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Circulaire du 18 juillet 2002
publié le 15 octobre 2002

Circulaire ministérielle relative à l'octroi de subsides destinés à encourager les investissements en infrastructures sportives

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2002031490
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15/10/2002
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18/07/2002
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JUILLET 2002. - Circulaire ministérielle relative à l'octroi de subsides destinés à encourager les investissements en infrastructures sportives


I. GENERALITES

Article 1er.La circulaire vise à permettre l'application : 1° en ce qui concerne les petites infrastructures communales : - du décret réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportives du 20 décembre 1976 modifié par le décret du 5 novembre 1986; - l'arrêté royal du 1er avril 1977 portant exécution de ce décret. 2° en ce qui concerne les grandes infrastructures communales : - l'application de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 22 février 1974 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux d'infrastructure culturelle et sportive (Moniteur belge du 21 février 1992); - de la circulaire du 18 octobre 1977 du Ministère de la Culture française relative à la procédure à suivre pour l'introduction des dossiers.

Art. 2.Dans les limites des crédits disponibles inscrits à cette fin au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement octroie conformément aux dispositions de la présente circulaire ministérielle, des subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public par les communes en matière d'infrastructures sportives.

Les communes et les associations de communes peuvent bénéficier de la subvention pour les grandes infrastructures et les petites infrastructures communales pour autant qu'elles soient propriétaires du terrain des installations visées ou qu'elles puissent faire preuve d'un droit de jouissance d'une durée minimale de 15 ans s'il s'agit d'investissement amortissable en 15 ans ou d'une durée minimale de 30 ans s'il s'agit d'investissement amortissable en plus de 15 ans Ce droit de jouissance est à dater de la fin des travaux.

Les infrastructures sportives sont des installations immobilières destinées à encourager et accueillir la pratique du sport ainsi que toute activité ludique initiant à la pratique sportive. Les investissements visés sont : 1° la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une installation immobilière;2° l'acquisition du premier équipement sportif, nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière visée au 1°, à l'exclusion du matériel d'entretien;3° la construction ou l'aménagement de cafétérias et buvettes.

Art. 3.Une demande d'octroi de subside portant sur les investissements estimés comme étant subsidiables est recevable pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 1° les investissements sont conformes aux dispositions prévues par la présente circulaire;2° les autorisations préalables à l'exécution des travaux ont été obtenues;3° la commune demanderesse s'engage à assurer l'entretien de l'ouvrage subsidié;4° la commune demanderesse s'engage à ne pas aliéner et à ne pas modifier l'affectation du bien pour lequel elle bénéficie d'un subside, dans les quinze ou trente ans de l'octroi de ce dernier sans autorisation préalable (cfr.article 2, paragraphe 2); 5° l'engagement des autorités communales, relatif aux garanties d'accès des installations aux utilisateurs et aux clubs des deux communautés. II. LES INVESTISSEMENTS SUBSIDIABLES

Art. 4.Les investissements visés à l'article 2, paragraphe 3, et susceptibles d'être subventionnés sont : 1° la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition des infrastructures sportives suivantes : a) les terrains de sports de plein air;b) les bassins de natation;c) les salles de sports;d) les infrastructures ludiques initiant à la pratique du sport;2° la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition des bâtiments indispensables à l'utilisation des infrastructures reprises au 1° : a) les vestiaires, sanitaires et commodités y afférents;b) les réserves à matériel;c) les locaux techniques et administratifs;d) les salles de réunion, de formation et de presse;e) les locaux médico-sportifs;f) le logement de fonctions;g) les tribunes et les gradins;h) l'accueil et la billetterie;i) la cafétéria;3° la construction, l'extension et la rénovation des abords des infrastructures visées aux 1° et 2° : a) les accès;b) les parkings;c) les plantations;d) le mobilier urbain;e) l'éclairage;f) les clôtures;4° l'acquisition du premier équipement sportif, nécessaire au fonctionnement des infrastructures visées aux points 1° et 2°, à l'exclusion du matériel d'entretien;5° la réalisation d'installations techniques liées à la sécurité, à l'information et à l'accessibilité des utilisateurs, notamment les personnes à mobilité réduite.

Art. 5.Les honoraires des auteurs de projet sont également subsidiables.

Art. 6.Le montant pris en compte pour le calcul du subside est le coût des travaux et des honoraires TVA comprise.

Art. 7.Un plan triennal d'investissement en matière sportive est déterminé, après avis de la Commission technique d'infrastructure et le Comité d'accompagnement régional, par le Gouvernement. Il peut faire l'objet d'une réévaluation annuelle.

Art. 8.Pour être inclus dans le plan triennal établi par le Gouvernement : 1° en ce qui concerne les grandes infrastructures sportives, les dossiers doivent répondre aux critères suivants : - favoriser une meilleure rotation des infrastructures; - permettre l'émergence de disciplines sportives moins médiatisées; - s'inscrire dans une répartition régionale équilibrée au vu du cadastre et de la cartographie des infrastructures publiques et privées; - inclure les mesures nécessaires en matière de sécurité, d'environnement y compris sonore et d'accès aux personnes à mobilité réduite. 2° en ce qui concerne les petites infrastructures sportives, les dossiers doivent répondre aux prescrits légaux de l'article 1er.

Art. 9.Il est installé : 1° une Commission technique d'infrastructure de la Région de Bruxelles-Capitale composée de : a) 3 représentants de la Direction d'administration des Affaires culturelles et du Tourisme de la Commission communautaire française;b) 3 représentants de la Direction d'administration des Affaires budgétaires, financières et patrimoniales de la Commission communautaire française;c) 2 représentants de l'Administration des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;d) 3 représentants de la Commission communautaire flamande. La Commission technique d'infrastructure rend un avis consultatif au Ministre compétent pour les infrastructures sportives, sur chacun des dossiers. 2° un Comité d'accompagnement régional composé d'un représentant de chaque Ministre et Secrétaire d'Etat régional qui rend avis sur chacun des dossiers, préalablement à sa présentation au Gouvernement. III. LES PETITES INFRASTRUCTURES SPORTIVES COMMUNALES Spécificités des petites infrastructures

Art. 10.Le taux de la subvention est de 50 % pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à 124.000 euros hors T.V.A. et frais d'actes (cfr. article 37).

En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du Comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.

En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend : 1° le coût des travaux ou des matériaux mis en oeuvre, admis à la subvention;2° les frais de location du matériel nécessaire à la réalisation des travaux envisagés. Pour les dossiers introduits par les communes et les associations de communes, le taux visé au paragraphe 1er est porté à 80 % pour les installations situées dans les quartiers prioritaires dont la liste est jointe en annexe.

Art. 11.Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité : 1° au tiers, plafonné à 18.600 euros hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à l'acquisition, à l'extension ou à la rénovation de l'installation immobilière; 2° au tiers, plafonné à 24.700 euros hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à la construction de l'installation immobilière.

Art. 12.La subvention est calculée sur le montant de l'investissement majoré de la T.V.A., des frais généraux et des révisions contractuelles calculées en application de l'article 13 du cahier général des charges annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 5 % du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.

Procédures pour les petites infrastructures sportives

Art. 13.Le dossier technique comprend les documents suivants : Dans l'ensemble des cas : 1° une note de motivation reprenant de manière détaillée : a) les catégories d'utilisateurs, actuels et potentiels, de l'infrastructure;b) la description des installations existantes;c) les objectifs poursuivis;2° un plan de la commune avec indication de l'endroit choisi. Dans le cas de l'acquisition d'une installation immobilière, le dossier technique comprend, outre les documents visés au 1er paragraphe, les documents suivants : 1° les plans cotés;2° la promesse de vente;3° l'estimation du bien établie par le receveur de l'enregistrement compétent ou le Comité d'acquisition d'immeubles, en distinguant le coût de l'immeuble et le coût du terrain;4° le cas échéant, une esquisse d'avant-projet d'aménagement des biens à acquérir comprenant une première estimation des travaux;5° l'extrait de la délibération du Conseil communal du demandeur approuvant l'acquisition ainsi que l'imputation budgétaire y relative. Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le dossier technique comprend, outre les documents visés au 1er paragraphe, les documents suivants : 1° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le projet des travaux, fixant le mode de passation du marché et reprenant l'inscription budgétaire y relative;2° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;3° le métré estimatif des travaux ou de fournitures;4° le cas échéant, l'avis de marché;5° le permis d'urbanisme ou une attestation de l'autorité compétente précisant qu'il n'est pas requis;6° le cas échéant, une note explicative démontrant que toutes les mesures ont été prises afin d'assurer l'accessibilité des équipements admis à la subvention aux personnes à mobilité réduite;7° une copie du contrat d'honoraires de l'auteur de projet, le cas échéant;8° dans le cadre de la coordination de sécurité, la copie de la convention conclue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (Moniteur belge 7 février 2001) 9° dans le cas de projets d'animation de quartier, une note reprenant les principales caractéristiques sociales du quartier concerné ou justifiant l'éloignement du projet de toutes infrastructures sportives et de loisirs existantes.10° une copie de la dernière liste publiée répertoriant les quartiers prioritaires. Les documents visés aux paragraphes 1er à 3 sont joints en deux exemplaires. Dès réception du dossier technique complet, l'administration transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle le délai fixé par la présente circulaire commence à courir (cfr. article 38).

Art. 14.L'administration analyse, sur la base du dossier technique, le bien-fondé de la demande, la pertinence du projet et la légalité de l'acte et soumet son rapport au Ministre pour accord. Une rubrique de ce rapport fera référence à l'introduction de ce dossier dans le plan triennal (cf. article 8).

L'examen de l'administration porte également sur les aspects fonctionnels des projets. Le Ministre statue sur le dossier technique et notifie sa décision au demandeur sur avis de la Commission technique d'infrastructure et du Comité d'accompagnement régional (cf. article 9).

Art. 15.En cas de construction, d'extension ou de rénovation d'installations immobilières ou d'achat du premier équipement sportif, le demandeur transmet à l'administration la copie de la notification du marché et l'ordre de commencer les travaux, endéans les dix jours.

La subvention est liquidée sur la présentation, en quatre exemplaires, du dossier justificatif des dépenses effectuées par le demandeur.

Le dossier visé au 1er paragraphe comprend, dans le cas d'une acquisition d'une installation immobilière, une copie de l'acte authentique d'achat.

Le dossier visé au 1er paragraphe comprend, dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif : a) la décision du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des entreprises consultées, le cas échéant;b) le procès-verbal d'ouverture des offres;c) les offres retenues et non retenues;d) le rapport de sélection qualitative des entreprises et d'analyse des offres;e) la décision d'attribution du marché;f) les états d'avancement et les factures y afférentes;g) le procès-verbal de réception provisoire;h) le décompte final approuvé par le maître de l'ouvrage;i) le calcul du délai d'exécution;j) l'attestation de fin de travaux; et, le cas échéant : k) le calcul des amendes éventuelles;l) les ordres d'interruption et de reprise des travaux accompagnés des délibérations les motivant; m) les délibérations du maître de l'ouvrage justifiant l'octroi et la durée des délais supplémentaires.

Art. 16.Une avance sur le montant de la subvention peut être accordée, sur présentation des factures et des états d'avancement, dès que le montant des travaux subsidiés réalisés, limité aux quantités prévues dans le projet, atteint 50 % du montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention.

Une avance sur le montant de la subvention peut également être accordée dès qu'une partie du programme est parfaitement opérationnelle, sur présentation des documents visés à l'article 15, paragraphe 4.

Les avances visées aux 1er et 2ème paragraphes correspondent aux montants des travaux réalisés.

IV. LES GRANDES INFRASTRUCTURES SPORTIVES COMMUNALES Spécificités

Art. 17.Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont supérieurs à 124.000 euros hors T.V.A. et frais d'acte (cfr. article 37).

En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du Comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.

En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend : a) le coût des travaux ou des matériaux mis en oeuvre, admis à la subvention;b) les frais de location du matériel nécessaire à la réalisation des travaux envisagés.

Art. 18.Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité : 1° au tiers, plafonné à 37.180 euros hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à l'acquisition, à l'extension ou à la rénovation de l'installation immobilière; 2° au tiers, plafonné à 49.500 euros hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à la construction de l'installation immobilière

Art. 19.La subvention est calculée sur le montant de l'investissement majoré de la T.V.A., des frais généraux et des révisions contractuelles calculées en application de l'article 13 du cahier général des charges annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 5 % du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.

Art. 20.Après la notification de l'accord de principe, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier technique dans les douze mois faisant suite à cette notification. Passé ce délai, l'accord de principe devient caduc.

Lorsqu'il approuve le dossier technique, le Gouvernement fixe le montant maximum des investissements pouvant être subventionnés.

Art. 21.Dans les six mois à dater de la notification de l'accord sur le dossier technique, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif à l'attribution du marché. L'accord sur le dossier technique devient caduc à l'expiration de ce délai.

En cas de circonstances imprévisibles ou indépendantes de la volonté du maître de l'ouvrage, un délais supplémentaire peut être, exceptionnellement, accordé par le Gouvernement.

Le Gouvernement notifie au demandeur le montant rectifié de la subvention, sur base de l'offre approuvée et du montant subsidiable actualisé à la date de l'ouverture des offres. Hors les cas de révisions contractuelles, l'intervention financière de la Région ne peut être revue à la hausse après la notification de l'accord sur le dossier technique.

Art. 22.La notification de la promesse ferme du Gouvernement, relatif à l'attribution du marché, permet seule la commande des travaux.

Cette notification ne peut intervenir avant l'engagement budgétaire correspondant au montant de la subvention promise (cf. Article 49 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat - 17 juillet 1991).

Art. 23.Aucune subvention ne peut être accordée pour l'acquisition du bien immobilier ayant préalablement fait l'objet d'un contrat de location-vente, de crédit-bail, de promotion ou d'un contrat de préfinancement si ce contrat n'a, avant sa conclusion, reçu un accord de principe du Gouvernement.

L'accord de principe visé au premier paragraphe a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.

Art. 24.Le Gouvernement peut, pour les investissements relatifs aux travaux de construction, d'extension ou de rénovation spécifiquement destinés à rendre les installations immobilières conformes aux normes de sécurité et de lutte contre l'incendie, autoriser le demandeur à utiliser une procédure accélérée. Exceptionnellement, les procédures relatives aux petites infrastructures sportives sont dans ce cas d'application (cfr. chapitre III).

Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe et pour les investissements relatifs à des travaux d'entretien urgents et indispensables à la conservation des installations immobilières, autoriser le demandeur à utiliser la procédure rapide, relative aux petites infrastructures sportives.

L'autorisation visée aux 1er et 2e paragraphes est prise sur la base d'une demande motivée.

Procédures

Art. 25.Le projet d'investissement présenté à l'accord de principe du Gouvernement comprend les documents suivants : 1° un extrait de la délibération du demandeur contenant la décision de principe;2° la note de motivation reprenant de manière détaillée : a) les catégories d'utilisateurs, actuels et potentiels, de l'infrastructure;b) la description des installations existantes;c) les objectifs poursuivis;d) la copie de la dernière liste publiée répertoriant les quartiers prioritaires.3° un plan de la commune avec indication de l'endroit choisi. En cas d'acquisition d'une installation immobilière, le projet d'investissement comprend, outre les documents visés au 1er paragraphe, les documents suivants : 1° un extrait de la délibération du demandeur contenant la décision de principe;2° les plans cotés;3° le cas échéant, une esquisse d'avant-projet d'aménagement des biens à acquérir comprenant une première estimation des travaux. En cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le projet d'investissement comprend, outre les documents visés à 1er paragraphe, les documents suivants : 1° un extrait de la délibération du maître de l'ouvrage contenant la décision de principe;2° le programme des constructions envisagées;3° une première estimation des travaux ou des fournitures;4° une esquisse d'avant-projet;5° le certificat d'urbanisme n° 2.6° copie de la dernière liste publiée répertoriant les quartiers fragilisés. En cas de marchés de promotion, de location-vente, de crédit-bail ou de préfinancement, le projet d'investissement comprend, outre les documents visés à l'alinéa 1er, les documents suivants : 1° le cahier spécial des charges relatif au marché de promotion et, le cas échéant, l'avis de marché;2° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant ce cahier des charges et fixant le mode de passation du marché;3° les plans d'exécution;4° le métré estimatif. En cas d'investissement pour des travaux urgents visés à l'article 24, le projet d'investissement comprend, outre les documents visés à l'alinéa 1er, les documents visés à l'article 13, paragraphe 3, 1° à 5° et 7°. Les documents visés aux paragraphes 1er à 5 sont joints en deux exemplaires.

Dès réception du dossier d'investissement complet, l'administration délivre au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle le délai fixé par la présente circulaire commence à courir (cfr. article 38).

Art. 26.Sur la base du projet d'investissement, l'administration de la Commission communautaire française analyse le bien fondé de la demande, la légalité de l'acte et soumet son rapport au Ministre pour accord de principe. Une rubrique de ce rapport fera référence à l'introduction de ce dossier dans le plan triennal (cfr. article 8).

L'examen de l'administration porte également sur les aspects fonctionnels des projets. Le Ministre statue sur le dossier d'investissement et notifie sa décision au demandeur sur avis de la Commission technique d'infrastructure et du Comité d'accompagnement régional (cfr. article 9).

Art. 27.Le dossier technique visé à l'article 20 comprend, en deux exemplaires, les documents suivants : 1° en cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif : a) l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le projet, fixant le mode de passation du marché et reprenant l'inscription budgétaire y relative;b) le cas échéant, l'avis de marché;c) le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;d) le métré estimatif des travaux ou des fournitures;e) le permis d'urbanisme ou une attestation de l'autorité compétente précisant qu'il n'est pas requis;f) le rapport du Service régional d'incendie;g) le cas échéant, le contrat d'honoraires de l'auteur de projet;h) le cas échéant, une note explicative démontrant que toutes les mesures ont été prises afin d'assurer l'accessibilité des équipements admis à la subvention aux personnes à mobilité réduite;2° en cas d'acquisition d'une installation immobilière et pour les marchés de promotion, de location-vente, de crédit-bail ou de préfinancement : a) l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des promoteurs à consulter, le cas échéant;b) le procès-verbal d'ouverture des offres;c) le rapport d'analyse qualitative des entreprises;d) les offres retenues et non retenues;e) le rapport d'attribution du marché;f) l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage désignant le promoteur;g) l'extrait de la délibération du demandeur approuvant l'acquisition ainsi que l'imputation budgétaire y relative;h) la promesse de vente;i) l'estimation du bien établie par le receveur de l'enregistrement compétent ou le Comité d'acquisition, en distinguant le coût de l'immeuble et le coût du terrain;j) le cas échéant, le dossier d'investissement, établi conformément à l'article 25, relatif à l'aménagement des biens à acquérir. Dès réception du dossier technique complet, l'administration délivre au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle le délai fixé par la présente circulaire commence à courir (cfr. article 40).

L'administration analyse, sur la base du dossier technique, la pertinence du projet et établit le montant maximum des investissements pouvant être subventionnés.

Après analyse du dossier, l'administration soumet son rapport au Ministre pour accord. Le Ministre statue sur le dossier technique et notifie sa décision au demandeur sur avis de la Commission technique d'infrastructure et du Comité d'accompagnement régional (cfr. article 9).

Art. 28.Le dossier relatif à l'attribution du marché visé aux articles 20-21 comprend les documents suivants : 1° le procès-verbal d'ouverture des offres;2° le rapport d'analyse qualitative des entreprises;3° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des entreprises à consulter, le cas échéant;4° le rapport d'analyse des offres ou le rapport du jury en cas d'appel d'offres concours;5° l'offre ou les offres retenue(s);6° les offres non retenues;7° l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage désignant le ou les adjudicataires. Les documents visés à l'alinéa 1er, sont joints en trois exemplaires à l'exception de ceux visés au 6° qui sont joints en un seul exemplaire.

Après examen du dossier, l'administration soumet son rapport au Ministre pour l'octroi de la promesse ferme.

Le Ministre statue sur le dossier d'attribution du marché et notifie sa décision au demandeur sur avis de la Commission technique d'infrastructure et du Comité d'accompagnement régional (cfr. article 9).

Art. 29.En cas de construction, d'extension ou de rénovation d'installations immobilières ou d'achat du premier équipement sportif, le demandeur transmet à l'administration la copie de la notification du marché et l'ordre de commencer les travaux, endéans les dix jours.

Une avance sur le montant de la subvention peut être accordée dès que le montant des travaux subsidiés réalisés, limité aux quantités prévues dans la soumission, atteint 30 % du montant des travaux admis à la subvention.

Cette avance est égale à 70 % de la subvention et est liquidée sur présentation, en deux exemplaires, des états d'avancement dûment approuvés et des déclarations de créance.

Le solde est libéré sur présentation du décompte final des travaux approuvé par le maître de l'ouvrage.

Le dossier relatif au décompte final comprend, en deux exemplaires, les documents suivants : 1° les états d'avancement et le décompte final de l'entreprise;2° la déclaration de créance de l'entrepreneur;3° le procès-verbal de réception provisoire;4° la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le décompte final;5° les factures;6° le calcul des délais d'exécution;7° l'attestation de fin de travaux; et, le cas échéant : 8° le calcul des amendes éventuelles;9° les ordres d'interruption et de reprise des travaux accompagnés des délibérations les motivant;10° les délibérations du maître de l'ouvrage justifiant l'octroi et la durée des délais supplémentaires. En cas d'acquisition d'une installation immobilière et pour les marchés de promotion, de location-vente, de crédit-bail ou de préfinancement, le montant de la subvention est libéré sur production, en quatre exemplaires, d'une copie conforme de l'acte authentique d'acquisition (droit de superficie) du bien et après production, le cas échéant, du dossier technique d'aménagement des biens.

V. DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 30.Au cas où les disponibilités budgétaires seraient insuffisantes, le Gouvernement peut fixer un plafond au montant total des dépenses subsidiables relatif à un projet déterminé.

Art. 31.Des avances sur le montant de la subvention peuvent être payées aux conditions fixées par le Gouvernement.

Art. 32.Les travaux et acquisitions réalisés avant la notification de la promesse ferme sont exclus de la subvention (cfr. article 22).

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Gouvernement, sur base d'une demande motivée, pour permettre la réalisation urgente de travaux, sans attendre la promesse ferme.

Ces dérogations ont pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constituent nullement un engagement ferme d'intervention.

Art. 33.Les demandes de dérogation visées à l'article 32 sont introduites auprès de l'administration, accompagnées des motivations particulières prouvant l'impérieuse nécessité d'entamer les travaux ou de procéder à l'acquisition sans attendre la promesse ferme de subvention, au moment du dépôt de la demande de subvention.

Après examen du bien-fondé des motivations précitées, l'administration délivre l'autorisation d'entamer les travaux, aux risques et périls du maître de l'ouvrage, le Gouvernement étant seul habilité à accorder ou non la subvention.

L'administration soumet simultanément son rapport au Gouvernement pour accord.

Le Gouvernement statue sur la demande et notifie sa décision au demandeur sur avis de la Commission technique d'infrastructure et du Comité d'accompagnement (cfr. article 9).

Art. 34.Le montant de la subvention est calculé en appliquant le taux de subvention fixé par la présente circulaire au montant subsidiable.

Pour les investissements repris à l'article 4, 1° et 2° de la présente circulaire, le montant maximum subsidiable correspond au produit des surfaces utiles construites, aménagées ou acquises et d'un montant plafond unitaire fixé, pour une surface déterminée, par le Gouvernement, en fonction du coût normal de la construction, sans préjudice des dispositions des articles 11 et 18 de la présente circulaire (cfr. liste fournie en annexe).

Si l'estimation du projet est inférieure au montant maximum subsidiable, c'est sur base de celle-ci que sera calculée la subvention; dans le cas contraire, c'est sur base du montant maximum subsidiable précité que sera calculée la subvention.

Pour les investissements repris à l'article 4, 3°, 4° et 5°, le montant maximum subsidiable est calculé sur base de l'estimation présentée par le maître de l'ouvrage.

Art. 35.Dès l'octroi de la subvention, le Gouvernement peut faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

Art. 36.Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, l'allocataire qui ne maintient pas l'affectation du bien telle que définie dans la demande d'octroi de subvention pendant une durée minimale liée au type d'infrastructure subventionnée (cfr. article 2, paragraphe 2). Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.

Tout ou partie de subvention non justifiée pourra être récupérée sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base de la présente circulaire.

Art. 37.Les montants prévus par la présente circulaire varient annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation.

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente circulaire.

Art. 38.Pour le calcul des délais qui sont impartis au Gouvernement et aux demandeurs ou bénéficiaires de subsides, les règles suivantes sont d'application : 1° le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception des documents;2° le jour de l'échéance est compté dans le délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. On entend par jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par arrêté du Gouvernement.

Art. 39.L'envoi des actes par les demandeurs, les bénéficiaires et le Gouvernement se fait soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par porteur, étant entendu, dans ce dernier cas, que la remise de l'acte a eu lieu moyennant la délivrance d'un récépissé.

VI. DISPOSITIONS FINALES

Art. 40.La présente circulaire produit ses effets le 18 juillet 2002.

Art. 41.Le Ministre délégué de la Région de Bruxelles et Membre du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, compétent pour les Infrastructures sportives, est chargé de l'exécution de la présente circulaire.

Art. 42.Les dossiers introduits avant la date d'entrée en vigueur de la présente circulaire restent régis par les anciennes procédures.

Bruxelles, 18 juillet 2002.

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