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Circulaire du 22 janvier 2001
publié le 16 février 2001

Circulaire OOP 33 relative aux obligations à respecter en cas d'organisation d'un match amical de football

source
ministere de l'interieur
numac
2001000093
pub.
16/02/2001
prom.
22/01/2001
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


22 JANVIER 2001. - Circulaire OOP 33 relative aux obligations à respecter en cas d'organisation d'un match amical de football


A l'attention de Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province, Pour information à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et les Commissaires d'arrondissement.

Madame, Monsieur le Gouverneur, I. Application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football 1. Introduction Plus d'un an et demi après la parution de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, il semble que les organisateurs de matches amicaux de football ne sont pas suffisamment familiarisés avec les obligations qui leur sont imposées par cette loi et ses arrêtés d'exécution. La présente circulaire a pour objet de clarifier et de préciser les obligations que les organisateurs de tels matches sont tenus de respecter.

D'emblée, il faut insister sur le fait que, en cas de non-respect par l'organisateur de ses obligations, un procès-verbal peut être dressé à son encontre soit par un fonctionnaire de police compétent soit par un fonctionnaire de la Police générale du Royaume désigné à cet effet par le Roi. La procédure initiée sur base de ce procès-verbal risque alors de se solder par l'imposition d'une amende administrative qui va de vingt mille francs à dix millions de francs. 2. Champ d'application de la loi Il convient avant tout de remarquer que si la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer susvisée définit en son article 2 les notions de match de football national et international, elle ne fait à aucun moment de distinction entre matches de coupe, matches de championnat, .ou matches amicaux.

Il faut par conséquent déduire de cette constatation que la loi et ses arrêtés royaux d'exécution sont applicables à tous les types de matches de football au sens de l'article 2.1. de la loi, qu'il s'agisse de matches amicaux ou de matches de compétition.

Une deuxième remarque préalable s'impose également : les obligations imposées par les dispositions légales varient en fonction du niveau des équipes en présence. La loi fait en effet d'emblée une distinction entre d'une part les matches nationaux et d'autre part les matches internationaux de football, en définissant le premier comme étant un match auquel participe au moins un club évoluant dans une des deux divisions supérieures et le second comme étant un match auquel participe au moins une équipe d'une nationalité autre que belge et qui participe à un championnat étranger ou est représentative d'une nation étrangère.

Un match opposant une équipe de troisième division à une équipe de première ou de deuxième division doit par conséquent être considéré comme un match national au sens de la loi.

Il convient dès lors, pour fixer les obligations incombant à l'organisateur d'un match amical de football de déterminer le niveau des équipes en présence. 3. Obligation générale Avant d'énumérer point par point les obligations des organisateurs de matches de football nationaux et internationaux, il est important d'attirer l'attention de tout organisateur de match de football sur l'existence de l'article 3 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football.Cet article impose en effet à tout organisateur une obligation générale de prendre des mesures aux fins de prévenir les débordements commis par les spectateurs.

L'organisateur d'un match de football opposant deux équipes de deuxième ou deux équipes de troisième division est par conséquent également tenu de respecter cette obligation générale.

Par exemple, si l'organisateur d'un tel match ne conclut pas de convention avec les services de secours, il risque de voir sa responsabilité engagée s'il s'avère que la conclusion d'une telle convention était nécessaire pour assurer le respect de l'obligation visée à l'article 3.

Il est également important à ce stade de rappeler l'existence de l'article 5 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football. Cet article impose en effet à tout organisateur de match national ou international de football de conclure une convention avec les services de secours et les autorités ou services administratifs et policiers.

En cas de non-respect de cette obligation, l'organisateur d'un match de football national ou international risque de voir sa responsabilité engagée sur base de l'article 18 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer précitée. Une procédure peut alors être entamée et une sanction imposée.

La présente circulaire va maintenant s'efforcer, pour chaque type de match, de reprendre l'ensemble des dispositions légales qui doivent être respectées, en ce qui concerne l'infrastructure, la billetterie et le stewarding. 4. Matchs internationaux a) Infrastructure L'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football contient d'une part des normes applicables à l'ensemble des stades de football, quelle que soit la division auxquelles appartiennent les équipes qui y évoluent, et d'autre part, des normes plus sévères applicables uniquement aux stades dans lesquelles sont joués des matches nationaux ou internationaux. L'ensemble des dispositions contenues dans l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football sont par conséquent applicables aux matches internationaux. b) Billetterie L'article 2 de l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football définit les articles qui sont applicables aux matches internationaux;il s'agit des articles 1er, 3 à 6, 11 à 16, 20, 21, 23 et 24.

L'article 1er contient la définition des termes contenus dans l'arrêté royal.

Les articles 3 à 6 précisent d'une part les garanties que doivent offrir les titres d'accès et les abonnements et d'autre part, les données qui doivent y figurer.

Les articles 11 à 16 contiennent une série de dispositions générales relatives à la distribution des abonnements et des titres d'accès (fixation du nombre de titres d'accès qui peuvent être distribués, obligation d'enregistrer toute distribution, interdiction de vendre des titres d'accès ou abonnements à des interdits de stade, . ).

L'article 20 contient une disposition propre aux matches internationaux et vise l'organisation concrète de la distribution des titres d'accès pour de tels matches. Cette organisation est en effet sensiblement différente de celle appliquée aux matches nationaux.

Enfin, l'article 21 règle les modalités du contrôle d'accès. c) Stewarding Toutes les dispositions de l'arrêté royal du 25 mai 1999 déterminant les conditions d'engagement des stewards de football sont applicables aux matches internationaux. Les tâches et compétences des stewards sont quant à elles définies aux articles 12 à 17 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football et sont également d'application aux matches internationaux. 5. Matches nationaux a) Infrastructure L'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football contient d'une part des normes applicables à l'ensemble des stades de football, quelle que soit la division auxquelles appartiennent les équipes qui y évoluent, et d'autre part, des normes plus sévères applicables uniquement aux stades dans lesquelles sont joués des matches nationaux ou internationaux. L'ensemble des dispositions contenues dans l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football sont par conséquent applicables aux matches nationaux. b) Billetterie - Match national auquel participent deux équipes de première division : Les articles 1er, 3 à 19 et 21 à 24 de l'arrêté royal réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football sont applicables. L'article 1er contient la définition des termes contenus dans l'arrêté royal.

Les articles 3 à 10 précisent d'une part les garanties que doivent offrir les titres d'accès et les abonnements et d'autre part, les données qui doivent y figurer.

Les articles 11 à 19 contiennent une série de dispositions relatives à la distribution des abonnements et des titres d'accès (fixation du nombre de titres d'accès qui peuvent être distribués, obligation d'enregistrer toute distribution, interdiction de vendre des titres d'accès ou abonnements à des interdits de stade, obligation pour l'acheteur de s'identifier, fixation du nombre de titres d'accès qui peuvent être délivrés à une seule personne . ).

Enfin, les articles 21 à 22 règlent les modalités du contrôle d'accès et notamment l'obligation pour l'organisateur de faire appel à une équipe de fonctionnaire de police lorsque le bourgmestre estime que la rencontre est « un match à surveillance accrue ». - Match national auquel participent une équipe de première division et une équipe de deuxième division : Les articles 1er, 3 à 6, 9 à 19 et 21 à 24 de l'arrêté royal réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football sont applicables.

L'article 1er contient la définition des termes contenus dans l'arrêté royal.

Les articles 3 à 6 et 9 à 10 précisent d'une part les garanties que doivent offrir les titres d'accès et les abonnements et d'autre part, les données qui doivent y figurer.

Les articles 11 à 19 contiennent une série de dispositions relatives à la distribution des abonnements et des titres d'accès (fixation du nombre de titres d'accès qui peuvent être distribués, enregistrement de toute distribution, interdiction de vendre des titres d'accès ou abonnements à des interdits de stade, obligation pour l'acheteur de s'identifier, fixation du nombre de titres d'accès qui peuvent être délivrés à une seule personne . ).

Enfin, les articles 21 à 22 règlent les modalités du contrôle d'accès et notamment l'obligation pour l'organisateur de faire appel à une équipe de fonctionnaire de police lorsque le bourgmestre estime que la rencontre est « un match à surveillance accrue ». - Match national auquel participent deux équipes de deuxième division : Les articles 1er, 3 à 6, 11 à 16, 21, 23 et 24 de l'arrêté royal réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football sont applicables.

L'article 1er contient la définition des termes contenus dans l'arrêté royal.

Les articles 3 à 6 précisent d'une part les garanties que doivent offrir les titres d'accès et les abonnements et d'autre part, les données qui doivent y figurer.

Les articles 11 à 16 contiennent une série de dispositions relatives à la distribution des abonnements et des titres d'accès (fixation du nombre de titres d'accès qui peuvent être distribués, obligation d'enregistrer toute distribution, interdiction de vendre des titres d'accès ou abonnements à des interdits de stade . ).

Enfin, l'article 21 règle les modalités du contrôle d'accès. - Match national auquel participe une équipe de troisième division : Ce cas d'espèce n'est pas prévu par l'arrêté royal du 3 juin susvisé.

Il convient par conséquent de considérer qu'aucune disposition de cet arrêté n'est applicable sensu stricto à ce type de match. Il faut toutefois rappeler l'existence de l'article 3 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football qui impose à tout organisateur une obligation générale de prendre des mesures aux fins de prévenir les débordements commis par les spectateurs (cfr. supra).

De plus, en cas de non-respect de cette obligation générale, un procès-verbal pourra être dressé en vertu de l'article 25 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football et une sanction prise sur base de l'article 18 de cette même loi. c) Stewarding Toutes les dispositions de l'arrêté royal du 25 mai 1999 déterminant les conditions d'engagement des stewards de football sont applicables aux matches nationaux de football. Les tâches et compétences des stewards sont quant à elles définies aux articles 12 à 17 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football et sont également d'application aux matches nationaux.

Un match national de football étant un match auquel participe au moins un club évoluant dans une des deux divisions nationales supérieures, l'organisateur d'un match opposant une équipe de troisième division à une équipe d'une des deux divisions supérieures est tenu de respecter d'une part l'arrêté royal du 25 mai 1999 susvisé et d'autre part les dispositions contenues dans la loi.

En cas de non-respect de ces dispositions par l'organisateur, un procès-verbal pourra être dressé à son encontre en vertu de l'article 25 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football et une sanction pourra être prise sur base de l'article 18 de cette même loi.

II. Ordre public 1. Introduction Le bourgmestre et les services de police doivent avoir l'oeil sur les matches amicaux qui se disputent sur leur territoire.Il est déconseillé de partir du principe que, simplement parce qu'il s'agit d'un match sur lequel on a collé l'étiquette « amical », les supporters d'une telle rencontre de football vont se tenir tranquilles en toutes circonstances. Des groupes de supporters rivaux peuvent également se manifester lors de rencontres amicales. Il peut également arriver que de tels matches soient utilisés comme prétexte pour régler d'éventuelles rancunes du passé. 2. Qualification de la rencontre Il importe d'évaluer le risque que comporte une rencontre amicale et ce, en vue de l'organisation du service d'ordre qui est tenu d'être en relation avec ledit risque. Le bourgmestre doit tenir compte, en concertation avec les services de police, d'une série de paramètres différents pour déterminer le degré de risque et les mesures de sécurité qui doivent être prises. Il s'agit entre autres des facteurs suivants : - les équipes qui s'affrontent et l'intérêt sportif (ou autre) du match; - la nature du match : national ou international; - les mesures prises par les organisateurs et les antécédents de ces organisateurs; - le nombre de spectateurs et de supporters attendus, ainsi que la présence de groupes à risques; - la position et les antécédents des supporters des deux équipes et de certaines parties de la population locale; - les données obtenues sur les noyaux durs de supporters des deux équipes; - l'implantation, la construction, la situation et les particularités qui influencent ou peuvent influencer la sécurité du stade, et qui ont en tout état de cause, un impact sur le déploiement de personnel de police. 3. Réunion de coordination Si, après évaluation avec les services de police, le bourgmestre estime que la rencontre amicale présente un certain risque, il sera opportun d'organiser une réunion de coordination avec les parties concernées.Le but de ladite réunion de coordination est que : - les parties intéressées échangent des informations relatives aux mesures que chacun a prises dans sa sphère de compétences ou va prendre à l'égard du match en question; - les parties concernées aient une idée plus précise de la situation afin de pouvoir prendre les mesures les plus adéquates; - les autorités administratives fassent part de leurs intentions et de leurs attentes. 4. Recueil et échange d'informations Il est également primordial, dans le cadre de rencontres amicales, qu'un échange d'informations rapide, minutieux et complet ait lieu et ce, afin que le service d'ordre puisse agir dans des conditions optimales.La collecte de toutes les informations nécessaires doit être organisée par l'autorité administrative locale, compétente à l'endroit où a lieu le match. Dans la pratique, ce sera le service de police qui va assurer le service d'ordre.

Il ne fait aucun doute que l'utilisation de spotters contribue, également lors de rencontres amicales, à la mise en place d'un système d'échange minutieux d'informations. Ces spotters sont tenus d'être en mesure de fournir des informations essentielles, de détecter, d'observer ainsi que d'identifier et ce, afin de briser l'anonymat des supporters potentiellement à risques et d'éviter des excès inutiles.

Etant donné que des équipes étrangères prennent souvent part à des matches amicaux disputés sur le territoire belge, il convient de nouer des contacts avec les services de police étrangers. Dans le cadre des préparatifs, toutes les demandes de renseignements peuvent être adressées au DOCC (cellule sécurité football), tombant sous la Direction générale de la Police administrative de la Police fédérale (rue Fritz Toussaint 47, 1050 Bruxelles, tél. 02/642 63 80, fax 02/646 49 40). Ce service récoltera toutes les informations et transmettra une demande coordonnée aux services de police étranger. Ce faisant, il sera possible de mieux observer au niveau national le flux d'informations et les données obtenues pourront être traitées et stockées, de manière à servir pour de prochaines rencontres opposant les équipes en question. Les informations reçues de l'étranger seront ainsi mises à disposition des services de police concernés.

La présente circulaire est d'application immédiate.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir transmettre la présente circulaire à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Commissaires d'arrondissement de votre province.

Le Ministre de l'Intérieur, A. Duquesne.

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