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Circulaire du 14 octobre 2008
publié le 20 octobre 2008

Circulaire ministérielle relative aux conditions de traitement des demandes de subvention pour l'année 2008 pour les unités de transport intermodal utilisant le rail à l'intérieur de la Belgique ainsi qu'aux règles de calcul de la valeur Y et aux modalités de paiement de la dite subvention

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service public federal mobilite et transports
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2008014300
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20/10/2008
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14/10/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


14 OCTOBRE 2008. - Circulaire ministérielle relative aux conditions de traitement des demandes de subvention pour l'année 2008 pour les unités de transport intermodal (UTI) utilisant le rail à l'intérieur de la Belgique ainsi qu'aux règles de calcul de la valeur Y et aux modalités de paiement de la dite subvention


Généralités A l'instar de nombreux autres pays européens, une aide financière spécifique a été mise au point non seulement pour permettre le maintien sur le rail du trafic existant de transport combiné mais également pour soutenir le développement de cette activité.

Par unité de transport, cette aide comprend, d'une part, une prime en fonction de la distance et, d'autre part, un forfait reprenant les coûts fixes du transport dont les transbordements.

Elle est allouée aux transports ferroviaires en trafic intérieur à partir de 51 km pour éviter toute distorsion de concurrence sur le plan international.

La mesure a fait l'objet de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 relatif à la promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises. Le contenu a été dûment notifié à la Commission européenne, qui a considéré le régime comme compatible avec le traité CE et n'a pas soulevé d'objection. (Décision du 5 juillet 2005).

L'arrêté royal susmentionné a fait l'objet d'une adaptation sur la forme par l'arrêté royal du 21 novembre 2006. Le contenu de l'arrêté royal n'est pas modifié.

La prolongation du régime d'aide pour l'année 2008 a fait l'objet de l'arrêté royal du 9 octobre 2008.

Ledit régime est entré en vigueur au 1er janvier 2005 et prendra fin le 31 décembre 2008.

La dotation annuelle pour 2008 s'élève à 30 millions d'Euros.

Considérant l'effet de la mesure à partir du 1er janvier 2008, la présente circulaire précise à l'usage des candidats à ladite subvention, les différents dispositifs prévus par les arrêtés royaux précités des 30 septembre 2005, 21 novembre 2006 et 9 octobre 2008. 1. TRAFIC ELIGIBLE En référence aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005, les éléments constitutifs suivants sont pris en compte : - toute unité de transport intermodal (UTI) c'est-à-dire : * conteneur * caisse mobile ou caisse/benne apte au transport ferroviaire * semi-remorque apte au transport ferroviaire. - tout transport ferroviaire d'unité de transport intermodal à partir de 51 km en réseau ferroviaire intérieur à la Belgique effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008. La distance considérée est la distance tarifée hors opérations de triage et/ou de formation des trains. - toute relation entre : * soit des centres de transbordement (public ou privé) c-à-d. toute installation où les UTI sont transbordées d'un navire ou d'un véhicule routier vers un wagon de chemin de fer et vice-versa, ci-après dénommée centre de transbordement; * soit un centre de transbordement (public ou privé) et un point nodal.

Le point nodal est un lieu de regroupement d'UTI transportées par rail en vue de leur envoi et/ou de leur distribution.

Exemple : l'acheminement en Belgique des UTI traitées dans un point nodal, lui-même un point de départ ou d'arrivée de relations internationales.

Cette relation doit être authentifiée par une lettre de voiture électronique de trafic intérieur. La lettre doit être conforme au modèle de la CIM, (appendice B à la COTIF du 3 juin 1999).

Au moment du dépôt du dossier, il y a lieu de préciser que chaque relation constitue impérativement une alternative au trafic routier. - toute entreprise ayant son siège d'exploitation situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui assume la responsabilité contractuelle d'acheminer par chemin de fer des unités de transport intermodal, ci-après dénommée opérateur. 2. DEMANDE DE SUBVENTION Dans les 30 jours calendrier suivant l'appel publié au Moniteur belge, l'opérateur candidat remet un dossier de demande auprès du : SPF Mobilité et Transports Direction générale du Transport terrestre Direction Navigation intérieure et Intermodalité Service Intermodalité et Logistique rue du Progrès, 56 1210 Bruxelles. Le dossier peut être envoyé par la poste ou déposé auprès du service nommé ci-dessus. Il fera l'objet d'un accusé de réception. Il doit être transmis sous double enveloppe : l'enveloppe extérieure est destinée à l'expédition tandis que l'enveloppe intérieure contenant le dossier porte la mention " Subvention pour unité de transport intermodal utilisant le rail à l'intérieur de la Belgique. NE PAS OUVRIR ".

Le dossier de l'opérateur comprend les pièces suivantes : 1. Un acte de candidature reprenant les coordonnées et la signature de la personne dûment habilitée à gérer la demande ainsi que le compte bancaire destiné à recevoir l'éventuel soutien financier;2. Le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement attribué par la Banque Carrefour des Entreprises ou, à défaut, une copie des statuts;3. Un relevé trimestriel des transports ferroviaires par UTI organisés entre le 1er janvier 2008 et le 30 septembre 2008.Ce relevé est établi selon le modèle décrit (avec un exemple) en annexe 1re.

Pour rappel, le soutien financier à octroyer ne peut excéder 30 % du coût total du transport, au regard des règles de la Commission européenne (article 6 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005). 4. L'opérateur établit le plus exactement possible une prévision des transports ferroviaires d'UTI pour le dernier trimestre (du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008).Toutes les relations sont communiquées. Le tableau (avec un exemple) en annexe 2 indique les rubriques nécessaires. 5. L'opérateur établit un récapitulatif synthétique par UTI de toutes les relations selon le modèle (avec un exemple) en annexe 3.6. La tarification appliquée par relation. Le détail du calcul du prix doit être établi et fourni afin de permettre d'identifier le coût de la relation (traction ferroviaire, wagon, transbordement, parcours entre client et centre de transbordement, administration).

Au moment du dépôt du dossier, il y a lieu de préciser que chaque relation constitue impérativement une alternative au trafic routier.

Les pièces 1 et 2 du dossier sont déposées sous forme papier et les pièces 3, 4, 5 et 6 le sont sur support électronique. 3. TRAITEMENT DE LA DEMANDE 3.1. ELIGIBILITE L'Administration procède à l'examen du dossier pour : - apprécier la capacité du demandeur au regard du trafic ferroviaire relevé entre le 1er janvier 2008 et le 30 septembre 2008. - déterminer le trafic éligible au soutien financier. 3.2. ACCEPTATION - DOCUMENT DE REFERENCES * Si l'examen de l'éligibilité du demandeur pour les subsides se révèle positif, il est averti par écrit. Après calcul de la valeur Y et publication dans le Moniteur belge (voir rubrique 4), l'Administration établit et transmet un document de référence au demandeur reprenant : 1. le montant de la subvention octroyée pour les trois premiers trimestres 2008 (1er janvier 2008 au 30 septembre 2008;article 9 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005); 2. les modalités de liquidation de la subvention;3. le rappel des pénalités (réduction, suspension, remboursement) visées aux articles 12, 13 et 15 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005;4. le rappel de l'obligation de répercuter le soutien financier sur le prix au client. * En cas de conclusion négative de l'examen, l'administration en informe le demandeur et motive son refus. 3.3. CONTESTATION Le demandeur peut introduire tout grief par courrier dans les mêmes conditions de transmission que celles de l'introduction de la demande (voir rubrique 2). 4. CALCUL DES ELEMENTS DE LA SUBVENTION Le soutien financier sera calculé par UTI selon la formule Y (km F + 50) des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 : - "km F" est le nombre de km tarifés effectués par chemin de fer et constitue la partie variable à la subvention; - le facteur 50 constitue la partie fixe de la subvention; - la valeur Y, maximum 0,40 euro, sera calculée en fonction du trafic total éligible à la dite mesure. Pour l'année 2008, il faudra tenir compte du trafic des trois premiers trimestres en 2008 et des prévisions du dernier trimestre 2008. Le budget en 2008 s'élève à 30 millions d'euros.

La valeur Y fera l'objet d'un arrêté ministériel et restera inchangée pour l'exercice 2008. 5. MODALITES DE PAIEMENT 5.1. L'OPERATEUR L'opérateur établit : - une liste détaillée des transports ferroviaires d'UTI effectués durant les trois premiers trimestres de 2008 (article 10 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005; voir tableau en annexe 1re). La liste des transports ferroviaires effectués pendant le dernier trimestre de 2008 doit être transmise au plus tard le 21 janvier 2009.

Les données suivantes doivent être communiquées : * le mois; * le type de contrat; * la date du départ; * le numéro de la lettre de voiture; * le numéro du wagon; * le numéro de l'UTI; * la catégorie de l'UTI; * UTI : vide/plein; * la masse du chargement (en tonne); * le numéro de la gare de départ; * le nom de la gare de départ; * le numéro de la gare d'arrivée; * le nom de la gare d'arrivée; * le(s) numéro(s) du (des) train(s); * la distance entre les centres de transbordement et/ou les points nodaux desservis sur le territoire belge; * le coût de la traction ferroviaire/UTI; * le coût du wagon/UTI; * le coût de la manutention/UTI; * le coût de camion/UTI; * le coût administratif/UTI; * les coûts totaux/UTI. - lors du dépôt de sa candidature, un relevé des prévisions des transports ferroviaires d'UTI pour chaque relation pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 (voir annexe 2).

Les données suivantes doivent être communiquées : * les mois; * le type de contrat; * le numéro de la gare de départ; * le nom de la gare de départ; * le numéro de la gare d'arrivée; * le nom de la gare d'arrivée; * la distance entre les centres de transbordement et/ou les points nodaux desservis sur le territoire belge; * le nombre d'UTI. - lors du dépôt de sa candidature et en cas de changement de relation ou en cas de nouvelle relation pendant le dernier trimestre de 2008, un aperçu synthétique pour chaque relation (voir annexe 3).

Les données suivantes doivent être communiquées : * le type de contrat; * le numéro de la gare de départ; * le nom de la gare de départ; * le numéro de la gare d'arrivée; * le nom de la gare d'arrivée; * la distance entre les centres de transbordement et/ou les points nodaux desservis sur le territoire belge; * le coût de la traction ferroviaire/UTI; * le coût du wagon/UTI; * le coût de manutention/UTI; * le coût de camion/UTI; * le coût administratif/UTI; * le coût total/UTI. 5.2 L'ADMINISTRATION - Elle procède à la vérification par coups de sonde des données livrées e.a. : * via la lettre de voiture électronique correspondante; * via Infrabel pour la circulation des trains. - Après approbation du relevé trimestriel suivant au début du trimestre, le montant de la subvention déterminé pour ce trimestre, sera liquidé.

Si les relevés des transports ferroviaires d'UTI font apparaître un trafic réel inférieur aux prévisions, les candidats recevront le montant correspondant au trafic réel du trimestre écoulé, la valeur Y restant inchangée.

Par contre, si le trafic réel est supérieur aux prévisions, le subside du trimestre sera attribué au trafic prévu par chaque opérateur, la valeur Y restant inchangée.

Pour les UTI surnuméraires, un subside pourra être attribué à la fin de l'année dans les limites du budget disponible, avec la même valeur Y, et proportionnellement au surplus de trafic des opérateurs concernés. 6. CONTROLE - En tout temps, l'Administration peut procéder au contrôle des prix pratiqués et des coûts affectés aux transports concernés (article 16 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005). - Toutes les données sont collectées et traitées de manière confidentielle. 7. ADMINISTRATION EN CHARGE En application de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005, les membres du personnel de la Direction générale du Transport terrestre en charge du régime de soutien sont : - Pierre FORTON, Directeur général f.f. - Herman VERSCHUEREN, Conseiller général - Henry MAILLARD, Conseiller - Michel DE VOS, Attaché - Marguerite OLIVIER, Attaché - Gretel PANNEELS, Attaché.

Bruxelles, le 14 octobre 2008.

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe 1re : Relevé (trimestriel) des transports ferroviaires organisés en 2008 par UTI Pour la consultation du tableau, voir image

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