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Circulaire du 24 juillet 2001
publié le 08 août 2001

Circulaire ministérielle relative au remboursement de la redevance pour l'immatriculation des véhicules utilisés dans le secteur du transport routier

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014155
pub.
08/08/2001
prom.
24/07/2001
moniteur
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE


24 JUILLET 2001. - Circulaire ministérielle relative au remboursement de la redevance pour l'immatriculation des véhicules utilisés dans le secteur du transport routier


Mesdames et Messieurs, Lors de la Table ronde du Transport routier de marchandises pour compte de tiers du 29 juin 2000, le Gouvernement, les fédérations patronales et les organisations syndicales ont convenu de différentes mesures permettant de faire face aux difficultés résultant de la hausse de prix du carburant et de répondre de manière durable aux problèmes du secteur du transport. Dans un accord conclu le 14 septembre 2000, des mesures à effet immédiat ont été décidées, parmi lesquelles la suppression de la redevance de 2 500 FB pour l'immatriculation des véhicules destinés au transport de marchandises et de personnes. 1. Base réglementaire pour une exemption de la redevance lors de l'immatriculation 1.1. Article 28, §§ 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules déterminant quels véhicules sont concernés par une telle exemption, tandis que l'article 40, § 1er, 1° détermine que l'exemption de la redevance est valable à partir du 1er janvier 2001. 1.2. Les catégories de véhicules visées Il n'est pas exigé de redevance pour : 1.2.1. les véhicules de personnes (1) affectés au service de taxi autorisé; 1.2.2. les véhicules de personnes (1) strictement affectés à la location avec chauffeur (2); 1.2.3. les autobus, autocars ou trolleybus et leurs remorques; 1.2.4. les véhicules strictement affectés au transport de marchandises par route, avec une masse maximum autorisée de plus de 3,5 tonnes. 2. Modalités pratiques pour l'obtention du remboursement de la redevance 2.1. Les bénéficiaires 2.1.1. Le titulaire d'une immatriculation, c'est-à-dire la personne dont le nom figure sur le certificat d'immatriculation, pour un véhicule visé au point 1.2., qui a obtenu l'immatriculation durant la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2001. 2.1.2. Le titulaire d'une immatriculation d'un véhicule visé au point 1.2. qui a obtenu l'immatriculation après le 1er octobre 2001, mais qui a introduit sa demande d'immatriculation avant cette date. 2.2. Service habilité du Ministère des Finances où le remboursement peut être demandé CTI - CAD Cellule remboursement redevance ACED - 15e étage C.A.E. - Tour Finances boîte 26 Boulevard du Jardin Botanique 50 1010 BRUXELLES Fax : 02-210 34 56. 2.3. Types de remboursement 2.3.1. Remboursement d'office Les données informatiques étant disponibles pour ce qui concerne les autobus, les autocars, les trolleybus et leurs remorques, ainsi que pour les véhicules strictement affectés au transport de marchandises par route, avec une masse maximum autorisée de plus de 3,5 tonnes, le remboursement de la redevance se fera d'office. 2.3.2. Remboursement sur demande du bénéficiaire Les véhicules de personnes affectés au service de taxi et ceux strictement affectés à la location avec chauffeur feront l'objet d'un remboursement de la redevance sur demande du bénéficiaire. 2.4. Documents à fournir en vue du remboursement de la redevance pour les véhicules visés au 2.3.2. : 2.4.1. un formulaire de demande de remboursement qui contient les éléments suivants : - une demande formelle, selon le modèle en annexe à la présente circulaire, signée et datée, de remboursement de la redevance de 2 500 FB déjà acquittée pour l'immatriculation de un ou plusieurs véhicules, avec la mention en lettres capitales de : - numéro(s) de châssis; - numéro de la (les) plaques(s); - le nom et l'adresse du titulaire de l'immatriculation; - le numéro de téléphone/fax où le détenteur peut être contacté; - le numéro de compte bancaire sur lequel le remboursement peut être effectué; - le nom du mandataire dans le cas où le détenteur de l'immatriculation est une personne morale. 2.4.2. une copie recto/verso du certificat d'immatriculation relatif au(x) véhicule(s) visé(s); 2.4.3. une copie conforme légalisée de l'autorisation, ou à défaut une attestation de l'assureur démontrant que le véhicule est assuré pour le transport de personnes, mentionnant le numéro de châssis et le numéro de plaque du (des) véhicule(s) visé(s). 2.5. Délais de la procédure de remboursement 2.5.1. Pour bénéficier d'une procédure de remboursement automatisée, les demandes de remboursement de la redevance pour les véhicules visés au point 2.3.2. doivent être introduites auprès du service habilité du Ministère des Finances avant le 31 décembre 2001. 2.5.2. Dans tous les cas, le remboursement de la redevance aura lieu à partir de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2001, - par virement en compte pour les véhicules visés au point 2.3.2.; - par chèque circulaire pour tous les autres véhicules visés au point 2.3.1. 2.6. Exclusion de la procédure de remboursement Il n'y a pas de disposition pour ce qui est du remboursement de redevances pour des prestations administratives qui ne débouchent pas sur une immatriculation d'un véhicule. Il n'y a donc pas de remboursement possible pour des demandes de réimmatriculation, de duplicata de certificat d'immatriculation ou de plaque, ni pour des demandes de correction des données relatives au véhicule ou au titulaire. 3. A partir du 1er octobre 2001, les formulaires de demande d'immatriculation pour les véhicules visés au point 1.2. ne doivent plus être munis d'un timbre fiscal.

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA RETRIBUTION ACQUITTEE EN TIMBRES FISCAUX POUR L'IMMATRICULATION DES VEHICULES UTILISES DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT IMPORTANT 1) Utilisation exclusive pour les services de taxis autorisés et pour les services de location de voitures avec chauffeur;2) Le remboursement aura lieu à partir du 17 décembre 2001. Pour la consultation du tableau, voir image La Ministre de la Mobilité et des Transports Mme I. DURANT Le Ministre des Finances D. REYNDERS _______ Notes (1) Les véhicules à moteur affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. (2) Conformément à l'article 15, § 2, 2° de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant réglement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

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