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Circulaire du 18 octobre 2001
publié le 06 novembre 2001

Circulaire relative aux cabinets des bourgmestres et échevins

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027657
pub.
06/11/2001
prom.
18/10/2001
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


18 OCTOBRE 2001. - Circulaire relative aux cabinets des bourgmestres et échevins


Introduction : Vous trouverez ci-après mes recommandations pour l'élaboration des cabinets des bourgmestres et échevins.

La présente circulaire constitue un document complet.

Dans un souci de parfaite transparence, chaque conseiller élu en recevra un exemplaire.

Rappel des principes : A l'heure actuelle, les députés permanents disposent d'une reconnaissance légale quant à l'existence d'une structure de cabinet (article 105 de la loi provinciale modifié par la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer), qui peut les assister. Il appartient au conseil provincial de régler la constitution, la composition et le financement de celui-ci.

S'il est vrai que les bourgmestres et échevins ont à assumer aujourd'hui des tâches de plus en plus nombreuses et complexes, leur premier partenaire est et doit rester l'Administration communale sous l'autorité du secrétaire communal. Il y a lieu dès lors de renforcer les synergies et la collaboration par une gestion optimalisée des ressources humaines.

Toutefois, il ne peut être nié que la charge du mandat nécessite l'apport de collaborateurs.

Cette collaboration doit être mise en place dans un cadre transparent d'un point de vue du statut et de la hiérarchie et raisonnable compte tenu tant des besoins que des moyens.

Cette notion de cabinets pour les villes et communes n'est pas nouvelle mais la Direction générale des Pouvoirs locaux n'en a eu connaissance que de manière vague ou indirecte.

A côté de communes qui travaillent sur un mode officieux de mises à disposition retirant un ou plusieurs agents de la hiérarchie communale, certaines ont pris des délibérations.

C'est pourquoi dans l'attente d'une disposition comparable à l'article 105, de la loi provinciale dans la loi communale, je vous recommande les points qui suivent.

Directives générales : En vertu de l'article 117 de la nouvelle loi communale, au cas où le collège souhaite disposer d'un cabinet, une délibération dûment motivée devra être prise par le Conseil communal dans les six mois de la réception de la présente circulaire.

Celle-ci sera limitée au temps de la législature et déterminera : - le statut administratif prévoyant le détachement et éventuellement le recrutement ainsi que les conséquences en matière de carrière (promotion, évolution de carrière, évaluation,...); - les tâches dont sont investies les personnes détachées.

Idéalement, il s'agit de fixer les attributions spécifiques des membres des cabinets (secrétariat particulier) comme suit : - recherches et études propres à faciliter le travail du bourgmestre et des échevins dans le cadre de leur mandat politique (cela exclut tout ce qui est d'intérêt privé et personnel); - travaux préparatoires visant à faciliter la tâche du mandataire; - représentation des élus locaux; - secrétariat lié à la fonction du membre du Collège.

Toutefois, pour les villes et communes qui bénéficient déjà de cabinets, une demande de prolongation dûment motivée peut être introduite.

Le recrutement doit permettre d'engager l'un ou l'autre agent en tenant compte d'impératifs particuliers pour certaines communes qui ont certains projets ou missions bien particuliers à développer.

Le secrétaire communal reste le lien obligé en ce qui concerne les rapports entre les agents sous l'autorité du collège et ceux relevant de l'Administration afin d'éviter toute désorganisation du travail des différents services.

Le personnel détaché ou recruté est sous l'autorité du collège ou d'un de ses membres pour la durée de la législature.

Les membres de tout service public appelés à être détachés à temps plein dans un cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi.

Toutefois, ils participent à l'avancement dans leur administration et y reprenne leur emploi à la fin de leur mission.

En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours d'un membre d'un cabinet, il peut être pourvu à son remplacement pour la durée de son absence.

La composition des cabinets mayoraux et scabinaux est fonction de la répartition suivante des communes : 1° communes jusque 20 000 habitants;2° communes de 20 001 à 50 000 habitants;3° communes de 50 001 habitants à 80 000 habitants;4° communes de 80 001 habitants à 150 000 habitants;5° communes de plus de 150 000 habitants. Pour la consultation du tableau, voir image Le traitement est conforme aux barèmes applicables en vertu des règlements communaux en la matière. Le poste occupé ne l'est qu'en fonction du titre d'études détenu.

Pour les membres des cabinets qui ne font pas partie d'un service public, une échelle de traitement leur sera allouée sur base de leur titre d'études détenu.

Les primes de cabinet sont fixées par référence aux primes dans les cabinets ministériels de la Région wallonne (articles 13 et 20 (indexation) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon publié au Moniteur belge du 15 juin 2000 page 21203).

Namur, le 18 octobre 2001.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

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