Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 22 février 2016
publié le 25 février 2016

Circulaire ministérielle GPI 85 relative au régime de fin de carrière pour les membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée

source
service public federal interieur
numac
2016000105
pub.
25/02/2016
prom.
22/02/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


22 FEVRIER 2016. - Circulaire ministérielle GPI 85 relative au régime de fin de carrière pour les membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée


A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province, A Monsieur le Haut Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération bruxelloise, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de police, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Madame la Commissaire générale de la police fédérale, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la police locale, Madame, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Haut Fonctionnaire, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, 1. Bases légales - Arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol). - Arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée. - Arrêté royal du 22 février 2016 portant les modalités d'octroi des subsides pour soutenir le régime de fin de carrière des membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale pour l'année 2016. - Loi budgétaire générale 2016. 2. Contexte L'allongement de la carrière constitue l'un des piliers de la politique menée par l'actuel Gouvernement.L'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée s'inscrit dans cette volonté de maintenir au travail les membres du personnel approchant de la fin de leur carrière.

Il vise également à solutionner la problématique des pensions dans le secteur de la police et plus particulièrement la situation résultant de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 103/2014 du 10 juillet 2014.

L'autorité fédérale prévoit un subside destiné aux zones de police afin de faire face aux surcoûts et aux charges budgétaires dues à l'allongement de la carrière. 3. Le régime de fin de carrière 3.1. Définition et champ d'application Le régime de fin de carrière s'adresse aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police âgés de 58 ans ou plus qui estiment ne plus être en mesure de remplir leur fonction efficacement.

Il prévoit la possibilité, pour ces membres du personnel, de solliciter un emploi adapté au sein de la police intégrée.

Par emploi adapté, il convient d'entendre un emploi statutaire du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique adapté au profil et aux possibilités du membre du personnel. En effet, aucun emploi n'est à priori exclu.

Cette adaptation concernera soit le contenu, soit les modalités d'exercice de la fonction. Bien que l'on puisse penser de prime abord à des fonctions de type administratif, à des fonctions d'accueil ou de call-takers, tout emploi est potentiellement un emploi adapté. C'est la commission de fin de carrière qui jugera de l'adéquation entre le profil et les possibilités du membre du personnel sollicitant et les caractéristiques de l'emploi. Ces caractéristiques peuvent être notamment relatives aux horaires (nuits ? week-ends ? ...), au type d'activités imposées par la fonction (L'emploi s'exécute-t-il principalement en position assise ? Exige-t-il des efforts physiques ? ...) ou à l'environnement de travail (Est-ce un travail intérieur ? Est-ce une fonction soumise à des échéances serrées ? ...). Tout autre critère jugé pertinent peut bien entendu être pris en compte. Dans ce cadre, les zones de police et la police fédérale seront amenées, dans la pratique, soit à créer de nouveaux emplois adaptés, soit à adapter et/ou à ajuster le contenu du travail des membres du personnel concernés. Afin de faciliter le travail pour les zones de police, j'encourage vivement l'échange des bonnes pratiques, des méthodologies approuvées, des outils développés, etc. ... via le réseau "Ressources humaines" qui est sur le point d'être créé à la police intégrée pour traiter des matières "Personnel". 3.2. Cadre de référence et acteurs 3.2.1. Inventaire des emplois adaptés Le service de gestion des carrières DGR/DRP-DPP met à disposition des membres du personnel de la police intégrée et des commissions de fin de carrière visées au point 3.2.2 une liste évolutive des emplois adaptés disponibles pour la police intégrée sur base des informations reçues.

Chaque corps de police locale et chaque direction générale de la police fédérale est responsable du contenu et de l'actualisation des informations reprises dans cette liste.

Ces entités veilleront à faire parvenir, dans les meilleurs délais, les informations pour la création et la mise à jour de la liste et veilleront à informer DGR/DRP-DPP de tout ajout ou suppression d'un emploi et ce, afin d'éviter qu'un membre du personnel ne sollicite un emploi qui n'est plus disponible.

Afin de garantir la cohérence et la lisibilité du système, une méthodologie standard de rédaction de description de fonction sera proposée. 3.2.2. Les commissions de fin de carrière Chaque corps de police locale ainsi que la police fédérale doivent mettre sur pied une commission de fin de carrière qui sera chargée de rendre un avis non contraignant sur la candidature d'un membre du personnel à un emploi adapté.

Pour la police locale, cette commission sera constituée par le conseil communal ou de police ou, par délégation, par le bourgmestre ou le collège de police. En ce qui concerne la police fédérale, je délègue cette compétence au directeur général de la gestion des ressources et de l'information.

Chaque commission sera composée de trois membres : - deux membres du corps de police auquel appartient l'emploi visé; - un expert spécialisé en politique du personnel axée sur l'activation durable des membres du personnel, capable d'évaluer l'adéquation entre les capacités du membre du personnel et le caractère adapté de l'emploi.

L'expert dont il est question ici devra de préférence faire partie du réseau "Ressources humaines" mentionné au point 3.1. J'insiste donc sur l'importance que chaque entité de la police intégrée rejoigne ce réseau.

Dans la mesure où cela n'est pas exclu, si un expert "externe" à la police intégrée devait être désigné par un corps de police, celui-ci sera également invité à participer au réseau susmentionné. 3.3. La candidature à un emploi adapté La demande du membre du personnel est envoyée à la commission de fin de carrière du corps de police où l'emploi est disponible avec mention de l'emploi visé auprès de l'employeur. 3.4. Procédure de sélection et d'octroi d'un emploi adapté Le membre du personnel est entendu par la commission de fin de carrière qui compare la description de fonction de l'emploi visé avec le profil et les possibilités du membre du personnel avant de rendre son avis.

Cet avis non contraignant est décidé au scrutin secret à la majorité des voix. Il n'est valable que si au moins deux membres sont présents et est envoyé au membre du personnel ainsi qu'aux employeurs concernés.

Rappelons que conformément à l'article 15, 3°, de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, les organisations syndicales représentatives peuvent être présentes à cette audition.

Ensuite le conseil communal ou de police ou, le cas échéant, le bourgmestre ou le collège de police mandaté à ce titre prendra la décision d'attribuer ou non l'emploi adapté au demandeur.

Pour la police fédérale, je délègue cette compétence au directeur général de la gestion des ressources et de l'information.

En cas de décision négative, celle-ci est transmise au membre du personnel ainsi qu'au service du personnel de son corps d'origine.

Si la décision est positive, elle est transmise pour suite voulue à l'autorité visée au point 3.5. ainsi qu'au membre du personnel pour information. 3.5. La réaffectation Dans le cas où la décision est prise d'accorder un emploi adapté, le membre du personnel peut être réaffecté.

Cette réaffectation dépend de l'accord de l'employeur d'origine (représenté par le chef de corps ou le commissaire général), à libérer le membre du personnel lorsqu'il trouve un emploi adapté chez un autre employeur.

Plusieurs cas peuvent se présenter : - en cas de réaffectation dans un emploi adapté au sein du même corps de police locale, c'est le chef de corps qui est compétent pour procéder à la réaffectation; - en cas de réaffectation d'un membre du personnel de la police fédérale au sein de la police fédérale, c'est le commissaire général qui est compétent pour procéder à la réaffectation; - en cas de réaffectation entre deux corps de police locale ou entre un corps de police locale et la police fédérale, et sans préjudice des compétences de l'autorité de nomination locale, c'est le Ministre de l'Intérieur, via le SAT Intérieur, qui procède à la réaffectation.

Une réaffectation entre employeurs différents n'aura lieu qu'après accord des unités d'origine et de destination représentées, selon le cas, par le chef de corps ou le commissaire général. Les employeurs peuvent convenir d'un délai de mise en place qui ne pourra excéder 4 mois. 3.6. Aspects pécuniaires et influence sur la pension Le membre du personnel qui obtient un emploi adapté conserve ses droits à son échelle de traitement ainsi qu'à sa carrière barémique.

Les allocations et indemnités sont, elles, liées à la fonction occupée.

De même, l'obtention d'un emploi adapté n'a pas d'influence sur le calcul du droit à la pension, ni sur le calcul du montant de la pension. 4. La non-activité préalable à la pension (NAPAP) 4.1. Définition et champ d'application La NAPAP s'adresse uniquement aux membres du cadre opérationnel des services de police qui bénéficiaient d'un âge préférentiel de pension (anticipée) de 54, 56 ou 58 ans avant le 10 juillet 2014.

Elle leur offre la possibilité de bénéficier d'une période de non-activité d'une durée maximale de 4 ans au terme de laquelle le membre du personnel pourra partir en pension anticipée. 4.2. Conditions à remplir pour bénéficier de la non-activité 4.2.1. Condition d'âge Pour tous les membres des cadres de base et moyen, ainsi que pour les officiers qui bénéficiaient d'un âge de pension préférentiel de 54 ou 56 ans : avoir atteint l'âge de 58 ans.

Pour les officiers qui bénéficiaient d'un âge de pension préférentiel de 58 ans : avoir atteint l'âge de 60 ans. 4.2.2. Condition d'années de service dans le secteur public Au début de la non-activité, le membre du personnel doit compter au moins vingt années de service dans le secteur public admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement.

Le membre du personnel peut démontrer cela au moyen d'extraits de son dossier de pension dans mypension.be. 4.2.3. Condition concernant l'accès à la pension anticipée A la fin de la non-activité, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions pour prétendre à la pension anticipée.

La dénommée date-P (1) peut aussi être prouvée via mypension.be. 4.3. Durée de la NAPAP La non-activité préalable à la pension a une durée maximale de 4 ans.

Elle commence au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui dans lequel le membre du personnel remplit les conditions reprises au point 4.2. et se termine le premier jour du mois qui suit celui où le membre du personnel atteint la date à laquelle il peut prétendre en pension anticipée.

Il convient également de préciser que le membre du personnel peut à tout moment mettre prématurément fin à la NAPAP. Il devra à cet effet prévenir son employeur au minimum un mois avant la date de retour souhaitée. 4.4. Procédure de demande et d'octroi de la NAPAP La demande peut être introduite par le membre du personnel au plus tôt six mois avant qu'il ne remplisse les conditions reprises au point 4.2.

Pour la police locale, c'est le chef de corps, ou le service qu'il désigne, qui reçoit la demande du membre du personnel. C'est ensuite le conseil communal, le conseil de police ou, par délégation, le bourgmestre ou le collège de police qui est compétent pour vérifier les conditions et accorder la NAPAP. Pour la police fédérale, c'est le service de gestion des carrières DGR/DRP-DPP qui reçoit les demandes. Je délègue ensuite au directeur général de la gestion des ressources et de l'information la compétence d'accorder la NAPAP après vérification des conditions.

L'article XII.XIII.3 PJPol prévoit que l'autorité dispose d'un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande pour prendre sa décision.

On note qu'une mesure transitoire ramène ce délai à trois mois pour les demandes des membres du personnel qui satisfont aux conditions dans la période de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 novembre 2015, c'est-à-dire le 25 novembre 2015. 4.5. Aspects pécuniaires et influence sur la pension Le membre du personnel qui bénéficie de la non-activité préalable à la pension perçoit, sur base de l'article XII.XIII.5 PJPol un traitement d'attente dont le montant dépend du nombre d'années d'ancienneté de service dans le secteur public à la date d'entrée en NAPAP. S'agissant d'une non-activité rémunérée, le cumul avec une autre activité professionnelle est interdit, les règles contenues dans la circulaire ministérielle GPI 27 du 19 septembre 2002 sont d'application stricte.

Afin d'encourager les membres du personnel à poursuivre leur carrière, ce traitement est dégressif en cas de carrière incomplète : - 74% du dernier traitement d'activité quand le membre du personnel compte 37,5 années d'ancienneté de service dans le secteur public; - 70% du dernier traitement d'activité quand le membre du personnel compte 37 années d'ancienneté de service dans le secteur public; - 66% du dernier traitement d'activité quand le membre du personnel compte 36 années d'ancienneté de service dans le secteur public; - 62% du dernier traitement d'activité quand le membre du personnel compte 35 années d'ancienneté de service dans le secteur public ou moins.

Remarques : 1) Par "dernier traitement d'activité", il y a lieu d'entendre le dernier salaire annuel alloué pour prestations complètes à l'exception des allocations et indemnités.Le pécule de vacances et la prime de fin d'année sont accordés dans les mêmes proportions. 2) Par "années d'ancienneté de service dans le secteur public", il faut comprendre tous les services effectifs que le membre du personnel a effectué chez un employeur au sein du secteur public. Par services effectifs, il faut entendre : toutes les années de service admissibles dans le secteur public (par exemple : service militaire), de même que tous les services accomplis dans une position administrative sur base du statut applicable au membre du personnel dans laquelle ce dernier maintient son traitement d'activité et son droit à l'avancement barémique. Vu qu'un membre du personnel se trouve en position administrative d'activité de service dans la plupart des congés, ces périodes sont également prises en compte dans le calcul de l'ancienneté de service. Cela vaut également lors d'une période de disponibilité pour cause de maladie. Lorsqu'un membre du personnel se trouve dans une position administrative de non-activité, aucune ancienneté de service ne peut alors se construire. Ainsi, les régimes de congé tels que la semaine volontaire de quatre jours, le travail à mi-temps à partir de 50/55 ans, l'interruption de carrière, le congé pour motifs impérieux d'ordre familial, ..., entrent bien en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté de service. Par contre, l'absence de longue durée pour raisons personnelles n'est, par exemple, pas prise en considération pour ledit calcul.

Les prestations effectuées comme membre du personnel contractuel au sein du secteur public sont également prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de service dans le secteur public.

Par employeur au sein du secteur public, il faut entendre en principe tout employeur pour lequel les droits à la pension sont à charge du Trésor public et où le service des pensions pour le secteur public (SdPSP) est en charge (police intégrée, autorité fédérale, défense, établissements d'enseignement, magistrature, communautés, régions, communes, CPAS, institutions d'utilités publiques,...).

Les données relatives à la carrière du membre du personnel et un aperçu de l'historique de ses prestations dans le secteur public peuvent aussi être consultés via le website www.mypension.be dans le dossier de pension électronique de l'intéressé (Capelo). Le membre du personnel doit prouver les données manquantes ou éventuellement fautives au sein de sa carrière par le biais d'une attestation de son ancien employeur au sein du secteur public.

Les pièces justificatives y relatives doivent également être remises au SSGPI par son employeur, de telle manière qu'il puisse procéder au calcul correct du traitement d'attente.

La période de NAPAP entre en considération pour déterminer le droit à la pension. En d'autres mots, elle sera comptabilisée, sans coefficient d'augmentation, pour vérifier si le membre du personnel répond aux conditions pour prétendre à la pension anticipée.

Elle n'entre, par contre, pas en considération pour le calcul du montant de la pension. 4.6. Remplacement du membre du personnel en NAPAP Le corps de police au sein duquel un membre du personnel bénéficie de la NAPAP peut remplacer celui-ci. 5. Subsides 5.1. Champ d'application L'arrêté royal du 22 février 2016 portant les modalités d'octroi des subsides pour soutenir le régime de fin de carrière des membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale pour l'année 2016 prévoit l'attribution des subsides pour l'année 2016. Un arrêté royal similaire sera pris pour les années 2017 à 2019.

Les zones de police peuvent faire appel aux subsides pour les membres du personnel qui satisfont aux conditions de l'article XII.XIII.1 PJPol. SdPSP (Service des Pensions du secteur Public) transmettra à cet effet la première date de pension possible (appelée la "date P") des membres du personnel concernés.

Concrètement, les membres du personnel suivants sont concernés : a) les membres du personnel en non-activité préalable à la pension Pour ces membres du personnel, les zones de police peuvent demander un subside qui est égal : - au traitement d'attente payé; - au traitement d'attente calculé pour le mois de décembre; - au pécule de vacances payé; - à l'allocation de fin d'année calculée; - aux charges patronales. b) les membres du personnel qui satisfont aux conditions pour bénéficier de la non-activité mais qui choisissent de travailler plus longtemps Pour ces membres du personnel, les zones de police peuvent demander un subside qui est égal : - au traitement payé à l'exclusion des allocations et indemnités; - au traitement calculé pour le mois de décembre, à l'exclusion des allocations et indemnités; - au pécule de vacances payé; - à l'allocation de fin d'année calculée; - aux charges patronales.

Le subside n'est toutefois pas accordé pour chaque mois calendrier complet durant lequel le membre du personnel se trouve en congé de maladie. 5.2. Le dossier de demande 5.2.1. Quand La zone transmet, pour chaque membre du personnel concerné, un dossier de demande à DGR/DRP-DPP (service de gestion du personnel de la direction du personnel de la police fédérale), au plus tard 3 mois avant que ce membre du personnel remplisse les conditions de l'article XII.XIII.1 PJPol. 5.2.2. Contenu Ce dossier de demande comprend, par membre du personnel, toutes les pièces justificatives nécessaires qui démontrent que le membre du personnel satisfait aux conditions de l'article XII.XIII.1 PJPol, à savoir : - la preuve que le membre du personnel est âgé de 58 ans (2); - la preuve que le membre du personnel a vingt ans de service dans le secteur public (par exemple, via un extrait provenant de www.mypension.be); - la preuve que le membre du personnel, à la fin de la non-activité, qui aura duré au maximum quatre ans, satisfait aux conditions pour prétendre à la pension anticipée, telles que prévues à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. Preuve en sera faite via la "date-P" du membre du personnel communiquée par SdPSP. La police fédérale va centraliser les demandes pour la date-P pour tous les membres du personnel de la police intégrée et les transmettre au SdPSP. DGR/DRP-DPP communiquera ensuite la date-P des membres du personnel concernés aux zones de police concernées. Les zones de police ne doivent, par conséquent, pas prendre contact avec SdPSP pour obtenir cette information. Les zones de police sont priées de compléter Capelo pour les membres du personnel concernés de manière à permettre à SdPSP de déterminer la date-P. Si le membre du personnel souhaite faire usage de la NAPAP, le dossier doit également contenir la décision du conseil communal ou du conseil de police ou, le cas échéant, du bourgmestre ou du collège de police qui accorde la NAPAP. Les demandes relatives au premier trimestre 2016 doivent être introduites à DGR/DRP-DPP, au plus tard, le 1er mars 2016.

Si DGR/DRP-DPP constate que le dossier de demande est incomplet, DGR/DRP-DPP prend contact avec le service du personnel de la zone concernée. Si les conditions pour faire appel aux subsides ne sont pas remplies, DGR/DRP-DPP refuse la demande et en informe la zone de police. 5.2.3. Données administratives Dans le dossier de demande, la zone communique le numéro de compte sur lequel elle souhaite être payée. En cas de modifications des données des zones (par exemple: changement d'adresse, modifications de numéros de compte, ...), celles-ci sont transmises lors de la première demande trimestrielle de subsides suivante. 5.3. Rôle du SSGPI DGR/DRP-DPP fournit au SSGPI la liste des dossiers de demandes avalisés, à savoir ceux des membres du personnel qui : - soit bénéficient de la NAPAP; - soit satisfont aux conditions pour bénéficier de la NAPAP mais qui travaillent plus longtemps.

Le SSGPI transmet aux zones et à DGR/DRP-DPP, pour chaque membre du personnel, un calcul, selon le cas : - du traitement d'attente pendant la NAPAP; - du traitement; - de l'allocation de fin d'année; - du pécule de vacances; - des charges patronales y afférentes. 5.4. Demandes de subsides 5.4.1. Contenu Les zones font la demande de subsides à DGR/DRP-DPP par trimestre clôturé. Les demandes de subsides comportent, par membre du personnel, le calcul mensuel du SSGPI, de même que la mention du nombre de mois calendriers complets pendant lesquels le membre du personnel était en congé de maladie durant le trimestre en question.

Pour chaque demande de subsides trimestrielle, la zone transmet également une attestation mentionnant : - le nombre de membres du personnel en NAPAP; - le nombre de membres du personnel dont le travail a été adapté dans leur propre fonction; - le nombre de membres du personnel qui a obtenu un travail adapté dans une autre fonction.

Les régularisations, tant négatives que positives, dans les calculs du SSGPI, seront uniquement prises en compte pour le paiement des subsides durant l'année calendrier en cours. Les régularisations négatives et positives afférentes à une année calendrier précédente seront retirées des demandes. 5.4.2. Preuves de paiement Les preuves de paiement, dont le paiement effectif du traitement ou du traitement d'attente au membre du personnel, sont conservées scrupuleusement par les comptables des zones.

Pour chaque demande, le comptable de la zone de police signe une déclaration sur l'honneur attestant que les montants transmis par le SSGPI ont été payés ou le seront (pour décembre).

La police fédérale se réserve le droit de demander les preuves de paiement pour contrôler si les montants calculés par le SSGPI ont été payés. Si ces preuves de paiement ne peuvent être fournies ou sont insuffisantes, la police fédérale peut demander le remboursement des subsides, au nom de l'Etat, conformément aux articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. 5.4.3. Procédure de traitement des demandes de subsides Les demandes de subsides des zones de police sont transmises, par trimestre clôturé, à DGR/DRP-DPP, au plus tard le cinquième jour ouvrable du trimestre suivant.

Pour le dernier trimestre de l'année, les demandes pour la période d'octobre et novembre, de même que les estimations pour le mois de décembre, sont transmises avant le 10 décembre.

Les estimations pour le mois de décembre doivent être confirmées ou adaptées par la police locale avant le 29 décembre.

Les nouvelles demandes de subsides réceptionnées par DGR/DRP-DPP après le 10 décembre ne sont plus prises en compte.

DGR/DRP-DPP vérifie les demandes et les transmet, après avis de l'Inspection des Finances, à DRF qui effectuera le paiement des demandes validées.

Au sein du budget de l'Etat fédéral, un montant global maximal de subsides est inscrit à la section 17 "Police fédérale et fonctionnement intégré" du budget général des dépenses. Les subsides sont payés trimestriellement, sur base des demandes de subsides reçues à temps. Si l'on constate que les demandes de subsides d'une période déterminée (trimestre ou mois) sont supérieures au montant restant, ce dernier sera divisé proportionnellement entre les différentes zones de police demanderesses en fonction du montant de leurs demandes validées respectivement pour cette période. Pour les périodes de demandes ultérieures de cette année calendrier, aucun subside supplémentaire ne sera versé.

Lorsqu'une zone remet tardivement, mais avant le 10 décembre, ses demandes de subsides pour un trimestre, cette demande sera alors traitée lors du prochain trimestre après demande (ou le cas échéant en décembre). Cela signifie également que, si le montant restant est insuffisant, ces demandes de subsides seront aussi prises en considération dans la répartition proportionnelle des subsides.

Pour les années 2017 à 2019 incluses, des crédits ont déjà été réservés à ma demande et ils feront l'objet d'un autre arrêté d'octroi de subside.

Je compte sur votre collaboration pour le développement des nouveaux concepts dans le cadre du régime de fin de carrière ainsi que pour un traitement adéquat des dossiers de financement.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON _______ Notes (1) La première date de pension possible pour le membre du personnel concerné dans le cadre d'une pension sur demande. (2) Ou 60 ans pour les officiers qui disposaient jadis d'un âge de pension préférentiel anticipé à 58 ans.

^