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Circulaire du 24 juillet 2002
publié le 31 juillet 2002

Circulaire n° 528. - Le congé de paternité et l'introduction du droit aux pauses d'allaitement pour les membres du personnel statutaire et contractuel fédéral

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service public federal personnel et organisation
numac
2002002212
pub.
31/07/2002
prom.
24/07/2002
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SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION


24 JUILLET 2002. - Circulaire n° 528. - Le congé de paternité (congé de circonstances) et l'introduction du droit aux pauses d'allaitement pour les membres du personnel statutaire et contractuel fédéral


Aux administrations fédérales, aux Services publics fédéraux et aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat.

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'Etat, Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer la teneur de la présente circulaire à tous les membres du personnel des services, administrations et organismes placés sous votre autorité, contrôle ou tutelle.

La procédure visant à modifier l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat (arrêté sur les congés) est actuellement en cours. Etant donné que la réglementation pour le congé de paternité et l'introduction du droit aux pauses d'allaitement pour le secteur privé est entrée en vigueur le 1er juillet 2002, je désire anticiper sur la publication au Moniteur belge de la modification de l'arrêté sur les congés. Les membres du personnel peuvent ainsi également bénéficier de ces avantages à partir du 1er juillet 2002. 1. le congé de paternité Une modification importante reprise dans ce projet est l'extension du congé de circonstances à l'occasion de l'accouchement de l'épouse de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, par analogie avec l'extension du congé de paternité pour les travailleurs du secteur privé, ainsi que cette matière est réglée par l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. A partir du 1er juillet 2002 s'applique donc pour les naissances qui ont eu lieu ou ont lieu à partir du 1er juillet 2002 la réglementation suivante pour l'octroi du congé de circonstances : Statutaires et stagiaires Chaque agent et chaque stagiaire a reçu le droit à un congé de circonstances de dix jours ouvrables (au lieu de quatre jours ouvrables) lors de l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement. Cette extension du congé de circonstances est uniquement valable si la naissance a eu lieu après le 1er juillet 2002. Le congé est rémunéré complètement et est assimilé à une période d'activité de service. Pour le reste, les modalités d'octroi du congé de circonstances ne sont modifiées en rien.

Les agents dont l'épouse ou la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement a accouché après le 30 juin 2002 et qui ont uniquement bénéficié du congé de circonstances de quatre jours ouvrables doivent encore recevoir le nombre de jours de congé supplémentaires.

Contractuels Les membres du personnel contractuel par contre peuvent recevoir à l'occasion de l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement un congé de circonstances de dix jours ouvrables dont trois sont à charge de l'Etat et dont les sept jours qui restent sont payés dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités (à 82 % du salaire plafonné) en application de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Le congé peut être fractionné mais doit être pris dans les trente jours à dater de la naissance.

L'extension du congé de circonstances est en outre uniquement valable si la naissance a eu lieu ou a lieu après le 1er juillet 2002. 2. les pauses d'allaitement Par la modification de l'arrêté sur les congés, il est possible pour les statutaires et les contractuelles à partir du 1er juillet 2002 de recevoir une dispense de service afin de nourrir leur enfant au lait maternel ou de tirer leur lait, jusqu'à sept mois après la naissance. Dans des circonstances médicales exceptionnelles (p.ex. naissance prématurée), cette période peut être prolongée de deux mois maximum.

Par ailleurs, il convient de remarquer que la possibilité de nourrir l'enfant au lait maternel ne signifie pas que l'agent féminin puisse également prendre soin de l'enfant pendant le reste du jour ouvrable sur le lieu de travail.

La pause d'allaitement peut durer une demi-heure et l'agent féminin qui preste 4 heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au moins 7,5 heures a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Les heures de travail prises en considération afin de déterminer le nombre de pauses que l'agent peut prendre par journée de travail, sont les heures effectivement prestées le jour concerné. La durée des pauses est prise en compte pour la détermination des prestations effectives.

Exemples : - Pour le jour où elle travaille 3 h 48, l'intéressée n'a pas droit à une pause parce que ses prestations de travail sont inférieures à 4 heures. - Pour le jour où elle travaille 6 h 00, l'intéressée a droit à une pause. Elle travaille donc effectivement 5 h 30 et prend une pause de 30 min. - Pour le jour où elle travaille 7 h 36, l'intéressée a droit à deux pauses. Elle travaille donc effectivement 6 h 36. Elle peut choisir de prendre une pause de 1 h 00 ou deux pauses de 30 min.

L'agent féminin devra avertir l'autorité dont elle relève deux mois à l'avance, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée. Elle devra aussi fournir la preuve de l'allaitement. A cet effet, elle peut soumettre une attestation d'un centre de consultation pour nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou un certificat médical. Cette preuve doit être fournie à nouveau chaque mois. Elle devra également conclure un accord avec l'autorité dont elle relève concernant le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) la pause peut être prise.

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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