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Circulaire du 20 juillet 2017
publié le 04 août 2017

Circulaire ministérielle exécutant l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, tel que modifié par le décret du 26 mai 2016

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service public de wallonie
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04/08/2017
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20/07/2017
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20 JUILLET 2017. - Circulaire ministérielle exécutant l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, tel que modifié par le décret du 26 mai 2016


I. Contexte : Le maintien du volume global de l'emploi (en abrégé, VGE) imposé aux centres d'insertion socioprofessionnelle par l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle (en abrégé, CISP) est applicable aux CISP depuis le 1er juillet 2017. En vertu de l'article 32, le maintien du volume global de l'emploi conditionne l'octroi de la subvention visée à l'article 31, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 précité.

Les arrêtés de subvention notifiés aux CISP en exécution de l'article 31, § 1er, de l'arrêté du 15 décembre 2016 précité contiennent un article 4 rédigé comme suit : «

Art. 4.Le montant total de la subvention pour l'année 2017 est octroyé à la condition que chaque ASBL et chaque CPAS visé à l'article 1er, alinéa 1er, maintienne le volume global de l'emploi, déterminé par arrêté ministériel et calculé par rapport à l'effectif de référence de l'année 2015. ».

Un groupe de travail transition réunissant des représentants du Forem, de la Direction de la Promotion de l'Emploi du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, du Cabinet de la Ministre de l'Emploi et de la Formation et de l'Interfédé asbl (interfédération des CISP) a été mis en place dans le cadre de la réforme du financement des CISP, traduite dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016.

Lors de la séance du groupe de travail transition du 4 juillet 2017, le Cabinet de la Ministre de l'Emploi et de la Formation, le Forem et la DGO6 ont précisé aux représentants de l'Interfédé asbl, les éléments suivants : - il peut y avoir deux subventions distinctes, conditionnées par le maintien du VGE : la subvention CISP liée à l'agrément en tant que CISP et octroyée en vertu du décret du 10 juillet 2013 précité tel que modifié par le décret du 26 mai 2016 et le cas échéant, pour les activités hors agrément CISP et/ou dans le cadre du Plan Marshall, la subvention sous forme de points APE octroyée en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement; - les règles relatives au volume global de l'emploi pour les activités hors agrément CISP et/ou dans le cadre du Plan Marshall pour la subvention sous forme de points APE octroyée en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement sont celles fixées par ou vertu du décret du 25 avril 2002 précité pour les employeurs visés aux articles 2 et 3 du décret du 25 avril 2002 précité; - les règles relatives au maintien du volume global de l'emploi pour la subvention CISP liée à l'agrément en tant que CISP et octroyée en vertu du décret du 10 juillet 2013 précité tel que modifié par le décret du 26 mai 2016 sont reprises au point II de la présente circulaire; - le volume global de l'emploi pour les subventions APE dont continuent à bénéficier les CISP pour les activités hors agrément CISP et/ou dans le cadre du Plan Marshall, reste inchangé suite à la conversion des postes APE découlant de la réforme du financement des CISP. Le VGE applicable aux CISP pour les subventions APE restantes après la conversion est le même que celui fixé dans la dernière décision d'octroi des points APE avant conversion. Il s'agit du volume global de l'emploi déterminé au moment du transfert (en 2002-2003) ou lors de la 1ère attribution à des opérateurs qui n'existaient pas encore à ce moment-là, s'il n'y a pas eu de nouvelles attributions depuis lors, ou de celui qui a été déterminé si de nouvelles attributions ont eu lieu par après. Les arrêtés ministériels d'octroi notifiés début juillet pour les APE restants ne constituent pas une nouvelle décision d'attribution des points APE puisque les documents relatifs à l'établissement de l'effectif de référence n'ont pas été demandés aux opérateurs. Il s'agit de décision de conversion des postes APE. Par conséquent, l'effectif de référence n'est pas la moyenne des 3 derniers trimestres 2016 et du 1er trimestre 2017.

II. Contenu de la présente circulaire : La présente circulaire a pour objet d'exécuter l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle tel que modifié par le décret du 26 mai 2016 : «

Art. 32.L'octroi au centre du subventionnement visé à l'article 31, § 1er, est conditionné, selon les modalités déterminées par le Ministre et sauf dérogation octroyée par ce dernier, au maintien d'un volume global de l'emploi calculé par rapport à un effectif de référence, dont la méthode de calcul est déterminée par le Ministre.

Dans la décision d'octroi visée à l'article 31, § 1er, alinéa 3, le Ministre fixe pour chaque centre, le volume global de l'emploi visé à l'alinéa précédent.

Le Ministre peut déroger à la condition visée à l'alinéa 1er dans les conditions et selon la procédure et les modalités qu'il détermine. ».

La Direction de la Promotion de l'Emploi du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie gère déjà le calcul du volume global de l'emploi pour les dispositifs APE et SESAM. Dans un souci d'harmonisation de la notion de volume global de l'emploi, des paramètres à prendre compte pour sa méthode de calcul et des modalités procédurales applicables, il est renvoyé aux dispositions sur le volume global de l'emploi du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement [...] et d'autres dispositions légales et de son arrêté d'exécution du 19 décembre 2002.

La méthode de calcul du volume global de l'emploi applicable à l'obligation de maintien du volume global de l'emploi pour les subventions octroyées aux CISP par ou en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle se base sur celle appliquée actuellement selon la nature de l'employeur, pouvoir local ou employeur du secteur non-marchand, en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement [...] et d'autres dispositions légales.

Par analogie avec le régime de l'obligation de maintien du volume global de l'emploi applicable aux pouvoirs locaux visés à l'article 2, § 1er, 1°, du décret du 25 avril 2002 précité, en exécution de l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 précité, pour les CISP qui sont des pouvoirs locaux au sens de l'article 2, § 1er, 1°, du décret du 25 avril 2002 précité, le régime applicable à l'obligation de maintien du volume global de l'emploi pour l'octroi des subventions octroyées par ou en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle est le suivant : 1. le maintien du volume global de l'emploi est calculé par rapport à l'effectif de référence, à savoir la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés par l'employeur, au cours des quatre trimestres de l'année 2015, d'une part, sur fonds propres et, d'autre part, en vertu du décret du 25 avril 2002 précité et de son arrêté d'exécution du 19 décembre 2002 précité. Néanmoins, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif de référence : 1° les travailleurs engagés dans le cadre du programme de transition professionnelle;2° les travailleurs engagés dans le cadre de la Convention de premier emploi visée au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;3° les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale;4° les travailleurs qui bénéficient de l'activation des allocations de chômage;5° les travailleurs qui bénéficient du Maribel social;6° le personnel enseignant;7° les pompiers volontaires;8° le personnel occupé dans un hôpital;9° le personnel APE occupé grâce à un nombre de points complémentaires attribués en fonction : - de la survenance de calamités naturelles; - de besoins exceptionnels et temporaires en personnel; - de besoins spécifiques; - de la survenance de naissances multiples dans leur ressort; - de la gestion d'un ou plusieurs parcs à conteneurs; 2. l'effectif de référence est calculé en prenant l'année 2015 comme année de référence et tant que l'effectif de référence n'est pas fixé sur base des données obtenues par le biais de sources authentiques, il est établi sur la base des données déclarées dans l'Annexe Emploi établie par le Secrétariat social et jointe au rapport d'exécution 2015 des CISP.L'Annexe Emploi est disponible sur le site emploi.wallonie.be.

L'employeur peut être dispensé de fournir les données visées dès lors que celles-ci peuvent être obtenues par le biais de sources authentiques; 3. la vérification du maintien du volume global de l'emploi est effectué une fois par an par la Direction de la Promotion de l'Emploi du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie. La Direction de la Promotion de l'Emploi vérifie au plutôt en septembre et pour la première fois en septembre 2018, le maintien du volume global de l'emploi en comparant l'effectif de référence à un effectif de contrôle qui correspond à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés par l'employeur pendant les quatre trimestres de l'année contrôlée.

Ex : le contrôle du maintien du volume global de l'emploi pour l'année 2017 s'opère au plus tôt en septembre 2018 en comparant la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés pendant les quatre trimestres de l'année 2015 à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés pendant les quatre trimestres de l'année 2017; 4. l'octroi de la subvention CISP étant conditionné par le maintien du volume global de l'emploi, en cas de diminution du volume global de l'emploi par rapport à l'effectif de référence, la subvention CISP versée pour l'année contrôlée est diminuée d'un pourcentage égal au pourcentage de la diminution du volume global de l'emploi et arrondi au nombre supérieur.La subvention indûment versée est récupérée par compensation sur les tranches de la subvention à échoir et de préférence, sur la première tranche à liquider après le contrôle annuel du maintien du volume global de l'emploi; 5. pour le contrôle annuel du maintien du volume global de l'emploi, il n'est pas tenu compte des diminutions du volume global de l'emploi dues : 1° à une cession de points;2° au transfert de personnel vers les zones de police;3° à la perte de subventions émanant d'organismes publics ou à la fermeture de structures;6. quant au régime de dérogation au maintien du volume global de l'emploi, si l'employeur en fait la demande motivée, le Ministre peut déroger à la condition du maintien du volume global de l'emploi pour les pouvoirs locaux sous plan de gestion avec un suivi rapproché opéré par le Centre régional d'Aide aux communes ou considérés comme étant sous plan de gestion mais avec un suivi léger opéré par le Centre régional d'Aide aux communes, conformément aux principes définis par le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des Communes à finances obérées ainsi que par les articles L 3311-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Par analogie avec le régime de l'obligation de maintien du volume global de l'emploi applicable aux employeurs du secteur non-marchand visés à l'article 3, § 1er, du décret du 25 avril 2002 précité, en exécution de l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 précité, pour les CISP qui sont des employeurs du secteur non-marchand au sens de l'article 3, § 1er, du décret du 25 avril 2002 précité, le régime applicable à l'obligation de maintien du volume global de l'emploi pour l'octroi des subventions octroyées par ou en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle est le suivant : 1. le maintien du volume global de l'emploi est calculé par rapport à l'effectif de référence, à savoir la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés par l'employeur, au cours des quatre trimestres de l'année 2015 et déclarés par l'employeur au moyen de la déclaration multifonctionnelle à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale dans les catégories ONSS telles que prévues dans l'annexe 2 du glossaire de l'ONSS suivantes : 1° ouvriers temporaires dans l'horticulture et l'agriculture et ouvriers occasionnels dans l'Horeca : code 010;2° ouvriers de catégorie spéciale à déclarer sur base des rémunérations forfaitaires, à l'exclusion des apprentis : code 011;3° ouvriers handicapés, à l'exclusion des apprentis : code 012;4° ouvriers de catégorie ordinaire, à l'exclusion des apprentis : code 014;5° ouvriers et assimilés, à l'exclusion des apprentis : code 015;6° employés occasionnels dans l'Horeca : code 490;7° employés handicapés, à l'exclusion des apprentis : code 492;8° employés ordinaires, à l'exclusion des apprentis : code 495;9° employés occasionnels : code 496. Néanmoins, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif de référence : 1° les travailleurs engagés dans le cadre du Programme de Transition professionnelle;2° les travailleurs engagés dans le cadre de la Convention de Premier Emploi visée au Chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;3° les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, § 7, et 61, de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action sociale;4° les travailleurs qui bénéficient de l'activation des allocations de chômage ou du revenu d'intégration;5° les travailleurs qui bénéficient du Maribel social;6° les travailleurs mis à disposition de l'asbl dans le cadre d'une convention;7° les travailleurs disposant de points APE. Le Ministre peut étendre ou restreindre les catégories de travailleurs visées supra; 2. la vérification du maintien du volume global de l'emploi est effectué une fois par an par la Direction de la Promotion de l'Emploi du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie. La Direction de la Promotion de l'Emploi vérifie au plutôt en septembre et pour la première fois en septembre 2018, le maintien du volume global de l'emploi en comparant l'effectif de référence à un effectif de contrôle qui correspond à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés par l'employeur pendant les quatre trimestres de l'année contrôlée.

Ex : le contrôle du maintien du volume global de l'emploi pour l'année 2017 s'opère au plus tôt en septembre 2018 en comparant la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés pendant les quatre trimestres de l'année 2015 à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés pendant les quatre trimestres de l'année 2017; 3. l'octroi de la subvention CISP étant conditionné par le maintien du volume global de l'emploi, en cas de diminution du volume global de l'emploi par rapport à l'effectif de référence, la subvention CISP versée pour l'année contrôlée est diminuée d'un pourcentage égal au pourcentage de la diminution du volume global de l'emploi et arrondi au nombre supérieur.La subvention indûment versée est récupérée par compensation sur les tranches de la subvention à échoir et de préférence, sur la première tranche à liquider après le contrôle annuel du maintien du volume global de l'emploi; 4. Quant au régime de dérogation au maintien du volume global de l'emploi, si l'employeur en fait la demande motivée, le Ministre peut déroger à la condition du maintien du volume global de l'emploi si la diminution du volume global de l'emploi est causée par la perte de subventions émanant de pouvoirs publics ou par un cas fortuit. Sur la base du régime décrit dans la présente circulaire, la Direction de la Promotion de l'Emploi soumet au Ministre une proposition d'arrêté ministériel individuel fixant le volume global de l'emploi pour chaque CISP. III. Entrée en vigueur : La présente circulaire entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 20 juillet 2017.

La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX

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