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Circulaire du 14 septembre 2012
publié le 03 octobre 2012

Circulaire concernant les modifications apportées au Code électoral communal bruxellois par l'ordonnance du 12 juillet 2012 modifiant le Code électoral communal bruxellois et la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2012031703
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03/10/2012
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14/09/2012
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 SEPTEMBRE 2012. - Circulaire concernant les modifications apportées au Code électoral communal bruxellois par l' ordonnance du 12 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031557 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois et la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer modifiant le Code électoral communal bruxellois et la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé


Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins Cette circulaire a pour objectif de détailler les nouveautés apportées suite à la modification du Code électoral communal bruxellois par l' ordonnance du 12 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031557 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois et la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé fermer. 1. Concernant la transmission de la liste des électeurs 1.1. Transmission de la liste des électeurs aux partis politiques déposant une liste Les partis politiques qui font la demande d'obtention de la liste des électeurs doivent s'engager, par écrit, à déposer une liste de candidats au niveau de la commune. Il est en effet logique que les partis s'engagent de la sorte puisque la liste des électeurs peut leur être transmise dès qu'elle a été établie, donc avant que les partis n'aient réellement déposés une liste de candidats aux élections dans la commune dont ils demandent la liste des électeurs.

Remarque : la notion de parti englobe toute liste de candidats.

Rappelons également que le parti auquel la liste des électeurs aurait été transmise mais qui ne présente pas de liste dans la commune en question ne peut plus faire usage de cette liste, sous peine de sanctions pénales. 1.2. Transmission de la liste des électeurs au Gouvernement de la Région de Bruxelles - Capitale L'administration communale est tenue d'envoyer deux exemplaires de la liste des électeurs au Gouverment de la Région. Cette transmission se fait de manière électronique selon le format déterminé qui est défini dans un arrêté de Gouvernement. Cette transmission au Gouvernement a pour objectif de permettre le contrôle des doubles inscriptions potentielles d'électeurs. 2. Incompatibilité pour les témoins de partis lors des opérations électorales Les partis politiques désignent des témoins pour assister aux opérations électorales dans les bureaux de votes et dans les bureaux principaux.Des incompatibilités étaient déjà prévues entre certaines fonctions (ministre, secrétaire d'état, parlementaire, bourgmestre, échevin, président de C.P.A.S.) et la fonction de témoin dans un bureau de vote. Ces incompatibilités sont dorénavant également expressément prévues pour les témoins désignés dans les bureaux principaux. 3. Concernant la vacance d'un siège au conseil communal Les règles applicables pour la désignation d'un suppléant en cas de vacance d'un siège au conseil communal sont précisées.L'article 58, § 2, du CECB dispose que : « § 2 Le conseiller communal qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé par le suppléant se trouvant en ordre utile, désigné conformément au paragraphe premier du présent article. A défaut de suppléant, il est pourvu à la vacance d'un siège selon les règles établies par l'article 56, alinéa 4 du CECB ».

En vertu de l'article 56, alinéa 4, si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes : la répartition entre celles-ci se fait sur base du système Impériali. Le siège vacant revient donc à un suppléant d'une autre liste et pour déterminer à quelle liste, il convient de poursuivre la méthode de calcul initiale. 4. Transmission des documents du bureau de vote au Collège juridictionnel C'est le Collège juridictionnel qui est chargé de valider les élections et de trancher les plaintes y relatives. En vertu de l'article 60 du CECB, il centralise les documents des bureaux de vote et des bureaux principaux (procès-verbal de l'élection rédigé et signé par les membres du bureaux principal et les témoins, procès-verbaux des différents bureaux de vote, bulletins de vote et autres documents visés aux article 46 et 52 du CECB ainsi que les actes de présentation et d'acceptation des candidats et de désignation de témoins). Ces divers documents doivent donc être transmis par le Président du bureau principal au Président du Collège juridictionnel à l'adresse suivante : rue du Chêne 22, 1000 Bruxelles. 5. Protection des sigles ou logos des listes de candidats 5.1 Utilisation du numéro d'ordre commun sans utilisation du sigle ou logo protégé Le Code électoral communal bruxellois prévoit une possibilité pour les listes de candidats d'utiliser le numéro d'ordre commun octroyé à un parti politique qui a fait préalablement protéger son sigle ou logo au niveau régional, et ce, même si la liste présentée au niveau communal n'utilise pas ou n'utilise que partiellement le sigle ou le logo protégé au niveau régional. La liste dont le sigle ou logo diffère de celui protégé au niveau régional mais qui souhaite utiliser le numéro d'ordre commun qui y est associé doit faire accompagner sa présentation de candidats d'une déclaration de mise à disposition du numéro d'ordre commun. Cette déclaration doit être établie par la personne qui, au niveau de l'arrondissement administratif, a été désignée par le parti politique à qui le numéro d'ordre commun a été attribué.

Il est évident que le parti ayant obtenu un numéro d'ordre commun ne peut le mettre à disposition que d'une seule liste par commune et qu'il renonce à déposer une liste utilisant le sigle ayant fait l'objet de la protection dans les communes où il a cédé son numéro d'ordre commun. 5.2 Dispositions particulières concernant des sigles ou logos précédemment utilisés L'article 22bis, § 4, alinéa 4 du CECB dispose que : « Sauf lorsqu'elle concerne l'utilisation d'un sigle reprenant les mentions « LB » ou « bourgmestre », le président du bureau principal écarte également d'office l'utilisation de tout sigle ou logo non protégé, qui a fait l'objet d'une utilisation lors de la dernière élection communale, lorsque l'acte de présentation de candidats qui se réclament de ce sigle ou logo n'est pas accompagné de la signature des deux tiers des personnes élues lors de la dernière élection communale sur la liste qui utilisait ce sigle ou ce logo. Ne sont pris en compte que les élus qui sont à nouveau candidats, et que les listes ayant obtenu au moins trois élus aux précédentes élections communales, dans la commune concernée. Le quotient des deux tiers visé à l'alinéa 3 est arrondi à l'unité supérieure lorsque sa première décimale est supérieure ou égale à 5 ».

Le président du bureau principal est également tenu d'écarter une liste qui utiliserait un sigle ou logo utilisé lors de l'élection communale précédente dans la commune, même s'il ne fait pas l'objet d'une protection ou d'une interdiction au niveau régional, si la liste n'a pas recueilli l'accord des deux tiers des candidats élus sous cette dénomination lors de la dernière élection communale. Seules les listes qui avaient obtenu au moins trois élus lors des dernières élections sont concernées par cette mesure. De plus, seuls les élus qui se représentent comme candidats sont pris en compte dans le calcul du nombre de signataires nécessaires. En résumé, il faut prendre en compte 2/3 des élus à nouveaux candidats. Par exemple, si la liste avait obtenu 9 élus lors des élections précédentes, mais que seulement 7 de ces élus se représentent il faut obtenir la signature d'au moins 5 des 7 élus qui sont à nouveau candidats (2/3 de 7 = 4.66, le quotient est arrondi à l'unité supérieure lorsque la première décimale est supérieure ou égale à 5).

La commune doit donc envoyer suffisamment tôt au président du bureau principal un document reprenant l'ensemble des listes présentes lors des élections précédentes avec indication de leur sigle ainsi que l'énumération des élus lors du scrutin 2006 pour chacune de ces listes.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE

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