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Circulaire du 21 septembre 1998
publié le 16 octobre 1998

Circulaire relative au budget pour 1999 des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande

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ministere de la region wallonne
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1998027574
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16/10/1998
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21/09/1998
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


21 SEPTEMBRE 1998. - Circulaire relative au budget pour 1999 des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande


A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, A Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les Membres des députations permanentes, I. Introduction. 1. Avant-propos. Vous trouverez ci-après mes recommandations pour l'élaboration des budgets communaux à partir de l'exercice 1999.

La circulaire du 24 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 24/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997028416 source ministere de la region wallonne Circulaire relative au budget pour 1998 des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande type circulaire prom. 24/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997027415 source ministere de la region wallonne Circulaire relative aux budgets provinciaux pour 1998 fermer relative aux budgets communaux pour 1998, publiée au Moniteur belge du 13 août 1997, constitue un document complet dont le contenu reste d'application. La présente circulaire, structurée suivant le modèle de la circulaire précitée du 24 juillet 1997, ne comporte dès lors que les précisions, modifications et rappels indispensables dont vous voudrez bien tenir compte pour l'élaboration du budget 1999. 6. Perception des recettes. La loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales a été partiellement annulée par l'arrêt 30/98 du 18 mars 1998 de la Cour d'arbitrage (Moniteur belge du 1er avril 1998).

Suite à cet arrêt, les procédures de recours en matière de taxes provinciales et locales sont, depuis le 1er avril 1998, de nouveau régies par les articles 5, 6, 7 et 9 de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales.

La procédure définie par la loi du 23 décembre 1986 s'applique également à tous les litiges introduits du 1er janvier 1997 au 31 mars 1998 pour lesquels une décision de la députation permanente n'a pas été rendue avant le 1er avril 1998.

Sur le fond, la députation permanente retrouve sa compétence d'autorité juridictionnelle et la commune (comme le contribuable) peut, à nouveau, bénéficier des garanties figurant dans l'arrêté royal du 17 septembre 1987 relatif à la procédure devant la députation permanente dans les cas où elle exerce une mission juridictionnelle.

Sur la forme, cet arrêt induit un changement mineur : le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation court à dater de la délivrance de l'avertissement-extrait de rôle (article 5 de la loi du 23 décembre 1986) et non plus à partir de son envoi (article 9 annulé de la loi du 24 décembre 1996).

Dans un souci de sécurité juridique, les communes veilleront dès lors à ce que le terme "délivrance" remplace le terme "envoi" sur les avertissements-extraits puisque l'article 4, § 3, 9° de la loi du 24 décembre 1996 rend obligatoire la mention sur les rôles du délai de réclamation.

J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. 7. Introduction de l'Euro dans les administrations locales. Pour l'heure, compte tenu des principes qui régissent ladite introduction, ma circulaire du 30 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/12/1997 pub. 14/02/1998 numac 1998000052 source ministere de l'interieur Circulaire relative à la lutte contre l'usage frauduleux de documents d'identité et de voyage émis par des pays membres de l'Union européenne ou imitant ceux-ci type circulaire prom. 30/12/1997 pub. 05/11/1998 numac 1998000444 source ministere de l'interieur Circulaire relative à la lutte contre l'usage frauduleux de documents d'identité et de voyage émis par des pays membres de l'Union européenne ou imitant ceux-ci. - Traduction allemande fermer constitue le document essentiel de référence. Je veillerai à informer les autorités locales de toutes les mesures nécessaires ou souhaitables qui devront intervenir suivant le calendrier officiel d'introduction de l'Euro.

Mon département reste bien évidemment à votre disposition pour toute question que vous souhaiteriez lui poser. 8. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier. Pour l'application de l'article 21 du RGCC, l'indice ABEX de référence pour le compte 1998 est de 472 (pour mémoire, l'indice était de 466 pour le compte 1997).

Budget ordinaire. 1. Recettes. 1.1. Financement général des communes.

Les communes inscriront à l'article 021/466/01 (dotation principale) une prévision égale au montant qu'elles ont reçu comme quote-part définitive en 1998 et à l'article 024/466/01 (dotation spécifique) une prévision égale à 90 % de la quote-part définitive reçue en 1997.

Pour autant que de besoin, je rappelle que le fonds spécial de l'aide sociale est inscrit au budget du C.P.A.S. de la commune. 1.3. Impositions et redevances.

L'arrêt n° 72369 rendu le 11 mars 1998 par le Conseil d'Etat circonscrit de manière précise la portée des recommandations émises en matière de fiscalité locale.

Il convient donc de concilier l'autonomie fiscale dévolue aux communes avec la tâche impartie au Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général.

L'intérêt général commande que la politique fiscale de la commune s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons. Il convient dès lors que les communes, et les autres niveaux de pouvoirs, veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables, afin que les divers potentiels mis en oeuvre ne se neutralisent pas, et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation des citoyens et des entreprises à la vie de la Région.

La préoccupation de contribuer activement à la relance de l'économie régionale ainsi qu'à la sécurisation fiscale et financière des entreprises et des citoyens de Wallonie (sans préjudice pour la saine gestion des communes) nécessite la mobilisation de chacun des pouvoirs responsables en vue de réaliser cet objectif prioritaire et profitable à tous.

J'ai, à cet égard, pu mesurer la volonté des communes d'inscrire leur politique fiscale dans la ligne de l'intérêt régional, puisqu'en contrepartie d'une indexation du financement général, les communes ont, lors de l'exercice 1998, cessé de taxer les domaines directement liés à l'exercice des compétences wallonnes : - les automates de toute nature (pompes à carburant, appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc....); - les immeubles insalubres, à l'abandon ou inoccupés et les ruines industrielles; - le personnel occupé; - les immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.

J'invite les communes à faire preuve de la même volonté de paix fiscale en s'abstenant de taxer ces matières en 1999 et en limitant les additionnels à l'impôt des personnes physiques au taux de 8 % et au précompte immobilier à 2 600 centimes.

Afin de permettre à chaque pouvoir local de connaître les éléments d'appréciation pris en compte pour l'exercice de la tutelle en matière fiscale, je joins en annexe à la présente circulaire une nomenclature des taxes communales qui me paraissent a priori admissibles, mentionnant le taux maximum que je recommande de ne pas dépasser et un commentaire explicatif lorsque cela s'avère utile.

J'incite les conseils communaux à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature annexée. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général.

Les taxes additionnelles ou spécifiques, qui étaient en vigueur pour l'exercice 1998 peuvent être maintenues en 1999, même si leur taux excède le barème recommandé ou si elles ne sont plus reprises à la nomenclature, exception faite pour les quatre genres d'impositions citées ci-avant qui relèvent des compétences de la Région wallonne.

J'attire plus spécialement l'attention des administrateurs communaux sur l'interdiction de lever certaines impositions : - la taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3, du Code judiciaire); - la taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - la taxe sur les captages d'eau (arrêt n° 33727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêt n° 26210 du 10 avril 1986 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - la taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - la taxe sur la distribution d'annuaires téléphoniques (interdiction de taxer un bien considéré par le législateur fédéral comme faisant partie du service presté au titre de service universel des télécommunications - article 84, § 1er de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques).

Ceci précisé, je vous rappelle quelques recommandations utiles : 1) Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt.Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc, son annulation.

Les communes seront attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes.

Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales), et les autres contribuables, ne peut être admis, sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées.

Le Conseil d'Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables. 2) L'établissement d'une taxe doit tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais surtout de ses répercussions économiques et sociales.3) Les taux des taxes additionnelles seront notifiés à l'Administration centrale des contributions directes, Service de mécanographie (KARDEX), Direction VI/1, Tour des Finances, boulevard du Jardin Botanique, 50/52, à 1010 Bruxelles, au plus tard : - le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier; - le 31 mai de l'exercice d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.

Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales. 4) Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 intitulée "Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements" restent d'actualité. Hormis l'exonération visée à l'article 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique tel que remplacé par le décret du Conseil régional wallon du 25 juin 1992, entraînant automatiquement l'exonération des centimes additionnels aux précomptes immobiliers provinciaux et communaux afférents à ces immeubles, les conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes, les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : - les taxes sur la force motrice; - les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes; - les taxes sur les constructions; - la taxe sur les enseignes et réclames; - la taxe industrielle compensatoire; - les diverses taxes sur le patrimoine industriel. 5) Les communes ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite. Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin; en l'occurrence, ce sont les voies pénales qui doivent être utilisées.

De tels détournements de procédure et de pouvoir sont constitutifs d'une illégalité grave. 6) Taxes communales additionnelles aux taxes provinciales. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, l'autorité chargée de rendre exécutoires les rôles de taxe diffère selon qu'il s'agit d'une taxe communale ou d'une taxe provinciale.

En outre, le recouvrement des impôts provinciaux n'est désormais plus assuré par les receveurs de l'Etat mais par le receveur provincial (article 113 octies de la loi provinciale), lequel ne dispose d'aucun pouvoir en matière de perception ou de recouvrement de taxes levées par d'autres autorités administratives que la province.

Suite à cette double réforme émanant du pouvoir fédéral, il n'y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale.

Il s'impose donc que les communes concernées par ce type de taxes additionnelles revoient leurs dispositions en la matière. 7) La notion de redevance peut se caractériser par deux éléments essentiels : - le paiement fait par le particulier est dû suite à un service lui rendu par la commune et presté à son bénéfice personnel (notion de service rendu), que ce service soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque; - le coût doit être répercuté sur le bénéficiaire du service. Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée. 8) Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code adéquat définis par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997).Les taxes non reprises dans ces classifications seront portées au budget sous le numéro de code figurant dans la liste annexée. 9) Règlements-taxes, sanctions. L'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des impôts sur les revenus s'applique aux impositions locales.

Cela signifie que les sanctions pénales prévues à la section 2 du chapitre précité s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc, que le conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière.

Il en est de même pour les amendes administratives et les accroissements d'impôt prévus à la section 1re dudit chapitre (articles 444 et 445).

Néanmoins, l'article 6, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1996 permet au conseil communal de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent dépasser le double du montant dû.

Je souhaite enfin que chaque commune puisse, dans le cadre d'un budget équilibré, n'user de la voie fiscale que dans une mesure non paralysante pour l'amélioration de la vie économique et sociale locale. 2. Dépenses. Comme énoncé en avant propos de cette circulaire, les instructions du 24 juillet 1997 restent intégralement applicables pour les dépenses de l'exercice 1999.

Je tiens cependant à préciser les deux points suivants : 2.3. Dépenses de personnel (pour rappel) L'évaluation des crédits s'opère comme pour l'exercice 1998 et le pourcentage moyen d'augmentation des rémunérations à prendre en compte reste fixé à 2 %. 2.6.6. Charges des nouveaux emprunts.

Les communes inscriront au budget de 1999 une prévision égale à 6 mois d'intérêts (il n'y a pas d'amortissement à prévoir la première année) pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice.

La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge.

Namur, le 21 septembre 1998.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. Anselme.

Annexe Nomenclature des taxes communales Prestations administratives 040/361-01 Conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police.

Taux maxima : 1. Enlèvement du véhicule : 4 000 francs; Garde : - camion : 300 francs/jour; - voiture : 150 francs/jour; - motocyclette : 50 francs/jour; - cyclomoteur 50 francs/jour. 040/361-02 Taxe sur la demande d'autorisation d'exploitation d'établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Le taux de cette taxe ne peut dépasser 5 000 francs. 040/361-04 Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance).

Pour la délivrance de pièces administratives, le taux maximum est fixé à 250 francs.

Toutefois, pour les documents sans caractère répétitif (cartes d'identité, passeports, carnets de mariage, permis de conduire, naturalisation,...), le taux peut être majoré jusque 500 francs.

Remarques : 1) On veillera à la gratuité pour les pièces relatives à : - la recherche d'un emploi; - la présentation d'un examen; - la candidature à un logement dans une société agréée par la SRWL; - l'allocation déménagement, installation et loyer (ADIL). 2) La légalisation d'un acte n'est taxée qu'à 50 francs.3) La redevance pour des travaux administratifs spéciaux sera établie en fonction des frais réels (temps, coût salarial, autres charges). On pourra prévoir une redevance pour récupérer les frais engagés par la commune lors de l'établissement de dossiers sortant du cadre habituel des services rendus (délivrance de permis présentant un caractère exceptionnel, frais d'enquêtes publiques, etc...). 4) Les autorisations d'inhumation ou d'incinération sont délivrées gratuitement (art.77 du Code Civil). 5) Les règlements intègrent les dispositions combinées des articles 272 à 274 et 288 du Code des droits.d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. 040/361-48 Prestations communales techniques en général.

Il s'impose de tenir compte des coûts réellement engagés (redevance).

Taxes de remboursement. 040/362-01 Acquisition d'assiettes de voirie.

Le taux de la taxe doit être fixé en fonction des dépenses réellement exposées par la commune (déduction faite d'éventuelles subventions), auxquelles peuvent être ajoutés les intérêts de l'emprunt contracté pour la réalisation des travaux.

La durée du remboursement est normalement équivalente à celle de l'emprunt.

Dans un souci d'équité entre contribuables riverains d'une voirie subsidiée et contribuables riverains d'une voirie non subsidiée, il est loisible de procéder à une globalisation par exercice des subsides reçus et de faire rejaillir ceux-ci sur le taux de récupération mis à charge des contribuables concernés par l'application de la taxe lors d'un exercice donné.

La commune peut aussi ne réclamer par le biais de la taxe de remboursement que la partie non subsidiable des travaux pour lesquels l'aide régionale n'a pas été demandée ou obtenue. 040/362-02 Pavage des rues.

Comme pour 040/362-01. 040/362-03 Construction des trottoirs.

Comme pour 040/362-01. 040/362-04 Constructions d'égouts.

Comme pour 040/362-01. 040/362-05 Travaux de raccordement d'immeubles au réseau d'égouts.

Comme pour 040/362-01. 040/362-07 Taxe d'urbanisation.

Cette taxe s'élève à 300 francs maximum le mètre courant pour autant qu'il existe un équipement de voirie, des égouts et trottoirs corrects. Le minimum d'imposition par propriété imposable est de 500 francs.

L'introduction de cette taxe entraîne automatiquement la non-application des taxes correspondant aux codes 040/362-02 à 040/362-05. 040/362-08 Inflexion dans les trottoirs.

Comme pour 040/362-01. 040/362-09 Aménagement spécial des rues piétonnières commerçantes.

Comme pour 040/362-01.

Taxes ou redevances sur les prestations d'hygiène publique. 040/363-02 Travaux de raccordement d'immeubles au réseau de distribution d'eau.

Redevance. 040/363-03 Enlèvement des immondices - Traitement des immondices.

Le taux doit être calculé pour tendre vers la couverture du coût du service.

Cette taxe n'est plus considérée comme rémunératoire d'un service particulier parce que l'enlèvement des immondices entre dans le cadre de la mission de veiller à la salubrité publique qui est confiée aux conseils communaux et parce que les dépenses y relatives sont rendues obligatoires par l'article 255, 11° de la nouvelle loi communale.

Des exonérations ou des taux différenciés justifiés par des raisons sociales peuvent être prévus. Compte tenu de leur autonomie, les conseils communaux fixeront, s'ils l'estiment souhaitable, les critères d'exonération ou de réduction d'impôt selon des normes ressortissant soit à la législation sociale, soit à la législation fiscale en fonction de leur sensibilité et des spécificités locales.

Néanmoins, ces avantages sociaux ne doivent pas empêcher la couverture du coût du service.

Les communes qui pratiquent un système de mise en vente de sacs poubelles payants enregistrent la recette de vente des sacs à l'article budgétaire 040/363-16, la dépense d'achat des sacs étant enregistrée à l'article de dépenses 876/124-04. Les communes qui ont confié la vente de sacs poubelles à une intercommunale chargée de l'enlèvement des immondices comptabilisent également ce produit à l'article 040/363-16. Il n'est pas admis d'opérer la compensation avec les dépenses facturées par l'intercommunale qui sont portées à l'article 876/435-01. 040/363-04 Vidange des fosses d'aisance.

Redevance. 040/363-05 Enlèvement d'objets encombrants.

Redevance. 040/363-07 Enlèvement des versages sauvages.

Le dépôt de déchets dans des endroits non autorisés constitue une infraction au regard de l'article 7 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et sa répression est assurée par la mise en oeuvre des sanctions pénales prévues audit décret.

Lorsque les services communaux sont amenés à intervenir pour enlever un dépôt sauvage de déchets ménagers, un prélèvement couvrant les frais réellement engagés par la commune peut être demandé.

Un forfait minimum peut être établi lorsque la nature ou la quantité des déchets enlevés ne justifie pas l'établissement d'un décompte spécial des frais, mais le montant du forfait doit rester en rapport avec le service rendu. 040/363-08 1. Taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement raccordés à l'égout. Taxe due par le propriétaire ou par l'occupant du logement. 2. Taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement susceptibles d'être raccordés à l'égout. Taxe due par le propriétaire du logement. 3. Règlement ayant trait à la fois aux deux taxes envisagées sub 1) et 2). Taux maximum : 1 500 francs par logement ou immeuble.

Ne peut faire double emploi avec 040/363-09. 040/363-09 Entretien des égouts.

Taux maximum : 1 500 francs par logement.

Taxe due par l'occupant des lieux. Ne peut faire double emploi avec 040/363-08. 040/363-10 Inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium.

Taux maximum : admis est de 10 000 francs.

Remarques : 1) La taxe sur les inhumations englobant déjà les prestations effectuées par le personnel communal, il ne peut y être ajouté une redevance pour couvrir ces frais.2) La loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépulture prévoit deux modes de sépulture qui sont l'inhumation et l'incinération.Ces deux modes de sépulture doivent être taxées de manière identique. 3) La taxe sur les inhumations est due même lorsqu'elle a lieu dans une parcelle concédée car le prix d'une concession rétribue un avantage, celui de disposer d'une parcelle individualisée dans un cimetière, qui est indépendant de la question de l'inhumation, laquelle doit avoir lieu selon les mêmes modalités et ce qu'elle s'opère dans une parcelle concédée ou dans la fosse visée à l'article 19 de la loi précitée du 20 juillet 1971. 040/363-11 Exhumation.

Redevance. 040/363-12 Transports funèbres.

La taxe pour la classe la moins chère ou pour la classe unique de corbillard ne peut dépasser 10 000 francs. Des suppléments ne peuvent être réclamés pour les transports funèbres assurés le samedi.

Toutefois, les communes peuvent percevoir une taxe spéciale de 3 000 francs maximum lorsque leur personnel fournit des prestations lors de funérailles effectuées avec le corbillard d'une entreprise privée. 040/363-13 Location de caveaux d'attente.

Redevance. 040/363-14 Séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire.

Redevance.

Taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles. 040/364-02 Personnel de bar.

Taux maximum : 500 000 francs par établissement.

Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse. 040/364-03 Force motrice.

Taux maximum : les communes sont invitées à réduire le taux de leur taxe qui en aucun cas ne pourra être majoré par rapport à l'exercice 1998.

Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d'un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du second moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31e moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70.

Les autorités communales veilleront à opérer un contrôle strict et approfondi des moteurs et puissances concernés par l'application de cette taxe, contrôle effectué par la commune elle-même ou par un organisme extérieur qu'elle charge de cette mission.

Une perception équitable permet de limiter le taux de la taxe tout en obtenant le même rendement. 040/364-09 Mines, minières, carrières et terrils.

Sans préjudice des conventions particulières conclues avec certaines entreprises, 2,75 francs maximum, par tonne de produits de mines, minières, carrières et terrils visés par les lois coordonnées sur les mines, minières et carrières du 15 septembre 1919, telles que précisées par les décrets du Conseil régional wallon des 7 juillet 1988 (décret sur les mines) et 27 octobre 1988 (décret sur les carrières).

Toute taxe en la matière ne peut frapper que les produits extraits des mines, minières, carrières et terrils et destinés directement ou indirectement à la commercialisation, en ce compris les déchets commercialisés. A cet égard, doivent notamment être considérés comme produits destinés à la commercialisation les substances minérales extraites en vue de la fabrication de la chaux, des ciments et des dolomies....

La taxation des produits vendus offre l'avantage d'une grande simplicité tant pour sa mise en oeuvre que pour le contrôle au niveau de la comptabilité de l'entreprise concernée.

La commune se réservera un droit de visite sur place pour la vérification des quantités et des matières taxables. 040/364-12 Débits de boissons.

Taux maximum : 5 500 francs/établissement.

Taux à moduler, au choix de la commune, selon le chiffre d'affaires, le caractère accessoire ou non de l'activité exercée ou encore la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine privé. 040/364-13 Débits de tabac.

Taux maximum : 5 500 francs/établissement.

Taux à moduler, au choix de la commune, selon le chiffre d'affaires ou le caractère accessoire ou non de l'activité exercée.

Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe. 040/364-16 Agences de paris sur les courses de chevaux.

Le taux maximum est fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Ce taux est actuellement fixé à 2 500 francs par mois ou fraction de mois d'exploitation.

Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. 040/364-18 Clubs privés.

Taux maximum : 250 000 francs.

Sont visés les établissements où est offerte la possibilité de consommer des boissons et dont l'accès est réservé à certaines personnes ou subordonné à l'accomplissement de certaines formalités.

La commune veillera cependant à exonérer les cercles qui poursuivent un but philosophique, culturel, social ou sportif.

Lorsque le club privé occupe du personnel visé au 040/364-02, il convient d'appliquer à l'exploitant la taxe sur le personnel de bar, à l'exclusion de la présente imposition. 040/364-22 Enseignes et publicités assimilées.

Maxima autorisés : 5 francs le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées. 10 francs le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées lumineuses.

Une publicité est assimilée à une enseigne lorsqu'elle promeut l'établissement sur lequel ou à proximité duquel elle est apposée, ou les activités qui s'y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.

Seules les enseignes et publicités assimilées visibles de la voie publique peuvent être taxées.

Cette taxe exclut l'application de la taxe sur les panneaux publicitaires fixes. 040/364-23 Panneaux publicitaires fixes.

Taux maximum : 20 francs le dm2 maximum.

Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé. 04001/364-24 Distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes".

Taux maximum : 3 francs par exemplaire.

L'importante augmentation du maximum autorisé ne trouvera à s'appliquer que si les taux des règlements sont modulés selon le nombre de pages, la superficie des écrits publicitaires ou leur poids.

Le Conseil d'Etat, par son arrêt n° 50241 du 16 novembre 1994, a admis que les écrits publicitaires qui comportent un certain volume de textes rédactionnels non publicitaires soient exonérés de la taxe.

Dans le cas soumis à la censure du Conseil d'Etat, le pourcentage de textes rédactionnels était de 30 %. Il paraît dès lors sage de s'en tenir à ce pourcentage et d'exonérer de la taxe les journaux, ainsi que les écrits publicitaires comportant au moins 30 % de textes rédactionnels non publicitaires.

Par textes rédactionnels, il convient d'entendre : - les textes écrits par des journalistes dans l'exercice de leur profession; - les textes qui, surtout au niveau d'une population régionale, jouent un rôle social et d'information générale en dehors des informations commerciales ou apportent une information officielle d'utilité publique en faveur de l'ordre ou du bien-être, comme sur les services d'aide, les services publics, les mutuelles, les hôpitaux, les services de garde (médecins-infirmières-pharmaciens) ou des informations d'utilité publique telles que les informations communales et les faits divers nationaux et internationaux; - les nouvelles générales et régionales, politiques, sportives, culturelles, artistiques, littéraires et scientifiques et les informations non commerciales aux consommateurs; - les informations sur les cultes et la laïcité, les annonces d'activités telles que fêtes et kermesses, fêtes scolaires, activités des maisons de jeunes et des centres culturels, manifestations sportives, concerts, expositions et permanences politiques; - les petites annonces non commerciales émanant de particuliers et les annonces notariales; - les annonces électorales.

Par contre, est considérée comme réclame ou comme annonce commerciale, toute communication dont l'objectif est la vente des divers produits de la nature ou de l'industrie ou l'offre de services rémunérés, sauf les demandes individuelles d'emploi.

Sont considérés comme imprimés commerciaux, notamment les catalogues, échantillons, prospectus et prix courants. 04002/364-24 Diffusion publicitaire sur la voie publique (diffuseurs sonores ou panneaux mobiles).

Diffuseurs sonores : Taux maximum : 2 000 francs/jour.

Diffusion par panneaux mobiles, ou supports ou distribution de tracts ou gadgets sur la voie publique : Taux maximum : 500 francs/jour.

Les commerçants ambulants (glacier,...) ne sont pas visés par la présente taxe dans la mesure où l'utilisation d'un matériel de sonorisation fait partie intégrante de la nature de l'activité exercée et ne revêt dès lors pas un caractère purement publicitaire. 040/364-26 Taxe de séjour.

Le taux maximum est fixé à 30 francs par personne adulte et par nuitée, ou forfaitairement à 3 600 francs/an/lit ou chambre.

L'application de cette taxe implique automatiquement que l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences (code budgétaire 040/367-13). 040/364-27 Terrains de camping.

La réglementation relative à l'exploitation des terrains de camping - caravaning est définie par : - Le décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française; - L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991; - La circulaire du 16 février 1995 du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine; - L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en matière de camping - caravaning.

Ce dispositif réglementaire distingue quatre types d'emplacements en fonction des abris qu'ils accueillent et fixe des superficies minimales pour chaque catégorie.

La taxe sera modulée en fonction du nombre d'emplacements de chaque type.

Pour la consultation du tableau, voir image La taxe sera réduite de moitié pour les emplacements des types 1 et 2 (pour les tentes, caravanes et motorhomes) réservés aux touristes de passage. Sauf dans les cas d'exception prévus à l'article 2, alinéa 3 du décret, à l'article 43, alinéa 3 de l'arrêté, et commentés au point I des mesures techniques d'aménagement de la circulaire ministérielle, les communes sont autorisées à taxer les personnes qui exploitent un terrain de camping - caravaning sans le permis légal.

Dans cette hypothèse, il est admis qu'en l'absence des règles normatives la taxation s'opère au taux le plus élevé selon les abris dénombrés par les agents habilités à constater les infractions aux règlements-taxes communaux.

La perception de la taxe communale n'exonère pas le contrevenant aux dispositions légales des sanctions pénales ou autres prévues par les lois et règlements.

Le camping à la ferme (réglementé par le décret du 20 juillet 1976 du Conseil culturel de la Communauté française, l'arrêté royal et l'arrêté ministériel du 22 avril 1977), ne peut être considéré comme un camping exploité sans permis au sens du décret du 4 mars 1991, et fait l'objet de l'autorisation délivrée par le Collège des bourgmestre et échevins.

Les emplacements réservés au camping résidentiel pourront être taxés comme secondes résidences. Mais, eu égard à la différence évidente entre une caravane et une maison servant de seconde résidence, ces emplacements ne pourront subir une taxation supérieure à 5 000 francs. 040/364-29 Dépôts de mitrailles et de véhicules usagés.

Taux maxima : 1) 200 francs/m2 et 100 000 francs/an par installation. 2) véhicules isolés abandonnés : 20 000 francs. 040/364-30 Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Taux maxima : 1re classe : 5 000 francs. 2e classe : 2 000 francs Cette taxe s'applique toujours selon les normes actuellement en vigueur dans l'attente d'une nouvelle classification à adopter dans le cadre du décret en projet sur le permis d'environnement. 040/364-32 Taxe sur les agences bancaires (entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation). Les notaires, courtiers et agents d'assurance ne rentrent pas dans cette définition.

Taux maximum : 5 000 francs par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet,....) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.

L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage. 040/364-33 Centres d'enfouissement technique.

La mise en centre d'enfouissement technique des déchets, à l'exception des matières enlevées du lit et des berges des voies hydrauliques régionales du fait de dragage et de curage, peut être taxée selon les taux maxima suivants : - Centre d'enfouissement technique de classe 1 : de 100 à 150 BEF la tonne; - Centre d'enfouissement technique de classe 2 : de 50 à 100 BEF la tonne; - Centre d'enfouissement technique de classe 3 : de 20 à 50 BEF la tonne. 040/364-34 Taxe sur les logements ou locaux loués meublés Taux maximum : 5 000 F. Lorsque la taxation vise les logements pour étudiants (kots), la taxe est réduite de moitié. 04001/364-48 Taxe industrielle compensatoire.

Seules les communes qui ont instauré cette taxe pour l'exercice 1992 pourront la maintenir avec une éventuelle augmentation maximale donnée par la formule : (X/Y) x Z où X représente le nombre d'additionnels au précompte immobilier voté pour l'exercice, Y le nombre d'additionnels au précompte immobilier pour 1992 et Z le taux de la taxe industrielle compensatoire pour 1992.

L'application de cette taxe suppose le strict respect des instructions et modalités prévues par la circulaire du 23 avril 1980.

La taxe industrielle compensatoire doit permettre de récupérer, en tout ou en partie, le montant correspondant aux revenus industriels dégrevés lors de la dernière péréquation générale des revenus cadastraux. 04002/364-48 Commerce de frites (hot-dogs, beignets, etc.) à emporter.

Taux maximum : 30 000 francs/an.

Il n'est pas conforme au principe d'égalité devant l'impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé.

Par contre, une redevance d'occupation peut être perçue en plus de la taxe lorsque le commerce est installé sur le domaine public communal.

Taxe sur les spectacles et les divertissements. 040/365-01 Spectacles et divertissements.

La nature des divertissements influence fortement les maxima appliqués : ceux-ci s'échelonnent de 10 % à 31 % sur les recettes diverses et de 8,5 à 33,75 % sur le produit des billets d'entrée.

D'autre part, les dispositions de la circulaire ministérielle relative aux taxes communales sur les spectacles cinématographiques restent d'application (circulaire du 5 mai 1980). 040/365-02 Dancings.

Taux maximum : 25 000 F/mois, à moduler selon le chiffre d'affaires de l'activité dancing et le caractère accessoire ou non de celle-ci. 040/365-08 Taxe sur la mise à l'eau d'embarcations dans un but commercial.

Taux maxima : - 3 000 F/an par embarcation; - 100 F/jour par embarcation.

Ce montant doit cependant être modulé en fonction du site ou de l'importance de l'exploitation.

Taxes ou redevances pour l'occupation du domaine public 040/366-01 Droits d'emplacement sur les marchés.

Taxes ou redevances.

Le choix du forfait annuel doit être garanti au contribuable sans être rendu obligatoire.

Les communes tiendront compte de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics et de son arrêté d'exécution du 3 avril 1995 modifié par arrêté royal du 29 avril 1996. 04001/366-03 Loges foraines et loges mobiles.

Une taxe d'un taux maximum de 50 F le m2 peut être établie sur les installations foraines, à laquelle peut s'ajouter une redevance d'occupation pour les loges foraines et loges mobiles établies sur le domaine public communal.. 040/366-05 Droit de quai.

Redevance. 040/366-06 Placement de terrasses, de tables et de chaises.

Redevance. 040/366-07 Parking.

Les redevances sur l'occupation d'emplacement de parking sont admissibles en vertu de l'article unique de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.

Aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une commune utilise un double tarif laissant le choix à l'utilisateur entre le stationnement limité et le stationnement de longue durée (généralement une demi-journée) pour lequel sont réputés opter les utilisateurs qui n'alimentent pas l'horodateur.

En raison du contentieux que suscite l'application de ce type de règlement, les autorités communales tiendront compte des éléments suivants : 1) La nature d'un règlement-redevance sur le stationnement est celle d'une disposition édictant les conditions, notamment financières, selon lesquelles s'organise, sur le territoire concerné, le service de stationnement payant fourni par la ville.Les relations qui se nouent entre l'autorité dispensatrice du service et les personnes qui recourent à celui-ci sont régies par le droit civil. Le règlement-redevance constitue, dans chaque cas d'espèce où il trouve application vis-à-vis d'un redevable, un ensemble de dispositions contractuelles auxquelles le particulier a marqué son accord par le fait de recourir au service. Le contentieux lié à l'application du règlement-redevance relève donc des tribunaux ordinaires. 2) Etant donné la nature civile du règlement, le non respect par le redevable de son obligation de s'acquitter de la somme due sur invitation à payer lorsqu'il a omis d'alimenter l'horodateur, peut être assorti d'une clause pénale (au sens donné à ce terme par l'article 1226 du Code civil) mais il n'est pas admissible que le montant de celle-ci s'éloigne d'une évaluation correcte du dommage subi par la commune suite au non paiement par le particulier.Les dispositions prévoyant une indemnité forfaitaire de plusieurs milliers de francs en cas de non paiement de la somme due après envoi de l'invitation à payer sont donc illégales car elles constituent de véritables peines privées interdites par l'article 6 du Code civil. 3) Il n'est pas admissible qu'une redevance soit prélevée sur toute contravention dressée par la police communale afin de couvrir les frais administratifs exposés pour la rédaction du procès-verbal de constat car le service rendu par les agents de la police communale n'est pas presté dans l'intérêt direct et immédiat du redevable mais dans l'intérêt de la collectivité, seule bénéficiaire d'une application correcte des lois.Dès lors qu'un tel prélèvement ne peut s'analyser comme une redevance, il revêt une nature pénale et échappe aux compétences de la commune. 4) Le règlement communal sur le stationnement ne peut aboutir à restreindre le droit d'obtenir une carte de riverain au sens de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte, et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation. 040/366-08 Stationnement de taxis et voitures de louage.

La taxe maximum pour l'obtention d'une licence d'exploitation s'élève à 5 500 francs dans les communes de moins de 10 000 habitants et à 11 000 francs dans les autres. Pour les taxis qui ont un emplacement fixe sur la voie publique, une taxe supplémentaire de 16 500 francs maximum peut être perçue. Le prix de la licence peut être majoré de 1 000 ou 2 000 francs pour les taxis qui accueillent de la publicité. Une surtaxe ne dépassant pas 2 750 francs par an et par véhicule peut également être perçue à charge des exploitants de services de taxis ne stationnant pas sur la voie publique mais dont les véhicules sont équipés de la radiotéléphonie. Il est renvoyé pour plus de précision à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et à l'arrêté royal du 6 mai 1975 relatif à la perception de taxes et surtaxes en matière d'exploitation de services de taxis. 040/366-09 Commerces de frites (hot-dogs, beignets, etc.), kiosques à journaux sur la voie publique.

Redevance.

Taxes sur le patrimoine. 040/367-09 Terrains non bâtis.

Cette taxe s'applique aux parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé et sur les terrains non bâtis situés dans une zone d'habitation prévue par un plan d'aménagement approuvé ou arrêté par le Gouvernement et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée, compte tenu de la situation des lieux.

La taxe est de 500 francs maximum par mètre courant de longueur de parcelle à front de voirie et limitée à 10 000 francs par parcelle non bâtie.

Lorsque la parcelle est située dans les limites d'une zone protégée, en vertu des articles 393 à 405 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les montants des maxima cités ci-dessus sont portés à 2 000 francs et 50 000 francs.

Lorsqu'une parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition.

La taxe est due dans le chef du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis de lotir et elle frappe les parcelles non bâties qui n'ont pas encore trouvé acquéreur à cette date. La taxe est due dans le chef de l'acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date.

Les communes sont priées de se référer à l'article 160 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine pour plus de précisions sur les conditions légales dans lesquelles cette imposition peut être levée. 04001/367-10 Antennes extérieures. 5 000 F par antenne ou raccordement au maximum, à moduler suivant le type et l'importance de l'antenne. 04002/367-10 Taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM. Taux maximum : 100 000 francs par pylône.

Le principe de liberté de commerce et d'industrie s'oppose à ce que les communes taxent les antennes de diffusion ou unités d'émission du réseau GSM car leur nombre important rendrait difficilement rentable l'exploitation de ces réseaux. En outre, une taxation par antenne ou unité d'émission tendrait à décourager l'installation de ces antennes sur des supports existants, ce qui constitue pourtant le but poursuivi par l'article 8 de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM. Par contre, il n'y pas d'objection à taxer les pylônes de diffusion ou mats d'une certaine importance qui sont des structures en site propre destinées à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile n'ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église,...) Je recommande toutefois de ne pas dépasser un maximum de 100 000 francs par pylône de diffusion afin que la généralisation de cette taxe n'entraîne pas une augmentation sensible du prix d'utilisation facturé au consommateur. 040/367-13 Secondes résidences.

Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.

La taxe, qui peut varier selon l'importance des secondes résidences, peut atteindre 12.500 francs au maximum. Celle qui vise les secondes résidences établies dans un camping agréé, ne peut dépasser 5 000 francs. Lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans des logements pour étudiants (kots), la taxe ne peut excéder 2 500 francs.

La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981, lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour (code 040/364-26).

Par ailleurs, j'attire votre attention sur l'arrêt n° 66545 du 4 juin 1997 du Conseil d'Etat qui estime qu'il n'existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d'une part, les personnes domiciliées sur le territoire d'une commune et, d'autre part, les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n'étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l'inverse des secondes citées. Ceci signifie que les exonérations de ce type prévues dans de nombreux règlements communaux sur les secondes résidences doivent être abandonnées. 040/367-18 Taxe sur les piscines privées.

Taux maximum : - 10 000 francs/an pour les piscines de moins de 100 m2 - 20 000 francs/an pour les piscines de 100 m2 et plus. 040/367-19 et 040/367-20 Locaux affectés à l'exercice d'un commerce, d'une profession libérale ou à usage de bureau. 200 francs le m2 au maximum par an.

Les communes sont rendues attentives à deux principes fiscaux qui peuvent trouver une application spécifique en l'occurrence : - le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt; - le principe qui interdit toute double taxation ("non bis in idem") ce qui reviendrait, en pratique, à frapper de deux ou de plusieurs taxes, distinctes en la forme, une même situation juridique ou de fait.

Sont exonérées de l'impôt, les surfaces : a) occupées par des personnes de droit public, à l'exception toutefois des surfaces utilisées dans le cadre de la pratique d'opérations lucratives ou commerciales; b) servant aux cultes et à la laïcité, aux établissements d'enseignement, aux hôpitaux, aux cliniques, aux dispensaires ou oeuvres de bienfaisance ainsi qu'aux associations sans but lucratif et autres groupements et associations qui ne poursuivent aucun but lucratif, mentionnés à l'article 181 du C.I.R. Peuvent être déductibles de la base imposable les surfaces strictement et effectivement réservées au logement dans le même immeuble.

Taxes diverses. 040/368-02 Taxe sur les chevaux d'agrément et les poneys.

Les taux maxima respectifs de 2 000 francs et 500 francs peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys.

Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 1 500 francs.

Pour les exploitants de manèges et les forains, les maxima précités sont réduits de moitié. 040/368-05 Taxe en matière d'armes.

L'arrêté royal du 16 septembre 1997 (Moniteur belge du 8 octobre 1997) détermine le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. Une somme de 1 000 francs est versée auprès de l'administration communale du requérant lors de la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme de défense.

L'attention des communes est attirée sur la circulaire du 16 septembre 1997 (Moniteur belge du 8 octobre 1997) du Ministre de la Justice selon laquelle la levée de centimes additionnels aux droits et redevances prévus dans l'arrêté royal précité n'est pas possible, ni la levée d'autres formes de droits ou de redevances sur l'acquisition ou la possession d'armes. 040/368-06 Taxe sur les appareils de capture d'oiseaux.

Une taxe de 500 francs par appareil de capture est autorisée. 040/368-12 Taxe sur les terrains de tennis privés Taux maximum : - 20 000 francs/an. 040/368-15 Golfs.

Taux maximum : 250 000 francs par an et par terrain de golf. Ce taux peut être modulé selon le nombre de trous, la superficie consacrée à la pratique de ce sport et le droit d'entrée.

Centimes additionnels, décime additionnel et impôts complementaires. 040/371-01 Précompte immobilier - Centimes additionnels.

Voici le mode de calcul a employer.

Pour la consultation du tableau, voir image La loi du 28 décembre 1990, relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales (Moniteur belge du 29 décembre 1990) prévoit en son article 29 l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier.

Selon la formule prévue, la majoration de recette peut être estimée à 2,7 % pour l'exercice 1999 (à appliquer au n° 7) par rapport à l'exercice 1997 (montants à l'indice 1997).

Les communes souhaitent à juste titre favoriser l'insertion de logements privés dans le secteur locatif social.

Il y a lieu d'attirer l'attention des communes sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter un mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d'additionnels communaux pour ces logements.

Par contre, les communes ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale - d'exonérer d'additionnels au précompte immobilier des logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un circuit locatif social. 040/372-01 Personnes physiques.

L'article 468 du Code des impôts sur les revenus permet aux communes de fixer un pourcentage de l'impôt dû à l'Etat comprenant une fraction limitée à une décimale.

Lorsqu'une commune modifie son taux d'imposition au moment de l'examen du projet de budget où figure une prévision formée sur une première estimation fournie par le Ministère des Finances sur base d'un taux initial inférieur à celui modifié, il convient de solliciter une nouvelle estimation liée au nouveau taux envisagé. La prévision de recettes à porter au budget ne peut pas être évaluée en pratiquant une règle de trois basée sur la première estimation des Finances. Afin d'éviter des variations annuelles préjudiciables, la formule de lissage de la prévision budgétaire autorisée par la circulaire du 4 décembre 1996 peut aussi être employée. Dans ce cas, la feuille de calcul sera jointe au dossier du budget. 040/373-01 Véhicules automobiles.

Les communes reçoivent d'office un décime additionnel à la taxe de circulation perçue par l'Etat sur les véhicules automobiles.

Dans le cadre de la législation actuelle, on ne peut concevoir une taxation des véhicules immatriculés à l'étranger.

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