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Circulaire du 19 novembre 1999
publié le 25 novembre 1999

Circulaire n° 483. - Programme Admi2000. Compensations pour les prestations que certains membres du personnel doivent fournir dans le cadre du passage à l'an 2000

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ministere de la fonction publique
numac
1999002154
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25/11/1999
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19/11/1999
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE


19 NOVEMBRE 1999. - Circulaire n° 483. - Programme Admi2000.

Compensations pour les prestations que certains membres du personnel doivent fournir dans le cadre du passage à l'an 2000


Aux administrations et autres services des administrations fédérales ainsi qu'aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat.

Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'Etat, Afin de préciser la circulaire n° 480 du 29 juillet 1999 (publiée au Moniteur belge du 2 septembre), la présente circulaire vaut comme directive pour l'octroi de compensations pour les prestations que certains membres du personnel doivent fournir dans le cadre du passage à l'an 2000.

Tout d'abord, je fais référence à la réglementation pour la période du 27 décembre au 31 décembre inclus telle qu'elle est fixée par l'article 14, § 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998. L'agent qui, en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler pendant cette période, obtient en substitution un jour de congé par jour.

La même compensation est valable pour les prestations fournies le lundi 3 janvier 2000.

Les compensations suivantes seront en outre accordées : - 1,5 jour de compensation par jour presté un samedi, dimanche ou jour férié qui tombe dans la période qui précède le 27 décembre 1999. - 2 jours de compensation par jour presté le samedi 25 décembre 1999, le samedi 1er janvier ou le dimanche 2 janvier 2000.

Les jours de congé de substitution peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. Ceci signifie qu'ils sont pris au choix du membre du personnel et compte tenu des nécessités du service.

Les prestations d'heures supplémentaires doivent être évitées dans la mesure du possible. Si des heures supplémentaires sont néanmoins prestées, des allocations peuvent être accordées ainsi que fixé dans l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel. Je rappelle à cet égard que cet arrêté est également applicable au personnel contractuel Je vous saurai gré de bien vouloir communiquer la teneur de la présente circulaire à tous les services, administrations et organismes intéressés soumis à votre autorité, contrôle ou tutelle.

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration L. VAN DEN BOSSCHE

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