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Circulaire du 23 avril 2007
publié le 27 avril 2007

Circulaire. - Marchés publics. - Simplification administrative. - Déclaration sur l'honneur implicite relative à la situation personnelle dans le cadre de la sélection qualitative

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service public federal securite sociale
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


23 AVRIL 2007. - Circulaire. - Marchés publics. - Simplification administrative. - Déclaration sur l'honneur implicite relative à la situation personnelle dans le cadre de la sélection qualitative


Madame, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, Aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices du niveau fédéral, ci-après dénommés « les pouvoirs adjudicateurs », soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Dans le cadre de la passation des marchés publics, les candidats et soumissionnaires doivent, lors de la phase de la sélection qualitative, produire un certain nombre de documents et de renseignements afin de démontrer qu'ils sont aptes, sur le plan de la situation personnelle se rapportant aux causes d'exclusion, à exécuter le marché considéré.

La circulaire du Premier ministre du 10 février 1998 (1) relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services rappelle que le pouvoir adjudicateur n'est cependant pas tenu de réclamer l'ensemble des données mentionnées dans les dispositions réglementaires relatives à la sélection qualitative.

Il doit adapter sa demande en fonction de ce qui lui paraît nécessaire ou utile pour fonder sa décision sur le plan des causes d'exclusion.

Afin de réduire encore davantage la charge pesant sur ces candidats et soumissionnaires, le Conseil des Ministres du 23 juin 2006 a décidé de mettre en oeuvre le principe de la déclaration sur l'honneur pour les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs fédéraux. 1) Déclaration sur l'honneur implicite Le pouvoir adjudicateur prévoit, selon le cas, dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges que, par le seul fait de participer à la procédure de passation d'un marché public, le candidat ou soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 17, 43 et 69 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 (2) relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur doit ou entend prendre en considération ces cas d'exclusion pour le marché concerné.2) Vérification de la situation personnelle par le pouvoir adjudicateur Le pouvoir adjudicateur vérifie l'exactitude de la déclaration sur l'honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée.A cette fin, il demande au soumissionnaire concerné par les moyens les plus rapides, et dans le délai qu'il détermine, de fournir les renseignements ou documents permettant de vérifier sa situation personnelle et ce avant toute décision relative à l'attribution du marché.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur demandera lui-même (3) ces renseignements par des moyens électroniques (4) aux services gestionnaires de ces renseignements, dans la mesure où ils sont accessibles à celui-ci gratuitement par ces moyens. 3) Conséquences de la vérification Un candidat ou un soumissionnaire pourra être exclu de la participation au marché s'il apparaît, à la suite de ces vérifications, que la déclaration sur l'honneur implicite ne correspondait pas à sa situation personnelle à la date limite de réception des demandes de participation en procédure restreinte ou négociée avec publicité ou à la date limite de réception des offres en procédure ouverte, aucune régularisation a posteriori n'étant possible. Une telle exclusion pourra également avoir lieu s'il apparaît que la situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire durant le déroulement de la procédure ne correspond plus à la déclaration sur l'honneur implicite.

Dans ces deux hypothèses, le pouvoir adjudicateur établira un classement corrigé en tenant compte de l'incidence possible sur ce dernier de l'écartement de la demande de participation ou de l'offre du candidat ou du soumissionnaire exclu, notamment en cas d'application des dispositions relatives à la vérification des prix anormaux formulées à l'article 110 § 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ainsi qu' à l'article 98, § 4, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 (5).

Le pouvoir adjudicateur pourra ensuite attribuer le marché au soumissionnaire dont l'offre est classée immédiatement après celle du soumissionnaire exclu, après avoir également appliqué à son égard les dispositions de la présente circulaire.

La présente circulaire entre en vigueur le 1er mai 2007.

Bruxelles, le 23 avril 2007.

Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) M.B. 13.02.1998, p. 4216 - 4225. (2) Ainsi qu'aux articles 17, 39 et 60 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. (3) Articles 20, § 4, 46, § 4 et 72, § 5 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et articles 17ter, § 3, 39ter, § 3, al.2 et 60ter, § 3, al.2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996. Pour rappel, en vertu de la circulaire du Premier ministre du 25 mai 2004, les pouvoirs adjudicateurs fédéraux y visés sont déjà, pour les marchés publiés à partir du 1er juillet 2004 ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à présenter une candidature ou à remettre une offre est lancée après cette date, tenu de vérifier la situation en matière d'ONSS par une consultation électronique de l'UME (actuellement Digiflow). (4) Via l'interface utilisateurs actuellement dénommée Digiflow (voir http://www.belgium.be/eportal/application ) (5) De même, en cas d'utilisation de modèles mathématiques d'aide à la décision fondés sur des calculs tenant compte du nombre d'entreprises sélectionnées, une telle solution pourra cependant conduire à l'obligation pour le pouvoir adjudicateur de revoir l'ensemble du dossier d'attribution s'il devait apparaître qu'un soumissionnaire doit être exclu en fin de procédure.

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