle doit porter notamment sur la concordance des rentrées enregistrées au regard de celles encodées dans la comptabilité (plus un contrôle de cohérence au regard des prévisions budgétaires). Toute opération comptable doit en effet être basée sur une pièce justificative.

Le procès-verbal de vérification du collège est communiqué au conseil.

Puisque c'est une communication, il n'y a pas de vote en conseil.

Il convient que les autorités communales endossent correctement cette responsabilité. Dans le cadre du contrôle des comptes communaux, et plus exactement des pièces justificatives obligatoirement transmissibles, je compte d'ailleurs demander la transmission d'une pièce justificative de ce contrôle trimestriel signée par au moins un membre du Collège.

A noter qu'en ce qui concerne les receveurs régionaux, la compétence de vérification de leurs encaisses relève des gouverneurs des provinces.

RGCC Art. 31 du RGCC (communes) § 1er. Le directeur financier est responsable de l'encaisse, à l'exception de celle des comptes de tiers et des régies communales qui ne sont pas gérés dans le cadre de sa mission.

Les fonds de l'encaisse sont gérés de manière distincte dans les écritures comptables qui en mentionnent chaque mouvement. § 2. Dans le cas où une activité ponctuelle ou récurrente de la commune exige d'avoir recours à des paiements au comptant sans qu'il soit matériellement possible de suivre la procédure d'engagement, d'ordonnancement et de mandatement prévue à l'article 51, le conseil communal peut décider d'octroyer une provision de trésorerie, à hauteur d'un montant maximum strictement justifié par la nature des opérations, à un agent de la commune nommément désigné à cet effet.

Dans, ce cas, le communal définit la nature des opérations de paiement pouvant être effectuées.

Cette provision sera reprise à hauteur de son montant dans la situation de caisse communale.

En possession de la délibération, le directeur financier remet le montant de la provision au responsable désigné par le conseil, ou le verse au compte ouvert à cet effet au nom du responsable, conformément à la décision du conseil.

Sur base de mandats réguliers, accompagnés des pièces justificatives, le directeur financier procède au renflouement de la provision à hauteur du montant mandaté.

Pour chaque provision, le responsable dresse un décompte chronologique détaillé des mouvements de caisse opérés. Ce décompte est joint aux pièces du compte d'exercice consultables par les conseillers.

Art. 32 du RGCP (provinces).

Le directeur financier est responsable des moyens financiers qui relèvent de sa gestion directe.

Les espèces sont gérées de manière distincte dans les écritures comptables qui en mentionnent chaque mouvement.

Art. 31 du RGCC-CPAS § 1er. Le directeur financier du CPAS est responsable de l'encaisse, à l'exception de celle des comptes de tiers qui ne sont pas gérés dans le cadre de sa mission.

Les fonds de l'encaisse sont gérés de manière distincte dans les écritures comptables qui en mentionnent chaque mouvement. § 2. Dans le cas où une activité ponctuelle ou récurrente du CPAS exige d'avoir recours à des paiements au comptant sans qu'il soit matériellement possible de suivre la procédure d'engagement, d'ordonnancement et de mandatement prévue à l'article 51, le conseil de l'action sociale peut décider d'octroyer une provision de trésorerie, à hauteur d'un montant maximum strictement justifié par la nature des opérations, à un agent du CPAS. nommément désigné à cet effet.

Dans, ce cas, le conseil de l'action sociale définit la nature des opérations de paiement pouvant être effectuées.

Cette provision sera reprise à hauteur de son montant dans la situation de caisse du CPAS. En possession de la délibération, le directeur financier remet le montant de la provision au responsable désigné par le conseil, ou le verse au compte ouvert à cet effet au nom du responsable, conformément à la décision du conseil.

Sur base de mandats réguliers, accompagnés des pièces justificatives, le directeur financier procède au renflouement de la provision à hauteur du montant mandaté.

Pour chaque provision, le responsable dresse un décompte chronologique détaillé des mouvements de caisse opérés. Ce décompte est joint aux pièces du compte de l'exercice consultables par les conseillers. ».

Commentaires Ce texte fixe la portée de la responsabilité du directeur financier en ce qui concerne l'encaisse, en excluant de celle-ci les comptes de tiers qui ne font pas partie de sa comptabilité.

Cette mission de gestion de l'encaisse communale, le directeur financier l'exerce sous l'autorité du collège communal.

Deux principes importants gouvernent cette collaboration entre le collège et le directeur financier. Le premier prévoit, pour le collège, l'obligation de veiller à ce que la trésorerie communale dispose toujours de moyens suffisants pour faire face aux dépenses et engagements de la commune (article 28 du RGCC), une obligation qui suppose que les impôts soient levés et les emprunts contractés en temps utile. Le deuxième exige que le directeur financier fasse preuve d'une gestion dynamique de la trésorerie, dans le respect des normes fixées par le collège.

La procédure des « provisions valant caisse en espèce », telle que prévue au paragraphe 2 de cet article, reste exceptionnelle et limitée au cas où il est matériellement impossible de suivre la procédure normale de circuit d'une dépense, lors d'un déplacement à l'étranger d'une mission communale ou pour l'accompagnement d'un voyage scolaire lorsque tous les frais peuvent être anticipés. Afin d'instaurer un minimum de contrôle, il est prévu que le responsable doit conserver toutes les pièces justificatives et tenir un relevé chronologique de ses dépenses. Ce relevé doit être conservé et est consultable par les conseillers lors de l'examen des pièces du compte.

Art 32 du RGCC (communes) Sauf cas exceptionnels, le directeur financier procède aux paiements par voie de virement bancaire, électronique, d'émission de chèques ou de documents bancaires assimilés. Il veille à ce que les fonds en espèces recueillis dans les différents services communaux soient régulièrement portés en comptes ouverts auprès d'institutions financières.

Art. 33 du RGCP (provinces).

Le directeur financier gérera les moyens financiers en bon père de famille.

A cette fin, il ne conservera pas plus de moyens liquides que ceux nécessaires pour acquitter les paiements à l'échéance.

Les autres moyens financiers disponibles seront uniquement placés par lui et sous sa responsabilité à moins d'un an auprès d'une institution financière visée par l'article 113 de la loi provinciale.

Art 32 du RGCC-CPAS. Sauf cas exceptionnels, le directeur financier du CPAS procède aux paiements par voie de virement bancaire, électronique, d'émission de chèques, ou de documents bancaires assimilés. Il veille à ce que les fonds en espèces recueillis dans les différents services et établissements du centre soient régulièrement portés en comptes ouverts auprès d'institutions financières.

Commentaires : Cette disposition rappelle notamment qu'il est préférable de rapatrier régulièrement en compte bancaire les différentes encaisses des services communaux. Cette mesure vise à éviter la conservation de liquidités au-delà de ce qui est nécessaire, afin de garantir la sécurité des agents communaux.

Art. 33 du RGCC (communes) Le directeur financier est responsable des pertes d'intérêts qui pourraient résulter: 1° des retards qui lui sont imputables dans le recouvrement des impositions et revenus de la commune;2° du maintien de fonds communaux en caisse ou en comptes improductifs au-delà des normes fixées par le collège;3° du maintien d'un solde négatif aux comptes courants lorsque les fonds restés en caisse excèdent ceux nécessaires au règlement des proches échéances de paiement. Art. 34 du RGCP (provinces).

Le directeur financier est responsable des pertes d'intérêts qui pourraient résulter des retards qui lui sont imputables dans le recouvrement des impositions et revenus de la province qui lui est confié.

Pour les placements à plus d'un an, des ordonnances seront établies et imputées sur des crédits de dépenses du budget par le collège provincial sur la proposition du directeur financier.

Art. 33 du RGCC-CPAS. Le directeur financier du CPAS est responsable des pertes d'intérêts qui pourraient résulter: 1° des retards qui lui sont imputables dans le recouvrement des impositions et revenus du CPAS;2° du maintien de fonds communaux en caisse ou en comptes improductifs au-delà des normes fixées par le Conseil de l'action sociale ou, en cas de délégation accordée en vertu de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée, l'organe ou la personne qui a reçu délégation;3° du maintien d'un solde négatif aux comptes courants lorsque les fonds restés en caisse excèdent ceux nécessaires au règlement des proches échéances de paiement. Commentaires : Il s'agit d'obligations de résultat qui engagent la responsabilité du receveur sur la simple constatation que le résultat escompté n'a pas été atteint.

Art. 34 du RGCC (communes) Le collège communal et, sous son autorité, le directeur financier sont chargés de la tenue de la comptabilité de la commune.

Le collège communal met à la disposition du directeur financier les moyens matériels nécessaires à l'exercice de ses attributions, ainsi que le personnel nécessaire.

Art. 35 du RGCP (provinces).

Le directeur financier est chargé, sous la surveillance du collège provincial, de la tenue de la comptabilité de la province.

Le collège provincial met à la disposition du directeur financier les moyens en personnel et en matériel nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Lorsqu'ils exécutent des missions confiées au directeur financier par la loi, les agents relèvent de la seule autorité fonctionnelle de ce dernier.

Art. 34 du RGCC-CPAS. Le Conseil de l'action sociale ou, en cas de délégation accordée en vertu de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée, l'organe ou la personne qui a reçu délégation et, sous son autorité, le directeur financier du CPAS sont chargés de la tenue de la comptabilité du CPAS. Le Conseil de l'action sociale ou, en cas de délégation accordée en vertu de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée, l'organe ou la personne qui a reçu délégation met à la disposition du directeur financier du CPAS les moyens matériels nécessaires à l'exercice de ses attributions, ainsi que le personnel nécessaire.

Commentaires : Le directeur financier est chargé de la tenue de la comptabilité, sous l'autorité du Collège communal. Ce dernier devant mettre à la disposition du Directeur financier les moyens matériels nécessaires à l'exercice de ses attributions, ainsi que le personnel nécessaire.

Le directeur financier est chargé d'enregistrer les différentes écritures qui jalonnent le cycle des recettes et celui des dépenses, tant en comptabilité budgétaire que générale. C'est dans ce cadre qu'il procède à l'imputation des dépenses, en corrigeant au besoin les engagements. Il tient les livres comptables, et in fine, il établit les documents comptables de fin d'exercice.

Art. 35 du RGCC (communes) § 6. La comptabilité est clôturée au moins une fois par mois.

Lors de chaque clôture, le directeur financier dresse une situation de caisse établissant la concordance des écritures avec l'encaisse, et la communique pour information au collège.

Art. 35 du RGCC-CPAS. § 6. La comptabilité est clôturée au moins une fois par mois.

Lors de chaque clôture, le directeur financier du CPAS dresse une situation de caisse établissant la concordance des écritures avec l'encaisse, et la communique pour information au Conseil de l'action sociale ou, en cas de délégation accordée en vertu de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée, l'organe ou la personne qui a reçu délégation.

Commentaires : Une obligation d'information repose sur le directeur financier, qui doit renseigner le collège mensuellement sur l'état de la trésorerie.

L'information sur l'état de la trésorerie est, en effet, un élément primordial de la gestion communale.

Art. 76 du RGCC (communes) Le directeur financier transmet au collège communal, à la fin de chaque mois, le document établissant la concordance des écritures, visé à l'article 35, § 6.

Art. 76 du RGCP (provinces) Le directeur financier transmet au collège provincial le document établissant la concordance des écritures avec l'encaisse.

Art. 76 du RGCC-CPAS. Le directeur financier du CPAS transmet au Conseil de l'action sociale ou, en cas de délégation accordée en vertu de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée, l'organe ou la personne qui a reçu délégation, à la fin de chaque mois, le document établissant la concordance des écritures, visé à l'article 35, § 6.

Commentaires : Cf. disposition précédente Art. 77 du RGCC (communes) La vérification de l'encaisse a lieu sans avertissement préalable.

L'autorité chargée de la vérification peut exiger l'accès aux bureaux du directeur financier, même s'ils sont établis à son domicile privé.

Elle peut se faire accompagner, sans dégager aucunement sa responsabilité, d'un technicien et d'une personne chargée de tenir les écritures de la vérification.

Lors de cette vérification, le directeur financier est tenu de présenter tous livres, pièces, valeurs, et de fournir tous renseignements sur sa gestion et sur l'avoir de la commune.

Art. 77 du RGCP (provinces).

L'autorité chargée de la vérification de l'encaisse peut exiger l'accès aux bureaux du directeur financier. Elle peut se faire accompagner, sans dégager aucunement sa responsabilité, d'un technicien et d'une personne chargée de tenir les écritures de la vérification.

Lors de cette vérification, le directeur financier est tenu de présenter tous livres, pièces, valeurs, et de fournir tous renseignements sur sa gestion et sur l'avoir de la province.

Art. 77 du RGCC-CPAS. La vérification de l'encaisse a lieu sans avertissement préalable.

L'autorité chargée de la vérification peut exiger l'accès aux bureaux du directeur financier du CPAS, même s'ils sont établis à son domicile privé. Elle peut se faire accompagner, sans dégager aucunement sa responsabilité, d'un technicien et d'une personne chargée de tenir les écritures de la vérification.

Lors de cette vérification, le directeur financier du CPAS est tenu de présenter tous livres, pièces, valeurs, et de fournir tous renseignements sur sa gestion et sur l'avoir du CPAS. Commentaires : Dans le cadre de sa mission de surveillance, le collège ou l'échevin qu'il désigne à cet effet a le droit d'exiger le libre accès aux bureaux du directeur financier, même s'ils sont situés au domicile privé du directeur financier. Il peut se faire accompagner d'un technicien ou d'une personne chargée de tenir les écritures de vérification.

Je vous remercie de l'attention que vous réserverez à la présente.

Celle-ci sera publiée au Moniteur belge.

Namur, le 14 juin 2016.

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN

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