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Circulaire du 16 mai 2007
publié le 25 mai 2007

Circulaire relative à la Fonction publique locale : conditions de promotion des officiers des services d'incendie

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ministere de la region wallonne
numac
2007201661
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25/05/2007
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16/05/2007
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


16 MAI 2007. - Circulaire relative à la Fonction publique locale : conditions de promotion des officiers des services d'incendie


A Madame et Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs : les Députés provinciaux, les Bourgmestres et Echevins, les Présidents des Intercommunales, Mesdames, Messieurs, L'arrêté royal du 19 avril 1999 établit les critères d'aptitude et de capacité ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie.

Cet arrêté dispose que, pour être promu au grade de sous-lieutenant et aux grades supérieurs au grade de sous-lieutenant, il faut notamment compter respectivement une ancienneté de trois ans au moins au sein du service d'incendie et une ancienneté de trois ans au moins dans le grade de sous-officier pour les sous-lieutenants et dans un grade directement inférieur pour les autres grades. Il est à noter également que pour l'accès aux grades supérieurs à sous-lieutenant, à défaut de candidats réunissant les conditions d'ancienneté, une ancienneté inférieure à trois ans dans le grade directement inférieur ou de trois ans comme officier peut également être prise en considération.

La présente circulaire a pour but de mettre en conformité avec les dispositions susvisées dudit arrêté royal les dispositions correspondantes de la circulaire du 16 mai 1995 relative au statut pécuniaire du personnel des corps de sécurité telle que modifiée par les circulaires des 4 décembre 1997 et 6 décembre 2001.

C'est ainsi que la condition d'ancienneté de quatre ans requise notamment par ladite circulaire pour l'application par voie de promotion respectivement des échelles des officiers des services d'incendie à savoir les échelles A.P.7 (sous-lieutenant);

A.P.10-A.P.11 (lieutenant); A.P.14-A.P.15-A.P.16 (capitaine-commandant) et A.P.17 (major et lieutenant-colonel) est supprimée.

J'estime, en effet, que le fait de satisfaire aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur est suffisant.

Je vous invite à porter la teneur de la présente à la connaissance des membres de votre personnel concerné et à modifier les dispositions de vos règlements et statuts en conséquence.

Namur, le 16 mai 2007.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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