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Circulaire du 14 mars 2001
publié le 20 mars 2001

Circulaire n° 504 relative à l'institution d'un congé préalable à la mise à la retraite en faveur des agents de la Fonction publique administrative fédérale qui sont titulaires des grades classés dans les niveaux 3 et 4

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ministere de la fonction publique
numac
2001002017
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20/03/2001
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14/03/2001
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE


14 MARS 2001. - Circulaire n° 504 relative à l'institution d'un congé préalable à la mise à la retraite en faveur des agents de la Fonction publique administrative fédérale qui sont titulaires des grades classés dans les niveaux 3 et 4


Aux administrations et autres services des administrations fédérales ainsi qu'aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat.

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'Etat, Monsieur le Secrétaire d'Etat, Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer la teneur de la présente circulaire à tous les services, administrations et organismes intéressés soumis à votre autorité, contrôle ou tutelle.

L'arrêté royal du 13 mars 2001 institue un congé préalable à la mise à la retraite en faveur des agents de la Fonction publique administrative fédérale qui sont titulaires des grades classés dans les niveaux 3 et 4.

L'agent qui opte pour ce congé préalable à la mise à la retraite s'engage à prendre sa pension de retraite légale anticipée lorsqu'il atteint l'âge de 60 ans.

QUI ENTRE EN CONSIDERATION ? Les agents des niveaux 3 et 4 des ministères, des organismes d'intérêt public et des établissements scientifiques peuvent introduire leur demande s'ils : - ont au moins atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2000; - et compteront, à l'âge de 60 ans, au moins 20 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite dans le secteur public.

Sont exclus du champ d'application de l'arrêté royal du 13 mars 2001 les agents des niveaux 3 et 4 qui peuvent déjà bénéficier d'autres régimes de congé préalable à la mise à la retraite. Sont ainsi visés ici : - le régime applicable aux Services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires; - le régime applicable à certains agents des Services opérationnels de la Protection civile.

Pour être clair, les conditions d'ancienneté prévues dans ces régimes sont plus exigeantes que celles imposées dans l'arrêté royal du 13 mars 2001. Dans les deux cas précités, les agents doivent compter au moins 25 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension. Les agents qui ne peuvent bénéficier de ces régimes eu égard aux conditions d'ancienneté peuvent recourir au régime de congé préalable à la mise à la retraite instauré par l'arrêté royal du 13 mars 2001.

Un agent qui se trouve dans le régime du départ anticipé à mi-temps ou qui a déjà introduit une demande pour entrer dans ce régime, peut encore passer à ce régime de congé préalable à la mise à la retraite ( loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, article 3, § 2).

Il est demandé aux services du personnel de veiller, compte tenu de la date d'autorisation, à ce que le passage de n'importe quel régime de congé existant au congé préalable à la mise à la retraite se fasse de manière souple.

Par exemple, un agent qui se trouve dans le régime du congé pour interruption de la carrière professionnelle doit pouvoir passer sans problème vers le congé préalable à la mise à la retraite étant donné que l'article 126, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat prévoit que l'agent peut renoncer à l'interruption de la carrière moyennant un préavis de deux mois, à moins que l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court.

Un agent qui se trouve dans le régime de la semaine volontaire de quatre jours doit également pouvoir passer sans difficultés au congé préalable à la mise à la retraite étant donné que l'article 7, § 2 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public prévoit que l'agent peut mettre fin au régime de travail moyennant un préavis de trois mois, à moins que l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court.

COMMENT INTRODUIRE LA DEMANDE ? Je demande aux chefs d'administration ou aux fonctionnaires dirigeants de diffuser le formulaire de demande repris en annexe I parmi tous les agents qui entrent en considération pour le congé préalable à la mise à la retraite.

Il leur est également demandé de bien vouloir informer mes services avant le 15 mai 2001 du nombre de demandes introduites auprès d'eux au 30 avril 2001. Il est demandé d'utiliser le formulaire qui est joint en annexe II de la présente circulaire. Le formulaire doit être envoyé au Service d'Administration générale à l'adresse suivante : Cité administrative de l'Etat, boulevard Pachéco 19, boîte 2, 1010 Bruxelles ou par e-mail à kristien.hemeryckx@mazfp.fgov.be La demande de congé préalable à la mise à la retraite doit être introduite entre le 1er mars 2001 et le 30 avril 2001.

Les intéressés doivent adresser leur demande à leur chef d'administration par lettre recommandée. Ils utilisent à cet effet le formulaire de demande qui constitue l'annexe I de la présente circulaire. Dans les organismes d'intérêt public, ils doivent adresser leur demande à leur fonctionnaire dirigeant.

Le chef d'administration ou le fonctionnaire dirigeant décide de la date de prise de cours du congé.

L'agent doit être informé avant le 15 mai 2001 par le chef d'administration de la date de prise de cours du congé.

Une fois la demande introduite, il n'est plus permis de revenir sur la demande du congé préalable à la mise à la retraite et la date de la mise à la retraite.

LE CALCUL DU REVENU Cette période de congé est assimilée à une période d'activité de service. L'agent conserve ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé. En d'autres mots, il bénéficie encore des augmentations barémiques. Il ne peut toutefois plus faire valoir ses titres à la promotion lorsque la vacance d'un emploi est une condition à la promotion.

L'agent, en congé préalable à la mise à la retraite, perçoit un traitement d'attente égal à septante pourcent de son dernier traitement d'activité. Par dernier traitement d'activité, il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel brut, précédant la prise de cours du congé, qui serait versé à l'agent s'il accomplissait des prestations complètes, éventuellement augmenté des augmentations barémiques telles que déterminées à l'alinéa précédent.

Ce traitement annuel brut est éventuellement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence et des suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite. Les compléments de traitement en question sont mentionnés dans l'article 8, § 2 de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques, telle que modifiée par la loi du 25 janvier 1999.

Par ailleurs, il va de soi que le traitement d'attente est soumis aux mêmes règles que le traitement en matière de liaison à l'indice des prix à la consommation.

Les agents perçoivent également 70 % du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année dont ils bénéficieraient dans le cadre de prestations complètes.

Le traitement d'attente est déclaré fiscalement comme revenu de remplacement (rubrique G) et est donc également taxé par le fisc. Pour le précompte professionnel, les tableaux des pensions sont utilisés, la rémunération nette étant ainsi plus élevée que 80 % de la rémunération pour des prestations complètes.

CUMUL AVEC D'AUTRES REVENUS Les membres du personnel statutaires qui bénéficient du congé prévu peuvent, moyennant autorisation préalable de l'employeur, exercer une autre activité professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou suspendu de la même manière qu'une pension de retraite.

Ces limites diffèrent selon la nature de l'activité exercée.

S'il s'agit d'une activité professionnelle en tant que travailleur, le traitement d'attente est intégralement payé lorsque les revenus bruts sont inférieurs à 293 515 BEF (7 276,05 EUR). Si ces revenus se situent entre 293 516 BEF (7 276,06 EUR) et 337 542 BEF (8 367,46 EUR), le traitement d'atttente est réduit de 1 à 15 %, en fonction du dépassement exprimé en pourcentage du montant limite de 293 516 BEF (7 276,06 EUR). Si ce montant limite est dépassé de plus de 15 % (c.-à-d. à partir d'un montant de 337 543 BEF (8 367,47 EUR), le traitement d'attente est suspendu.

S'il s'agit d'une activité professionnelle en tant qu'indépendant, les revenus nets (c.-à-d. les revenus bruts réduits des dépenses et charges professionnelles) sont pris en considération et les montants limites précités sont respectivement remplacés par 234 812 BEF (5 820,84 EUR), 270 033 BEF (6 693,96 EUR) et 270 034 BEF (6 693,97 EUR).

Si l'agent ou son épouse a des enfants à charge, les montants limites sont augmentés pour les travailleurs de 146 758 BEF (3 638,04 EUR) et pour les indépendants de 117 406 BEF (2 910,42 EUR).

En outre, il est souligné que le traitement d'attente peut avoir une influence sur la pension de survie dont bénéficie l'intéressé. A cet égard, il est rappelé que l'intéressé est obligé de déclarer la jouissance de ce traitement d'attente à l'organisme qui gère la pension de survie.

M. G. Richelle (F), 02-210.68.16, se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au sujet de la pension de retraite.

REMPLACEMENT Le chef d'administration peut, à concurrence des crédits de personnel libérés, moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget, remplacer ces agents : - soit, pendant la période de congé, par l'engagement de membres de personnel des niveaux 3 ou 4 par contrat de travail à durée déterminée de maximum deux ans; - soit, par le recrutement d'agents nommés à titre définitif des niveaux 1 ou 2+.

Par dérogation aux dispositions précédentes, le chef d'administration peut, compte tenu des besoins du service, recruter des agents nommés à titre définitif des niveaux 3 et 4 moyennant l'accord préalable du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Budget.

En ce qui concerne le remplacement, je désire également souligner que celui-ci doit être réglé en respectant les modalités fixées dans la circulaire n° 456 du 17 février 1998 (Moniteur belge du 4 mars 1998).

Remplacement des membres du personnel temporairement absents du service.

Lorsque l'agent, en congé préalable à la mise à la retraite, est titulaire d'une échelle barémique dont l'attribution est soumise à une vacance d'emploi, la procédure de promotion barémique peut être appliquée lors de son départ définitif, à condition que son emploi ne soit pas supprimé.

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration L. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXE I - FORMULAIRE DE DEMANDE Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE II CONGE PREALABLE A LA MISE A LA RETRAITE Pour la consultation du tableau, voir image

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