Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 17 novembre 1998
publié le 22 décembre 1998

Circulaire nr. 469 Réglementation de la mobilité

source
ministere de la fonction publique
numac
1998002121
pub.
22/12/1998
prom.
17/11/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE


17 NOVEMBRE 1998. - Circulaire nr. 469 Réglementation de la mobilité


Aux administrations et autres services des ministères fédéraux, aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat.

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'Etat, L'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, publié au Moniteur belge du 31 juillet 1998, exécute les articles 12 à 15 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

L'arrêté royal précité, en fixant de nouvelles dispositions en matière de mobilité, remplace le régime de mobilité instauré par l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

De manière synthétique, ces dispositions apportent aux procédures de mobilité les modifications et améliorations suivantes : - l'uniformisation de la procédure de mobilité volontaire pour les 5 niveaux et ce jusqu'aux grades de rang 13 inclus; - la valorisation, par mobilité volontaire, de la réussite d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade; - la création d'un centre d'information sur les possibilités de mobilité; - l'instauration d'un suivi complet par le Service Mobilité de la procédure de mobilité volontaire : accusé de réception obligatoire, délais précis d'analyse d'une candidature, motivation des décisions; - l'instauration, pour la mobilité volontaire, d'une période de probation de trois mois; - une transparence sur la réalisation de transferts volontaires par une publication des arrêtés de transfert au Moniteur belge; - un contrôle accru du respect des diverses priorités entre mobilité d'office, mobilité volontaire et recrutement; - la suppression de toute possibilité de mettre arbitrairement les agents en mobilité d'office suite à la perte de toute affectation; - une intégration plus rapide des agents transférés dans leur nouvelle administration.

I. Champ d'application I.1. Services publics concernés L'arrêté royal du 16 juillet 1998 règle la mobilité entre les différents services publics au niveau fédéral : les ministères, les établissements scientifiques (repris sous l'appellation « autres services des ministères »), les organismes d'intérêt public et les autres services publics cités à l'article 1er dudit arrêté.

I.2. Membres du personnel concernés Sont concernés par les mesures de mobilité volontaire et d'office, les membres du personnel nommés à titre définitif, à l'exception : - des agents des carrières extérieures du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement; - des membres du personnel scientifique des Etablissements scientifiques; - des membres du personnel appartenant aux secrétariats du Conseil national du Travail, du Conseil central de l'Economie et du Conseil supérieur des Classes moyennes, auxquels l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat n'a pas été rendu applicable en tout ou en partie.

Les stagiaires sont exclusivement soumis au régime de mobilité d'office.

Il est à noter que, pour les stagiaires de niveau 1, une mesure de mobilité d'office est étrangère à un changement d'affectation pendant le stage.

II. La mobilité volontaire Par mobilité volontaire, il y a lieu d'entendre le transfert sur base volontaire d'un agent d'un service public vers un autre service public.

II.1 Règles de base Demandé à l'initiative de l'agent, le transfert s'opère soit vers un emploi déclaré vacant de même grade ou de même rang que celui dont l'agent est doté, soit vers un emploi déclaré vacant dans un grade pour lequel l'agent a réussi un concours d'accession au niveau supérieur ou un examen d'avancement de grade.

La date d'entrée en vigueur de cette dernière possibilité doit encore être fixée par le Roi.

Pour être transféré, l'agent doit être porteur du diplôme requis et avoir réussi le test d'aptitude si ceux-ci sont exigés par le règlement organique du service public vers lequel le transfert est demandé. Conformément à l'article 15 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'agent doit, le cas échéant, satisfaire aux qualifications professionnelles éventuellement requises par la nature de l'emploi.

Les membres du personnel qui ont été recrutés selon un mode particulier de nomination ou qui ont bénéficié d'une première nomination sont exclus du bénéfice de la mobilité volontaire durant les neuf premières années qui suivent leur recrutement ou leur nomination.

Par mode particulier de nomination, il faut entendre tout mode qui déroge aux conditions générales de recrutement des agents de l'Etat, à savoir : 1° réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;2° réussir, auprès du Secrétariat permanent de Recrutement, le concours de recrutement prévu;3° accomplir avec succès le stage probatoire. Par première nomination, il faut entendre tout mode de nomination fondé sur des dispositions dérogeant au statut.

Seuls les agents qui remplissent les conditions fixées à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 peuvent valablement introduire une demande de transfert. Une de ces conditions est que l'agent se trouve dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.

Dans les situations suivantes : - suspension dans l'intérêt du service, - suspension disciplinaire, - disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, - congé pour mission dont le caractère d'intérêt général n'est pas reconnu, - disponibilité pour convenance personnelle (ultérieurement remplacée par l'absence de longue durée pour raisons personnelles), un agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion et ne peut donc introduire valablement une demande de mobilité volontaire.

II.2. Description de la procédure L'agent peut obtenir auprès du Service Mobilité tout renseignement utile sur les possibilités de mobilité (procédure, liste d'emplois vacants,...).

La procédure qui doit être suivie peut être schématisée comme suit : 1. L'agent s'adresse à son service du personnel pour obtenir le formulaire de demande de transfert dûment complété par ce service (annexe 1 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998). L'administration ne peut refuser de remplir ce formulaire. 2. L'agent complète la partie de ce formulaire qui lui est destinée et introduit, par lettre recommandée, auprès du service public de son choix une candidature au moyen dudit formulaire. Le nombre de candidatures n'est pas limité. Leur validité est de douze mois, renouvelables.

Copie du formulaire de demande de transfert doit être envoyée, par simple lettre, au Service Mobilité ainsi qu'à l'administration au sein de laquelle l'agent exerce ses fonctions. 3. Dans les trois mois de l'introduction d'une demande de transfert, la candidature est examinée, en fonction du niveau de l'agent, soit par le Conseil de Direction, soit par le fonctionnaire dirigeant du service public choisi par l'agent.4. Sur base de la description de fonction de l'emploi à pourvoir, la candidature est de manière motivée soit retenue, soit écartée. Copie de la décision prise doit être envoyée au Service Mobilité.

Les candidatures retenues sont reprises dans une réserve de mobilité.

Si l'autorité compétente n'examine pas la candidature dans le délai qui lui est imparti, l'avis sur la candidature est censé favorable et le candidat est versé dans la réserve de mobilité. 5. Quand l'autorité compétente prend la décision de pourvoir à l'emploi vacant, elle met le candidat qui répond le mieux aux exigences de la fonction en période de probation pendant trois mois. Le Service Mobilité doit être informé par l'administration de la date de mise en période de probation d'un agent. 6. A l'issue de la période de probation, la candidature est : - soit définitivement acceptée;l'autorité compétente prend un arrêté de transfert qui doit être publié au Moniteur belge; - soit refusée de manière motivée; l'agent réintègre son administration d'origine.

Copie de la décision prise doit être transmise au Service Mobilité.

II.3. Précisions A. Des diverses priorités En application de l'article 6 bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, lorsque la nomination dans un grade peut être faite selon plusieurs modes d'attribution et qu'aucun de ceux-ci n'est imposé par une disposition particulière, l'autorité compétente détermine le mode d'attribution d'un emploi vacant : par recrutement, par mutation, par promotion ou par mobilité.

L'arrêté royal du 16 juillet 1998 fixe toutefois certaines priorités entre les divers modes d'attribution d'un emploi.

Ainsi : 1. Conformément à l'article 28, § 1er, dudit arrêté, la mobilité d'office est prioritaire sur la mobilité volontaire et le recrutement.2. Dans un grade de recrutement, la mobilité volontaire est, conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté précité, prioritaire sur le recrutement. Le contrôle de cette priorité est assuré par l'inspecteur des finances, le délégué du Ministre des Finances ou le commissaire du gouvernement qui doit, avant de viser une autorisation de recrutement, s'assurer que la réserve de mobilité ne comprend plus de candidat qualifié pour l'emploi. A cette fin, il doit obtenir du Service Mobilité une attestation confirmant qu'aucune candidature à la mobilité volontaire n'est retenue pour l'emploi à pourvoir.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer portant diverses mesures en matière de fonction publique, la priorité de la mobilité volontaire sur le recrutement n'existe pas dans les cas prévus aux articles 17 et 33 de cette loi : les agents contractuels dits « statut unique », en service au 1er janvier 1996, bénéficient d'une priorité sur la mobilité en vue de pourvoir à l'emploi vacant. 3. Dans les grades de promotion, l'autorité compétente choisit le mode d'attribution de l'emploi vacant : par promotion ou par mobilité. Toutefois, conformément à l'article 10,§ 2, de l'arrêté précité, le transfert ne peut porter préjudice aux lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade ou d'avancement barémique. Dans ce contexte, une priorité doit être donnée aux agents dans leur propre administration.

Il est à noter qu'aucune priorité n'est établie entre mobilité volontaire et mutation interne. L'autorité, en faisant application de l'article 6 bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, choisit l'agent qui répond le mieux aux exigences de la fonction à pourvoir.

B. En matière pécuniaire Conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998, la règle générale veut que le transfert s'opère vers un emploi déclaré vacant doté de la même échelle de traitement que celle dont l'intéressé est titulaire. L'agent conserve alors le bénéfice de son échelle de traitement.

S'il n'existe pas d'emploi déclaré vacant dans l'échelle de traitement dont l'agent est titulaire, le transfert peut être réalisé, moyennant l'accord de l'intéressé, vers un emploi déclaré vacant doté d'une échelle de traitement inférieure à celle dont l'agent est titulaire, conformément au deuxième paragraphe, deuxième alinéa dudit article.

L'agent qui opte pour cette solution n'obtient, conformément à l'article 27, § 4 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, à aucun moment dans son nouvel emploi un traitement inférieur à celui dont il bénéficie. Cet agent est bloqué dans son traitement c'est-à-dire qu'il ne touche plus ses augmentations intercalaires tant que le traitement attaché à son nouvel emploi n'a pas rattrapé son traitement actuel. L'autorité compétente doit informer l'agent de la durée d'un éventuel blocage de son traitement.

D'un point de vue pratique, l'agent est administrativement affecté sur un emploi vacant dans une échelle de traitement inférieure à celle dont il est titulaire et doit obtenir par priorité le premier emploi déclaré vacant dans l'échelle de traitement dont il est titulaire.

Lorsque le transfert se réalise au sein d'un même rang et implique un changement de carrière barémique, une conversion entre les développements des deux carrières, particulières ou communes, doit être établie afin de définir dans la nouvelle carrière barémique la même échelle de traitement que celle dont l'agent est titulaire.

Si un emploi déclaré vacant existe dans l'échelle de traitement de « conversion » attachée au nouveau grade, l'agent transféré bénéficie de ladite échelle dans le grade dans lequel il est transféré.

Dans le cas contraire, l'agent peut être transféré vers un emploi déclaré vacant doté d'une échelle de traitement inférieure à son échelle de « conversion » selon les règles décrites ci-dessus.

La fixation de cette conversion est demandée au Service d'Administration générale.

Conformément au deuxième paragraphe, troisième alinéa du même article 12, un transfert ne peut donner lieu à une promotion par avancement barémique liée à la vacance d'un emploi.

Conformément au deuxième paragraphe, quatrième alinéa dudit article, un agent transféré n'est plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son service public d'origine. Ce service public reste cependant tenu de liquider la charge budgétaire totale afférente à la période pendant laquelle l'agent y a presté ses services.

C. De la période de probation Conformément à l'article 9, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 cette période est assimilée à un congé pour stage. Ce congé n'est pas rémunéré par l'administration de l'agent. La période de probation est en effet, budgétairement à charge du service public au sein duquel l'agent preste ses services durant cette période. Les cotisations patronales de sécurité sociale, les allocations familiales, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont liquidés par ce service public au prorata de la durée de la période de probation.

Durant cette période, l'agent perçoit le traitement afférent à l'emploi pour lequel il s'est porté candidat. En cas d' accession au niveau supérieur, le traitement perçu ne doit pas être remboursé par l'agent en cas d'interruption prématurée de la période de probation ou de conclusion négative de celle-ci.

Afin d'assurer une évaluation correcte du candidat, et conformément à la réglemen-tation relative au stage, la période de probation s'effectue à temps plein.

Conformément au paragraphe 4 de l'article susmentionné, l'agent ou l'administration peut mettre un terme à une période de probation avant son expiration. Lorsque l'administration décide de mettre un terme à une période de probation, elle doit établir un relevé détaillé des manquements aux exigences de la fonction à pourvoir qui sont reprochés à l'intéressé et doit entendre au préalable celui-ci sur les faits qui sont à l'origine de cette décision.

Dans le cas d'un transfert, à l'issue de la période de probation, dans un emploi déclaré vacant correspondant au grade pour lequel un agent a réussi un concours d'accession au niveau supérieur, la nomination de cet agent dans son nouveau grade doit être réalisée avec effet rétroactif à la date de sa mise en probation.

D. Conséquences du transfert sur : 1. La carrière administrative de l'agent Le fait d'obtenir un transfert par mobilité volontaire ou par mobilité d'office ne peut porter préjudice à l'agent pour le déroulement ultérieur de sa carrière. Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté de transfert d'un agent, il y a lieu de le classer pour le déroulement ultérieur de sa carrière selon les articles adéquats de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. 2. Le régime de travail Interruption de carrière, travail à temps partiel,...

La période de probation de trois mois étant effectuée à temps plein, l'agent qui a obtenu préalablement : - un congé pour mission d'intérêt général, - une disponibilité pour convenance personnelle (ultérieurement remplacée par une absence de longue durée pour raisons personnelles), - un congé pour interruption de la carrière professionnelle, - un congé pour prestations réduites pour convenance personnelle, - un congé pour prestations réduites, justifiées par des raisons sociales ou familiales (ultérieurement remplacé par le système d'interruption de la carrière à temps partiel), - la semaine volontaire de quatre jours, doit y mettre fin, dans le respect des dispositions particulières prévues. Il est à noter que le préavis à remettre dans ces divers systèmes est de trois mois au plus et que les réglementations concernées précisent que le délai de préavis peut être réduit avec l'accord de l'administration.

L'administration auprès de laquelle la période de probation doit être effectuée doit tenir compte des délais de préavis imposés.

Dès le transfert, l'agent peut introduire auprès de son nouveau service public une demande de régime particulier de travail.

III. La mobilité d'office Par mobilité d'office, il y a lieu d'entendre la mise à la disposition du Service Mobilité d'un agent désigné par l'autorité qui détient le pouvoir de nomination, ou par l'autorité à laquelle elle a expressément délégué ce pouvoir.

III.1. Règles de base La mobilité d'office concerne : 1° des agents définitifs et stagiaires qui, soit ont perdu toute affectation à un emploi, soit sont estimés excédentaires dans un service public par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;2° des agents définitifs qui sont déclarés inaptes par décision de la Commission des Pensions du Service de santé administratif à exercer leurs fonctions mais susceptibles d'exercer d'autres fonctions compatibles avec leur état de santé. Un agent mis à la disposition du Service Mobilité reste, administrativement et pécuniairement, attaché à son service public d'origine où il est réputé occuper son emploi, jusqu'à ce qu'une décision de reclassement ou de transfert le concernant ait été prise par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions ou par le chef d'administration auquel il a délégué ce pouvoir.

Le fait d'être mis en mobilité d'office n'empêche pas un agent d'entamer une procédure de mobilité volontaire.

Le Service Mobilité est chargé d'assurer le reclassement, la mise en utilisation ou le transfert des agents mis à sa disposition : - Reclassement et transfert : une décision définitive.

Le reclassement s'effectue au sein du service public auquel appartient l'agent; le transfert s'effectue d'un service public vers un autre service public.

Reclassement et transfert ne peuvent être effectués que dans un emploi définitivement vacant de même grade ou de même rang que celui dont l'agent est titulaire.

Pour être reclassé ou transféré, l'agent doit être porteur du diplôme requis et avoir réussi le test d'aptitude si ceux-ci sont exigés par le règlement organique pour l'accès à l'emploi.

La procédure de reclassement est close par la décision du Ministre de la Fonction publique ou de son délégué.

La procédure de transfert, décidée par le Ministre de la Fonction publique, se clôture par un arrêté de transfert pris par l'autorité qui détient le pouvoir de nomination dans le service public vers lequel l'agent est transféré. - Mise en utilisation : une solution temporaire.

La mise en utilisation s'effectue soit au sein du service public auquel appartient l'agent, soit dans un autre service public pour une durée maximale de cinq ans.

Conformément à l'article 14, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1993, tel que modifié notamment par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer portant diverses mesures en matière de fonction publique, l'utilisation s'effectue dans le même niveau que celui auquel l'agent appartient : - soit sur un emploi du cadre organique définitivement vacant; - soit sur un poste de travail de contractuel besoin exceptionnel et temporaire ou de contractuel de remplacement, à condition que l'engagement dans cet emploi ne prévoit pas l'octroi d'une prime en exécution de l'article 94 de la loi-programme du 30 décembre 1988 et ne soit pas réalisé pour remplacer un agent en interruption de carrière.

III.2. Procédure suivie La mise à disposition du Service Mobilité d'un agent s'effectue au moyen du formulaire repris en annexe 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998.

Ce formulaire n'est valablement introduit que lorsqu'il est signé par l'autorité qui détient le pouvoir de nomination et visé par l'intéressé pour attester qu'il a été informé de la décision.

Afin d'étudier le profil professionnel de l'agent mis à sa disposition, le Service Mobilité se fait communiquer la copie du dossier personnel de l'intéressé ainsi que tout autre renseignement utile.

Le cas échéant, le Service Mobilité étudie les possibilités de lever les obstacles à l'exécution d'une mobilité d'office, notamment par la mise en formation de l'agent.

Le Service Mobilité centralise l'information sur les vacances d'emplois dans les services publics repris dans le champ d'application de la réglementation.

Sur base des informations recueillies, le Service Mobilité propose des listes d'emplois vacants. Chaque agent peut faire part de ses préférences de classement entre les différents services publics qui lui sont proposés. Sans choix de l'agent entre les propositions qui lui sont faites, le Service Mobilité se voit contraint d'agir d'office.

Lorsque plusieurs agents peuvent être désignés à un même emploi, une présentation des candidats peut être organisée par le Service Mobilité en collaboration avec le service public concerné. A cette fin, le service public élabore une description des fonctions afférentes à l'emploi à pourvoir ainsi que la qualification professionnelle particulière éventuellement requise.

Les candidats sont présentés, dans la mesure du possible, en tenant compte de l'ordre des préférences qu'ils ont communiqué.

Le service public concerné doit remettre au Service Mobilité un rapport motivé proposant un classement des candidats.

Lorsque les possibilités de choix sont épuisées, le Service Mobilité exécute d'office la mobilité d'un agent.

III.3. Précisions A. Mise à disposition du Service Mobilité d'agents suite à : 1. La perte de toute affectation à un emploi par suite soit de la suppression de tout ou partie de leur service public, soit de la suppression d'emplois au cadre organique de leur service public. Conformément à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998, doivent être désignés pour être mis en mobilité d'office les agents titulaires d'un grade correspondant aux emplois supprimés dans le respect des règles d'ancienneté énoncées au deuxième paragraphe de cet article.

Le respect de ces règles d'ancienneté a pour but de prévenir la désignation arbitraire des agents mis en mobilité d'office. 2. Une décision de la Commission des Pensions du Service de Santé administratif. La mise à disposition du Service Mobilité ne peut s'effectuer que suite à une décision définitive de la Commission des Pensions du Service de Santé administratif et non sur simple avis d'un médecin du S.S.A. Elle s'effectue au moyen du formulaire repris à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998.

Pour être valablement introduit, ce formulaire doit être accompagné d'une copie de la décision de la Commission des Pensions ainsi que d'une copie datée de la lettre de notification de cette décision à l'agent concerné.

Conformément à l'article 117,§ 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le Service Mobilité dispose d'un délai de douze mois, prenant cours à la date de la notification à l'intéressé de la décision de la Commission des Pensions, pour trouver un nouvel emploi répondant aux conditions de reprise du travail imposées par la Commission. Passé ce délai, l'agent obtient d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité.

Il est à noter que la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de mise à la pension anticipée pour incapacité physique tend à induire dans le chef de l'administration à laquelle appartient l'agent une obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la mise à la pension anticipée pour les agents qui ne pouvaient raisonnablement pas s'y attendre (notamment arrêt n°51.996 du 7 mars 1995).

B. Règles de priorité entre la mobilité d'office et les divers modes d'attribution d'un emploi 1. Mobilité volontaire, recrutement : Conformément à l'article 28 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998, la mobilité d'office bénéficie d'une priorité absolue sur la mobilité volontaire et quasi absolue sur le recrutement. Pour rappel, conformément aux articles 17 et 33 de la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer portant diverses mesures en matière de fonction publique, les agents contractuels dits « statut unique », en service au 1er janvier 1996, bénéficient d'une priorité sur la mobilité pour la nomination à l'emploi vacant. 2. Promotion, mutation : La clôture des procédures de promotion et de mutation qui sont en cours est prioritaire sur l'exécution immédiate d'un transfert ou d'un reclassement, conformément à l'article 28, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté précité. Une procédure est en cours dès qu'elle est portée à la connaissance des membres du personnel, c'est-à-dire : - dès la date de la note de service informant les agents des classements (niv. 2+, 2, 3 et 4) ou des emplois de promotion à conférer (niv. 1); - dès que le chef d'administration a donné son accord à la demande de mutation introduite par un agent.

L'agent reclassé ou transféré d'office est, le cas échéant, affecté à un emploi vacant d'un grade de rang inférieur du même niveau.

Après clôture de ces procédures, le reclassement ou le transfert est prioritaire sur les nouvelles procédures de promotion ou de mutation pour l'attribution du prochain emploi vacant dans le grade concerné.

C. Explications d'ordre pécuniaire 1. La mise en utilisation En vertu de l'article 33, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1998, le service d'origine de l'agent qui est mis en utilisation dans un autre service public, continue à payer à cet agent la rémunération due, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, les allocations familiales et les autres allocations et indemnités éventuelles. Conformément à l'article 34, quatrième alinéa, de l'arrêté royal du 16 juillet 1998, le montant du remboursement du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année est calculé sur base de la période d'utilisation.

Chaque administration prend à sa charge une partie du pécule et de l'allocation au prorata de ce que l'agent a presté pendant les périodes de référence. Pour la définition de celles-ci, il est respectivement renvoyé à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume et à l'article 1er, point 5 de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public. 2. Le transfert 1° Conformément à l'article 29, alinéa premier de l'arrêté royal du 16 juillet 1998, l'agent transféré ou reclassé d'office conserve son échelle de traitement à moins qu'il ne bénéficie, dans le grade dans lequel il est transféré, d'une échelle barémique plus avantageuse auquel cas ladite échelle doit lui être attribuée.2° L'agent transféré d'office doit être « intégré » au plus vite dans la nouvelle carrière barémique attachée à son nouveau grade. Afin de pouvoir réaliser cette « intégration », il sera demandé au Service d'Administration générale d'établir une correspondance entre les développements des carrières barémiques, particulières et communes, attachées à un même rang. 3° Si aucun emploi vacant n'existe dans l'échelle de traitement dont l'agent est titulaire au moment de son transfert, l'agent peut être affecté sur un emploi vacant de même grade ou de même rang, doté de la première échelle de traitement. Il s'agit alors de fixer le déroulement de sa future carrière barémique.

D. Conséquences du transfert sur : 1. La carrière administrative de l'agent Comme mentionné supra, au point D.1 relatif à la mobilité volontaire, ce sont les règles de classement communes prévues par l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat qui doivent servir de base au déroulement ultérieur de la carrière de l'agent transféré d'office. 2. Le régime de travail A moins que le transfert d'office ne conduise à une exclusion du champ d'application de la réglementation concernée ou à l'imposition de nouvelles conditions à l'obtention dudit régime de travail particulier, le renouvellement des demandes ne devra être effectué par l'agent auprès de sa nouvelle administration qu'au terme de la période pour laquelle un droit lui avait été accordé par son administration d'origine. Cette circulaire remplace la circulaire nr. 385, nouvelle réglementation de la mobilité, du 31 janvier 1994.

Le Ministre de la Fonction publique, A. Flahaut.

^