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Circulaire du 15 mai 2003
publié le 30 juillet 2003

Circulaire SPV-02 concernant l'installation, l'entretien et l'utilisation des systèmes d'alarme

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service public federal interieur
numac
2003000548
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30/07/2003
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15/05/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


15 MAI 2003. - Circulaire SPV-02 concernant l'installation, l'entretien et l'utilisation des systèmes d'alarme


Aux entreprises de sécurité, Aux entreprises de gardiennage autorisées pour la gestion de centraux d'alarme CC. : Aux bourgmestres Aux chefs de corps de la police locale, Depuis qu'en 1990, les autorités ont doté le marché de la sécurité privée d'un cadre légal, elles ont également réglementé les systèmes de sécurité. Par là, elles avaient, entre autres, comme objectif d'endiguer les nombreuses fausses alarmes signalées auprès des services de police. Le gaspillage en matière d'interventions de police hypothèque gravement l'état de préparation et les délais d'intervention de nos services de police. En effet, chaque équipe de police mobilisée inutilement ne peut pas se consacrer à d'autres tâches.

La législation a été récemment adaptée, notamment par l'arrêté royal du 19 juin 2002 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme (Moniteur belge du 29 juin 2002). Les articles qui sont cités dans la présente circulaire font référence à cet arrêté royal. Lors de la modernisation de cette réglementation, je me suis laissé conduire par le souci de simplifier les règles, de réduire progressivement les obligations administratives lorsque c'était possible, et d'accorder la législation belge avec les obligations de libre circulation des biens au sein de l'Union européenne. Le résultat est que l'on agit moins sur l'origine, à savoir le matériel, mais plus sur le résultat final : l'appel à la police. L'objectif principal reste en effet de maintenir au minimum le nombre de fausses alarmes signalées auprès des services de police. Le champ d'application de la législation n'est donc pas modifié : les systèmes visés se rapportent uniquement aux installations qui génèrent un signal d'alarme sans intervention humaine.

Ainsi, les systèmes avec lesquels un bouton est par exemple pressé par la victime lors d'un hold-up, ne tombe pas sous cette réglementation.

Dans un tel cas, il ne s'agit pas d'une alarme signalée automatiquement, mais d'une intervention humaine pendant ou directement après qu'une menace physique par un malfaiteur ait eu lieu. Tous les autres cas signalés ne sont pas considérés comme alarme pour cause de hold-up. 1. Déréglementation pour les systèmes d'alarme Dorénavant, il n'est plus prévu que les autorités décident quels systèmes d'alarme peuvent être vendus en Belgique (article 13).Ce choix est laissé aux importateurs et fabricants de matériel d'alarme.

Le consommateur et l'entreprise de sécurité doivent cependant encore pouvoir vérifier si le matériel qu'ils souhaitent acheter ou installer est aussi de qualité. C'est pourquoi j'ai conclu un accord avec le secteur des assurances et l'industrie de la sécurité pour arriver à un label de qualité uniforme. La gestion de la norme de qualité est aux mains du Comité électrotechnique belge a.s.b.l. (CEB)1. Le CEB présidera un comité de marque pour définir les règles de certification. Ce sont des organismes privés accrédités qui certifient les systèmes d'alarme ou leurs composants. Les organismes de contrôle délivreront un seul et même label qui sera apposé sur tous les systèmes et composants certifiés. Ce label reçoit le nom de « INCERT » pour INtrusion CERTification.

La déréglementation de ce marché a aussi pour effet que les « anciens systèmes » qui ne satisfaisaient pas aux normes réglementaires précédentes peuvent en principe être dorénavant utilisés. Ces « anciens systèmes » doivent toutefois être employés selon les nouvelles modalités d'utilisation. 2. Obligations dans le chef des utilisateurs Les obligations décrites ci-après dans la présente circulaire, sont uniquement d'application pour les systèmes d'alarme installés dans un bien immobilier et qui sont pourvus d'une sirène extérieure, d'un signal lumineux extérieur ou d'un système de signalisation (article 2).Qu'entend-t-on par cette disposition ? Une « sirène extérieure » n'est pas seulement une sirène placée sur une face externe d'un bâtiment mais également toute sirène installée à l'intérieur du bien protégé mais également audible à l'extérieur.

Cette dernière situaton se rencontre souvent dans les immeubles à appartements (article 1er, 2°). (1) Comité électrotechnique belge, boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Bruxelles. Un « signal lumineux extérieur » consiste en toute lumière tournoyante ou clignotante visible de la voie publique. Ceci vaut également lorsqu'elle peut être installée dans le bien protégé lui-même (ex. : dans la vitrine d'un magasin).

Un « système de signalisation » consiste en tout moyen de communication par lequel une personne qui ne se trouve pas dans le bien protégé peut être avertie d'un signal d'alarme (article 1er, 3°).

Par « système de signalisation », il faut comprendre par exemple un modem ou un appareil téléphonique par lequel des appels téléphoniques automatiques sont envoyés.

En ce qui concerne les systèmes qui ne sont pas équipés d'une sirène extérieure, d'un signal lumineux extérieur ou d'un système de signalisation, il n'existe pas d'obligation dans le chef des usagers.

C'est par exemple le cas pour des systèmes qui sont exclusivement utilisés pour alarmer quelqu'un qui se trouve dans un bâtiment, mais en dehors de la zone protégée. A cela, il existe toutefois une exception : la disposition qui interdit l'usage de composants qui peuvent empêcher l'intervention efficace des services de secours ou causer des dommages corporels à des personnes (cf. point 2.5.). Cette règle vaut pour tous les systèmes d'alarme. 2.1. Première installation 2.1.1. Installation Le fait que certains systèmes d'alarme mis sur le marché ne soient pas nécessairement de qualité, doit être compensé par un autre maillon de la chaîne. Celui-ci est l'installateur. Tout comme auparavant, l'utilisateur peut choisir de faire installer son système d'alarme par un homme de métier. Ce dernier doit être membre du personnel d'une entreprise de sécurité agréée. L'utilisateur reconnaît une entreprise de sécurité agréée à son numéro d'agrément du SPF Intérieur qui apparaît sur tous les documents de l'entreprise, tels les dépliants publicitaires, contrats, factures et cartes de visite. L'utilisateur peut également installer son système d'alarme lui-même (article 4, § 1er). 2.1.2. Contrôle Dans les deux cas, l'entreprise de sécurité effectuera un double contrôle avant de rendre le système prêt à l'emploi (article 4, § 2).

En premier lieu, elle doit constater que le système d'alarme ne génère pas de faux signaux d'alarme ou que, dans le cas contraire, le système génère bien le signal d'alarme désiré en cas d'intrusion. Pour cela, elle peut se reposer sur le certificat de qualité délivré par l'organisme de contrôle. En second lieu, elle doit également vérifier que la manière dont le matériel est installé est conforme aux règles usuelles de bon professionnalisme du secteur et aux conditions légales. Les conditions légales sont définies par l'arrêté royal (articles 6 et 9) et sont en outre explicitées dans la présente circulaire (points 2.4. et 2.5.). Les règles de bon professionnalisme pourront par exemple être déterminées par le CEB. Tout comme pour le contrôle technique dans le secteur automobile, par exemple, les constatations des entreprises de sécurité ne donnent évidemment que la situation au moment où l'installation est prête à l'emploi. Ainsi, des modifications ultérieures du système par l'utilisateur ou par une autre entreprise de sécurité, l'apport de certaines modifications au bien surveillé (par exemple l'addition d'une source de chaleur), de mauvais entretiens ou des pannes occasionnelles par exemple, peuvent également être cause de fausses alarmes « techniques ». L'entreprise de sécurité chargée du contrôle initial ne peut naturellement pas en être tenue responsable.

Après le controle, le responsable de l'entreprise de sécurité agréée remplit la rubrique III « Système d'alarme installé » du carnet d'utilisateur. Cette obligation doit être remplie seulement une fois, à savoir lorsque le système est rendu pour la première fois prêt à l'emploi. 2.2. Première utilisation. 2.2.1. Première installation et première utilisation Bien que l'arrêté royal ne le définisse pas expressément, il s'ensuit de la logique de la réglementation que la « première installation » ne signifie pas la même chose que « première utilisation ». Alors que l'installation se rapporte au système d'alarme, l'utilisation se rapporte à la personne qui l'emploie. Les obligations relatives à l'installation sont donc uniques, alors que les obligations liées à la première mise en service doivent être suivies à chaque fois qu'un nouvel utilisateur prend en charge un système existant (par exemple, un nouveau locataire d'un immeuble déjà équipé d'un système d'alarme).

Les obligations de l'utilisateur se rapportent aux renseignements donnés à l'utilisateur, au carnet d'utilisateur et à la déclaration du système à la police locale. 2.2.2. Renseignement utilisateur L'entreprise de sécurité est obligée d'informer le nouvel utilisateur des dispositions de l'arrêté royal (article 4, § 3) et il est souhaitable qu'elle lui fasse part des éclaircissements contenus dans la présente circulaire. 2.2.3. Carnet d'utilisateur A chaque système d'alarme est joint un carnet d'utilisateur (article 3). Il s'agit d'un livret à feuilles fixes aux pages numérotées délivré à chaque nouvel utilisateur par l'entreprise de sécurité. Il peut être fabriqué par l'entreprise de sécurité ou par exemple par une organisation professionnelle sur la base du modèle qui est joint en annexe à l'arrêté royal. Le carnet d'utilisateur comporte un bref historique du système d'alarme : la preuve du contrôle d'installation, la déclaration à la police locale, l'entretien annuel, etc.

L'utilisateur veillera à ce que le carnet d'utilisateur se trouve toujours près de l'unité centrale du système d'alarme. Il est responsable de ce que toutes les rubriques soient remplies. La police peut en prendre connaissance à tout moment. Le carnet d'utilisateur est adapté à la nouvelle législation. En cas de contrôle, les rubriques qui devaient nécessairement être remplies étaient limitées au contrôle initial d'installation et à l'entretien annuel.

L'entreprise de sécurité peut compléter le carnet de l'utilisateur avec des informations non obligatoires relatives aux contrôles et à la législation.

Lorsqu'un système d'alarme est repris par un nouvel utilisateur, il convient de réaliser un nouveau carnet d'utilisateur. Quant à l'ancien carnet, il est recommandé, pour autant qu'il soit encore disponible, de le conserver également sur les lieux de l'installation de l'alarme. 2.2.4. Déclaration à la police locale Lors de la première mise en service du système, l'utilisateur doit en informer la police locale (article 5). La police doit savoir qui dispose de quel système dans sa zone de police. Cette déclaration peut s'avérer très utile lorsque la police reçoit une information incomplète lors d'un appel d'alarme. La déclaration doit être transmise au chef de corps de la zone de police dont dépend la commune où est installé le système d'alarme. L'utilisateur présente le carnet d'utilisateur à la police qui remplit la rubrique IV « Déclaration concernant le système d'alarme » et y appose son cachet.

La précédente obligation par laquelle il fallait également donner à la police les noms et adresses de deux personnes de contact n'est plus d'application.

Bien que cela ne soit pas expressément requis, il est souhaitable que l'utilisateur qui ne fait plus usage d'un système d'alarme le mentionne également au chef de corps de la police locale. 2.3. Entretien annuel L'utilisateur est obligé de signer une convention par laquelle il charge une entreprise de sécurité de l'entretien annuel du système (article 7). Il peut choisir librement la firme d'entretien.

Lorsqu'une entreprise de sécurité « reprend » un entretien, l'entreprise initiale prend les mesures utiles afin d'autoriser l'entreprise « repreneuse » à avoir l'accès nécessaire au système d'alarme.

L'entretien annuel n'est pas une simple formalité. C'est pourquoi il est nécessaire que, lorsqu'il est effectué, les règles de bon professionnalisme soient également prises comme fil conducteur. A l'occasion de l'entretien annuel obligatoire, l'entreprise de sécurité prend les mesures nécessaires afin de prévenir les faux signaux d'alarme prévisibles et d'adapter le système d'alarme existant aux normes légales. C'est surtout le premier entretien annuel ayant lieu après le 29 juillet 2002 qui est important. A cette occasion, l'entreprise de sécurité procédera en particulier aux tâches suivantes : - pourvoir l'utilisateur d'un nouveau carnet d'utilisateur (cf. point 2.2.3.); - informer l'utilisateur (cf. point 2.2.2.); - effectuer un contrôle tel que visé au point 2.1. de la présente circulaire; - contrôler la conformité de la sirène extérieure et du signal lumineux extérieur (cf. point 2.4.1.); - installer, le cas échéant, un signal lumineux extérieur (cf. point 2.4.2.); - vérifier si l'installation ne comporte pas de composants interdits (cf. point 2.5.) Après chaque entretien, le responsable de l'entreprise de sécurité agréée remplit la rubrique V « Contrôle du système d'alarme » du carnet d'utilisateur. 2.4. Sirène extérieure et signal lumineux extérieur Deux composants sont soumis à des règles particulières : la sirène extérieure et le signal lumineux extérieur. 2.4.1. Sirène extérieure Ce qu'il faut comprendre par sirène extérieure, a déjà été mentionné ci-dessus (cf. point 2). En cas d'alarme, par système d'alarme distinct, elle ne peut émettre de signaux sonores que pendant trois minutes maximum; exceptionnellement, en cas de sabotage du système d'alarme, cela peut durer jusqu'à huit minutes (article 6, § 1er).

Cette limitation vise à empêcher que le bruit de sirènes puisse perturber longuement le repos nocturne des habitants environnants.

D'autre part, une sirène peut avoir un effet dissuasif sur les candidats cambrioleurs.

La limitation à un temps de fonctionnement de trois minutes doit être comprise comme un temps de fonctionnement par signal d'alarme après une détection. Une sirène extérieure peut donc générer trois minutes de signaux sonores. Ensuite, avant que la sirène extérieure ne puisse de nouveau se mettre en marche pendant trois minutes, il faut qu'il y ait une nouvelle détection.

La police présente sur place n'est évidemment pas en mesure d'évaluer cette question d'ordre technique. Elle dressera sans doute un procès-verbal si le signal sonore dépasse la limite de temps réglementaire. Dans le cadre de sa défense, l'utilisateur devra cependant être à même d'apporter la preuve que les signaux sonores ont exclusivement été générés conformément à la modalité exposée ci-dessus. 2.4.2. Signal lumineux extérieur Pour les agents de gardiennage, les policiers ou les services de secours qui s'approchent exclusivement au son, il n'est pas toujours évident de savoir d'où émane l'alarme. C'est certainement le cas dans les immeubles à appartements ou dans les grands sites industriels. La probabilité qu'un voisin ou une patrouille de police qui passe en voiture entende une sirène et remarque l'alarme avant que la police n'en soit avertie et donc sans que les agents ne connaissent l'adresse précise de l'alarme, n'est en effet pas faible. Une lumière tournoyante ou clignotante peut être une solution : elle rend bien visible le lieu précis de l'alarme. L'usage d'un signal lumineux extérieur est facultatif sauf lorsqu'une sirène extérieure existe.

Dans ce cas, un signal lumineux extérieur visible de la voie publique est obligatoire (art. 6, § 2). Lorsque ceci n'est pas possible parce que le bien protégé se trouve par exemple trop éloigné de la voie pubique, il est opportun de placer un signal lumineux extérieur aussi près que possible de la voie publique afin de pouvoir être remarqué par une patrouille de police. Le signal lumineux extérieur émet des signaux lumineux jusqu'au moment où l'alarme est débranchée par l'utilisateur ou sa personne de contact. 2.5. Composants interdits A l'origine, un système d'alarme est passif. Les fonctions des composants connexes sont traditionnellement limitées à une dissuasion passive, par exemple par une lumière ou un son et un avertissement de l'utilisateur légitime ou de celui qui agit en son nom, ainsi que par du bruit ou par la transmission de signaux. Les rapides progrès technologiques rendent possible de prévoir des interventions actives via des composants connexes au système d'alarme mais aussi d'une manière automatique, en cas d'intrusion illégitime. Cette évolution n'étant pas encore de mise en 1991, la législation n'y était donc pas non plus adaptée. De même, il est également impossible de prévoir comment cet aspect de la sécurité évoluera dans l'avenir. 2.5.1. Point de départ Au vu de ces circonstances, cette évolution doit être abordée par les autorités avec la prudence requise. D'une part, il n'est certainement pas indiqué de freiner une nouvelle évolution qui peut entraîner une prévention plus efficace de la criminalité. D'autre part, il faut empêcher que l'utilisation de nouvelles technologies puisse produire des effets secondaires accessoires mais inacceptables. Ceci est d'autant plus important que l'activation aveugle d'un composant, ce qui est le propre des systèmes d'alarme, peut non seulement avoir des suites pour des intrus indésirables mais également, en cas de fausse alarme, pour les contrôleurs opportuns ou pour l'utilisateur lui-même.

C'est pourquoi l'usage de systèmes « actifs » n'est pas strictement interdit, mais les limites que l'on ne peut absolument pas franchir lors de leur utilisation sont fixées (article 6, § 3). Un premier effet qui doit être empêché dans tous les cas, est de perturber l'intervention des services de secours. Il y a en effet des circonstances où des personnes se trouvant dans le bien protégé sont en situation de danger et requièrent une aide urgente. Par exemple, après un appel au secours, les services d'intervention doivent pouvoir intervenir le plus vite et le plus efficacement possible. Cela vaut tout autant pour les services de police que pour les pompiers ou les services d'ambulance. L'usage de composants qui les entraveraient est donc interdit. Une deuxième conséquence à éviter est toute lésion occasionnée aux personnes. Seules les autorités ont, via les services de police, le monopole de l'usage de la force vis-à-vis des citoyens.

En outre, cet usage de la force est très strictement réglementé. Cette donnée constitue ne des pierres angulaires de notre Etat de droit. Les composants qui, par leur emploi, pourraient porter atteinte à ce principe, ne peuvent dès lors pas être tolérés. 2.5.2. Application Les services de police devront, au cas par cas suivant les circonstances concrètes, déterminer s'il s'agit ou non d'effets secondaires interdits et rédiger, le cas échéant, un procès-verbal.

Les instances qui appliquent les règles de bon professionnalisme seront également invitées à confronter cette interdition à la technologie existante et à ses possibilités. Dans l'attente de leurs conclusions, il n'existe donc pas de liste spécifique des composants dont l'usage devrait être interdit pour ces raisons. A ce propos, la connaissance et l'expérience nécessaires font encore défaut, par exemple vis-à-vis des techniques marginales existantes ou futures ou des conditions annexes qui peuvent annihiler, le cas échéant, les effets secondaires pervers. 2.6. Commande à distance L'évolution technologique permet aussi d'employer des systèmes d'alarme à distance, de consulter, demander, modifier et renvoyer les informations conservées dans la mémoire de l'unité centrale d'un système d'alarme. Ces manipulations sont souvent désignées par le secteur par « up- » et « downloading ». Cette facilité ne peut être appliquée qu'après autorisation écrite donnée par l'utilisateur. Il suffit que cela soit fait une seule fois. Cette permission ne peut être donnée qu'aux deux instances suivantes, en fonction d'objectifs bien définis et propres à chaque instance (article 8). 2.6.1. Entreprise de sécurité L'entreprise de sécurité est la première qui doit pouvoir vérifier à distance les manquements techniques d'un système d'alarme, les réparer ou modifier des paramètres. Le concept « réparer » comprend notamment le fait d'offrir une assistance pour résoudre des problèmes de toutes sortes lors de l'utilisation du système d'alarme. C'est pourquoi, uniquement en vue d'une réparation, l'installateur peut, par ligne téléphonique au départ de son entreprise, programmer ou reprogrammer le système, lui demander des informations, le tester ou, en cas de problème technique par exemple, offrir son assistance lors du branchement du système d'alarme. 2.6.2. Centrale d'alarme La deuxième instance est la centrale d'alarme qui « surveille » le bien, agit au nom de l'utilisateur et reprend les tâches de celui-ci en son absence. C'est pourquoi seule la centrale d'alarme, donc pas l'entreprise de sécurité, doit pouvoir brancher et débrancher le système d'alarme. Les opérateurs d'alarme doivent également pouvoir obtenir des informations afin de pouvoir distinguer par des moyens techniques les vraies et les fausses alarmes. Ils ne sont cependant pas habilités à programmer le système ou à apporter des modifications au programme; il s'agit là d'une compétence exclusive des entreprises de sécurité. 2.7. Transmissions d'alarme 2.7.1. Transmissions d'alarme directes interdites Les liaisons directes de systèmes d'alarme aux services de police sont en principe interdites (article 9, alinéa 1er). Par là, sont visées les transmissions d'alarme sans intervention humaine directe. Exemples : les signaux d'alarme qui arrivent directement à la centrale 101 ou un message téléphonique des centrales d'appel de la police, libres autant que possible pour les appels de détresse. Il serait irresponsable de charger ces lignes d'appels répétitifs, par exemple, suite à une fausse alarme.

Le Ministre de l'Intérieur peut uniquement faire une exception pour les systèmes d'alarme qui prévoient la protection de bâtiments utilisés par des personnes de droit public (article 9, alinéa 2).

Cette exception ne peut en outre être justifiée que pour des raisons d'ordre pubic ou de sécurité. Dans ce cas, l'utilisateur doit démontrer qu'une transmission d'alarme indirecte, émanant par exemple d'une centrale d'alarme, ne peut suffire. La demande relève de la personne de droit public (article 9, alinéa 3). Elle comporte un avis motivé du chef de corps de la zone de police dont dépend la commune où se trouve le bien protégé.

Les raccordements existants en matière de transmissions directes d'alarme devront donc à nouveau être évalués à la lumière de cette nouvelle disposition. 2.7.2. Vérification préalable.

Chaque appel à la police doit toujurs se faire via une intervention humaine directe. Mais, avant toute chose, il faut d'abord vérifier qu'il y a bien une réelle intrusion. L'objectif est en effet que seules les vraies alarmes soient signalées.

C'est pourquoi, selon le cas, l'utilisateur, la personne de contact ou la centrale d'alarme doit, avant d'avertir la police, effectuer une vérification obligatoire et juger s'il s'agit ou non d'une fausse alarme (article 10, § 1er). Cela peut se faire de différentes manières.

A cet effet, j'ai demandé aux centrales d'alarme et aux entreprises de sécurité de rédiger en commun un cahier des charges de bon professionnalisme. En attendant, voici déjà quelques exemples tout à fait courants : - quelqu'un est ou se rend sur place et contrôle près du bien protégé ou dans ce dernier s'il existe des éléments suspects qui prouvent une intrusion illicite, comme par exemple des traces de pas dans le jardin, un véhicule suspect, une vitre brisée, des bruits suspects, etc. Si c'est le cas, il stoppe toute action et avertit immédiatement la police; - l'utilisateur vérifie, via des images vidéo transmises, la situation dans le bâtiment, là où une alarme est signalée; - une centrale d'alarme ou une centrale de commande d'une entreprise téléphone à l'utilisateur pour vérifier s'il n'a pas lui-même déclenché une fausse alarme; - après déclenchement d'une alarme, une centrale d'alarme avertit une équipe d'intervention d'une entreprise de gardiennage qui contrôle l'alarme sur place; - une centrale d'alarme s'assure d'une manière technique qu'il y a effectivement une intrusion, par exemple par une analyse des signaux successifs, par des signaux correspondant émanant de plusieurs détecteurs ou par la confirmation du signal d'alarme par du matériel transmettant des images, etc.

En outre, il y a aussi une possibilité de vérification quand l'opérateur d'alarme écoute ce qui se passe dans l'espace protégé via un système d'alarme couplé à un microphone. Je souhaite attirer expressément l'attention sur le fait que cette pratique peut engendrer une situation de conflit vis-à-vis de l'article 314bis du Code pénal.

Cet article érige en délit le fait d'écouter ou de faire écouter, de prendre connaissance, d'enregistrer ou de faire enregistrer des conversations auxquelles on ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications. Cette disposition étant d'ordre public, l'utilisateur ne peut donc donner aucune permission à la centrale d'alarme de quand même poser cet acte punissable.

En cas de vérification des signaux d'alarme au moyen de matériel transmettant des images, il faut tenir compte des strictes dispositions protégeant la vie privée contenues dans la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative au traitement de données à caractère personnel.

Pour plus d'informations en la matière, je vous renvoie à la Commission de la protection de la vie privée, avenue de la Porte de Hal 5-8, à 1060 Bruxelles, tél. 02-542 72 16, fax : 02-542 72 16, courriel : www.privacy.fgov.be L'obligation de vérification préalable ne doit pas être satisfaite lorsque ce n'est pas celui qui a reçu le message d'alarme qui avertit la police mais un témoin, par exemple quelqu'un passant par hasard.

La vérification n'est pas non plus obligatoire lorsque le signaleur de l'alarme est l'utilisateur lui-même et qu'il se trouve dans le bien protégé au moment de l'alarme. 2.7.3. Transmission finale de l'alarme Ce n'est que lorsque le signaleur a constaté que l'alarme est la conséquence d'une intrusion illicite, qu'il signale celle-ci à la police. Le service de police indiqué est la police locale de la zone dans laquelle le bien protégé se situe (article 10, § 2). Le signaleur de l'alarme doit communiquer les renseignements suivants : - ses nom et numéro de téléphone; - (lorsque le signaleur n'est pas l'utilisateur) le nom de l'utilisateur du système d'alarme; - l'adresse du lieu de l'alarme; - les éléments suspects qui démontrent que l'alarme est la conséquence d'une intrusion illicite; - les nom et numéro de téléphone de la personne qui sera présente lors de l'arrivée de la police sur les lieux protégés.

Tous ces éléments ne doivent évidemment pas être mentionnés lorsque : - c'est un témoin ne disposant naturellement pas de toutes ces informations, qui alerte la police; - le signaleur se trouve dans le bien protégé et ne peut, de ce fait, parler sans risque.

C'est le signaleur de l'alarme qui est responsable de la bonne exécution des obligations, telles que définies aux points 2.7.2. et 2.7.3. (article 10). 2.8. Intervention de la police Les services de police contribuent en tout temps et en toute circonstance à la protecton des citoyens et à l'assistance que ces derniers sont en droit d'attendre. La police doit dès lors traiter avec conscience professionnelle chaque appel faisant suite à une alarme, en tenant compte de ses priorités. La simple constatation du fait que le signaleur d'alarme ou l'utilisateur n'ait pas respecté ses obligations, ne peut être une raison pour le service de police contacté de négliger l'alarme signalée; un procès-verbal sera rédigé et l'intéressé pourra faire l'objet d'une sanction administrative adaptée.

Dans la précédente réglementation, il était prévu que l'utilisateur ait deux personnes de contact permanentes dont les coordonnées étaient connues de la police. L'objectif en était que la police puisse les contacter, en cas d'alarme, afin de pouvoir pénétrer ensemble dans le bien protégé. Cette procédure était souvent inapplicable, les personnes de contact répertoriées étant depuis longtemps remplacées, ayant déménagé, possédant un nouveau numéro de téléphone ou étant simplement non joignables au moment de l'alarme. C'est pourquoi le système n'a pas été maintenu.

L'utilisateur décide lui-même qui va laisser entrer la police dans le bien protégé. Celui qui a été désigné à cette fin peut dépendre des circonstances et ne joue en principe aucun rôle pour la police. Il est cependant important que l'utilisateur ou le signaleur qui agit en son nom - et donc expressément pas la police - veille toujours à ce que quelqu'un soit présent près du bien protégé lors de l'arrivée de la police (article 11). A défaut, l'utilisateur commet une infraction. Il est ensuite loisible à cette personne de contact désignée ou au signaleur de convenir mutuellement avec la police du délai pour le rendez-vous près du bien surveillé. Il faut en effet éviter que les services de police perdent du temps précieux par les attentes inutiles.

La personne présente doit veiller à être en mesure de pouvoir faire entrer la police dans le bien et de lui permettre de débrancher le système d'alarme. Ce sera toujours la police qui pénétrera dans l'immeuble en premier lieu. Les fonctionnaires de police sont en effet, mieux que quiconque, formés, équipés et compétents pour juger des risques et appréhender les éventuels malfaiteurs. L'utilisateur, la personne de contact ou l'agent de gardiennage pénètre donc dans l'immeuble après les agents de police.

Exceptionnellement, l'utilisateur ne pourra faire entrer la police. Ce sera notamment le cas lorsqu'il se trouve lui-même en situation de danger à l'intérieur de l'immeuble protégé.

Lorsque les règles précitées sont bien observées, la police ne perdra plus de temps avec les fausses alarmes. Si cela devait toutefois être le cas et que personne ne puisse couper une alarme, la police peut, par exemple en cas de fausses alarmes répétées, neutraliser le signal lumineux extérieur et la sirène extérieure par tout moyen mais sans être cependant autorisée à pénétrer dans une habitation sans la permission d'un habitant ou de la personne de contact (article 12). Un contrôle du système après une fausse alarme « technique » n'est dorénavant plus nécessaire, mais reste quand même conseillée. 3. Déontologie Je suis convaincu que la grande majorité des entreprises exerceront leurs missions, telles que prévues par l'arrêté royal, avec la conscience professionnelle requise.Cela contribuera à atteindre les objectifs de l'arrêté royal de manière à ce que la capacité policière disponible puisse être utilisée en priorité afin de diminuer la criminalité et à limiter les interventions policières aux réelles effractions. Le succès de la politique en matière d'alarme suppose que les informations aux utilisateurs, le contrôle des installations, les entretiens annuels et les contrôles légaux soient effectués de manière responsable. Les situations où ces tâches seront réduites à de simples formalités ou dans lesquelles les entreprises de sécurité auront contribué à prendre des initiatives en vue de détourner la législation, ne seront pas tolérées. Les intéressés doivent savoir que ces pratiques peuvent être considérées comme de graves manquements à la déontologie professionnelle au sens de l'article 1er, 8° de la loi et qu'elles risquent de porter atteinte à la confiance placée dans le personnel dirigeant des entreprises agréées par les autorités. 4. Période transitoire Pour les systèmes d'alarme placés avant le 29 juillet 2002, certaines dispositions n'ont pas été immédiatement d'application mais le seront à l'issue d'une période transitoire d'un an (articles 14 et 15). L'objectif n'est en effet pas d'obliger les utilisateurs à faire appel une fois de plus à une entreprise de sécurité pour une éventuelle adaptation de leur système conformément à la loi, mais de permettre d'effectuer les adaptations nécessaires lors de l'entretien annuel et ce, au plus tard le 29 juillet 2003. Sont concernées la mise en service du nouveau carnet d'utilisateur, l'adaptation des sirènes extérieures et l'éventuelle installation d'un signal lumineux extérieur. Les autres obligations sont entrées en vigueur le 29 juillet 2002.

Toute personne souhaitant poser des questions ou obtenir des éclaircissements concernant cette législation peut toujours s'adresser directement à mon administration : SPF Intérieur, DG Politique de Sécurité et de Prévention - Direction Sécurité privée, rue Royale 56, 1000 Bruxelles, tél. 02-500 24 95, fax : 02-500 25 29; e-mail : sécurité.privée@mibz.fgov.be Le Ministre, A. DUQUESNE

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